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Responsabilité administrative (fr) : Différence entre versions

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(La responsabilité pour faute)
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- '''les services hospitaliers''' : là encore la jurisprudence foisonne et se retourne. Il faut nuancer.
 
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Concernant l'organisation et le fondement du service public hospitalier, toute faute engage la responsabilité de l'Etat.
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Concernant l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier, toute faute engage la responsabilité de l'Etat.
 
Concernant les actes de soins (personnel hospitalier, infirmiers, aides soignants...) toute faute engage la responsabilité de l'administration.
 
Concernant les actes de soins (personnel hospitalier, infirmiers, aides soignants...) toute faute engage la responsabilité de l'administration.
 
Pour les actes médicaux, il fallait auparavant une faute lourde dont l'exigence fut abandonnée en 1992 avec l'arrêt EPOUX V.
 
Pour les actes médicaux, il fallait auparavant une faute lourde dont l'exigence fut abandonnée en 1992 avec l'arrêt EPOUX V.

Version du 27 novembre 2006 à 23:07

Cet article est une ébauche relative au droit comparé, vous pouvez partager vos connaissances juridiques en le modifiant...

France > Droit administratif
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Définition

La responsabilité administrative peut se définir comme l'obligation pour l'administration de réparer le dommage qu'elle cause à autrui. La responsabilité administrative est donc une responsabilité civile, non pas au sens où elle serait une responsabilité de droit civil applicable à l'administration, mais où elle conduit au versement de dommages et intérêts à la victime (tout comme par conséquent la responsabilité de droit civil applicable aux personnes privées).

(Commentaire : il y a discussion en doctrine sur le point de savoir si la nécessité pour l'administration de réparer est une obligation, au sens du droit civil. L'argument en faveur de cette thèse est ici que le droit public appliquerait un principe du droit français qui ne serait que repris par le Code civil, par exemple à l'article 1382 pour la responsabilité extra-contractuelle, délictuelle et quasi-délictuelle (qui ferait de la responsabilité une obligation en quelque sorte naturelle et qui aurait été implicitement corroborée par la Constitution du 4 octobre 1958 qui dans son article 34 réserve à la loi le soin de déterminer les principes fondamentaux du régime des obligations civiles). La responsabilité administrative serait donc très proche sinon identique de la responsabilité de droit civil en vertu d'un principe d'unité. En sens contraire, la responsabilité administrative serait distincte en ce qu'elle n'existerait que par la volonté du législateur ou du juge, en vertu du principe d'autonomie, eu égard à la qualité de la personne à l'origine du fait générateur du dommage – une personne publique – ou de la mission remplie par cette personne, du point de vue du but ou de sa forme : la mission de service public, l'utilisation d'une prérogative de puissance publique). Ces deux approches sont également stimulantes pour comprendre le droit administratif, dans ses points communs comme dans ses différences avec le droit civil. Le droit positif ne répond pas précisément sur ce point (v. ci-dessous). On est donc obligé de conclure que c'est l'existence d'un ordre juridictionnel spécial, l'ordre administratif, qui est à l'origine de la responsabilité administrative, solution consacrée par la décision Blanco du 8 février 1873 (v. ci-dessous) et jamais remise fondamentalement en cause depuis. Il n'est pas sans conséquence de relever que cette décision a été rendue concomitamment à la naissance de la IIIe République, car cela oblige à s'interroger sur la question de savoir comment le juge lui-même détermine la compétence entre les deux ordres de juridiction, selon le triptyque classique fond-compétence-fond).

Distinction avec d'autres responsabilités

La responsabilité administrative se distingue ainsi de la responsabilité politique (qui conduit au renversement ou à la démission d'une autorité politique, par exemple la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale en vertu des articles 49 et 50 de la Constitution du 4 octobre 1958), de la responsabilité pénale (qui conduit à l'application éventuelle d'une peine, d'amende ou d'emprisonnement par exemple) ou politico-pénale (des ministres et du chef de l'Etat devant la Cour de justice de la République ou la Haute Cour, art. 68-1 à 68-3 et 67, 68 de la Constitution), voire de la responsabilité professionnelle (qui peut conduire à des sanctions disciplinaires).

La responsabilité administrative est aussi dénommée en droit français « responsabilité de la puissance publique ». C'est qu'en effet la responsabilité administrative est à la fois plus large et plus réduite que la responsabilité de l'administration (au sens organique du terme). Plus large puisqu'elle s'applique également à des personnes privées, qui participent directement par exemple à une mission de service public ou qui utilise une prérogative de puissance publique. Plus réduite, puisque tout le contentieux indemnitaire de l'administration n'est pas une responsabilité administrative, mais peut ressortir d'une responsabilité de droit civil, par exemple lorsqu'une personne administrative poursuit un intérêt privé (cas du domaine privé des personnes publiques). La responsabilité administrative au sens strict est donc la responsabilité qui s'applique aux personnes administratives, ou éventuellement privées, qui remplissent une mission d'intérêt général, de service public direct ou qui font usage de prérogatives de puissance publique.

Origine

Cette définition découle des conditions de naissance de la responsabilité administrative. Celle-ci n'est apparue définitivement en droit français qu'à partir du moment, on l'a esquissé plus haut (v. définition, commentaire) où un juge de plein exercice a pu connaître du contentieux administratif, c'est-à-dire à partir de la loi du 24 mai 1872, qui a fait du Conseil d'Etat le juge de droit commun du contentieux administratif, disposant de la justice déléguée (et rendant la justice au nom du peuple français, comme le prévoit encore très clairement l'article X C.J.A.) Non pas qu'il n'existât pas une responsabilité antérieurement, notamment lorsqu'une loi le prévoyait expressément (spécialement en cas d'atteinte à la propriété privée, par exemple en matière de dommages de travaux publics, par la loi du 24 pluviôse an VIII). Mais le droit, en application de l'adage « le roi ne peut mal faire » se refusait à reconnaître la responsabilité générale de l'administration en dehors d'un texte spécial (et invoquait pour cela la théorie dite de « l'Etat débiteur » par laquelle le Conseil d'Etat, conseil du chef de l'Etat seul détenteur de la justice administrative en application de la justice retenue, interdisait au juge judiciaire de connaître des actions en responsabilité civile contre l'Etat et les personnes publiques, puis refusait de reconnaître toute responsabilité au fond, pour absence de texte, pouvoir discrétionnaire ou bien encore acte de souveraineté....). C'est donc le Tribunal des conflits, tribunal répartiteur des compétences entre l'ordre juridictionnel administratif et l'ordre juridictionnel judiciaire, qui dans sa décision du 8 février 1873, Blanco, a posé le principe d'une responsabilité administrative générale (v. ci-dessous).

Distinction selon l'origine de la faute : faute personnelle et faute de service

Pour commencer rappelons qu'au XIXe siècle l'irresponsabilité de l'Etat était de principe tel le dogme de l'impunité de la grande nation. Intérêt général n'est responsable que de bien ! L'arrêt BLANCO rendu le 8 février 1873 par le Conseil d'Etat change la donne en posant la responsabilité de l'administration comme principe et affirmant l'autonomie du droit de la responsabilité administrative. On navigue alors entre une responsabilité personnelle des agents publics, une responsabilité pour faute calquée sur celle du droit privé. On passe ensuite à un principe de responsabilité de la puissance publique. Notre système actuel tente de concilier tous les intérêts en jeu à savoir ménager le denier public tout en couvrant ses agents. Nous croisons donc au choix les deux types de responsabilité, parfois même les deux sous le système du "cumul de responsabilités".

En effet, au XIXe, l'article 75 de la constitution de l'an VIII prévoyait le système dit de la garantie des fonctionnaires en vertu duquel on pouvait poursuivre un fonctionnaire devant les juridictions judiciaires mais après autorisation du Conseil d'Etat (rarissime). Cette garantie sera abrogée par un décret du 19.09.1870 que le Conseil d'Etat videra de sa substance et paralysera grâce à un célèbre arrêt PELLETIER de 1873.

Il en découle qu'il faut aujourd'hui encore distinguer, en matière de responsabilité, l'origine de la faute ayant causé le dommage.

Rappel : pour qu'une responsabilité, publique ou privée, soit engagée, trois conditions sont cumulativement nécessaires. Il faut un dommage, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.

En matière de responsabilité administrative, il faut donc distinguer si le dommage provient d'une faute personnelle de l'agent public, auquel cas il sera possible de l'attaquer directement devant le juge judiciaire, ou s'il provient d'une faute de service suite à laquelle c'est l'administation qu'il faudra attaquer devant le juge administratif. La distinction est très souvent délicate et sur de nombreux sujets soumise à une jurisprudence plus que fluctuante. C'est pourquoi les juges ont généralement admis qu'il était dans l'intérêt des victimes d'attaquer l'Etat qui, si la faute personnelle est avérée, indemnisera la victime et se retournera contre son agent pour récupérer ses deniers ! Ce système de "remboursement" s'obtient par le biais d'une action dite récursoire.

Théories des cumuls : fautes ou responsabilités ?

Ce système s'est mis en place dans la lignée de la jurisprudence PELLETIER précédemment évoquée afin de faciliter la vie aux victimes ! Il en est découlée une double théorie : le cumul de fautes et le cumul de responsabilités.

Le cumul de fautes a été introduit par l'arrêt ANGUET en 1911. Petite histoire :

Monsieur Anguet s'est rendu dans un bureau des postes avant que les agents ne ferment la porte avant l'heure réglementaire. Il lui indiquèrent de quitter les locaux par une autre sortie où d'autre agents mécontents l'ont brutalement aidé à quitter les lieux. Il s'en est sorti avec une jambe cassée.

On retrouve ainsi deux fautes distinctes : celle de l'administration (fermeture avant les horaires réglementaires) et celles personnelles des seconds agents (violence). Ainsi la jurisprudence veut que la victime ait le choix mais ne peut pas obtenir deux remboursements !

Le cumul de responsabilités découle lui de l'arrêt EPOUX LEMONNIER de 1918. Encore une histoire ? Allez :

A l'occasion d'une fête de village, le maire autorise l'installation d'un stand de tir devant un cours d'eau sans mesures de sécurité supplémentaires. Problème : une promenade passe sur la rive opposée ! Mme Lemonnier se promenant a reçu une balle perdue du stand et fût blessée à la gorge.

Selon le commissaire du gouvernement dans cette affaire, un certain Léon Blum, "la faute se détache peut-être du service, mais le service ne se détache pas de la faute" !

La faute qui engage ce cumul est donc celle qui, si elle revêt les caractéristiques de la faute personnelle, n'a été rendue possible que par les moyens du service (ou par ses dysfonctionnements, ses insuffisances...).

Cette faute engageant un cumul de responsabilité, a été tant étendue qu'on la définit plutôt aujourd'hui comme celle qui n'est pas dépourvue de tout lien avec le service. Encore une fois la victime choisit contre qui porter son action.

En ce qui concerne les actions récursoires, l'Etat peut se retourner contre son agent pour qu'ils rééquilibrent leur participation à la dette suite à un cumul de fautes. L'administration est souvent condamnée à réparer l'intégralité du préjudice. Elle demande par une action récursoire à ce que l'agent lui rembourse sa part.

Pour les cumuls de responsabilité, l'administration peut demander au juge de reconnaître que le dommage est du fait de l'agent pour son entier et demander à celui-ci de répéter (= rembourser, en langage juridique !!) l'intégralité de la somme.

La responsabilité pour faute

Le principe veut que la responsabilité de l'Etat ne puisse être engagée que sur la base d'une faute. Mais concrètement : que peut-on qualifier de "faute" de la part de la puissance publique ?

Le fondement de la responsabilité administrative n'est pas la faute, comme en droit privé. On retrouve ainsi, nous le verrons dans le 4e et dernier billet de cette saga de l'été, des cas de responsabilité sans faute autrement plus improtants. Le fondement serait celui de l'égalité des citoyens devant la charge publique. Ainsi l'administration est responsable lorsque cette égalité est rompue.

La faute de service consiste de façon abstraite en tout dysfonctionnement du service public. Il est traditionnel de dire qu'elle résulte d'un service public ayant mal, tardivement ou pas fonctionné. En principe, s'agissant d'une responsabilité pour faute prouvée, la victime doit démontrer qu'il y a eu faute de l'administration. Cette règle stricte connaît toutefois des aménagements.

Ainsi la procédure devant le juge administratif étant inquisitoriale, ce dernier demandera à l'administration de réfuter les allégations de la victime. Dans d'autres cas, il pourra même demander à l'administration de prouver d'office qu'il n'y a pas eu faute (le médecin par exemple doit prouver que le patient a été correctement informé des risques encourus par la prise de son traitement). Enfin, le juge a créé des présomptions de fautes. Ainsi le feu tricolore déréglé prouve-t-il qu'il a été mal entretenu. Certains auteurs parlent de "faute prouvée par ses conséquences".

Si toute faute engage la responsabilité de l'administration, il est à noter que le juge a assoupli cette règle concernant les services dont l'activité est particulièrement risquée, dangereuse ou dont la réaction doit être extrêmement rapide. Il peut exiger alors de démontrer une faute lourde, faute qui a tendance à perdre du terrain dans la matière.

Prenons des exemples concrets dans lesquels la responsabilité de l'administration peut être engagée pour faute :

- les services de lutte contre l'incendie : c'est le cas typique du service fonctionnant dans des conditions difficiles. Depuis longtemps le juge réclame une faute lourde pour engager leur responsabilité. C'est le juge qui appréciera in fine la gravité de la faute.

- les services de police : pendant longtemps, le juge a refusé de reconnaître la responsabilité de l'Etat pour l'action des officiers de police.

La donne a changé avec l'arrêt TOMASO GRECCO de 1905 à la suite duquel une distinction est faite : la responsabilité de l'Etat peut-être engagée pour faute lourde concernant une activité matérielle de police (maintien de l'ordre par exemple) car conditions difficiles ; mais la responsabilité est engagée pour toute faute, même simple, pour une activité juridique ou matérielle de l'administration.

Cette analye a été abandonnée avec l'arrêt MARABOUT en 1972. Depuis ce dernier, le Conseil d'Etat apprécie, dans chaque cas, l'existence de difficulté réelle à exécuter la mission du service public. S'il y a difficulté, il y a faute lourde exigée, sinon une faute simple suffit.

En outre, depuis l'arrêt CONSORTS LECOMTE de 1949, le Conseil d'Etat considère que les dommages causés aux tiers par les activités de police engagent la responsabilité de l'Etat, même sans faute.

- les services hospitaliers : là encore la jurisprudence foisonne et se retourne. Il faut nuancer.

Concernant l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier, toute faute engage la responsabilité de l'Etat. Concernant les actes de soins (personnel hospitalier, infirmiers, aides soignants...) toute faute engage la responsabilité de l'administration. Pour les actes médicaux, il fallait auparavant une faute lourde dont l'exigence fut abandonnée en 1992 avec l'arrêt EPOUX V. Aujourd'hui on peut donc conclure que toute la responsabilité médicale est unie au régime de responsabilité pour toute faute commise. Cela dit, l'appréciation par le juge de l'existence d'une faute peut être délicate.

Concernant les traitements médicaux, le juge administratif reconnaît désormais la responsabilité de l'administration pour faute lorsqu'il y a eu carence d'information du malade quant aux risques encourus par le choix d'un traitement. Cette obligation d'information résulte de la loi du 4 mars 2002 en vertu de laquelle le juge peut indemniser les préjudices physiques subis à cause d'un traitement sur lequel le patient a été mal informé, la perte de chance de choisir un traitement différent, etc...

Le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation ont le même point de vue concernant le problème des infections iatrogènes et des infections nosocomiales. Elles imposent aux établissements hospitaliers publics comme privés une obligation de résultat qui pourrait être ainsi énoncée : un patient ne doit pas contracter au sein de l'établissement de soin une maladie supplémentaire, différente de la sienne ! Le régime est donc de responsabilité sans faute, la faute étant révélée par ses conséquences.

- les services pénitenciaires : l'exigence d'une faute lourde semble restreinte à une peau de chagrin. Ainsi toute faute semble pouvoir engager la responsabilité de l'administration qui peut toutefois prouver l'absence de faute pour s'en délester.

La responsabilité sans faute

Il ne faut pas perdre de vue que le régime général de responsabilité de l'Etat découle toujours des vieilles jurisprudences comme BLANCO et se trouve donc basée sur la preuve par la victime de la commission d'une faute par l'administration. Le système parallèle de responsabilité sans faute s'est développé en marge du système général, sur des exceptions précises, jusqu'à s'étendre encore et toujours. Il ne s'agit donc que d'une responsabilité complémentaire, que le juge n'examinera qu'après avoir vérifié que la responsabilité pour faute ne pourvait fonctionner utilement.

Mécanisme favorable à la victime qui n'a plus rien à prouver si ce n'est le préjudice qu'elle a subi, l'administration ne pourra en plus s'en exonérer que par la force majeure ou la faute de la victime.

    >> Plusieurs situations sont à envisager.

- Responsabilité pour risque créé

Fondé par l'arrêt REGNAULT DEROZIERS de 1919, le concept de responsabilité pour risque créé repose sur l'idée que si l'administration créé un risque, elle doit l'assumer et indemniser en conséquence. En l'espèce, il s'agissait d'un dépôt de munitions. Même s'il avait été correctement entretenu et qu'aucune faute n'avait été caractérisée dans le rangement des munitions, la seule existence de ce dépôt créait un risque que l'administration était fondée à assumer en cas de dommage.

Cette jurisprudence a été étendue par l'arrêt THOUZELIER de 1956 : le mineur délinquant qui s'échappe d'une maison surveillée. Les méthodes libérales employées par l'établissement, qui ont permis au mineur de s'enfuir, créent un risque à assumer.

On retrouve ici l'arrêt CONSORTS LECOMTE de 1949 que l'on a déjà évoqué concernant l'utilisation d'armes dangereuses par les forces de police. Cette utilisation créé un risque pour les tiers qui seront indemnisés même sans faute.

L'arrêt GOMEZ peut aussi être signalé, concernant les thérapeutiques nouvelles. De même, lorsqu'une institurice enceinte contracte dans son établissement scolaire la rubéole, elle est indemnisée car l'administration, vu son état, lui faisait encourir un risque.

- Les dommages dus à une charge anormale imposée à un administré

Il s'agit ici de reconsidérer que chacun est égal face à la charge publique. Une charge anormale désigne ici encore une rupture d'égalité qu'il faut indemniser.

    > Le refus du concours de la force publique pour faire appliquer une décision de justice

Ainsi l'administration peut, comme dans l'arrêt COUITEAS de 1923 qui a forgé cette jurisprudence, refuser de prêter son concours à un particulier pour faire exécuter une décision de justice en sa faveur. En l'espèce, le sieur Couitéas demandait aux autorités de procéder à l'expulsions d'intrus sur son terrain. L'adminstration jugeant que cette expulsion pouvait causer un trouble important à l'ordre public, elle s'y est refusée. Ce faisant, le Conseil d'Etat considère que, si elle n'est pas fautive, l'administration impose toutefois une charge anormale à l'administré qu'elle doit indemniser.

Cette jurisprudence s'applique aussi aux expulsions de locataires indélicats non effectuées ou retardées mais l'indemnisation n'est pas intégrale, deux mois de loyer impayés restant légalement à la charge du propriétaire.

Il faut savoir que ce type d'indemnisations est prévu dans le budget de l'Etat ! Une ligne budgétaire prévoyait en effet 49 millions d'euros l'an passé pour ce type de requêtes...

    > Responsabilité du fait des actes légalement faits

Ô termes sibyllins ! Vient à nous, Dieu du vocabulaire alambiqué et du contresens outrageux ! En réalité, si cet intitulé paraît improbable, il est tout à fait simple et son idée est des plus logiques.

Jusqu'en 1938, le juge refusait de reconnaître la responsabilité de l'Etat législateur. En effet, si la loi était votée par le parlement, elle ne pouvait être fautive. On en revient aux définitions de la souveraineté de la nation, de l'Etat, de la loi etc... Cette analyse a été mise à mal par un arrêt qui a lancé le mouvement.

L'arrêt de 1938 dit LA FLEURETTE ouvre droit à l'indemnisation d'un préjudice causé par un acte légalement fait. En l'espèce, la société La Fleurette a subi un préjudice important d'une fait d'une loi dont les répercutions se voulaient générales et qui, in fine, n'ont touchées que cette seule entreprise. Toutefois de nombreuses conditions ont été posées pour que l'indemnisation ait lieu. Ainsi le législateur de devait pas avoir entendu exclure toute indemnisation, le dommage devait avoir frappé une catégorie réduite de personnes, doit être spécial et particulièrement grave.

Le Conseil d'Etat déduira de la portée de cet arrêt que chaque fois que le législateur vote une loi dans un but d'intérêt général, il est présumé exclure toute indemnisation.

Cette jurisprudence a été étendue aux actes réglementaires (1963, arrêt COMMUNE DE GAVARNY) et aux actes internationnaux selon les mêmes conditions.

- Les collaborateurs occasionnels et bénévoles du service public

Ce système de protection a été fondé par un vieil arrêt CAMES de 1895. Il a été étendu par l'arrêt COMMUNE DE SAINT PRIEST LA PLAINE en 1946. Selon ce système, les collaborateurs occasionnels et bénévoles du service public sont protégés par l'administration qui prend à sa charge tout dommage subi ou causé par de tels collaborateurs, à trois conditions :

- la collaboration doit être bénévole et occasionnelle (pardi !) - il faut collaborer à un service public. Ainsi les participants au jeu Intervilles ne sont pas fondés à prétendre participer à un service public durant le jeu. En revanche, un bénévole qui prête son concours au sein d'un hôpital public est couvert. - la collaboration doit avoir été acceptée par l'administration, ou à tout le moins être notoire sans que l'administration ne s'y soit opposée. Cette condition est exclue dans les cas "d'urgente nécessité" (secours à une personne en péril, concours à l'arrestation d'un délinquant...). Ce vieux système de juriprudence, s'il n'a pas perdu de son intérêt théorique, a vu sa pratique décliner avec l'essor de la législation sur le travail qui reprend généralement ces hypothèses.

- Les dommages de travaux publics

La jurisprudence est ici relativement complexe et fait varier le régime de responsabilité en fonction de la situation de la victime du dommage causé par des travaux publics ou un ouvrage public.

    > La victime est un tiers qui subi un dommage sans utiliser l'ouvrage public : responsabilité sans faute. (Ex : propriétaire d'un bien indisposé par le bruit de l'autoroute).
    > La victime est un usager en train d'utiliser l'ouvrage public : système d'une présomption de faute pesant sur l'administration qui fait qu'elle est en principe responsable, sauf si elle prouve que l'ouvrage a été correctement entretenu. Cette exigence dépendra du type d'ouvrage.
    > La victime est un participant : il travaille sur l'ouvrage public, alors l'administration ne sera responsable que s'il apporte la preuve d'une faute de service.

Le préjudice

Le préjudice doit répondre à certaines caractéristiques. Il doit être cumulativement :

spécial : la victime doit avoir directement subi le préjudice et non pas se contenter de s'insérer dans un mouvement d'indemnisation anarchique. La question semble superflue en matière de responsabilité pour faute mais vous comprendrez son utilité lorsque l'on détaillera la responsabilté sans faute.

anormal : encore une fois ce critère est l'apanage de la responsabilité sans faute. Il est traditionnel de dire que le préjudice doit "excéder les inconvénients normaux de la vie en société".

certain : le préjudice peut être actuel ou futur mais ne doit pas être qu'éventuel ou probable. le juge doit estimer qu'il s'agit d'un intérêt légitime pour qu'il soit indemnisé.

La réparation en nature étant souvent difficile voire impossible, il faut toujours présenter une évaluation monétaire du préjudice. Le tribunal choisira le montant mais n'ira jamais au-delà de la limitation.

Le principe est celui de la réparation intégrale du préjudice subi. Ainsi le juge indemnise-t-il le préjudice matériel mais encore moral, la douleur morale, la perte d'une chance ou d'un gain, les dommages subis par ricochet par les proches, les troubles dans les conditions d'existence...

Les quatre causes d'exonération de la responsabilité de la personne publique

il faut un lien de causalité entre le dommage et le préjudice subi. Ce lien de causalité, celui qui doit démontrer qu'il y a eu une relation de cause à effet (le dommage à entraîné le préjudice, le préjudice n'aurait jamais été subi sans la survenance du dommage), ce lien disparaît si l'administration ou l'agent arrivent à s'exonérer de leur responsabilité. Il existe quatre causes d'exonération (partielle ou totale) :

La force majeure : c'est l'événement qui se doit d'être imprévisible, irrésistible et extérieur. Elle peut avoir intégralement engendré l'action ou l'avoir simplement partiellement aggravée.

Le cas fortuit : c'est le cas où la cause du dommage est inconnue. Il ne peut être utilement invoqué dans le cadre d'une responsabilité pour faute (la cause est la faute elle-même).

Le fait d'un tiers : le dommage peut résulter en tout ou partie de l'action d'un tiers, de quelqu'un d'autre que l'administration, une personne privée. En ce cas, la victime devra intenter contre tous les responsables car l'administration, si elle peut payer pour ses agents, ne paie pas pour les tiers (absence de solidarité à la dette).

La faute de la victime : c'est l'hypothèse où la victime a, par son action ou son inaction, soit rendu le dommage inévitable, soit en a simplement aggravé l'effet.

Les grands arrêts

Bibliographie

[Ne seront proposées ici que des références indispensables et assez facilement accessibles ou des articles disponibles sur la Toile ; elles sont évidemment à compléter, en particulier par les articles et les monographies spécialisées, qui sont eux-mêmes cités dans ces références]

Gilles DARCY, La responsabilité de l'administration, Paris, Dalloz, 1996, 157 p., coll. Connaissance du droit public – série droit public ISBN 2-247-02128-X

Christophe GUETTIER, La responsabilité administrative, Paris, L.G.D.J., 1996, 191 p., coll. Systèmes [ISBN 2-275-00119-0]

Jacques MOREAU, La responsabilité administrative, 3e éd. corrigée, Paris, P.U.F., 1996, 128 p., coll. Que sais-je ?, n°2292

Michel PAILLET, La responsabilité administrative, Paris, Dalloz, 1996, 282 p., coll. Cours [ISBN 2-247-02376-2]

Michel ROUGEVIN-BAVILLE, La responsabilité administrative, Paris, Hachette, 1992, 159 p., coll. Les Fondamentaux ISBN 2-01-016642-6

Jean WALINE, « L'évolution de la responsabilité extra-contractuelle des personnes publiques », Etudes et documents du Conseil d'État, n°46, 1994, p. 459.