Saisie-vente (fr) : Différence entre versions
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Version du 11 novembre 2004 à 19:39
France > Droit judiciaire (fr) > Voies d'exécution (fr) > Saisies (fr) > Saisies mobilières (fr)
Sommaire
I. Notion et mise en oeuvre de la saisie-vente
La saisie-vente est la voie d'exécution sur les biens meubles corporels de droit commun. Ainsi, tout créancier muni d'un titre exécutoire peut contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations par la vente de ses meubles, qui seront jusqu'à ce moment indisponibles. La saisie peut être faite en tout lieu où se trouvent les biens mobiliers du débiteur, même s'ils sont détenus par un tiers. En outre, les sommes en espèce peuvent être saisies et consignées entre les mains de l'huissier à concurrence du montant de la créance du saisissant.
Toutefois, cette saisie n'est que subsidiaire quand elle est effectuée dans un local d'habitation pour une créance autre qu'alimentaire d'un montant inférieur à 535 (montant fixé par décret). Dans ce cas, la saisie-vente ne peut être pratiquée que dans deux hypothèses: soit le recouvrement de la créance n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations de travail, soit le juge de l'exécution (JEX) saisi par requête l'autorise, autorisation alors annexée au procés verbal de saisie.
II. La procédure
A. Le commandement de payer
1. Notion
Ce commandement a un effet interruptif de la prescription. Il est valable deux ans. Si dans ce délais aucun acte d'exécution n'est intervenu le créancier ne pourra engager de saisie que sur la base d'un nouveau commandement.
En outre, il doit être signifié au débiteur au moins huit jours avant la saisie-vente. Malgré les diverses protestations et les risques d'organisation de son insolvabilité par le débiteur, le législateur a souhaité conserver cette mesure en 1991 (lors de la grande réforme des voies d'exécution). Pour éviter tout désagrément, nous pouvons conseiller au créancier saisissant d'exercer pendant ce laps de temps une saisie conservatoire.
En ce qui concerne la valeur de ce commandement, il y a désaccord entre la chambre commerciale et la seconde chambre civile de la cour de cassation. En effet, la chambre commerciale dans un arrêt du 14 mars 1955 considère que ce commandement "n'est qu'un acte préparatoire à la saisie". Contrairement à cela, la seconde chambre civile dans deux arrêts du 16 décembre 1998 et du 3 juin 1999 considère que "la signification d'un commandement aux fins de saisie-vente engage la procédure d'exécution", elle en tire comme conséquence la compétence du JEX pour connaitre les demandes en annulation.
2. Mentions obligatoires
Les trois mentions obligatoires ont trait:
- au titre exécutoire
- à l'ordre de payer sous huit jours
- à des mentions spécifiques relatives à une demande d'informations sur le compte de dépôt et le salaire du débiteur dans l'hypothèse d'une créance inférieure à 535