Responsabilité administrative (fr) : Différence entre versions
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En sens contraire, la responsabilité administrative serait distincte en ce qu'elle n'existerait que par la volonté du législateur ou du juge, en vertu du ''principe d'autonomie'', eu égard à la qualité de la personne à l'origine du fait générateur du dommage – une personne publique – ou de la mission remplie par cette personne, du point de vue du but ou de sa forme : la mission de service public, l'utilisation d'une prérogative de puissance publique). | En sens contraire, la responsabilité administrative serait distincte en ce qu'elle n'existerait que par la volonté du législateur ou du juge, en vertu du ''principe d'autonomie'', eu égard à la qualité de la personne à l'origine du fait générateur du dommage – une personne publique – ou de la mission remplie par cette personne, du point de vue du but ou de sa forme : la mission de service public, l'utilisation d'une prérogative de puissance publique). | ||
Ces deux approches sont également stimulantes pour comprendre le [[droit administratif (fr)|droit administratif]], dans ses points communs comme dans ses différences avec le droit civil. Le droit positif ne répond pas précisément sur ce point (v. ci-dessous). On est donc obligé de conclure que c'est l'existence d'un ordre juridictionnel spécial, l'ordre administratif, qui est à l'origine de la responsabilité administrative, solution consacrée par la décision [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JCX8X1873X02X0000000012 ''Blanco''] du 8 février 1873 (v. ci-dessous) et jamais remise fondamentalement en cause depuis. Il n'est pas sans conséquence de relever que cette décision a été rendue concomitamment à la naissance de la IIIe République, car cela oblige à s'interroger sur la question de savoir comment le juge lui-même détermine la compétence entre les deux ordres de juridiction, selon le triptyque classique fond-compétence-fond). | Ces deux approches sont également stimulantes pour comprendre le [[droit administratif (fr)|droit administratif]], dans ses points communs comme dans ses différences avec le droit civil. Le droit positif ne répond pas précisément sur ce point (v. ci-dessous). On est donc obligé de conclure que c'est l'existence d'un ordre juridictionnel spécial, l'ordre administratif, qui est à l'origine de la responsabilité administrative, solution consacrée par la décision [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JCX8X1873X02X0000000012 ''Blanco''] du 8 février 1873 (v. ci-dessous) et jamais remise fondamentalement en cause depuis. Il n'est pas sans conséquence de relever que cette décision a été rendue concomitamment à la naissance de la IIIe République, car cela oblige à s'interroger sur la question de savoir comment le juge lui-même détermine la compétence entre les deux ordres de juridiction, selon le triptyque classique fond-compétence-fond). | ||
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*[[Répertoire jurisprudentiel de responsabilité administrative (fr)|Répertoire jurisprudentiel de responsabilité administrative]] | *[[Répertoire jurisprudentiel de responsabilité administrative (fr)|Répertoire jurisprudentiel de responsabilité administrative]] |
Version du 21 mars 2006 à 22:59
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France > Droit administratif
Définition
La responsabilité administrative peut se définir comme l'obligation pour l'administration de réparer le dommage qu'elle cause à autrui. La responsabilité administrative est donc une responsabilité civile, non pas au sens où elle serait une responsabilité de droit civil applicable à l'administration, mais où elle conduit au versement de dommages et intérêts à la victime (tout comme par conséquent la responsabilité de droit civil applicable aux personnes privées).
(Commentaire : il y a discussion en doctrine sur le point de savoir si la nécessité pour l'administration de réparer est une obligation, au sens du droit civil. L'argument en faveur de cette thèse est ici que le droit public appliquerait un principe du droit français qui ne serait que repris par le Code civil, par exemple à l'article 1382 pour la responsabilité extra-contractuelle, délictuelle et quasi-délictuelle (qui ferait de la responsabilité une obligation en quelque sorte naturelle et qui aurait été implicitement corroborée par la Constitution du 4 octobre 1958 qui dans son article 34 réserve à la loi le soin de déterminer les principes fondamentaux du régime des obligations civiles). La responsabilité administrative serait donc très proche sinon identique de la responsabilité de droit civil en vertu d'un principe d'unité. En sens contraire, la responsabilité administrative serait distincte en ce qu'elle n'existerait que par la volonté du législateur ou du juge, en vertu du principe d'autonomie, eu égard à la qualité de la personne à l'origine du fait générateur du dommage – une personne publique – ou de la mission remplie par cette personne, du point de vue du but ou de sa forme : la mission de service public, l'utilisation d'une prérogative de puissance publique). Ces deux approches sont également stimulantes pour comprendre le droit administratif, dans ses points communs comme dans ses différences avec le droit civil. Le droit positif ne répond pas précisément sur ce point (v. ci-dessous). On est donc obligé de conclure que c'est l'existence d'un ordre juridictionnel spécial, l'ordre administratif, qui est à l'origine de la responsabilité administrative, solution consacrée par la décision Blanco du 8 février 1873 (v. ci-dessous) et jamais remise fondamentalement en cause depuis. Il n'est pas sans conséquence de relever que cette décision a été rendue concomitamment à la naissance de la IIIe République, car cela oblige à s'interroger sur la question de savoir comment le juge lui-même détermine la compétence entre les deux ordres de juridiction, selon le triptyque classique fond-compétence-fond).
Distinction avec d'autres responsabilités
La responsabilité administrative se distingue ainsi de la responsabilité politique (qui conduit au renversement ou à la démission d'une autorité politique, par exemple la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale en vertu des articles 49 et 50 de la Constitution du 4 octobre 1958), de la responsabilité pénale (qui conduit à l'application éventuelle d'une peine, d'amende ou d'emprisonnement par exemple) ou politico-pénale (des ministres et du chef de l'Etat devant la Cour de justice de la République ou la Haute Cour, art. 68-1 à 68-3 et 67, 68 de la Constitution), voire de la responsabilité professionnelle (qui peut conduire à des sanctions disciplinaires).
La responsabilité administrative est aussi dénommée en droit français « responsabilité de la puissance publique ». C'est qu'en effet la responsabilité administrative est à la fois plus large et plus réduite que la responsabilité de l'administration (au sens organique du terme). Plus large puisqu'elle s'applique également à des personnes privées, qui participent directement par exemple à une mission de service public ou qui utilise une prérogative de puissance publique. Plus réduite, puisque tout le contentieux indemnitaire de l'administration n'est pas une responsabilité administrative, mais peut ressortir d'une responsabilité de droit civil, par exemple lorsqu'une personne administrative poursuit un intérêt privé (cas du domaine privé des personnes publiques). La responsabilité administrative au sens strict est donc la responsabilité qui s'applique aux personnes administratives, ou éventuellement privées, qui remplissent une mission d'intérêt général, de service public direct ou qui font usage de prérogatives de puissance publique.