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Licence libre (fr) : Différence entre versions

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(Genèse du phénomène)
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Le copyleft a été inventé par Richard Stallman de la Free Software Foundation en 1984. Le terme copyleft est un jeu de mots par rapport à copyright (opposition right (droit) et left (gauche)) et à copy left (copie laissée ou copie autorisée). On le traduit par gauche d'auteur.  
 
Le copyleft a été inventé par Richard Stallman de la Free Software Foundation en 1984. Le terme copyleft est un jeu de mots par rapport à copyright (opposition right (droit) et left (gauche)) et à copy left (copie laissée ou copie autorisée). On le traduit par gauche d'auteur.  
  
=Genèse du phénomène=
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*Genèse du phénomène
 
La pratique des licences dites « libres » est apparue à l'origine à propos du logiciel, avec la création de la licence publique générale GNU<ref>Que nous désignerons ci-après par l'expression « licence GPL » (General Public License), disponible à <http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html>, une traduction française non officielle est disponible à <http://fsffrance.org/gpl/gpl-fr.fr.html></ref> en 1984<ref>Pour un historique du mouvement du logiciel libre, v. Varii auctores, Tribune Libre, ténors de l'informatique libre, O'Reilly, 1999 ; v. aussi G. Azzaria, « Les logiciels libres à l'assaut du droit d'auteur », ''Les Cahiers de Propriété intellectuelle'' 2004, vol.16, n°2, p.405, spéc. p.409 et s. ; É. Di Filippo, ''Les logiciels libres'', Mémoire DEA de Droit économique et des affaires, 1999, p.10 et s. </ref>. Depuis, de nombreuses de licences de « logiciels libres » ont vu le jour<ref>Citons, outre la célèbre licence GPL, la licence LGPL (GNU Lesser General Public License), la licence BSD (Berkeley Software Distribution License), la licence QPL (Q Public license), la licence OSL (Open software License), la licence MPL (Mozilla Public License), ou l'Apache License. Pour une présentation des principales licences de ces logiciels, v. T. Cool et P. Laurent, «&nbsp;Introduction générale: repères pour comprendre le mouvement du logiciel libre&nbsp;», in ''Les logiciels libres face au droit'', Cahiers du CRID, Bruylant, 2005, p.1.  </ref>. Le phénomène s'étend désormais à l'ensemble des œuvres susceptibles d'être protégées par droit d'auteur<ref> Avec par exemple la licence Art Libre (<http://artlibre.org/>) ou les licences Creative Commons  (<http://fr.creativecommons.org/>).</ref>. L'origine du logiciel libre n'est pas à trouver dans un altruisme désintéressé que la gratuité présumée<ref>  S'il est vrai que ces logiciels sont généralement disponibles gratuitement via Internet, la gratuité n'a jamais été un principe fondateur du logiciel libre. L'expression anglaise ''Free Software'' y est sûrement pour beaucoup dans cette confusion, et la Free Software Foundation précise d'emblée, dans sa définition de ce qu'est un free software que : « "Free software" is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of "free" as in "free speech'', not as in "free beer". » (Free Software Foundation, « The Free Software Definition », <http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html>). Le préambule de la licence GPL précise quant à lui : « Liberté des logiciels ne signifie pas nécessairement gratuité. Notre Licence est conçue pour vous assurer la liberté de distribuer des copies des programmes, gratuitement ou non, de recevoir le code source ou de pouvoir l'obtenir, de modifier les programmes ou d'en utiliser des éléments dans de nouveaux programmes libres, en sachant que vous y êtes autorisé. »</ref> de ces logiciels laisserait à penser. Il ne s'agit pas d'un mouvement « non-commercial »<ref>Bien au contraire, une stipulation d'usage « non commercial » (proposée en option par le système des Creative Commons) impliquera que le contrat ne sera pas considéré comme « libre » puisqu'il s'agit d'une restriction à la liberté de distribuer l'œuvre objet du contrat. </ref> : ce mode de développement <ref>Le choix du logiciel libre est réalisé en fonction de leur qualité technique : « En particulier ce mode de développement est très performant pour éliminer les erreurs, tâche qui constitue fréquemment la majeure partie de l'activité de conception d'un logiciel » (Horn, François, ''L'économie des logiciels'', Paris : Éditions la Découverte, 2004, ISBN 2-7071-3844-4 , p.96).</ref> se fonde sur un modèle économique original<ref>V. p. ex. : N. Jullien et J.-B. Zimmermann, «&nbsp;Le logiciel libre: une nouvelle approche de la propriété intellectuelle&nbsp;», ''Revue d'économie industrielle'' 2002, 99 ; C. Genthon et D. Phan, «&nbsp;Les logiciels libres : un nouveau modèle ?&nbsp;», ''Terminal'' 1999, n° 80/81, p.67.</ref> mis en œuvre par une industrie informatique faisant prévaloir le service sur la vente de produit. Plus largement, que ce soit pour les logiciels ou des œuvres plus « classiques », l'émergence des licences libres répond à une volonté des créateurs d'affirmer un processus créatif fondé sur le partage et l'échange, rendus nécessaires par un principe de modularité des créations inhérente à la nature même du logiciel ou de la technique de l'échantillonnage.
 
La pratique des licences dites « libres » est apparue à l'origine à propos du logiciel, avec la création de la licence publique générale GNU<ref>Que nous désignerons ci-après par l'expression « licence GPL » (General Public License), disponible à <http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html>, une traduction française non officielle est disponible à <http://fsffrance.org/gpl/gpl-fr.fr.html></ref> en 1984<ref>Pour un historique du mouvement du logiciel libre, v. Varii auctores, Tribune Libre, ténors de l'informatique libre, O'Reilly, 1999 ; v. aussi G. Azzaria, « Les logiciels libres à l'assaut du droit d'auteur », ''Les Cahiers de Propriété intellectuelle'' 2004, vol.16, n°2, p.405, spéc. p.409 et s. ; É. Di Filippo, ''Les logiciels libres'', Mémoire DEA de Droit économique et des affaires, 1999, p.10 et s. </ref>. Depuis, de nombreuses de licences de « logiciels libres » ont vu le jour<ref>Citons, outre la célèbre licence GPL, la licence LGPL (GNU Lesser General Public License), la licence BSD (Berkeley Software Distribution License), la licence QPL (Q Public license), la licence OSL (Open software License), la licence MPL (Mozilla Public License), ou l'Apache License. Pour une présentation des principales licences de ces logiciels, v. T. Cool et P. Laurent, «&nbsp;Introduction générale: repères pour comprendre le mouvement du logiciel libre&nbsp;», in ''Les logiciels libres face au droit'', Cahiers du CRID, Bruylant, 2005, p.1.  </ref>. Le phénomène s'étend désormais à l'ensemble des œuvres susceptibles d'être protégées par droit d'auteur<ref> Avec par exemple la licence Art Libre (<http://artlibre.org/>) ou les licences Creative Commons  (<http://fr.creativecommons.org/>).</ref>. L'origine du logiciel libre n'est pas à trouver dans un altruisme désintéressé que la gratuité présumée<ref>  S'il est vrai que ces logiciels sont généralement disponibles gratuitement via Internet, la gratuité n'a jamais été un principe fondateur du logiciel libre. L'expression anglaise ''Free Software'' y est sûrement pour beaucoup dans cette confusion, et la Free Software Foundation précise d'emblée, dans sa définition de ce qu'est un free software que : « "Free software" is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of "free" as in "free speech'', not as in "free beer". » (Free Software Foundation, « The Free Software Definition », <http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html>). Le préambule de la licence GPL précise quant à lui : « Liberté des logiciels ne signifie pas nécessairement gratuité. Notre Licence est conçue pour vous assurer la liberté de distribuer des copies des programmes, gratuitement ou non, de recevoir le code source ou de pouvoir l'obtenir, de modifier les programmes ou d'en utiliser des éléments dans de nouveaux programmes libres, en sachant que vous y êtes autorisé. »</ref> de ces logiciels laisserait à penser. Il ne s'agit pas d'un mouvement « non-commercial »<ref>Bien au contraire, une stipulation d'usage « non commercial » (proposée en option par le système des Creative Commons) impliquera que le contrat ne sera pas considéré comme « libre » puisqu'il s'agit d'une restriction à la liberté de distribuer l'œuvre objet du contrat. </ref> : ce mode de développement <ref>Le choix du logiciel libre est réalisé en fonction de leur qualité technique : « En particulier ce mode de développement est très performant pour éliminer les erreurs, tâche qui constitue fréquemment la majeure partie de l'activité de conception d'un logiciel » (Horn, François, ''L'économie des logiciels'', Paris : Éditions la Découverte, 2004, ISBN 2-7071-3844-4 , p.96).</ref> se fonde sur un modèle économique original<ref>V. p. ex. : N. Jullien et J.-B. Zimmermann, «&nbsp;Le logiciel libre: une nouvelle approche de la propriété intellectuelle&nbsp;», ''Revue d'économie industrielle'' 2002, 99 ; C. Genthon et D. Phan, «&nbsp;Les logiciels libres : un nouveau modèle ?&nbsp;», ''Terminal'' 1999, n° 80/81, p.67.</ref> mis en œuvre par une industrie informatique faisant prévaloir le service sur la vente de produit. Plus largement, que ce soit pour les logiciels ou des œuvres plus « classiques », l'émergence des licences libres répond à une volonté des créateurs d'affirmer un processus créatif fondé sur le partage et l'échange, rendus nécessaires par un principe de modularité des créations inhérente à la nature même du logiciel ou de la technique de l'échantillonnage.
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*Une utilisation originale du droit d'auteur.
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Le principe même des licences libres procède d'un paradoxe : utiliser le droit d'auteur pour aboutir à une libre reproduction, résultat inverse au principe de restriction et d'autorisation accordé par le monopole. En d'autres termes, « cette approche consiste en l'utilisation des mécanismes de propriété intellectuelle dans le but de renverser la logique de protection et d'aboutir à un mode d'exploitation qui favorise le partage et l'échange »14. Ce renversement procède d'une « restructuration » du droit d'auteur dans laquelle celui-ci « n'est pas pensé comme un droit exclusif que le titulaire oppose à tous »15. Néanmoins la licence libre n'est pas une négation du droit d'auteur, puisqu'il l'utilise pour arriver au résultat escompté16 : ainsi, par exemple, l'article 5 de la licence GPL applique strictement le principe d'autorisation de l'auteur afin de conserver la garantie que le logiciel ne deviendra pas « propriétaire »17. Pourtant, de nombreux problèmes juridiques émergent à l'analyse de ces licences dites « libres », si bien qu'il nous faut poser la question de la licéité de ces pratiques contractuelles.
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=Problèmes de licéité en droit français=
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*Applicabilité du droit français.
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La première question qu'il convient de se poser est celle du droit applicable. Certaines licences prévoient explicitement une loi applicable<ref>Ainsi de la licence QPL (loi norvégienne) et de la licence MPL (loi californienne) par exemple.</ref>, mais la grande majorité des licences n'apportent pas cette précision19. Notre étude étant circonscrite au droit français, nous admettrons l'hypothèse de son applicabilité et ainsi identifier les problèmes de licéité dans l'ordre juridique français. Avant d'envisager les questions relatives au droit d'auteur il nous faut commencer par présenter celles concernant le droit commun des obligations. Nous allons constater que les licences libres bousculent quelque peu le droit comuun (1) tout en opérant une subversion du droit d'auteur (2).
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==Droit commun
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L'accord des volontés est nécessaire à la formation du contrat20, et la question du consentement doit être posée , tandis que la disposition stipulant une exclusion de responsabilité est fréquente .
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===Le problème du consentement
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====La langue du contrat
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Les licences libres sont, particulièrement celles portant sur des logiciels, en majorité en anglais. Dès lors, se pose naturellement la question de la réalité du consentement d'une personne francophone21, qui pourrait par exemple invoquer l'erreur pour obtenir l'annulation du contrat. De plus la loi relative à l'emploi de la langue française22 est venue renforcer l'importance de la langue du contrat en posant en principe que « dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire. »23 La circulaire d'application de ce texte vient préciser que sont notamment concernés « les modes d'utilisation des logiciels d'application et des logiciels d'exploitation (...) qu'ils soient sur papier ou intégrés dans le logiciel »24, solution qui a été confirmée en jurisprudence25. Néanmoins la portée de ces dispositions n'est pas générale. Pour les contrats internes, l'obligation est limitée à certaines mentions particulières, spécialement, concernant les licences libres, « la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien »26. Les contrats entre professionnels restent valables même rédigés dans une langue étrangère27. Les contrats internationaux ne sont en outre pas concernés28, même lorsqu'ils sont à destination de consommateurs29. Ce sont donc surtout les contrats à destination des consommateurs30 et ceux impliquant une personne publique31 sur lesquelles pèse l'obligation d'emploi de la langue française, bien que la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes soit venue tempérer l'exigence concernant les premiers32. L'émergence des « traductions » en langue française, mais aussi en regard du droit français33, de ces licences d'origine américaine constitue peut-être une échappatoire34. Mais les hypothèses d'illicéité du fait de l'emploi de la langue anglaise restent nombreuses35, et le problème reste entier. Le problème de la réalité du consentement, du fait du mode d'acceptation de ces licences, risque de subir le même constat.
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La question de l'acceptation. Le problème se pose quant à la réalité de l'acceptation, question analogue à celle des « licences sous plastiques », généralement dénommées « shrinkwrap licenses »36. Concernant des contrats conclus via Internet, nous sommes en présence de licences « clickwrap » et « browsewrap »37. Nous renonçons à traduire ces expressions en français38, mais il est nécessaire de les définir : le « clickwrap » est le « mécanisme par lequel on fait défiler la licence avant l'installation d'un logiciel, en demandant à la personne qui effectue l'installation de cliquer sur "j'accepte la licence" ou une formule similaire »39 ; le « browsewrap » est le « mécanisme (qui( consiste à renvoyer, à l'aide d'un lien hypertexte par exemple, vers le texte des conditions générales sans demander au cocontractant de valider quoi que ce soit. »40 Le consentement, pour ces types de licences, n'est pas établi de manière certaine. Il semble bien en effet que « l'action qui est la manifestation de l'acceptation est le plus souvent machinale et sans claire conscience de leur portée »41. Ainsi l'existence d'un accord de volontés éclairé et libre peut être considérée comme hypothétique, ce qui est assurément problématique pour la viabilité des licences libres. Les hypothèses étant très variables, il faudra finalement céder à une certaine casuistique pour s'assurer de la réalité du consentement42 et de l'absence d'erreur substantielle quant à l'objet du contrat. Le mécanisme du « clickwrap » est évidemment le moins problématique puisqu'il implique une action positive de la part du licencié, le « clic » par lequel il déclare accepter les dispositions proposées. Quant à celui du « browsewrap », il nous renvoie à la question de l'acceptation tacite, qui pourra être considérée comme manifestant valablement une volonté de s'engager dans certaines situations43. L'hypothèse de relations d'affaires antérieures, bien que possible, n'est pas spécifique aux licences libres, par définition ouvertes à toute personne. En revanche, le renvoi de la jurisprudence à un usage selon lequel, dans un milieu professionnel déterminé, le silence a valeur d'acceptation44 concernera bon nombre de contrats, en particuliers ceux portant sur des logiciels45. De même, il est de jurisprudence constante que dans le cas d'une offre faite « dans l'intérêt exclusif de celui auquel elle est adressée (...( il est permis aux juges du fond, dans leur appréciation souveraine (...( de décider que son silence emporte acceptation »46. Étant donné la grande permissivité contenue dans la licence libre47, il est à notre avis possible d'analyser une licence libre dans ce sens. De plus, l'acceptation pourra être déduite de la reproduction et de la modification de l'œuvre sous licence, puisqu'à défaut ces actes seraient contrefaisant : la volonté d'acceptation de la licence sera plus facilement présumée que celle d'être contrefacteur48. Le problème du consentement peut, finalement, être ramené à un nombre réduit d'hypothèses. Il n'est pas pour autant résolu par principe, et il en est de même concernant la question de l'exclusion de responsabilité.
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===Responsabilité et garanties
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*Qualification au regard du droit commun.
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La question de la validité des clauses d'exclusion de garantie et de responsabilité, quasi-omniprésentes dans les licences libres49, est directement conditionnée à la qualification qu'on retiendra de ce type de contrat. La qualification de louage d'ouvrage peut à notre avis être rejetée : elle est exclue par la gratuité du contrat ainsi que par le fait que l'obligation de faire n'est pas active50 ; dans l'hypothèse d'un logiciel spécifique, la prestation fera l'objet d'un contrat  indépendant, les droits d'auteur portant sur ce logiciel restant régis par la licence libre de manière séparée. Il faut par ailleurs relever que la licence libre n'emporte pas de transfert de propriété, ce qui exclut la qualification de vente ou de donation. En effet, le donneur de licence ne se dépossède pas des droits qu'il détient sur l'œuvre objet du contrat. Si l'on a pu parler de « vente de logiciel »51, c'est en référence à la vente du support qui contient le logiciel52, ce qui ne doit pas, en bonne logique, influer sur la licence elle-même53. L'utilisation du terme « licence » pourrait inciter naturellement à qualifier le contrat de louage de chose. Outre qu'on a pu fort justement relever l'ambiguïté de l'expression « licence de progiciel »54, l'absence de durée à l'issue de laquelle une restitution doit avoir lieu, inhérente au contrat de louage55, nous semble constituer un obstacle déterminant à la qualification de louage ou de commodat56. Il n'est en effet aucunement dans la volonté des parties à une licence libre de limiter la durée du contrat, ou de prévoir une restitution57, et « il semble(rait( malvenu de compléter la volonté des parties par commodité pour l'interprète qui souhaite retenir une qualification juridique »58. Au final, à défaut de pouvoir rattacher la licence libre à une catégorie de contrat prédéterminée, il nous faut nous résoudre à y voir une convention sui generis59. Cela n'est guère surprenant, eu égard à l'originalité du modèle dit « libre », mais n'est pas pour rassurer le juriste qui recherche une détermination précise du régime applicable à ce type de contrat, spécialement quant aux possibilités d'exclusion de responsabilité et de garantie.
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L'exclusion de responsabilité. Les clauses de non-responsabilité stipulées dans les licences libres visent à exclure toute responsabilité du fait de dommages causés par le logiciel60 ou dû à l'utilisation d'une œuvre61. Le principe concernant la validité de ces clauses est celui de la reconnaissance de leur plein effet62. Alors que dans un premier temps la jurisprudence ne leur faisait jouer qu'un rôle de renversement de charge de la preuve63, elles exonèrent désormais des fautes même prouvées dès lors qu'elles sont légères64. Néanmoins, on ne peut s'exonérer de sa responsabilité lorsqu'on commet une faute lourde65. Par exemple, le fait pour un programmeur d'un logiciel sous licence libre d'y insérer un logiciel espion66 constituera une faute que la clause d'exclusion de garantie ne pourra couvrir. Par ailleurs, dans l'hypothèse où le droit de la consommation aurait vocation à s'appliquer67, il nous semble que celui-ci serait sans incidence sur le contrat. La clause abusive créant, par définition, un « déséquilibre significatif »68, elle sera difficilement reconnue s'agissant d'un contrat à titre gratuit69. La question de l'application de la responsabilité des produits défectueux nous amène à considérer que le dommage corporel ou matériel causé par le seul logiciel est une hypothèse « pour le moins résiduelle »70. L'exécution d'un programme aura très rarement pour effet la destruction d'éléments matériels. L'atteinte à l'intégrité physique des personnes, à propos desquelles les clauses relatives à la réparation du préjudice corporel sont critiquables à l'égard d'un consommateur71, concernera des systèmes informatiques dont le logiciel n'est qu'un élément : un prestataire sera intervenu pour la conception générale de ce système, et il sera vraisemblablement possible d'estimer que le dommage n'est pas imputable au seul logiciel72.
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*L'exclusion des garanties.
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Également omniprésente dans les licences libres, la question de la validité de la clause d'exclusion de toute garantie doit être examinée, au regard de la garantie des vices cachés73 et la garantie d'éviction74. La garantie des vices cachés, qui n'a pas de fondement légal étant donnée la qualification de contrat sui generis que nous avons opérée75, peut être rapidement exclue, notamment en raison de l'économie du contrat et de sa gratuité76. La garantie d'éviction, que l'on peut rattacher à l'obligation générale de bonne foi77, peut être du fait personnel ou du fait des tiers. La première signifie que l'auteur garantit qu'il n'a pas cédé précédemment le droit objet de la licence, tandis que la seconde va dans le sens d'une garantie d'une action en contrefaçon du fait de personnes extérieures au contrat. Les licences libres restent souvent muettes sur le sujet, mais certaines prévoient expressément une telle garantie78. Étant donné le fondement de cette garantie, il n'est pas possible de l'exclure et il faut donc considérer qu'elle joue pleinement en toute hypothèse79, selon le droit commun80. Nous avons constaté que les hypothèses de nullité d'un contrat de licence libre étaient limitées. Néanmoins, certains problèmes de licéité au regard du droit commun demeurent. Ce constat risque d'être amplifié lors de la confrontation avec les principes du droit d'auteur.
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==Droit d'auteur
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*Qualification du contrat au regard du droit d'auteur.
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Le terme de « licence » est employé de manière courante, à propos des contrats qui nous intéressent ici. Pourtant, le code de la propriété intellectuelle ne connaît que la « cession » de droit d'auteur. La distinction entre cession et licence de droit d'auteur est très clairement critiquable81. Certains auteurs dénient par ailleurs la qualification de cession de droit de propriété intellectuelle à la licence d'utilisation de logiciel82. Or dans le cas d'une licence libre, l'objet du contrat va plus loin que ce que permet la loi : le contrat transmet une autorisation d'exploitation, avec la possibilité de modifier l'œuvre ainsi que de la redistribuer. La qualification de cession de droit d'auteur nous paraît donc indéniable, étant évidemment entendu qu'elle est concédée à titre non exclusif.
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*Des droits patrimoniaux au droit moral.
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L'utilisation du droit d'auteur que réalisent les licences libres prennent à rebours le principe d'autorisation exclusive de l'auteur. Une déduction immédiate pourrait consister à estimer que les règles du droit d'auteur ne sont pas respectées. C'est ce qu'il nous faut vérifier. Concernant un contrat de licence de droit d'auteur, les droits patrimoniaux sont concernés du point de vue du formalisme des cessions et le droit moral risque de figurer comme un rempart infranchissable.
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===Formalisme des cessions
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*Une cession non expressément limitée.
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Le premier alinéa de l'article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle exige que « le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ». La disposition, d'ordre public, impose « un caractère formaliste très marqué »83 ayant pour fondement la protection des auteurs. L'exigence s'applique bien aux licences libres, puisque le caractère gratuit de la cession est indifférent84. Or, force est de constater que la plupart des licences libres85 ne délimitent pas l'étendue de la cession tel que la loi l'exige. Il faut donc en conclure que la nullité est encourue par ces contrats, nullité relative puisque le fondement de la règle est la protection de l'auteur86. On a pu, en revanche, estimer que la cession des modifications exercées sur l'œuvre ne seront pas soumise au formalisme, celui-ci ne s'appliquant pas aux sous-cessions87. L'analyse ne nous convainc pas dans la mesure où les licences prévoient que chaque personne acceptant la licence contracte directement avec l'auteur originaire88 : chaque auteur , en distribuant son œuvre accompagnée de la licence libre de son choix, effectue une offre de contracter à personne indéterminée89. Alors que le formalisme n'est pas respecté, la question de la cession des œuvres futures constitue un autre écueil.
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*Une cession sur œuvre future.
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Un certain nombre de licences libres, particulièrement celles portant sur des logiciels, adoptent le principe du copyleft, que l'on peut traduire par principe de « viralité » ou de contamination, en vertu duquel l'adaptation de l'œuvre n'est autorisée qu'à condition qu'elle soit redistribuée sous la même licence. Le professeur Caron analyse ce mécanisme de « reversement » des œuvres dérivées en une « renonciation à un droit futur, illicite au regard du droit commun »90. Celle-ci ne valant pas cession, l'auteur originel n'a aucun droit à redistribuer la version modifiée, l'œuvre dérivée. Il est pourtant possible de concevoir l'opération comme un engagement à céder les droits sur les modifications91. L'acceptant qui effectue des modifications se serait engagé, de par la licence, à céder ses droits sur l'œuvre dérivée qu'il créerait, engagement tombant sous le coup de l'article L.131-1 du Code de la propriété intellectuelle. En effet, selon cette disposition, « la cession globale des œuvres futures est nulle »92. Pourtant, le licencié effectuant une modification de l'œuvre est autorisé par l'auteur de l'œuvre première, et n'a pas d'obligation générale de « reverser » ses droits sur l'œuvre modifiée. Il en est ainsi, évidemment, des licences libres ne prévoyant pas une telle obligation93. De plus, en matière de logiciel, le licencié peut distribuer son apport de manière séparée, et donc s'affranchir de la licence libre94. Il reste que celui qui a apporté des modifications au logiciel et souhaite le redistribuer n'a généralement pas le choix du régime des droits sur sa création en vertu d'un contrat qu'il a accepté antérieurement. S'il s'agit d'un  élément fondamental du fonctionnement des licences libres, ce mécanisme est assurément en contradiction avec les règles impératives du code de la propriété intellectuelle. Il est vraisemblable que le constat soit analogue s'agissant du droit moral.
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===Droit moral
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*Droit de divulgation et copyleft.
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Le principe du droit de divulgation consiste en ce que l'auteur « détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci »95, et est applicable aussi bien en matière de logiciel qu'en matière d'œuvres « classiques ». Il s'agit d'un droit absolu96. Il peut donc valablement mettre en échec les termes de la licence selon lesquels l'auteur d'une œuvre logicielle dérivée doit « reverser » son œuvre selon les mêmes termes contractuels que ceux auxquels est soumise l'œuvre originale, en vertu du principe de contamination du copyleft. Autrement dit, toute la mécanique du logiciel libre pourrait être mise en échec par cet exercice du droit de ne pas divulguer, impliquant le « non reversement » de la création dérivée à la « communauté »97. Cette analyse ne nous convainc pas. Tout d'abord, l'idée de « reversement à la communauté », bien que présente dans l'esprit des membres de cette communauté, ne figure pas au titre des obligations contractuelles. En effet, l'obligation de divulguer le code source ne concerne que la redistribution à l'égard d'un tiers choisi par le licencié, non à une « communauté » que l'on serait bien en peine de définir. Ainsi l'obligation née du principe de copyleft n'existe que dans l'hypothèse d'une redistribution du logiciel : il est possible de modifier le logiciel et de le conserver pour soi-même, ce qui est parfaitement valable pour des sociétés commerciales, même de taille importante98. Ce n'est donc pas le principe de la divulgation qui est concerné, mais sa modalité : dans l'hypothèse où le licencié décide de divulguer le logiciel modifié, la licence lui demande de ne pas se contenter de distribuer le code objet mais aussi de divulguer le code source, sous les mêmes conditions contractuelles. Il reste que, cette précision faite, l'atteinte au droit de divulgation est bien réelle, bien qu'on ait pu considérer que la règle constituait « une absurdité économique dans le contexte qui est celui de la création logicielle »99 et qu'elle « ne cadre pas avec l'esprit des dispositions légales gouvernant la matière »100.
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Droit au respect et autorisation des modifications. Un intérêt majeur du système des licences libres est d'autoriser les modifications de l'œuvre que l'on soumet au contrat. Pourtant, le droit au respect de l'œuvre s'opposerait à ce qu'une telle autorisation soit valablement donnée. Il semble néanmoins qu'il « présente un caractère moins impérieux que les autres prérogatives relevant du droit moral »101. Pourtant, la Cour de cassation est venue rappeler fermement que « l'inaliénabilité du droit au respect de l'œuvre, principe d'ordre public, s'oppose à ce que l'auteur abandonne au cessionnaire, de façon préalable et générale, l'appréciation exclusive des utilisation, diffusion, adaptation, retrait, adjonction et changement auxquels il plairait à ce dernier de procéder »102. On ne peut en effet concevoir que l'auteur accepte a priori des modifications de son œuvre que, par définition, il ne connaît pas encore : « seules sont valides les ratifications, c'est-à-dire les approbations, les renonciations données en pleine connaissance de cause, a posteriori. »103 La situation est quelque peu différente s'agissant des logiciels. L'article L. 121-7, issu de la loi du 10 mai 1994, restreint le droit au respect de l'auteur d'un logiciel à l'atteinte à son honneur et à sa réputation. En conséquence, si la clause de licence libre portant sur un logiciel et stipulant l'autorisation de modifier le programme n'est pas en elle-même dénuée d'effet, elle trouve une limite légale. On peut se demander s'il ne s'agit pas d'une limite purement de principe : la notion d'atteinte à l'honneur ou à la réputation d'un programmeur informatique reste à définir104 et peut être à raison considérée comme constituant « une prérogative toute symbolique »105. La réalité de l'atteinte peut donc être mise en doute à propos du logiciel. L'obstacle du droit au respect reste néanmoins entier concernant les œuvres soumise au droit commun  du droit d'auteur. La légitimité des licences libres peut donc être sérieusement mise en cause. Pourtant, force est de constater que c'est une pratique qui est destinée à subsister.
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=Notes et références=
 
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Version du 22 juin 2006 à 17:57

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France > Droit privé > Droit de la propriété intellectuelle (fr) > Droit d'auteur (fr)
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Les licences libres

Les licences libres, traduction de l'anglais free license, sont des contrats de cession non exclusive de droit d'auteur. Ainsi, l'auteur, lors de la diffusion de son oeuvre va décider de lui adjoindre certains droits dont ils confèrent la jouissance à toute autre personne qui décidera de respecter la licence.

Les licences sont dites libres si elles confèrent quatre libertés aux personnes acceptant la licence :

  • Liberté 0 : La liberté d'exécuter le programme, pour tous les usages.
  • Liberté 1 : La liberté d'étudier le fonctionnement du programme.
  • Liberté 2 : La liberté de redistribuer des copies.
  • Liberté 3 : La liberté d'améliorer le programme et de publier ses améliorations.

L'usage de ces libertés nécessite un accès au code source qui est ainsi porté à la connaissance de tous. Pour comparaison, un logiciel propriétaire normal ne permettra que l'usage limité du logiciel sur certaine machine seulement, de plus il gardera le code source caché.

Ces licences sont juridiquement des contrats de licence non exclusive de droit d'auteur. L'auteur (un artiste, un informaticien, ou quiconque produit un travail soumis au droit d'auteur) n'a en aucun moment cédé son oeuvre, il en conserve la propriété afin d'en permettre la diffusion public.

Ces licences, sous forme de contrat type, ont fait l'objet d'interrogations quant à leur validité. Cette polémique avait pour explication l'erreur de transposer et de traduire une problématique autour de concepts de droit nord-américain en droit français. Il s'agissait en particulier de savoir si la GNU était une « license», c'est-à-dire un contrat spécial soumis à un régime fédéral dans le cadre des lois sur le copyright, ou si c'était un simplement un « contract» classique qui restait soumis au régime général des contrats américains, c'est-à-dire dépendant des spécificités locales du droit des contrats de chaque État. Les licenses américaines ne sont pas l'équivalent des licences que l'on connaît en droit français, plutôt que de conférer des droits aux utilisateurs, l'auteur s'engage à ne pas leur opposer ses droits (une permission est donnée, non un droit).

L'auteur continue à garder ses droits d'auteur sur son texte. Il pourra plus tard le republier sous une autre licence. Néanmoins, les effets du contrat subsisteront pour les oeuvres déjà diffusées.

Les licences de gauche d'auteur

Les licences copyleft sont des licences libres auxquelles sont adjointes une clause dite copyleft. Ainsi les licences copyleft permettent à quiconque d'utiliser, copier, étudier, modifier et distribuer l'œuvre sous la condition que l'utilisateur devra laisser l'œuvre sous les mêmes conditions d'utilisation, y compris dans les versions modifiées ou étendues. Le copyleft a été inventé par Richard Stallman de la Free Software Foundation en 1984. Le terme copyleft est un jeu de mots par rapport à copyright (opposition right (droit) et left (gauche)) et à copy left (copie laissée ou copie autorisée). On le traduit par gauche d'auteur.

  • Genèse du phénomène

La pratique des licences dites « libres » est apparue à l'origine à propos du logiciel, avec la création de la licence publique générale GNU[1] en 1984[2]. Depuis, de nombreuses de licences de « logiciels libres » ont vu le jour[3]. Le phénomène s'étend désormais à l'ensemble des œuvres susceptibles d'être protégées par droit d'auteur[4]. L'origine du logiciel libre n'est pas à trouver dans un altruisme désintéressé que la gratuité présumée[5] de ces logiciels laisserait à penser. Il ne s'agit pas d'un mouvement « non-commercial »[6] : ce mode de développement [7] se fonde sur un modèle économique original[8] mis en œuvre par une industrie informatique faisant prévaloir le service sur la vente de produit. Plus largement, que ce soit pour les logiciels ou des œuvres plus « classiques », l'émergence des licences libres répond à une volonté des créateurs d'affirmer un processus créatif fondé sur le partage et l'échange, rendus nécessaires par un principe de modularité des créations inhérente à la nature même du logiciel ou de la technique de l'échantillonnage.

  • Une utilisation originale du droit d'auteur.

Le principe même des licences libres procède d'un paradoxe : utiliser le droit d'auteur pour aboutir à une libre reproduction, résultat inverse au principe de restriction et d'autorisation accordé par le monopole. En d'autres termes, « cette approche consiste en l'utilisation des mécanismes de propriété intellectuelle dans le but de renverser la logique de protection et d'aboutir à un mode d'exploitation qui favorise le partage et l'échange »14. Ce renversement procède d'une « restructuration » du droit d'auteur dans laquelle celui-ci « n'est pas pensé comme un droit exclusif que le titulaire oppose à tous »15. Néanmoins la licence libre n'est pas une négation du droit d'auteur, puisqu'il l'utilise pour arriver au résultat escompté16 : ainsi, par exemple, l'article 5 de la licence GPL applique strictement le principe d'autorisation de l'auteur afin de conserver la garantie que le logiciel ne deviendra pas « propriétaire »17. Pourtant, de nombreux problèmes juridiques émergent à l'analyse de ces licences dites « libres », si bien qu'il nous faut poser la question de la licéité de ces pratiques contractuelles.

Problèmes de licéité en droit français

  • Applicabilité du droit français.

La première question qu'il convient de se poser est celle du droit applicable. Certaines licences prévoient explicitement une loi applicable[9], mais la grande majorité des licences n'apportent pas cette précision19. Notre étude étant circonscrite au droit français, nous admettrons l'hypothèse de son applicabilité et ainsi identifier les problèmes de licéité dans l'ordre juridique français. Avant d'envisager les questions relatives au droit d'auteur il nous faut commencer par présenter celles concernant le droit commun des obligations. Nous allons constater que les licences libres bousculent quelque peu le droit comuun (1) tout en opérant une subversion du droit d'auteur (2). ==Droit commun L'accord des volontés est nécessaire à la formation du contrat20, et la question du consentement doit être posée , tandis que la disposition stipulant une exclusion de responsabilité est fréquente . ===Le problème du consentement ====La langue du contrat Les licences libres sont, particulièrement celles portant sur des logiciels, en majorité en anglais. Dès lors, se pose naturellement la question de la réalité du consentement d'une personne francophone21, qui pourrait par exemple invoquer l'erreur pour obtenir l'annulation du contrat. De plus la loi relative à l'emploi de la langue française22 est venue renforcer l'importance de la langue du contrat en posant en principe que « dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire. »23 La circulaire d'application de ce texte vient préciser que sont notamment concernés « les modes d'utilisation des logiciels d'application et des logiciels d'exploitation (...) qu'ils soient sur papier ou intégrés dans le logiciel »24, solution qui a été confirmée en jurisprudence25. Néanmoins la portée de ces dispositions n'est pas générale. Pour les contrats internes, l'obligation est limitée à certaines mentions particulières, spécialement, concernant les licences libres, « la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien »26. Les contrats entre professionnels restent valables même rédigés dans une langue étrangère27. Les contrats internationaux ne sont en outre pas concernés28, même lorsqu'ils sont à destination de consommateurs29. Ce sont donc surtout les contrats à destination des consommateurs30 et ceux impliquant une personne publique31 sur lesquelles pèse l'obligation d'emploi de la langue française, bien que la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes soit venue tempérer l'exigence concernant les premiers32. L'émergence des « traductions » en langue française, mais aussi en regard du droit français33, de ces licences d'origine américaine constitue peut-être une échappatoire34. Mais les hypothèses d'illicéité du fait de l'emploi de la langue anglaise restent nombreuses35, et le problème reste entier. Le problème de la réalité du consentement, du fait du mode d'acceptation de ces licences, risque de subir le même constat. La question de l'acceptation. Le problème se pose quant à la réalité de l'acceptation, question analogue à celle des « licences sous plastiques », généralement dénommées « shrinkwrap licenses »36. Concernant des contrats conclus via Internet, nous sommes en présence de licences « clickwrap » et « browsewrap »37. Nous renonçons à traduire ces expressions en français38, mais il est nécessaire de les définir : le « clickwrap » est le « mécanisme par lequel on fait défiler la licence avant l'installation d'un logiciel, en demandant à la personne qui effectue l'installation de cliquer sur "j'accepte la licence" ou une formule similaire »39 ; le « browsewrap » est le « mécanisme (qui( consiste à renvoyer, à l'aide d'un lien hypertexte par exemple, vers le texte des conditions générales sans demander au cocontractant de valider quoi que ce soit. »40 Le consentement, pour ces types de licences, n'est pas établi de manière certaine. Il semble bien en effet que « l'action qui est la manifestation de l'acceptation est le plus souvent machinale et sans claire conscience de leur portée »41. Ainsi l'existence d'un accord de volontés éclairé et libre peut être considérée comme hypothétique, ce qui est assurément problématique pour la viabilité des licences libres. Les hypothèses étant très variables, il faudra finalement céder à une certaine casuistique pour s'assurer de la réalité du consentement42 et de l'absence d'erreur substantielle quant à l'objet du contrat. Le mécanisme du « clickwrap » est évidemment le moins problématique puisqu'il implique une action positive de la part du licencié, le « clic » par lequel il déclare accepter les dispositions proposées. Quant à celui du « browsewrap », il nous renvoie à la question de l'acceptation tacite, qui pourra être considérée comme manifestant valablement une volonté de s'engager dans certaines situations43. L'hypothèse de relations d'affaires antérieures, bien que possible, n'est pas spécifique aux licences libres, par définition ouvertes à toute personne. En revanche, le renvoi de la jurisprudence à un usage selon lequel, dans un milieu professionnel déterminé, le silence a valeur d'acceptation44 concernera bon nombre de contrats, en particuliers ceux portant sur des logiciels45. De même, il est de jurisprudence constante que dans le cas d'une offre faite « dans l'intérêt exclusif de celui auquel elle est adressée (...( il est permis aux juges du fond, dans leur appréciation souveraine (...( de décider que son silence emporte acceptation »46. Étant donné la grande permissivité contenue dans la licence libre47, il est à notre avis possible d'analyser une licence libre dans ce sens. De plus, l'acceptation pourra être déduite de la reproduction et de la modification de l'œuvre sous licence, puisqu'à défaut ces actes seraient contrefaisant : la volonté d'acceptation de la licence sera plus facilement présumée que celle d'être contrefacteur48. Le problème du consentement peut, finalement, être ramené à un nombre réduit d'hypothèses. Il n'est pas pour autant résolu par principe, et il en est de même concernant la question de l'exclusion de responsabilité. ===Responsabilité et garanties

  • Qualification au regard du droit commun.

La question de la validité des clauses d'exclusion de garantie et de responsabilité, quasi-omniprésentes dans les licences libres49, est directement conditionnée à la qualification qu'on retiendra de ce type de contrat. La qualification de louage d'ouvrage peut à notre avis être rejetée : elle est exclue par la gratuité du contrat ainsi que par le fait que l'obligation de faire n'est pas active50 ; dans l'hypothèse d'un logiciel spécifique, la prestation fera l'objet d'un contrat indépendant, les droits d'auteur portant sur ce logiciel restant régis par la licence libre de manière séparée. Il faut par ailleurs relever que la licence libre n'emporte pas de transfert de propriété, ce qui exclut la qualification de vente ou de donation. En effet, le donneur de licence ne se dépossède pas des droits qu'il détient sur l'œuvre objet du contrat. Si l'on a pu parler de « vente de logiciel »51, c'est en référence à la vente du support qui contient le logiciel52, ce qui ne doit pas, en bonne logique, influer sur la licence elle-même53. L'utilisation du terme « licence » pourrait inciter naturellement à qualifier le contrat de louage de chose. Outre qu'on a pu fort justement relever l'ambiguïté de l'expression « licence de progiciel »54, l'absence de durée à l'issue de laquelle une restitution doit avoir lieu, inhérente au contrat de louage55, nous semble constituer un obstacle déterminant à la qualification de louage ou de commodat56. Il n'est en effet aucunement dans la volonté des parties à une licence libre de limiter la durée du contrat, ou de prévoir une restitution57, et « il semble(rait( malvenu de compléter la volonté des parties par commodité pour l'interprète qui souhaite retenir une qualification juridique »58. Au final, à défaut de pouvoir rattacher la licence libre à une catégorie de contrat prédéterminée, il nous faut nous résoudre à y voir une convention sui generis59. Cela n'est guère surprenant, eu égard à l'originalité du modèle dit « libre », mais n'est pas pour rassurer le juriste qui recherche une détermination précise du régime applicable à ce type de contrat, spécialement quant aux possibilités d'exclusion de responsabilité et de garantie. L'exclusion de responsabilité. Les clauses de non-responsabilité stipulées dans les licences libres visent à exclure toute responsabilité du fait de dommages causés par le logiciel60 ou dû à l'utilisation d'une œuvre61. Le principe concernant la validité de ces clauses est celui de la reconnaissance de leur plein effet62. Alors que dans un premier temps la jurisprudence ne leur faisait jouer qu'un rôle de renversement de charge de la preuve63, elles exonèrent désormais des fautes même prouvées dès lors qu'elles sont légères64. Néanmoins, on ne peut s'exonérer de sa responsabilité lorsqu'on commet une faute lourde65. Par exemple, le fait pour un programmeur d'un logiciel sous licence libre d'y insérer un logiciel espion66 constituera une faute que la clause d'exclusion de garantie ne pourra couvrir. Par ailleurs, dans l'hypothèse où le droit de la consommation aurait vocation à s'appliquer67, il nous semble que celui-ci serait sans incidence sur le contrat. La clause abusive créant, par définition, un « déséquilibre significatif »68, elle sera difficilement reconnue s'agissant d'un contrat à titre gratuit69. La question de l'application de la responsabilité des produits défectueux nous amène à considérer que le dommage corporel ou matériel causé par le seul logiciel est une hypothèse « pour le moins résiduelle »70. L'exécution d'un programme aura très rarement pour effet la destruction d'éléments matériels. L'atteinte à l'intégrité physique des personnes, à propos desquelles les clauses relatives à la réparation du préjudice corporel sont critiquables à l'égard d'un consommateur71, concernera des systèmes informatiques dont le logiciel n'est qu'un élément : un prestataire sera intervenu pour la conception générale de ce système, et il sera vraisemblablement possible d'estimer que le dommage n'est pas imputable au seul logiciel72.

  • L'exclusion des garanties.

Également omniprésente dans les licences libres, la question de la validité de la clause d'exclusion de toute garantie doit être examinée, au regard de la garantie des vices cachés73 et la garantie d'éviction74. La garantie des vices cachés, qui n'a pas de fondement légal étant donnée la qualification de contrat sui generis que nous avons opérée75, peut être rapidement exclue, notamment en raison de l'économie du contrat et de sa gratuité76. La garantie d'éviction, que l'on peut rattacher à l'obligation générale de bonne foi77, peut être du fait personnel ou du fait des tiers. La première signifie que l'auteur garantit qu'il n'a pas cédé précédemment le droit objet de la licence, tandis que la seconde va dans le sens d'une garantie d'une action en contrefaçon du fait de personnes extérieures au contrat. Les licences libres restent souvent muettes sur le sujet, mais certaines prévoient expressément une telle garantie78. Étant donné le fondement de cette garantie, il n'est pas possible de l'exclure et il faut donc considérer qu'elle joue pleinement en toute hypothèse79, selon le droit commun80. Nous avons constaté que les hypothèses de nullité d'un contrat de licence libre étaient limitées. Néanmoins, certains problèmes de licéité au regard du droit commun demeurent. Ce constat risque d'être amplifié lors de la confrontation avec les principes du droit d'auteur. ==Droit d'auteur

  • Qualification du contrat au regard du droit d'auteur.

Le terme de « licence » est employé de manière courante, à propos des contrats qui nous intéressent ici. Pourtant, le code de la propriété intellectuelle ne connaît que la « cession » de droit d'auteur. La distinction entre cession et licence de droit d'auteur est très clairement critiquable81. Certains auteurs dénient par ailleurs la qualification de cession de droit de propriété intellectuelle à la licence d'utilisation de logiciel82. Or dans le cas d'une licence libre, l'objet du contrat va plus loin que ce que permet la loi : le contrat transmet une autorisation d'exploitation, avec la possibilité de modifier l'œuvre ainsi que de la redistribuer. La qualification de cession de droit d'auteur nous paraît donc indéniable, étant évidemment entendu qu'elle est concédée à titre non exclusif.

  • Des droits patrimoniaux au droit moral.

L'utilisation du droit d'auteur que réalisent les licences libres prennent à rebours le principe d'autorisation exclusive de l'auteur. Une déduction immédiate pourrait consister à estimer que les règles du droit d'auteur ne sont pas respectées. C'est ce qu'il nous faut vérifier. Concernant un contrat de licence de droit d'auteur, les droits patrimoniaux sont concernés du point de vue du formalisme des cessions et le droit moral risque de figurer comme un rempart infranchissable. ===Formalisme des cessions

  • Une cession non expressément limitée.

Le premier alinéa de l'article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle exige que « le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ». La disposition, d'ordre public, impose « un caractère formaliste très marqué »83 ayant pour fondement la protection des auteurs. L'exigence s'applique bien aux licences libres, puisque le caractère gratuit de la cession est indifférent84. Or, force est de constater que la plupart des licences libres85 ne délimitent pas l'étendue de la cession tel que la loi l'exige. Il faut donc en conclure que la nullité est encourue par ces contrats, nullité relative puisque le fondement de la règle est la protection de l'auteur86. On a pu, en revanche, estimer que la cession des modifications exercées sur l'œuvre ne seront pas soumise au formalisme, celui-ci ne s'appliquant pas aux sous-cessions87. L'analyse ne nous convainc pas dans la mesure où les licences prévoient que chaque personne acceptant la licence contracte directement avec l'auteur originaire88 : chaque auteur , en distribuant son œuvre accompagnée de la licence libre de son choix, effectue une offre de contracter à personne indéterminée89. Alors que le formalisme n'est pas respecté, la question de la cession des œuvres futures constitue un autre écueil.

  • Une cession sur œuvre future.

Un certain nombre de licences libres, particulièrement celles portant sur des logiciels, adoptent le principe du copyleft, que l'on peut traduire par principe de « viralité » ou de contamination, en vertu duquel l'adaptation de l'œuvre n'est autorisée qu'à condition qu'elle soit redistribuée sous la même licence. Le professeur Caron analyse ce mécanisme de « reversement » des œuvres dérivées en une « renonciation à un droit futur, illicite au regard du droit commun »90. Celle-ci ne valant pas cession, l'auteur originel n'a aucun droit à redistribuer la version modifiée, l'œuvre dérivée. Il est pourtant possible de concevoir l'opération comme un engagement à céder les droits sur les modifications91. L'acceptant qui effectue des modifications se serait engagé, de par la licence, à céder ses droits sur l'œuvre dérivée qu'il créerait, engagement tombant sous le coup de l'article L.131-1 du Code de la propriété intellectuelle. En effet, selon cette disposition, « la cession globale des œuvres futures est nulle »92. Pourtant, le licencié effectuant une modification de l'œuvre est autorisé par l'auteur de l'œuvre première, et n'a pas d'obligation générale de « reverser » ses droits sur l'œuvre modifiée. Il en est ainsi, évidemment, des licences libres ne prévoyant pas une telle obligation93. De plus, en matière de logiciel, le licencié peut distribuer son apport de manière séparée, et donc s'affranchir de la licence libre94. Il reste que celui qui a apporté des modifications au logiciel et souhaite le redistribuer n'a généralement pas le choix du régime des droits sur sa création en vertu d'un contrat qu'il a accepté antérieurement. S'il s'agit d'un élément fondamental du fonctionnement des licences libres, ce mécanisme est assurément en contradiction avec les règles impératives du code de la propriété intellectuelle. Il est vraisemblable que le constat soit analogue s'agissant du droit moral. ===Droit moral

  • Droit de divulgation et copyleft.

Le principe du droit de divulgation consiste en ce que l'auteur « détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci »95, et est applicable aussi bien en matière de logiciel qu'en matière d'œuvres « classiques ». Il s'agit d'un droit absolu96. Il peut donc valablement mettre en échec les termes de la licence selon lesquels l'auteur d'une œuvre logicielle dérivée doit « reverser » son œuvre selon les mêmes termes contractuels que ceux auxquels est soumise l'œuvre originale, en vertu du principe de contamination du copyleft. Autrement dit, toute la mécanique du logiciel libre pourrait être mise en échec par cet exercice du droit de ne pas divulguer, impliquant le « non reversement » de la création dérivée à la « communauté »97. Cette analyse ne nous convainc pas. Tout d'abord, l'idée de « reversement à la communauté », bien que présente dans l'esprit des membres de cette communauté, ne figure pas au titre des obligations contractuelles. En effet, l'obligation de divulguer le code source ne concerne que la redistribution à l'égard d'un tiers choisi par le licencié, non à une « communauté » que l'on serait bien en peine de définir. Ainsi l'obligation née du principe de copyleft n'existe que dans l'hypothèse d'une redistribution du logiciel : il est possible de modifier le logiciel et de le conserver pour soi-même, ce qui est parfaitement valable pour des sociétés commerciales, même de taille importante98. Ce n'est donc pas le principe de la divulgation qui est concerné, mais sa modalité : dans l'hypothèse où le licencié décide de divulguer le logiciel modifié, la licence lui demande de ne pas se contenter de distribuer le code objet mais aussi de divulguer le code source, sous les mêmes conditions contractuelles. Il reste que, cette précision faite, l'atteinte au droit de divulgation est bien réelle, bien qu'on ait pu considérer que la règle constituait « une absurdité économique dans le contexte qui est celui de la création logicielle »99 et qu'elle « ne cadre pas avec l'esprit des dispositions légales gouvernant la matière »100. Droit au respect et autorisation des modifications. Un intérêt majeur du système des licences libres est d'autoriser les modifications de l'œuvre que l'on soumet au contrat. Pourtant, le droit au respect de l'œuvre s'opposerait à ce qu'une telle autorisation soit valablement donnée. Il semble néanmoins qu'il « présente un caractère moins impérieux que les autres prérogatives relevant du droit moral »101. Pourtant, la Cour de cassation est venue rappeler fermement que « l'inaliénabilité du droit au respect de l'œuvre, principe d'ordre public, s'oppose à ce que l'auteur abandonne au cessionnaire, de façon préalable et générale, l'appréciation exclusive des utilisation, diffusion, adaptation, retrait, adjonction et changement auxquels il plairait à ce dernier de procéder »102. On ne peut en effet concevoir que l'auteur accepte a priori des modifications de son œuvre que, par définition, il ne connaît pas encore : « seules sont valides les ratifications, c'est-à-dire les approbations, les renonciations données en pleine connaissance de cause, a posteriori. »103 La situation est quelque peu différente s'agissant des logiciels. L'article L. 121-7, issu de la loi du 10 mai 1994, restreint le droit au respect de l'auteur d'un logiciel à l'atteinte à son honneur et à sa réputation. En conséquence, si la clause de licence libre portant sur un logiciel et stipulant l'autorisation de modifier le programme n'est pas en elle-même dénuée d'effet, elle trouve une limite légale. On peut se demander s'il ne s'agit pas d'une limite purement de principe : la notion d'atteinte à l'honneur ou à la réputation d'un programmeur informatique reste à définir104 et peut être à raison considérée comme constituant « une prérogative toute symbolique »105. La réalité de l'atteinte peut donc être mise en doute à propos du logiciel. L'obstacle du droit au respect reste néanmoins entier concernant les œuvres soumise au droit commun du droit d'auteur. La légitimité des licences libres peut donc être sérieusement mise en cause. Pourtant, force est de constater que c'est une pratique qui est destinée à subsister.



Notes et références

  1. Que nous désignerons ci-après par l'expression « licence GPL » (General Public License), disponible à <http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html>, une traduction française non officielle est disponible à <http://fsffrance.org/gpl/gpl-fr.fr.html>
  2. Pour un historique du mouvement du logiciel libre, v. Varii auctores, Tribune Libre, ténors de l'informatique libre, O'Reilly, 1999 ; v. aussi G. Azzaria, « Les logiciels libres à l'assaut du droit d'auteur », Les Cahiers de Propriété intellectuelle 2004, vol.16, n°2, p.405, spéc. p.409 et s. ; É. Di Filippo, Les logiciels libres, Mémoire DEA de Droit économique et des affaires, 1999, p.10 et s.
  3. Citons, outre la célèbre licence GPL, la licence LGPL (GNU Lesser General Public License), la licence BSD (Berkeley Software Distribution License), la licence QPL (Q Public license), la licence OSL (Open software License), la licence MPL (Mozilla Public License), ou l'Apache License. Pour une présentation des principales licences de ces logiciels, v. T. Cool et P. Laurent, « Introduction générale: repères pour comprendre le mouvement du logiciel libre », in Les logiciels libres face au droit, Cahiers du CRID, Bruylant, 2005, p.1.
  4. Avec par exemple la licence Art Libre (<http://artlibre.org/>) ou les licences Creative Commons (<http://fr.creativecommons.org/>).
  5. S'il est vrai que ces logiciels sont généralement disponibles gratuitement via Internet, la gratuité n'a jamais été un principe fondateur du logiciel libre. L'expression anglaise Free Software y est sûrement pour beaucoup dans cette confusion, et la Free Software Foundation précise d'emblée, dans sa définition de ce qu'est un free software que : « "Free software" is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of "free" as in "free speech, not as in "free beer". » (Free Software Foundation, « The Free Software Definition », <http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html>). Le préambule de la licence GPL précise quant à lui : « Liberté des logiciels ne signifie pas nécessairement gratuité. Notre Licence est conçue pour vous assurer la liberté de distribuer des copies des programmes, gratuitement ou non, de recevoir le code source ou de pouvoir l'obtenir, de modifier les programmes ou d'en utiliser des éléments dans de nouveaux programmes libres, en sachant que vous y êtes autorisé. »
  6. Bien au contraire, une stipulation d'usage « non commercial » (proposée en option par le système des Creative Commons) impliquera que le contrat ne sera pas considéré comme « libre » puisqu'il s'agit d'une restriction à la liberté de distribuer l'œuvre objet du contrat.
  7. Le choix du logiciel libre est réalisé en fonction de leur qualité technique : « En particulier ce mode de développement est très performant pour éliminer les erreurs, tâche qui constitue fréquemment la majeure partie de l'activité de conception d'un logiciel » (Horn, François, L'économie des logiciels, Paris : Éditions la Découverte, 2004, ISBN 2-7071-3844-4 , p.96).
  8. V. p. ex. : N. Jullien et J.-B. Zimmermann, « Le logiciel libre: une nouvelle approche de la propriété intellectuelle », Revue d'économie industrielle 2002, 99 ; C. Genthon et D. Phan, « Les logiciels libres : un nouveau modèle ? », Terminal 1999, n° 80/81, p.67.
  9. Ainsi de la licence QPL (loi norvégienne) et de la licence MPL (loi californienne) par exemple.




Bibliographie

  • Azzaria, Georges, « Les logiciels libres à l'assaut du droit d'auteur », Les Cahiers de Propriété intellectuelle 2004, vol.16, n°2, p.405
  • Bourcier, Danièle, « Comment s'accorder sur les normes? Le Droit et la Gouvernance face à Internet », Lex Electronica 2006, vol.10, n°3, http://www.lex-electronica.org/
  • Caron, Christophe, « Les licences de logiciels dits « libres » à l'épreuve du droit d'auteur français », Dalloz 2003, chron., p.1556
  • Clément-Fontaine, Mélanie, La licence publique générale gnu [logiciel libre], mémoire DEA Créations immatérielles et droit, Montpellier, 1999
  • -- «Les licences Creative Commons chez les Gaulois », RLDI 2005, 1, n° 20, p.33
  • Cool, Yorick et Laurent, Philippe, « Introduction générale: repères pour comprendre le mouvement du logiciel libre », in Les logiciels libres face au droit, Cahiers du CRID, Bruylant, Bruxelles, 2005, p.1 ISBN 2802720554
  • Cool, Yorick, « Aspects contractuels des licences de logiciels libres : les obligations de la liberté », in Les logiciels libres face au droit, Cahiers du CRID, Bruylant, Bruxelles, 2005, p.137 ISBN 2802720554
  • de Patoul, Fabrice, « Logiciels libres et droit d'auteur : les droits moraux et les règles contractuelles », in Les logiciels libres face au droit, Cahiers du CRID, Bruylant, Bruxelles, 2005, p.91 ISBN 2802720554
  • de Rocquefeuil, Benoit et Bourgeois, Matthieu, « Logiciel libre et licence CeCILL : une transposition fidèle des principes de la licence GNU GPL dans un contrat de droit français », Gaz. Pal., 19 avril 2005, 109, p.12
  • Di Filippo, Éric, Les logiciels libres, Mémoire DEA de Droit économique et des affaires, Université de Nice-Sophia Antipolis, 1999
  • Dietrich, Yann, « Logiciels opensource : une réalité juridique au sein des entreprises », RLDI 2005, 4, n° 119, p.28
  • Dulong de Rosnay, Mélanie, « Le partage créatif, un système de gouvernance de la distribution d'oeuvres en ligne », RLDI 2005, 2, n° 59, p.35
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  • Egret, Benjamin et Kaplun, Yasmine, « La nécessaire interprétation des licences relatives aux logiciels libres », RLDI 2006, 12, n° 265, p.51
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  • -- «Logiciels libres et droit d'auteur : naissance, titularité et exercice des droit patrimoniaux », in Les logiciels libres face au droit, Cahiers du CRID, Bruylant, Bruxelles, 2005, p.23
  • Lemyre, Pierre-Paul, Les logiciels libres sous l'angle de la responsabilité civile, Mémoire de Maîtrise en droit des technologies de l'information, Université de Montréal, 2002
  • Macrez, Franck et Rivière, Raphaël, « Les logiciels libres, l'administration et les marchés publics », Revue Lamy Droit de l'Immatériel, mai 2006, également disponible à [1].
  • Mc Gowan, David, « Legal implications of Open-source Software », University of Illinois Law Review 2001, 1, p.241
  • Rojinsky, Cyril et Grynbaum, Vincent, « Les licences libres et le droit français », Propriétés Intellectuelles 2002, 4, p.28
  • Sédallian, Valérie, « Garanties et responsabilités dans les logiciels libres », Juriscom.net, 1er septembre 2002, www.juriscom.net


Voir aussi

  • Licences de Logiciel :


  • Licences Free Content
    • Licences libres avec copyleft
    • Licences libres sans copyleft
      • Licence Creative Commons avec disposition BY et/ou SA uniquement