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Licence CeCILL (fr) : Différence entre versions

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(L'absence de références indispensables)
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Les auteurs nous apprennent tout d’abord que la référence au « copyright » n’est pas juridiquement suffisante dans le cadre de contrats internationaux (ce qui est le cas des contrats de licences pour les logiciels développés et diffusés via l’Internet). La notion de copyright peut effectivement inclure des différences d’un pays à un autre.  
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Les auteurs nous apprennent tout d’abord que la référence au « copyright » n’est pas juridiquement suffisante dans le ca
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«La GPL est notamment non conforme avec l'article L131 du code de la propriété intellectuelle, qui impose que le domaine d'exploitation du droit cédé soit précisément délimité, ce qui n'est pas le cas. Nous avons donc ajouté dans CeCILL une mention claire sur le fait qu'elle est valable sur le territoire mondial», déclare Valérie Hospital, juriste à la direction des affaires juridiques du CNRS.
 
«La GPL est notamment non conforme avec l'article L131 du code de la propriété intellectuelle, qui impose que le domaine d'exploitation du droit cédé soit précisément délimité, ce qui n'est pas le cas. Nous avons donc ajouté dans CeCILL une mention claire sur le fait qu'elle est valable sur le territoire mondial», déclare Valérie Hospital, juriste à la direction des affaires juridiques du CNRS.

Version du 10 juillet 2005 à 10:43

France > Droit de la propriété intellectuelle (fr) > Droit d'auteur (fr) > Licences  (fr)
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La licence CeCILL

C’est le 5 juillet, premier jour des Rencontres Mondiales du Logiciel Libre à Bordeaux qu’avaient choisi le CEA, le CNRS et l’INRIA, pour annoncer, au petit matin, la naissance d’une nouvelle licence du Libre : la licence

- CeCILL : Acronyme pour Ce(A)C(NRS)I(NRIA)L(ogiciel)L(ibre)

CeA : Centre à l’Energie Atomique CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique INRIA : Institut National de la Recherche en Informatique et Automatique


- Objectif : Elaborer une licence adaptée au droit francais et compatible avec les principales licences libres anglo-saxonnes dont elle reprend les principes. En effet, plusieurs études de juristes français, tel que celle de Maître Cyril ROJINSKY et Vincent GRYNBAUM (publication de l’Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle, dans la revue trimestrielle Propriétés intellectuelles No4 Juillet 2002) avaient fait un constat sévère concernant les contrats de licence des logiciels libres tels que la GNU GPL: ils sont inadaptés au droit français, ce qui entraîne une insécurité juridique préoccupante pour les acteurs économiques, alors même qu'ils sont de plus en plus intéressés par ce modèle économique.

« Le « libre » mérite mieux que ces licences approximatives, qui devraient donc être modifiées avant que les litiges les concernant ne se multiplient et viennent remettre en cause l’indéniable originalité de cette démarche. »


Convaincus du bien fondé de leur projet, les chercheurs des trois institutions ont mis en évidence deux critères de travail :

« Le respect des principes de diffusion du logiciel libre. Il s'agit d'un programme informatique diffusé largement, à titre gratuit ou parfois onéreux, sous les termes d'une licence qui en autorise l'utilisation, la copie, la distribution et la modification, en vue de l'adapter, de l'améliorer, de le faire évoluer, aux bénéfices de son auteur et de l'ensemble de la communauté. L'exercice de ces libertés est assorti de certains devoirs à la charge des utilisateurs afin de préserver le caractère libre du logiciel, au cours des redistributions ultérieures »


« Leur conformité au droit français sous deux aspects, responsabilité civile d'une part et propriété intellectuelle d'autre part. Au regard du droit de la responsabilité civile, l'accessibilité au code source et les droits de copie, de modification et de redistribution qui découlent d'une telle licence ont pour contrepartie de n'offrir aux utilisateurs qu'une garantie limitée et de ne faire peser sur l'auteur du logiciel, le titulaire des droits patrimoniaux et les concédants successifs, qu'une responsabilité restreinte. Au regard du droit de la propriété intellectuelle français elle offre, d'autre part, une meilleure protection aux auteurs et titulaires des droits sur un logiciel »

I. Une licence de logicel libre adaptée au droit français

Les problèmes soulevés par la GNU – GPL et leurs résolution dans la licence CeCILL

La publication suscitée mettait en avant plusieurs lacunes majeures

L'absence de références indispensables

Les auteurs nous apprennent tout d’abord que la référence au « copyright » n’est pas juridiquement suffisante dans le ca

dre de contrats internationaux (ce qui est le cas des contrats de licences pour les logiciels développés et diffusés via l’Internet). La notion de copyright peut effectivement inclure des différences d’un pays à un autre.

«La GPL est notamment non conforme avec l'article L131 du code de la propriété intellectuelle, qui impose que le domaine d'exploitation du droit cédé soit précisément délimité, ce qui n'est pas le cas. Nous avons donc ajouté dans CeCILL une mention claire sur le fait qu'elle est valable sur le territoire mondial», déclare Valérie Hospital, juriste à la direction des affaires juridiques du CNRS.

Une rédaction en langue anglaise

Ensuite, les auteurs rappellent que (du moins en France), aucun terme de contrat ne peut s’opposer à la Loi française . Or il s’avère qu’une licence telle que la GPL s’oppose à la Loi française sur au moins un point. Elle est rédigée en langue anglaise, et la FSF n’en approuve pas officiellement les traductions.

« The reason the FSF does not approve these translations as officially valid is that checking them would be difficult and expensive (needing the help of bilingual lawyers in other countries). Even worse, if an error did slip through, the results could be disastrous for the whole free software community. As long as the translations are unofficial, they can't do any harm, and we hope they help more people understand the GPL. »

La « Loi Toubon » impose en effet que ce genre de contrat soit rédigé en langue française, y compris pour les entreprises puisque la notion « d’utilisateur » s’applique non seulement aux consommateurs, mais également aux entreprises, administrations, professionnels etc. Maître Cyril Rojinsky a déclaré que, en ce qui concerne les entreprises, la « Loi Toubon » est probablement condamnée à évoluer parce qu’elle se trouve en contradiction avec des directives européennes, mais quoiqu’il en soit, le problème reste entier pour les particuliers, et en attendant qu’elle évolue, les entreprises doivent s'y plier.


Un logiciel GPL peut brusquement changer de licence

Un autre problème, beaucoup plus grave, est que d’après la Loi française, l’auteur d’un logiciel libre peut à tout moment « invoquer » la nullité de la licence de ce logiciel, et ce pour une simple raison d’écriture de la licence. En effet, le code de la propriété intellectuelle dispose que La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. Et ce n’est pas le cas de la GPL, ni d’autres licences libres. En clair, cela veut dire qu’en France, ou bien ailleurs si l’auteur est français, ce qui est GPL pourrait repasser propriétaire du jour au lendemain.

Le problème de la garantie et de la responsabilité

Valérie Hospital (CNRS - 2004) :

l'article L.132-1 du Code de la consommation qui déclare nulles ces clauses lorsque le licencié est un utilisateur "consommateur" ou non professionnel, l'article 1386-15 du Code civil qui interdit ces clauses en cas de dommages causés par la défectuosité d'un logiciel à un consommateur ou non professionnel.

«La GPL prévoit l'exonération de responsabilité et de garantie, ce qui est contraire au code français de la consommation. Nous avons donc ajouté des clauses qui précisent la responsabilité et les garanties, pour un éditeur vis-à-vis du consommateur par exemple, concernant les dommages que pourrait occasionner le logiciel».

Les logiciels commerciaux comportent la même clause dans leurs contrats de licence. Cependant, quoiqu’on indique dans le contrat de licence, on ne peut pas se dégager de « la garantie contre le vice caché », puisqu’elle est imposée dans le code civil et de consommation. Cette notion de « vice caché » s’applique à tous les produits, y-compris les logiciels. Cela a abondamment été rappelé par les autorités (et les tribunaux) lors du « bogue de l’an 2000 ». Ceci est particulièrement gênant pour les logiciels libres, puisqu’un site qui propose au téléchargement une distribution Linux est censé vous garantir contre les défauts cachés.

Maître Cyril ROJINSKY, interrogé (en 2002) afin de savoir si dans le cas d’un logiciel libre on pouvait parler de défaut « caché » dans la mesure où le code source est ouvert, a répondu « Effectivement, en matière de garantie, se posera la question du vice apparent. Cette appréciation se fera différemment en fonction de la qualité du preneur de licence (professionnel ou non) ». L’OpenSource a donc cet avantage sur le logiciel propriétaire : cela protège le distributeur contre la garantie contre le vice caché, dans la mesure où l’acquéreur est un informaticien. Par contre, pour la diffusion auprès du grand public, le problème reste entier.

Mais une partie du monde du logiciel libre, comme la FSF France, préfère arguer des déclarations de Mélanie CLEMENT-FONTAINE (DEA Créations Immatérielles, ERCIM Montpellier I) (1999): « S'agissant de l'absence de garanties, la GPL ne présente aucune originalité tant les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité sont courantes dans les licences relatives aux logiciels Cependant pour répondre à la question je dirais que cela n'a pas de conséquence sur la validité de la GPL car de telles clauses sont valables dans les contrats de louage de bien immatériel contrairement aux contrats de vente »

Leur résolution dans la licence CeCILL

La rédaction en langue française (obligatoire selon les lois en vigueur (loi Toubon, Ministre de la culture à l’époque.))

Elle respecte le droit francais sur la propriété intellectuelle et ses limitations (cf. art L..131-3 du CPI) Article 2 :« Le Contrat a pour objet la concession par le Concédant au Licencié d’une Licence non exclusive, transférable et mondiale du Logiciel telle que définie ci-après à l'article 5 pour toute la durée de protection des droits portant sur ce Logiciel. »


La licence CeCILL est héréditaire, c’est-à-dire que tout logiciel sous cette licence le reste ad vita eternam.

Elle est contaminante, c’est-à-dire que lorsqu’un logiciel sous licence CeCILL est intégré ou intègre un logiciel sous une licence différente, le résultat de cette intégration doit être diffusé sous la licence CeCILL ; (identique là encore à la Gnu GPL)

Mais compatible avec la GPL : Afin de «donner une espérance de vie à CeCILL, moins connue que la GPL», ses auteurs ont également ajouté une clause indiquant que lorsqu'un logiciel sous GNU GPL est intégré à un programme sous CeCILL, le résultat est sous licence GNU GPL.

Elle intègre des clauses de garantie et de responsabilité, en accord avec la législation française, reconnaissant une garantie limitée en cas de vice-cachés (pour les consommateurs et non professionnels) et une responsabilité conjointe du concédant et du licencié en cas de poursuite relative à l'utilisation du logiciel. (Articles 8 et 9).

Pour le reste, CeCILL reprend les grands principes de la licence GNU GPL, tant au niveau de l'accessibilité au code source que du droit de modification du logiciel, et de la redistribution des évolutions à la communauté des développeurs.

II. Une licence adpatée aux enjeux du logiciel libre ?

Nous sommes en présence de deux visions opposées de la protection des logiciels au sein du monde du libre. De manière consciente ou non des militants du logiciel libre, on peut retrouver la dichotomie classique de la propriété intellectuelle au plan international. Certains ayant une vision anglo-saxonne du droit de la propriété intellectuelle, définie ici par opposition au « copyright », alors que d'autres sont plus attachés à la tradition continentale du droit d'auteur. La présente licence cherche à réconcilier le « copyleft » avec le droit d'auteur français Il est important de soulever également la relative absence de litiges à propos de la GNU – GPL pourtant utilisée massivement. A noter toutefois le premier jugement donnant raison à la GPL, en avril 2004, en Allemagne: Netfilter-Sitecom

La CeCILL expression de l'exception française ?

Interêt d’une licence française pour des développements la plupart du temps internationaux.

Idée “simpliste” selon laquelle, une telle licence ne peut que limiter la portée d'un développement libre, par la spécificité de la langue utilisé et du droit auquel le contrat de licence se rapporte, et donc conduisant à une certaine incompatibilité et stigmatisation du devellopement libre français. Traduction française de la GNU - GPL

Celà a été le premier argument de la Free Software Foundation suite à l'annonce publique de la création de la CeCILL. Ses représentants ont argué de l'existence d'une version française de la GNU-GPL qui suffit à son adapatation au droit français et ont donc conclu à une licence doublon.

La responsabilité du concédant ou la garantie sont-elles une limite à l’essor du logiciel libre?

Cet aspect semble d’ailleurs être celui qui cause le plus d’inquiétude aux développeurs, en effet, contrairement à ce qu’indique la GPL, elle le responsabilise autant que son utilisateur final pour tout dommage ou non respect du droit que ce logiciel pourrait causer (viol de brevet...). La GNU GPL ne couvrant pas ces règles de droit, c’est de toute manière la solution qui aurait probablement prévalu face à un tribunal français lors d’un conflit... Il n’y a donc rien à craindre à ce niveau, et le fait qu’elle ait choisi un tribunal Français en cas de litige assure à celui qui l’utilise de pouvoir y avoir recourt sans pour autant prendre un billet d’avion pour un pays lointain et soutenir ses droits dans une langue qu’il ne maîtrise pas... La garantie qui, quant à elle, permet au licencié de poursuivre le concédant dans certaines conditions, en particulier s'il s'agit d'un consommateur, ne peut que freiner fortement le développement et la distribution de logiciels libres, par des personnes ne pouvant en assumer le suivi.

La fin de l’ambiguité sur l’identité des titulaires des droits concédés

Dans la CeCILL, les droits sont concédés par les titulaires effectifs, les employeurs et les auteurs, ce qui était ambiguë dans la GNU – GPL. Ainsi, les licences GPL des logiciels des chercheurs publics peuvent être frappées de nullitée. Le titulaire des droits est l'Etat, ce qui pourrait freiner le développement public de logiciels libre dans le sens où la lourde administration des institutions de recherche devra être partie au contrat de licence en lieu et place des chercheurs.

Obligation faite à l’administration française de travailler avec des textes rédigés en langue française.

(En plus de la loi Toubon)


Ou un outil au service des logiciels libres ?

La GNU – GPL a été conçue en 1991 dans le contexte du « copyrigth » anglo-saxon. Dans cette optique, le besoin d'une licence cohérente avec le droit d'auteur et le coppyleft apparaît comme évident, la GNU – GPL étant issue et prévue pour un système juridique par de nombreux aspects opposé au nôtre.

Le respect des critères du logiciel libre.

La sécurité juridique pour les acteurs économiques français :

- Un contrat de licence adapté au droit français En matière de droit de la propriété intellectuelle comme de responsabilité civile et de garantie. (clauses valides)

- Tribunal compétent Les parties sont liées par le fait d'avoir désigné la juridiction compétente. Les tribunaux étrangers pourraient toutefois se déclarer compétents pour des raisons d'ordre public.

- Langue de référence En ce qui concerne la GNU – GPL, les traductions ne pas officiellement reconnues par la Free Software Fondation. Deplus, il est est expressement établi que la version anglaise est celle de référence. La CeCILL, sera traduite de manière officielle mais à l'image de la GNU – GPL la version française sera la version de référence en cas de divergence d'interprétation.

- Compatible à l'internationnal CeCILL est une licence mondiale, c'est à dire qu'elle concède des droits pour tous les pays. Ce caractère mondial n'est pas du tout incompatible avec la désignation du droit applicable et de la juridiction compétente. De même, la mise en relation de logiciel sous licence CeCILL avec des logiciels sous d'autres licences est prévue.

Conclusion

- Le contrat de licence CeCILL n’en est qu’à sa première version.

Exemple : Clause d'interdiction de linkage avec du logiciel propriétaire de la GNU – GPL qui montre sa faiblesse face au droit de modifier le code source à des buts d'interopérabilité.

- Le CeA, le CNRS et l’INRIA prévoyent la réalisation d’équivalents français des autres licences GNU.

- Actualité : la licence Creative Common a été traduite par le CERSA



Liens externes