Licence de brevet (fr) : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | [[France]] > [[Droit de la propriété intellectuelle (fr)]] > [[Droit des brevets (fr)|Le brevet]] > [[ Contrats sur Brevet (fr) ]] | + | [[France]] > [[Droit de la propriété intellectuelle (fr)]] > [[Droit des brevets (fr)|Le brevet]] > [[ Contrats sur Brevet (fr) ]] |
[[Image:fr_flag.png|framed|]] | [[Image:fr_flag.png|framed|]] | ||
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit privé (fr)]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (fr)]] [[catégorie:Droit des brevets (fr)]] | [[catégorie:France]][[Catégorie:Droit privé (fr)]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (fr)]] [[catégorie:Droit des brevets (fr)]] | ||
=La licence de brevet= | =La licence de brevet= | ||
− | La licence de brevet se définit comme le contrat par lequel le titulaire du brevet autorise un tiers, le licencié, à exploiter le brevet en tout ou partie, en contrepartie dune rémunération appelée « redevances » ou « royalties ». | + | La licence de brevet se définit comme le [[contrat (fr)|contrat]] par lequel le titulaire du brevet autorise un tiers, le licencié, à exploiter le brevet en tout ou partie, en contrepartie dune rémunération appelée « redevances » ou « royalties ». |
− | Ce contrat de concession est assimilable à la location, ce qui permet de se référer aux articles 1709 et s. du | + | Ce contrat de concession est assimilable à la [[location (fr)|location]], ce qui permet de se référer aux articles 1709 et s. du [[Code civil (fr)|Code civil]] (et L.613-8 s. du CPI)14 ; en cas de licence à titre gratuit on se référera aux règles du commodat, art. 1874 et s. du code civil. On peut immédiatement relever que ce contrat sera marqué dun fort intuitu personae, interdisant donc en principe les sous-licences. |
==Conditions de formation du contrat de licence== | ==Conditions de formation du contrat de licence== | ||
===Conditions de fond === | ===Conditions de fond === | ||
− | Qualité du concédant : idem que la cession , il doit être propriétaire du brevet. | + | Qualité du concédant : idem que la cession , il doit être [[propriété (fr)|propriétaire]] du brevet. |
====Objet ==== | ====Objet ==== | ||
Même remarque que pour la cession : il faut un brevet, faute de quoi le contrat serait une communication de savoir-faire. | Même remarque que pour la cession : il faut un brevet, faute de quoi le contrat serait une communication de savoir-faire. | ||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
Dans le silence du contrat, le licencié na pas droit, en létat actuel de la jurisprudence, aux perfectionnements autonomes du brevet. | Dans le silence du contrat, le licencié na pas droit, en létat actuel de la jurisprudence, aux perfectionnements autonomes du brevet. | ||
Le brevet doit être valable, un titre nul étant sensé navoir jamais existé. La validité de la clause de non-contestation est discutable. La conséquence de la nullité est celle dun contrat à exécution successive ; mais doit il y avoir restitution des versements ? On peut retenir le fait ce prix versé avait une cause, la situation de monopole. Il faut conseiller aux parties de prévoir expressément que les sommes versées restent acquises au concédant. | Le brevet doit être valable, un titre nul étant sensé navoir jamais existé. La validité de la clause de non-contestation est discutable. La conséquence de la nullité est celle dun contrat à exécution successive ; mais doit il y avoir restitution des versements ? On peut retenir le fait ce prix versé avait une cause, la situation de monopole. Il faut conseiller aux parties de prévoir expressément que les sommes versées restent acquises au concédant. | ||
− | Comme pour la cession les parties peuvent limiter contractuellement létendue de lobjet du contrat. | + | Comme pour la cession les parties peuvent limiter [[contrat (fr)|contractuellement]] létendue de lobjet du contrat. |
Lorsque le brevet est en copropriété, la conclusion dune licence exclusive nécessite laccord de tous les brevetés ou, à défaut, une autorisation de justice. Pour une licence non exclusive, un accord ne sera pas nécessaire mais le breveté qui veut concéder une licence devra tout de même notifier son projet aux autres et leur faire une offre de cession de sa quote-part à un prix déterminé. Les autres brevetés pourront sopposer à la conclusion de la licence à condition de racheter sa quote-part au prix fixé. Sils ne le font pas, la licence pourra être conclue et le breveté contractant devra indemniser équitablement les copropriétaires du préjudice subi. | Lorsque le brevet est en copropriété, la conclusion dune licence exclusive nécessite laccord de tous les brevetés ou, à défaut, une autorisation de justice. Pour une licence non exclusive, un accord ne sera pas nécessaire mais le breveté qui veut concéder une licence devra tout de même notifier son projet aux autres et leur faire une offre de cession de sa quote-part à un prix déterminé. Les autres brevetés pourront sopposer à la conclusion de la licence à condition de racheter sa quote-part au prix fixé. Sils ne le font pas, la licence pourra être conclue et le breveté contractant devra indemniser équitablement les copropriétaires du préjudice subi. | ||
En principe, la licence exclusive ninterdirait pas que le breveté puisse exploiter lui-même le brevet ; v. néanmoins com. 10/01/95, Bull. n°12. La solution nétant pas clairement tranchée, il faut que le contrat apporte des précisions sur ce point. | En principe, la licence exclusive ninterdirait pas que le breveté puisse exploiter lui-même le brevet ; v. néanmoins com. 10/01/95, Bull. n°12. La solution nétant pas clairement tranchée, il faut que le contrat apporte des précisions sur ce point. | ||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
La licence de brevet nemporte aucun transfert de propriété du brevet, parfois un transfert de propriété dun prototype, mais il doit être prévu. | La licence de brevet nemporte aucun transfert de propriété du brevet, parfois un transfert de propriété dun prototype, mais il doit être prévu. | ||
===Obligations du concédant (donneur de licence) === | ===Obligations du concédant (donneur de licence) === | ||
− | Article 1719 du | + | Article 1719 du [[Code civil (fr)|Code civil]] : les [[Droit des obligations (fr)|obligations]] sont la délivrance et la garantie. |
====Obligation principale ==== | ====Obligation principale ==== | ||
Il doit mettre le licencié en jouissance du brevet concédé, et en mesure den jouir de la manière la plus absolue, ce qui emporte obligation pour lui de communiquer au licencié les savoir-faire qui permettent une exploitation optimale du brevet. Même si cette jurisprudence est ancienne (Cass. Com. 12/2/1969) et quelle nest pas toujours respectée par les juges du fond, il semble préférable de la considérer comme toujours applicable et il vaut mieux, dès lors, prévoir la communication de ce savoir-faire dans le contrat, et lassortir dune clause de confidentialité. | Il doit mettre le licencié en jouissance du brevet concédé, et en mesure den jouir de la manière la plus absolue, ce qui emporte obligation pour lui de communiquer au licencié les savoir-faire qui permettent une exploitation optimale du brevet. Même si cette jurisprudence est ancienne (Cass. Com. 12/2/1969) et quelle nest pas toujours respectée par les juges du fond, il semble préférable de la considérer comme toujours applicable et il vaut mieux, dès lors, prévoir la communication de ce savoir-faire dans le contrat, et lassortir dune clause de confidentialité. | ||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
====Obligation de garantie==== | ====Obligation de garantie==== | ||
− | La garantie des vices cachés est due dans les mêmes termes quen matière de cession de brevet, elle peut être étendue ou limitée. | + | La garantie des [[vice caché (fr)|vices cachés]] est due dans les mêmes termes quen matière de [[cession de brevet (fr)|cession de brevet]], elle peut être étendue ou limitée. |
Quant à la garantie déviction, elle est due par le concédant, en ce qui concerne les troubles de fait, le licencié nest en effet pas titulaire de laction en contrefaçon, même après publication du contrat. | Quant à la garantie déviction, elle est due par le concédant, en ce qui concerne les troubles de fait, le licencié nest en effet pas titulaire de laction en contrefaçon, même après publication du contrat. | ||
Si le breveté nengage pas daction en contrefaçon, son abstention est de nature à causer un préjudice au licencié, dont ce dernier pourra demander réparation. Il faut noter toutefois que le licencié exclusif dispose de laction sil a vainement mis en demeure le concédant. | Si le breveté nengage pas daction en contrefaçon, son abstention est de nature à causer un préjudice au licencié, dont ce dernier pourra demander réparation. Il faut noter toutefois que le licencié exclusif dispose de laction sil a vainement mis en demeure le concédant. | ||
Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
*J. M. Mousseron, Rép. Com. Dalloz, V° Savoir faire, n° 66 | *J. M. Mousseron, Rép. Com. Dalloz, V° Savoir faire, n° 66 | ||
*F. Pollaud- Dulian, ''Droit de la propriété industrielle'', Montchrestien, 1999. | *F. Pollaud- Dulian, ''Droit de la propriété industrielle'', Montchrestien, 1999. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{auteurs}} |
Version du 15 juin 2005 à 10:59
France > Droit de la propriété intellectuelle (fr) > Le brevet > Contrats sur Brevet (fr)
Sommaire
La licence de brevet
La licence de brevet se définit comme le contrat par lequel le titulaire du brevet autorise un tiers, le licencié, à exploiter le brevet en tout ou partie, en contrepartie dune rémunération appelée « redevances » ou « royalties ». Ce contrat de concession est assimilable à la location, ce qui permet de se référer aux articles 1709 et s. du Code civil (et L.613-8 s. du CPI)14 ; en cas de licence à titre gratuit on se référera aux règles du commodat, art. 1874 et s. du code civil. On peut immédiatement relever que ce contrat sera marqué dun fort intuitu personae, interdisant donc en principe les sous-licences.
Conditions de formation du contrat de licence
Conditions de fond
Qualité du concédant : idem que la cession , il doit être propriétaire du brevet.
Objet
Même remarque que pour la cession : il faut un brevet, faute de quoi le contrat serait une communication de savoir-faire. Le brevet, ou bien une simple demande déposée de brevet, est lobjet du contrat, la concession de licence peut être pleine ou limitée, dans lespace et dans son contenu (limitation qualitative ou quantitative de lexploitation). Dans le silence du contrat, le licencié na pas droit, en létat actuel de la jurisprudence, aux perfectionnements autonomes du brevet. Le brevet doit être valable, un titre nul étant sensé navoir jamais existé. La validité de la clause de non-contestation est discutable. La conséquence de la nullité est celle dun contrat à exécution successive ; mais doit il y avoir restitution des versements ? On peut retenir le fait ce prix versé avait une cause, la situation de monopole. Il faut conseiller aux parties de prévoir expressément que les sommes versées restent acquises au concédant. Comme pour la cession les parties peuvent limiter contractuellement létendue de lobjet du contrat. Lorsque le brevet est en copropriété, la conclusion dune licence exclusive nécessite laccord de tous les brevetés ou, à défaut, une autorisation de justice. Pour une licence non exclusive, un accord ne sera pas nécessaire mais le breveté qui veut concéder une licence devra tout de même notifier son projet aux autres et leur faire une offre de cession de sa quote-part à un prix déterminé. Les autres brevetés pourront sopposer à la conclusion de la licence à condition de racheter sa quote-part au prix fixé. Sils ne le font pas, la licence pourra être conclue et le breveté contractant devra indemniser équitablement les copropriétaires du préjudice subi. En principe, la licence exclusive ninterdirait pas que le breveté puisse exploiter lui-même le brevet ; v. néanmoins com. 10/01/95, Bull. n°12. La solution nétant pas clairement tranchée, il faut que le contrat apporte des précisions sur ce point.
Prix
Déterminé ou déterminable (v. Arrêts de 1995) . Le principe est celui de la liberté contractuelle. Ainsi le prix peut être forfaitaire ou proportionnel ou bien les deux. Toutes les modalités sont imaginables (progressive, dégressive ) On trouve souvent des quotas de production ou dexploitation minimale ou maximale, ou encore des quotas minimums de redevances, voire des variations dans le temps.
Durée et territoire
Le contrat de licence de brevet est valable jusquà la fin de validité du brevet (déterminée ou indéterminée), elle ne peut être plus longue, car cela constituerait une atteinte au droit de la concurrence, son territoire est naturellement celui du brevet, sauf clause contraire expresse.
Conditions de forme
Le contrat doit, à peine de nullité (relative : com. 4 nov. 1976, PIBD 1977 III.224), être écrit. Il doit être publié à lINPI (au RNB, v. supra) pour être opposable aux tiers, sauf si le tiers en a eu connaissance (v. RD propr.ind. 1998 n° 87 p.15). Si le contrat est conclu entre des parties de nationalités différentes, il doit en outre être déclaré au ministère de lindustrie.
Effets du contrat de licence de brevet
La licence de brevet nemporte aucun transfert de propriété du brevet, parfois un transfert de propriété dun prototype, mais il doit être prévu.
Obligations du concédant (donneur de licence)
Article 1719 du Code civil : les obligations sont la délivrance et la garantie.
Obligation principale
Il doit mettre le licencié en jouissance du brevet concédé, et en mesure den jouir de la manière la plus absolue, ce qui emporte obligation pour lui de communiquer au licencié les savoir-faire qui permettent une exploitation optimale du brevet. Même si cette jurisprudence est ancienne (Cass. Com. 12/2/1969) et quelle nest pas toujours respectée par les juges du fond, il semble préférable de la considérer comme toujours applicable et il vaut mieux, dès lors, prévoir la communication de ce savoir-faire dans le contrat, et lassortir dune clause de confidentialité. Lassistance technique nest pas, a priori, due par le concédant. Sur les perfectionnements, v. supra.
Obligation de garantie
La garantie des vices cachés est due dans les mêmes termes quen matière de cession de brevet, elle peut être étendue ou limitée. Quant à la garantie déviction, elle est due par le concédant, en ce qui concerne les troubles de fait, le licencié nest en effet pas titulaire de laction en contrefaçon, même après publication du contrat. Si le breveté nengage pas daction en contrefaçon, son abstention est de nature à causer un préjudice au licencié, dont ce dernier pourra demander réparation. Il faut noter toutefois que le licencié exclusif dispose de laction sil a vainement mis en demeure le concédant. En ce qui concerne les troubles de droit, le breveté doit évidemment garantir le licencié dune éventuelle action en contrefaçon, en revendication, ou en revendication dun droit de possession personnelle antérieure, qui pourrait porter préjudice à son exploitation paisible du brevet. Ceci nest cependant valable que si le licencié est de bonne foi. Enfin, le breveté a lobligation de maintenir le brevet en vigueur pendant toute la durée de la licence, cest à dire de sacquitter des annuités, sous peine de voire le contrat frappé de déchéance et sa responsabilité engagée.
Dans le cas dune licence exclusive, on retrouve, à la charge du concédant, une obligation de garantir lexclusivité de lexploitation de linvention au concessionnaire.
Obligations du licencié
Il doit payer le prix stipulé et se plier aux modalités de vérification prévues au contrat (audits, clauses de tenue des comptes ) Il est également tenu dune obligation dexploitation du brevet, que la licence soit ou non exclusive, ce qui est justifié par le caractère proportionnel des redevances et la présence fréquente dobligations de communication réciproques des perfectionnements, ainsi que par le risque de licence obligatoire pour le breveté en cas dexploitation insuffisante de linvention. Cette exploitation doit être effective, sérieuse et loyale, elle sentend dune exploitation à plein et au maximum des moyens et facultés du licencié. Il ne peut se contenter dune exploitation minimale, même si un quota minimum de redevances a été prévu au contrat.
Bibliographie sommaire :
- J. Foyer et M. Vivant, Le droit des brevets, PUF, 1990, pp. 413 et s.
- J. Schmidt-Szalewski et J-L. Pierre, Droit de la propriété industrielle, Deuxième édition, Litec, 2001, pp.97 et s.
- J-C. Galloux, Droit de la propriété industrielle, Dalloz, les cours de droit, série droit privé, 2000.
- J. Azema, Propriété industrielle, in Lamy commercial, rééd. annuelle.
- J. M. Mousseron, Rép. Com. Dalloz, V° Savoir faire, n° 66
- F. Pollaud- Dulian, Droit de la propriété industrielle, Montchrestien, 1999.
Cet article est une réalisation d'un seul ou de plusieurs contributeurs successifs, vous pouvez en savoir plus en consultant l'historique... |