Bienvenue sur JurisPedia! Vous êtes invités à créer un compte et à contribuer après avoir confirmé votre adresse de courriel. Dès lors, vous pouvez ajouter un article en commençant par lui donner un titre en renseignant ce champ:

Les lecteurs et contributeurs ne doivent pas oublier de consulter les avertissements juridiques. Il y a actuellement 3 533 articles en construction permanente...

Licence libre (fr) : Différence entre versions

Un article de JurisPedia, le droit partagé.
Aller à : Navigation, Rechercher
(Bibliographie)
Ligne 14 : Ligne 14 :
 
*[[Licence Art Libre (fr)|La licence Art Libre]]
 
*[[Licence Art Libre (fr)|La licence Art Libre]]
  
==Les licences de gauche d'auteur==
 
  
Les licences copyleft permettent à quiconque d'utiliser, copier, étudier, modifier et distribuer  l'œuvre sous la condition que l'utilisateur devra laisser l'œuvre sous les mêmes conditions d'utilisation, y compris dans les versions modifiées ou étendues. Elles  ne sont pas des contrats de cession d'exploitation mais des contrat de mise à disposition de l'oeuvre. L'auteur (un artiste, un informaticien, ou quiconque produit un travail soumis au droit d'auteur) n'a en aucun moment cédé son oeuvre, il la met seulement à disposition du public.
 
  
Le copyleft a été inventé par Richard Stallman de la [http://www.fsf.org/home.fr.html Free Software Foundation] en 1984. Le terme copyleft est un jeu de mot par rapport à copyright (opposition right (droit) et left (gauche)) et à copy left (copie laissée ou copie autorisée). On le traduit par gauche d'auteur.
+
== Les licences libres ==
  
Leur fondement juridique reste le droit d'auteur mais assorti d'un contrat. Ce dernier, dénommé licence, n'est pas un contrat de cession d'exploitation mais un contrat de mise à disposition de l'oeuvre. L'auteur n'a en aucun moment cédé son oeuvre, il la met seulement à disposition du public. Il continue à garder ses droits d'auteur sur son texte. Il pourra plus tard le republier sous une autre licence. Néanmoins, les effets du contrat subsisteront pour les oeuvres déjà diffusées.
 
  
Ces licences, sous forme de contrat-type, ont fait l'objet d'interrogations quant à leur validité. Cette polémique avait pour explication l'erreur de transposer et de traduire une problématique autour de concepts de droit nord-américains en droit français. Il s'agissait  en particulier de savoir si la GNU était une "license", c'est à dire un contrat spécial soumis à un régime fédéral dans le cadre des lois sur le copyright, ou si c'était un simplement un "contract" classique qui restait soumis au régime général des contrats américains, c'est à dire dépendant des spécificités locales du droit des contrats de chaque [[État]].
 
  
 +
Les '''licences libres''', traduction de l'anglais '''free license''', sont des contrats de cession non exclusive de droit d'auteur. Ainsi, l'auteur, lors de la diffusion de son oeuvre va décider de lui adjoindre certains droits dont ils confèrent la jouissance à toute autre personne qui décidera de respecter la licence.
 +
 +
Les licences sont dites libres si elles confèrent quatre libertés aux personnes acceptant la licence :
 +
*Liberté 0 : La liberté d'exécuter le programme, pour tous les usages.
 +
*Liberté 1 : La liberté d'étudier le fonctionnement du programme.
 +
*Liberté 2 : La liberté de redistribuer des copies.
 +
*Liberté 3 : La liberté d'améliorer le programme et de publier ses améliorations.
 +
 +
L'usage de ces libertés nécessite un accès au code source qui est ainsi porté à la connaissance de tous.
 +
Pour comparaison, un logiciel propriétaire normal ne permettra que l'usage limité du logiciel sur certaine machine seulement, de plus il gardera le code source caché.
 +
 +
Ces licences sont juridiquement des contrats de licence non exclusive de droit d'auteur. L'auteur (un artiste, un informaticien, ou quiconque produit un travail soumis au droit d'auteur) n'a en aucun moment cédé son oeuvre, il en conserve la propriété afin d'en permettre la diffusion public.
 +
 +
Ces licences, sous forme de contrat type, ont fait l'objet d'interrogations quant à leur validité. Cette polémique avait pour explication l'erreur de transposer et de traduire une problématique autour de concepts de droit nord-américain en droit français. Il s'agissait en particulier de savoir si la GNU était une « license», c'est-à-dire un contrat spécial soumis à un régime fédéral dans le cadre des lois sur le copyright, ou si c'était un simplement un « contract» classique qui restait soumis au régime général des contrats américains, c'est-à-dire dépendant des spécificités locales du droit des contrats de chaque État. Les ''licenses'' américaines ne sont pas l'équivalent des licences que l'on connaît en droit français, plutôt que de conférer des droits aux utilisateurs, l'auteur s'engage à ne pas leur opposer ses droits (une permission est donnée, non un droit).
 +
 +
L'auteur continue à garder ses droits d'auteur sur son texte. Il pourra plus tard le republier sous une autre licence. Néanmoins, les effets du contrat subsisteront pour les oeuvres déjà diffusées.
 +
 +
== Les licences de gauche d'auteur ==
 +
 +
 +
Les licences copyleft sont des licences libres auxquelles sont adjointes une clause dite copyleft. Ainsi les licences copyleft permettent à quiconque d'utiliser, copier, étudier, modifier et distribuer l'œuvre sous la condition que l'utilisateur devra laisser l'œuvre sous les mêmes conditions d'utilisation, y compris dans les versions modifiées ou étendues.
 +
Le copyleft a été inventé par Richard Stallman de la Free Software Foundation en 1984. Le terme copyleft est un jeu de mots par rapport à copyright (opposition right (droit) et left (gauche)) et à copy left (copie laissée ou copie autorisée). On le traduit par gauche d'auteur.
  
 
=Bibliographie=
 
=Bibliographie=

Version du 17 juin 2006 à 10:38

France > Droit de la propriété intellectuelle (fr) > Droit d'auteur (fr)
Fr flag.png



Les licences libres

Les licences libres, traduction de l'anglais free license, sont des contrats de cession non exclusive de droit d'auteur. Ainsi, l'auteur, lors de la diffusion de son oeuvre va décider de lui adjoindre certains droits dont ils confèrent la jouissance à toute autre personne qui décidera de respecter la licence.

Les licences sont dites libres si elles confèrent quatre libertés aux personnes acceptant la licence :

  • Liberté 0 : La liberté d'exécuter le programme, pour tous les usages.
  • Liberté 1 : La liberté d'étudier le fonctionnement du programme.
  • Liberté 2 : La liberté de redistribuer des copies.
  • Liberté 3 : La liberté d'améliorer le programme et de publier ses améliorations.

L'usage de ces libertés nécessite un accès au code source qui est ainsi porté à la connaissance de tous. Pour comparaison, un logiciel propriétaire normal ne permettra que l'usage limité du logiciel sur certaine machine seulement, de plus il gardera le code source caché.

Ces licences sont juridiquement des contrats de licence non exclusive de droit d'auteur. L'auteur (un artiste, un informaticien, ou quiconque produit un travail soumis au droit d'auteur) n'a en aucun moment cédé son oeuvre, il en conserve la propriété afin d'en permettre la diffusion public.

Ces licences, sous forme de contrat type, ont fait l'objet d'interrogations quant à leur validité. Cette polémique avait pour explication l'erreur de transposer et de traduire une problématique autour de concepts de droit nord-américain en droit français. Il s'agissait en particulier de savoir si la GNU était une « license», c'est-à-dire un contrat spécial soumis à un régime fédéral dans le cadre des lois sur le copyright, ou si c'était un simplement un « contract» classique qui restait soumis au régime général des contrats américains, c'est-à-dire dépendant des spécificités locales du droit des contrats de chaque État. Les licenses américaines ne sont pas l'équivalent des licences que l'on connaît en droit français, plutôt que de conférer des droits aux utilisateurs, l'auteur s'engage à ne pas leur opposer ses droits (une permission est donnée, non un droit).

L'auteur continue à garder ses droits d'auteur sur son texte. Il pourra plus tard le republier sous une autre licence. Néanmoins, les effets du contrat subsisteront pour les oeuvres déjà diffusées.

Les licences de gauche d'auteur

Les licences copyleft sont des licences libres auxquelles sont adjointes une clause dite copyleft. Ainsi les licences copyleft permettent à quiconque d'utiliser, copier, étudier, modifier et distribuer l'œuvre sous la condition que l'utilisateur devra laisser l'œuvre sous les mêmes conditions d'utilisation, y compris dans les versions modifiées ou étendues. Le copyleft a été inventé par Richard Stallman de la Free Software Foundation en 1984. Le terme copyleft est un jeu de mots par rapport à copyright (opposition right (droit) et left (gauche)) et à copy left (copie laissée ou copie autorisée). On le traduit par gauche d'auteur.

Bibliographie

  • Azzaria, Georges, « Les logiciels libres à l'assaut du droit d'auteur », Les Cahiers de Propriété intellectuelle 2004, vol.16, n°2, p.405
  • Bourcier, Danièle, « Comment s'accorder sur les normes? Le Droit et la Gouvernance face à Internet », Lex Electronica 2006, vol.10, n°3, http://www.lex-electronica.org/
  • Caron, Christophe, « Les licences de logiciels dits « libres » à l'épreuve du droit d'auteur français », Dalloz 2003, chron., p.1556
  • Clément-Fontaine, Mélanie, La licence publique générale gnu [logiciel libre], mémoire DEA Créations immatérielles et droit, Montpellier, 1999
  • -- «Les licences Creative Commons chez les Gaulois », RLDI 2005, 1, n° 20, p.33
  • Cool, Yorick et Laurent, Philippe, « Introduction générale: repères pour comprendre le mouvement du logiciel libre », in Les logiciels libres face au droit, Cahiers du CRID, Bruylant, Bruxelles, 2005, p.1 ISBN 2802720554
  • Cool, Yorick, « Aspects contractuels des licences de logiciels libres : les obligations de la liberté », in Les logiciels libres face au droit, Cahiers du CRID, Bruylant, Bruxelles, 2005, p.137 ISBN 2802720554
  • de Patoul, Fabrice, « Logiciels libres et droit d'auteur : les droits moraux et les règles contractuelles », in Les logiciels libres face au droit, Cahiers du CRID, Bruylant, Bruxelles, 2005, p.91 ISBN 2802720554
  • de Rocquefeuil, Benoit et Bourgeois, Matthieu, « Logiciel libre et licence CeCILL : une transposition fidèle des principes de la licence GNU GPL dans un contrat de droit français », Gaz. Pal., 19 avril 2005, 109, p.12
  • Di Filippo, Éric, Les logiciels libres, Mémoire DEA de Droit économique et des affaires, Université de Nice-Sophia Antipolis, 1999
  • Dietrich, Yann, « Logiciels opensource : une réalité juridique au sein des entreprises », RLDI 2005, 4, n° 119, p.28
  • Dulong de Rosnay, Mélanie, « Le partage créatif, un système de gouvernance de la distribution d'oeuvres en ligne », RLDI 2005, 2, n° 59, p.35
  • Dussolier, Séverine, « Les licences Creative Commons : les outils du maître à l’assaut de la maison du maître », Propriétés Intellectuelles 2006, 18, p.10
  • Egret, Benjamin et Kaplun, Yasmine, « La nécessaire interprétation des licences relatives aux logiciels libres », RLDI 2006, 12, n° 265, p.51
  • Gaudillère, Pascal, « Licences de logiciels libres et risques juridiques », Comm. com. électr. 2005, 4, Étude, n° 16
  • Jocquel, Grégoire, Les licences libres en droit français, DESS Droit du Numérique et des Nouvelles Techniques, Paris, 2004
  • Jullien, Nicolas et Zimmermann, Jean-Benoît, « Le logiciel libre: une nouvelle approche de la propriété intellectuelle », Revue d'économie industrielle 2002, 99
  • Laurent, Philippe, Logiciels libres: "Le droit d'auteur contre le droit d'auteur", V.A.O. in intellectuele rechten, 2003
  • -- «Logiciels libres et droit d'auteur : naissance, titularité et exercice des droit patrimoniaux », in Les logiciels libres face au droit, Cahiers du CRID, Bruylant, Bruxelles, 2005, p.23
  • Lemyre, Pierre-Paul, Les logiciels libres sous l'angle de la responsabilité civile, Mémoire de Maîtrise en droit des technologies de l'information, Université de Montréal, 2002
  • Macrez, Franck et Rivière, Raphaël, « Les logiciels libres, l'administration et les marchés publics », Revue Lamy Droit de l'Immatériel, mai 2006, également disponible à [1].
  • Mc Gowan, David, « Legal implications of Open-source Software », University of Illinois Law Review 2001, 1, p.241
  • Rojinsky, Cyril et Grynbaum, Vincent, « Les licences libres et le droit français », Propriétés Intellectuelles 2002, 4, p.28
  • Sédallian, Valérie, « Garanties et responsabilités dans les logiciels libres », Juriscom.net, 1er septembre 2002, www.juriscom.net