Droit des personnes (fr) : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | = | + | =La naissance de la personnalité juridique= |
Le principe en droit civil : La personnalité juridique est attribuée à partir de la naissance, à condition que lindividu naisse vivant et viable. Avant sa naissance, lindividu na pas dentité propre. | Le principe en droit civil : La personnalité juridique est attribuée à partir de la naissance, à condition que lindividu naisse vivant et viable. Avant sa naissance, lindividu na pas dentité propre. | ||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
Lexception au principe : Cest ladage infans conceptus, on est en droit de se demander si cette exception ne devient pas le principe avec deux lois : la loi du 17 janvier 1975 relative à linterruption volontaire de grossesse et la loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain. En effet ces deux lois garantissent le respect de lêtre humain dès le commencement de la vie. En pratique, ce principe reste lettre morte, en effet la jurisprudence ne semble pas reconnaître le statut de personne à lembryon, en punissant celui par la faute duquel un foetus est venu à la vie, mais ne punit pas celui par la faute duquel un foetus est décédé. | Lexception au principe : Cest ladage infans conceptus, on est en droit de se demander si cette exception ne devient pas le principe avec deux lois : la loi du 17 janvier 1975 relative à linterruption volontaire de grossesse et la loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain. En effet ces deux lois garantissent le respect de lêtre humain dès le commencement de la vie. En pratique, ce principe reste lettre morte, en effet la jurisprudence ne semble pas reconnaître le statut de personne à lembryon, en punissant celui par la faute duquel un foetus est venu à la vie, mais ne punit pas celui par la faute duquel un foetus est décédé. | ||
− | == | + | ==La jurisprudence punit celui par la faute duquel un foetus est venu à la vie.== |
Le principe résulte dun arrêt du conseil détat de 1982 suivi par la Cour de Cassation dans un arrêt de la 1ère chambre civile du 25 juin 1991 : La naissance non désirée ne constitue pas un préjudice. | Le principe résulte dun arrêt du conseil détat de 1982 suivi par la Cour de Cassation dans un arrêt de la 1ère chambre civile du 25 juin 1991 : La naissance non désirée ne constitue pas un préjudice. | ||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
Mais lorsque sy ajoute des circonstances particulières, le droit punit celui qui na pas pu empêcher la naissance, cest le cas notamment du responsable de la naissance dun enfant handicapé et de lauteur dun viol incestueux à lorigine de la conception. | Mais lorsque sy ajoute des circonstances particulières, le droit punit celui qui na pas pu empêcher la naissance, cest le cas notamment du responsable de la naissance dun enfant handicapé et de lauteur dun viol incestueux à lorigine de la conception. | ||
− | === | + | ===La naissance dun enfant affecté dun handicap=== |
La question est de savoir si lorsquun médecin na pas décelé le handicap, les parents peuvent obtenir réparation dun préjudice et si lenfant lui même peut obtenir la réparation dun préjudice. | La question est de savoir si lorsquun médecin na pas décelé le handicap, les parents peuvent obtenir réparation dun préjudice et si lenfant lui même peut obtenir la réparation dun préjudice. | ||
− | ==== | + | ====Le préjudice des parents==== |
La solution est traditionnelle et commune au Conseil dEtat et à la cour de Cassation : Le médecin est responsable dun préjudice subi par les parents. | La solution est traditionnelle et commune au Conseil dEtat et à la cour de Cassation : Le médecin est responsable dun préjudice subi par les parents. | ||
− | ==== | + | ====Le préjudice de lenfant==== |
La solution du Conseil dEtat : Arrêt Quarez du 14 février 1997. Dans cet arrêt le CE refuse dindemniser le préjudice de lenfant trisomique car cet handicap est inhérent au patrimoine génétique de lenfant et non pas à la faute du médecin. Le conseil détat considère quil ny a pas de lien entre la faute du médecin et le préjudice subi par lenfant. | La solution du Conseil dEtat : Arrêt Quarez du 14 février 1997. Dans cet arrêt le CE refuse dindemniser le préjudice de lenfant trisomique car cet handicap est inhérent au patrimoine génétique de lenfant et non pas à la faute du médecin. Le conseil détat considère quil ny a pas de lien entre la faute du médecin et le préjudice subi par lenfant. | ||
Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
Avis du CCNE (Comité Consultatif National dEthique) : Ce genre dindemnisation relève-t-il réellement de la responsabilité civile, ou ne faudrait-il plutôt pas envisager une responsabilité collective de la société, de la solidarité nationale ? | Avis du CCNE (Comité Consultatif National dEthique) : Ce genre dindemnisation relève-t-il réellement de la responsabilité civile, ou ne faudrait-il plutôt pas envisager une responsabilité collective de la société, de la solidarité nationale ? | ||
− | === | + | ===La naissance résultant dun viol incestueux=== |
Le préjudice résulte ici des circonstances de la conception : Cass. Crim. 4/02/1998 : lenfant peut demander à son père la réparation de son préjudice lié au viol incestueux, le préjudice résultant des troubles psychologiques graves de lenfant. | Le préjudice résulte ici des circonstances de la conception : Cass. Crim. 4/02/1998 : lenfant peut demander à son père la réparation de son préjudice lié au viol incestueux, le préjudice résultant des troubles psychologiques graves de lenfant. | ||
− | == | + | ==La jurisprudence ne punit pas celui par la faute duquel un foetus est décédé.== |
Cette solution de la cour de Cassation est critiquée par les juridictions du fond qui résistent, on peut citer par exemple un arrêt de la Cour dAppel de Lyon du 13 mars 1997 dans lequel la Cour considère quun médecin qui a confondu deux patientes et avait extrait un stérilet sur une femme enceinte entraînant par ce geste le décès du foetus de 20 à 24 semaines est coupable dun homicide involontaire. Cet arrêt a été cassé par la chambre criminelle de la Cour de Cassation dans un arrêt du 30 juin 1999. | Cette solution de la cour de Cassation est critiquée par les juridictions du fond qui résistent, on peut citer par exemple un arrêt de la Cour dAppel de Lyon du 13 mars 1997 dans lequel la Cour considère quun médecin qui a confondu deux patientes et avait extrait un stérilet sur une femme enceinte entraînant par ce geste le décès du foetus de 20 à 24 semaines est coupable dun homicide involontaire. Cet arrêt a été cassé par la chambre criminelle de la Cour de Cassation dans un arrêt du 30 juin 1999. | ||
Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
En conclusion, lembryon na pas aujourdhui le statut de personne. | En conclusion, lembryon na pas aujourdhui le statut de personne. | ||
− | = | + | =La fin de la personnalité juridique= |
Le principe est une reconnaissance de la personnalité à la naissance, jusquau décès. | Le principe est une reconnaissance de la personnalité à la naissance, jusquau décès. | ||
Ligne 61 : | Ligne 61 : | ||
− | = | + | =Lidentification de la personne par le droit : le nom patronymique= |
Proposition de loi du 15 novembre 2000 : adoptée par lassemblée nationale en première lecture le 8 février 2001 sur la détermination du nom. Cette proposition propose que lenfant pourrait porter le nom du père suivi du nom de la mère, mais lenfant ne peut pas transmettre quun seul de ses noms. La proposition impose aussi que les enfants issus du même père et de la même mère doivent porter sur le même nom. | Proposition de loi du 15 novembre 2000 : adoptée par lassemblée nationale en première lecture le 8 février 2001 sur la détermination du nom. Cette proposition propose que lenfant pourrait porter le nom du père suivi du nom de la mère, mais lenfant ne peut pas transmettre quun seul de ses noms. La proposition impose aussi que les enfants issus du même père et de la même mère doivent porter sur le même nom. | ||
Ligne 67 : | Ligne 67 : | ||
La loi du 6 fructidor an II est toujours applicable, en témoigne des jurisprudences récentes relatives à son article 4 qui défends à un fonctionnaire de designer les citoyens par un autre moyen que les noms et prénoms mentionnés sur lacte de naissance. On note dans la jurisprudence une divergence entre la première et la troisième chambre civile de la cour de cassation. La première chambre civile dans un arrêt du 6 février 2001 considère comme nul un avis à tiers détenteur sur Mme X car cette dernière estimait sappeler Mme Y épouse X. La troisième chambre civile, elle, apporte une solution contraire dans un arrêt du 24 janvier 2001 en considérant quune assignation délivrée à une épouse sous le nom de son marie était néanmoins valable, car la mention ne laisse aucun doute quand à lidentité de la destinataire. | La loi du 6 fructidor an II est toujours applicable, en témoigne des jurisprudences récentes relatives à son article 4 qui défends à un fonctionnaire de designer les citoyens par un autre moyen que les noms et prénoms mentionnés sur lacte de naissance. On note dans la jurisprudence une divergence entre la première et la troisième chambre civile de la cour de cassation. La première chambre civile dans un arrêt du 6 février 2001 considère comme nul un avis à tiers détenteur sur Mme X car cette dernière estimait sappeler Mme Y épouse X. La troisième chambre civile, elle, apporte une solution contraire dans un arrêt du 24 janvier 2001 en considérant quune assignation délivrée à une épouse sous le nom de son marie était néanmoins valable, car la mention ne laisse aucun doute quand à lidentité de la destinataire. | ||
− | = | + | =Les droits de la personnalité= |
Ces droits sont consacrés par la loi mais aussi pour certains dentre eux par la jurisprudence. | Ces droits sont consacrés par la loi mais aussi pour certains dentre eux par la jurisprudence. | ||
− | == | + | ==Le droit au respect de lintégrité corporelle== |
Larticle 16-3 du Code Civil permet latteinte à intégrité corporelle sous deux conditions : le consentement de lintéressé et la nécessité médicale, cest le problème du consentement qui nous retiendra ici. | Larticle 16-3 du Code Civil permet latteinte à intégrité corporelle sous deux conditions : le consentement de lintéressé et la nécessité médicale, cest le problème du consentement qui nous retiendra ici. | ||
Le consentement doit répondre à deux conditions : il doit être libre et éclairé. | Le consentement doit répondre à deux conditions : il doit être libre et éclairé. | ||
− | === | + | ===La liberté du consentement.=== |
Ce principe implique nécessairement quil ny a pas de sanction dun refus de subit une intervention médicale, solution retenue dans un arrêt de la cour de cassation du 19 mars 1997 et ce même si le refus dopération entraîne une augmentation des dommages et intérêts dus par le responsable de laccident. | Ce principe implique nécessairement quil ny a pas de sanction dun refus de subit une intervention médicale, solution retenue dans un arrêt de la cour de cassation du 19 mars 1997 et ce même si le refus dopération entraîne une augmentation des dommages et intérêts dus par le responsable de laccident. | ||
Ligne 87 : | Ligne 87 : | ||
On peut noter que lappartenance à une secte ne peut rendre incapable quen fait mais jamais en droit, le CE à dans un arrêt du 2 octobre 2001 refusé la curatelle pour le membre dune secte car celui ci était pas malade ou affecté dune maladie psychologique. | On peut noter que lappartenance à une secte ne peut rendre incapable quen fait mais jamais en droit, le CE à dans un arrêt du 2 octobre 2001 refusé la curatelle pour le membre dune secte car celui ci était pas malade ou affecté dune maladie psychologique. | ||
− | === | + | ===Le consentement éclairé=== |
Il sagit ici de la question de linformation médicale qui a connu des évolutions récentes délimitent plus précisément ses caractères. | Il sagit ici de la question de linformation médicale qui a connu des évolutions récentes délimitent plus précisément ses caractères. | ||
Ligne 95 : | Ligne 95 : | ||
Le contenu de linformation : linformation porte sur les risques graves et fréquents mais aussi sur les risques exceptionnels (Cass. Civ. 1° 7 octobre 1998) sauf en cas durgence ou de refus du patient dêtre informé. Les règles de déontologie permettent au médecin de limiter linformation en cas de pronostic grave pour des raisons légitimes et en considération de lintérêt du patient. | Le contenu de linformation : linformation porte sur les risques graves et fréquents mais aussi sur les risques exceptionnels (Cass. Civ. 1° 7 octobre 1998) sauf en cas durgence ou de refus du patient dêtre informé. Les règles de déontologie permettent au médecin de limiter linformation en cas de pronostic grave pour des raisons légitimes et en considération de lintérêt du patient. | ||
− | === | + | ===Les conséquences dun dommage lorsque le consentement avait été donné=== |
Larrêt Mercier de 1936 retient envers le médecin une obligation de moyens, le patient doit prouver une faut du médecin | Larrêt Mercier de 1936 retient envers le médecin une obligation de moyens, le patient doit prouver une faut du médecin | ||
Ligne 105 : | Ligne 105 : | ||
Un projet darticle pour le code de la santé publique prévoit que lorsque le dommage qui survient est imputable directement à un fait médical, il doit être réparé si il existe un préjudice grave, les professionnels devant à cet effet contracter une assurance assurant leur responsabilité civile. | Un projet darticle pour le code de la santé publique prévoit que lorsque le dommage qui survient est imputable directement à un fait médical, il doit être réparé si il existe un préjudice grave, les professionnels devant à cet effet contracter une assurance assurant leur responsabilité civile. | ||
− | == | + | ==Le respect de intégrité morale.== |
− | === | + | ===Le droit au respect de la vie privée=== |
Il englobe la vie familiale, la vie conjugale, état de santé. | Il englobe la vie familiale, la vie conjugale, état de santé. | ||
Ligne 117 : | Ligne 117 : | ||
La séparation entre la vie privée et la vie publique est souvent tenue, on peut citer ici deux thèmes pour illustrer cette difficulté : le travail et la fortune. | La séparation entre la vie privée et la vie publique est souvent tenue, on peut citer ici deux thèmes pour illustrer cette difficulté : le travail et la fortune. | ||
− | ==== | + | ====Le travail==== |
Cass. Soc. 14 mars 2000 : lemployeur peut contrôler lactivité de ses salariés pendant le temps de travail, en lespèce lemployeur pouvait pratiquer des écoutes téléphoniques car les salariés en avait été informé. Seuls sont interdits les moyens clandestins de surveillance. (31 janvier 2001 et 15 mai 2001 sur les modes de surveillance). Cependant, ça ne peut pas permettre despionner la vie privée même sur le lieu de travail, par exemple, un arrêt du 2 octobre 2001 de la chambre sociale de la cour de cassation : un employeur avait pris connaissance dun fichier sur lordinateur professionnel dun de ses salariés, il a licencié le salarié car lordinateur devait être utilisé à des fins professionnelles, la cour a décidé que même sur le lieu de travail, le salarié avait le droit au respect de sa vie privée et notamment au secret des correspondances. | Cass. Soc. 14 mars 2000 : lemployeur peut contrôler lactivité de ses salariés pendant le temps de travail, en lespèce lemployeur pouvait pratiquer des écoutes téléphoniques car les salariés en avait été informé. Seuls sont interdits les moyens clandestins de surveillance. (31 janvier 2001 et 15 mai 2001 sur les modes de surveillance). Cependant, ça ne peut pas permettre despionner la vie privée même sur le lieu de travail, par exemple, un arrêt du 2 octobre 2001 de la chambre sociale de la cour de cassation : un employeur avait pris connaissance dun fichier sur lordinateur professionnel dun de ses salariés, il a licencié le salarié car lordinateur devait être utilisé à des fins professionnelles, la cour a décidé que même sur le lieu de travail, le salarié avait le droit au respect de sa vie privée et notamment au secret des correspondances. | ||
− | ==== | + | ====La fortune==== |
Depuis 1989, la cour de cassation considère que le respect de la vie privée nest pas atteint par la révélation de renseignements purement patrimoniaux. La CEDH, elle, adopte une position moins nuancée en considérant que linformation patrimoniale ne relève pas de la vie privée (CEDH, 21 janvier 1999). | Depuis 1989, la cour de cassation considère que le respect de la vie privée nest pas atteint par la révélation de renseignements purement patrimoniaux. La CEDH, elle, adopte une position moins nuancée en considérant que linformation patrimoniale ne relève pas de la vie privée (CEDH, 21 janvier 1999). | ||
Un arrêt de la cour de cassation du 30 mai 2000 énonce que linformation patrimoniale fait partie de la vie privée (B. Civ. 1, n°167) | Un arrêt de la cour de cassation du 30 mai 2000 énonce que linformation patrimoniale fait partie de la vie privée (B. Civ. 1, n°167) | ||
− | === | + | ===Le droit à limage=== |
Cest un droit distinct de la vie privée, on peut donc intenter une action cumulative en invoquant les deux droits (12 décembre 2000), mais le droit à limage déborde du droit à la vie privée, par exemple dans le cas dune photo dans un lieu public sans consentement lorsque la photo est cadrée sur un individu (12 décembre 2000) | Cest un droit distinct de la vie privée, on peut donc intenter une action cumulative en invoquant les deux droits (12 décembre 2000), mais le droit à limage déborde du droit à la vie privée, par exemple dans le cas dune photo dans un lieu public sans consentement lorsque la photo est cadrée sur un individu (12 décembre 2000) | ||
Ligne 134 : | Ligne 134 : | ||
Il y a cependant une limite fixée par le droit au respect de la dignité | Il y a cependant une limite fixée par le droit au respect de la dignité | ||
− | === | + | ===Le droit au respect de la dignité=== |
Ce droit est consacré par larticle 16 du Code Civil, mais est un droit constitutionnel. | Ce droit est consacré par larticle 16 du Code Civil, mais est un droit constitutionnel. | ||
Ligne 140 : | Ligne 140 : | ||
Depuis la loi du 15 juin 2000, larticle 35 de la loi du 29 juillet 1981 prohibe la diffusion des circonstances dun crime ou dun délit lorsquelle porte atteinte gravement à la dignité de la victime (en ce sens, arrêt Civ. 1° du 20 décembre 2000 dans laffaire Erignac) mais la publication peut être autorisée lorsquil ny a pas de recherche de sensationnel (Civ. 1° 2à février 2001) | Depuis la loi du 15 juin 2000, larticle 35 de la loi du 29 juillet 1981 prohibe la diffusion des circonstances dun crime ou dun délit lorsquelle porte atteinte gravement à la dignité de la victime (en ce sens, arrêt Civ. 1° du 20 décembre 2000 dans laffaire Erignac) mais la publication peut être autorisée lorsquil ny a pas de recherche de sensationnel (Civ. 1° 2à février 2001) | ||
− | = | + | =Lexercice de ces droits par un incapable= |
Jurisprudence : concernant le droit à limage, le consentement des représentants légaux est nécessaire (12/12/2000), pour intégrité physique on peut citer un arrêt de cour dappel du 29 septembre 2000 imposant laccord des deux parents pour pratiquer une circoncision rituelle. | Jurisprudence : concernant le droit à limage, le consentement des représentants légaux est nécessaire (12/12/2000), pour intégrité physique on peut citer un arrêt de cour dappel du 29 septembre 2000 imposant laccord des deux parents pour pratiquer une circoncision rituelle. |
Version du 7 décembre 2004 à 11:13
Sommaire
- 1 La naissance de la personnalité juridique
- 2 La fin de la personnalité juridique
- 3 Lidentification de la personne par le droit : le nom patronymique
- 4 Les droits de la personnalité
- 5 Lexercice de ces droits par un incapable
La naissance de la personnalité juridique
Le principe en droit civil : La personnalité juridique est attribuée à partir de la naissance, à condition que lindividu naisse vivant et viable. Avant sa naissance, lindividu na pas dentité propre.
La condition de viabilité : cest une notion scientifique qui considère un individu comme viable à compter de la 20ème semaine de grossesse ou à partir de 500 grammes.
Lexception au principe : Cest ladage infans conceptus, on est en droit de se demander si cette exception ne devient pas le principe avec deux lois : la loi du 17 janvier 1975 relative à linterruption volontaire de grossesse et la loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain. En effet ces deux lois garantissent le respect de lêtre humain dès le commencement de la vie. En pratique, ce principe reste lettre morte, en effet la jurisprudence ne semble pas reconnaître le statut de personne à lembryon, en punissant celui par la faute duquel un foetus est venu à la vie, mais ne punit pas celui par la faute duquel un foetus est décédé.
La jurisprudence punit celui par la faute duquel un foetus est venu à la vie.
Le principe résulte dun arrêt du conseil détat de 1982 suivi par la Cour de Cassation dans un arrêt de la 1ère chambre civile du 25 juin 1991 : La naissance non désirée ne constitue pas un préjudice.
Mais lorsque sy ajoute des circonstances particulières, le droit punit celui qui na pas pu empêcher la naissance, cest le cas notamment du responsable de la naissance dun enfant handicapé et de lauteur dun viol incestueux à lorigine de la conception.
La naissance dun enfant affecté dun handicap
La question est de savoir si lorsquun médecin na pas décelé le handicap, les parents peuvent obtenir réparation dun préjudice et si lenfant lui même peut obtenir la réparation dun préjudice.
Le préjudice des parents
La solution est traditionnelle et commune au Conseil dEtat et à la cour de Cassation : Le médecin est responsable dun préjudice subi par les parents.
Le préjudice de lenfant
La solution du Conseil dEtat : Arrêt Quarez du 14 février 1997. Dans cet arrêt le CE refuse dindemniser le préjudice de lenfant trisomique car cet handicap est inhérent au patrimoine génétique de lenfant et non pas à la faute du médecin. Le conseil détat considère quil ny a pas de lien entre la faute du médecin et le préjudice subi par lenfant.
La solution de la cour de Cassation : La cour de cassation adopte la position contraires par un arrêt rendu en assemblée plénière le 17 novembre 2000, larrêt Perruche. Dans cet arrêt, la cour de cassation valide lindemnisation du préjudice de lenfant né handicapé dès lors que les fautes commises avaient empêché la mère dexercer son choix dinterrompre sa grossesse, [lenfant] peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap. Un arrêt de lassemblée plénière du 13 juillet 2001 (JCP 2001.II.10601) impose que les conditions de linterruption volontaire de grossesse thérapeutique soient réunies.
Lois récentes sur linterruption volontaire de grossesse : une loi du 13 juillet 2001 porte à 12 semaines le délai de recours à linterruption volontaire de grossesse non thérapeutique lorsque la mère se trouve dans une situation de détresse. Une loi du 4 juillet 2001 concerne linterruption volontaire de grossesse thérapeutique qui est renommé interruption volontaire de grossesse pour motif médical, cette interruption volontaire de grossesse est possible durant la totalité de la grossesse, mais impose que deux médecins attestent que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou entraîne une forte probabilité que lenfant développe une affection dune particulière gravité et incurable.
Les conséquences de larrêt perruche : on peut noter un arrêt de la cour dappel de Bordeaux du 18 septembre 2001 qui suit la jurisprudence perruche.
Critiques : La rédaction de la cour de Cassation est erronée, en effet la faute du médecin na pas entraîné le handicap mais la naissance dun enfant handicapé. De plus cette jurisprudence signifierait quil aurait mieux valu pour lenfant mourir que naître. Sagirait-t-il alors dun droit de lenfant à ne pas naître ?
Projets et propositions de loi : proposition Mattei interdisant une action dite de vie préjudiciable. Amendement Hurié adopté par le Sénat mais rejeté par lAssemblée Nationale rejetant la possibilité dune indemnisation du seul fait de sa naissance.
Avis du CCNE (Comité Consultatif National dEthique) : Ce genre dindemnisation relève-t-il réellement de la responsabilité civile, ou ne faudrait-il plutôt pas envisager une responsabilité collective de la société, de la solidarité nationale ?
La naissance résultant dun viol incestueux
Le préjudice résulte ici des circonstances de la conception : Cass. Crim. 4/02/1998 : lenfant peut demander à son père la réparation de son préjudice lié au viol incestueux, le préjudice résultant des troubles psychologiques graves de lenfant.
La jurisprudence ne punit pas celui par la faute duquel un foetus est décédé.
Cette solution de la cour de Cassation est critiquée par les juridictions du fond qui résistent, on peut citer par exemple un arrêt de la Cour dAppel de Lyon du 13 mars 1997 dans lequel la Cour considère quun médecin qui a confondu deux patientes et avait extrait un stérilet sur une femme enceinte entraînant par ce geste le décès du foetus de 20 à 24 semaines est coupable dun homicide involontaire. Cet arrêt a été cassé par la chambre criminelle de la Cour de Cassation dans un arrêt du 30 juin 1999.
Un arrêt Golfier (D.99 p.710) a été cassé sous le visa de larticle 111-4 du Code Pénal disposant que la loi pénale est dinterprétation stricte. Les commentateurs sont divisés sur la question de savoir si la solution serait différente si le foetus était viable (plus de 20 semaines). Un arrêt de la cour dappel de Reims du 3 février 2000 retient lhomicide involontaire sur un foetus de 8 mois.
Larrêt de lAssemblée Plénière du 29 juin 2001 (JCP 2001.II.n°10569) : Une femme enceinte de six mois avait accouché prématurément dun enfant mort-né à la suite dun accident de la circulation causé par une personne en état divresse, la mort de lenfant étant consécutive au choc, lenfant na pas vécu hors du corps de sa mère, il na donc pas acquis le statut de personne par la naissance. La cour de Cassation rejette le pourvoi en se fondant sur linterprétation stricte de la loi pénale qui soppose à ce que lincrimination dhomicide volontaire (art. 221-6 Code Pénal) puisse être étendue au cas de lenfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur lembryon et le foetus.
En conclusion, lembryon na pas aujourdhui le statut de personne.
La fin de la personnalité juridique
Le principe est une reconnaissance de la personnalité à la naissance, jusquau décès.
Le problème se pose alors de savoir comment fixer la date du décès :
Le code de la santé publique se penche sur ce problème dans le cadre du don dorgane prévu par son article L.1132-1, à cet effet larticle R.671-7-1 pose trois critères afin détablir le décès : labsence totale de conscience et dactivité motrice spontanée, labolition de tous les réflexes du tronc cérébral et enfin labsence totale de ventilation spontanée.
La constatation du décès selon ces critères nest valable que dans la perspective dun prélèvement dorgane, cest ce qua jugé la première chambre civile de la cour de cassation le 19 octobre 1999 qui exclu lapplication de ces critères pour qualifier lordre des décès entre un père et son fils.
Lidentification de la personne par le droit : le nom patronymique
Proposition de loi du 15 novembre 2000 : adoptée par lassemblée nationale en première lecture le 8 février 2001 sur la détermination du nom. Cette proposition propose que lenfant pourrait porter le nom du père suivi du nom de la mère, mais lenfant ne peut pas transmettre quun seul de ses noms. La proposition impose aussi que les enfants issus du même père et de la même mère doivent porter sur le même nom.
La loi du 6 fructidor an II est toujours applicable, en témoigne des jurisprudences récentes relatives à son article 4 qui défends à un fonctionnaire de designer les citoyens par un autre moyen que les noms et prénoms mentionnés sur lacte de naissance. On note dans la jurisprudence une divergence entre la première et la troisième chambre civile de la cour de cassation. La première chambre civile dans un arrêt du 6 février 2001 considère comme nul un avis à tiers détenteur sur Mme X car cette dernière estimait sappeler Mme Y épouse X. La troisième chambre civile, elle, apporte une solution contraire dans un arrêt du 24 janvier 2001 en considérant quune assignation délivrée à une épouse sous le nom de son marie était néanmoins valable, car la mention ne laisse aucun doute quand à lidentité de la destinataire.
Les droits de la personnalité
Ces droits sont consacrés par la loi mais aussi pour certains dentre eux par la jurisprudence.
Le droit au respect de lintégrité corporelle
Larticle 16-3 du Code Civil permet latteinte à intégrité corporelle sous deux conditions : le consentement de lintéressé et la nécessité médicale, cest le problème du consentement qui nous retiendra ici. Le consentement doit répondre à deux conditions : il doit être libre et éclairé.
La liberté du consentement.
Ce principe implique nécessairement quil ny a pas de sanction dun refus de subit une intervention médicale, solution retenue dans un arrêt de la cour de cassation du 19 mars 1997 et ce même si le refus dopération entraîne une augmentation des dommages et intérêts dus par le responsable de laccident.
Le médecin qui va dans le sens de ce refus ne peut pas être sanctionné, et celui qui passe outre un tel refus doit être sanctionné à la fois pénalement et civilement cependant cette sanction se trouve limitée par un certain nombre de circonstances pratiques.
Cass. Crim. 6 février 2001 : refuse la condamnation pénale de la personne qui a stérilisé une personne sans son consentement et sans nécessité évidente car lélément intentionnel navait pas été caractérisé.
CE, 26 octobre 2001 : refus de sanctionner civilement un médecin ignorant le refus dun témoin de Jéhovah de recevoir une transfusion sanguine, la transfusion étant le seul moyen de sauver la vie du patient. Deux interprétations peuvent être données à cet arrêt, soit le CE considère dune manière générale que la condition du consentement nest pas nécessaire lorsque lacte est indispensable à la survie du patient, soit le CE limite la solution aux personnes hors détat de consentir à une intervention vitale pour leur santé, cette vision signifierait que lappartenance à une secte mettrait les individus hors état de consentir à cause des pressions morales de la secte. La loi du 12 juin 2001 sur la prévention des sectes sanctionne les abus frauduleux de état dignorance ou de faiblesse. Un projet de loi pourrait entraîner une inapplicabilité de cette jurisprudence, il sagit dun projet de loi sur le respect des malades qui impose au médecin de respecter le choix du malade une fois quil la informé des conséquences.
On peut noter que lappartenance à une secte ne peut rendre incapable quen fait mais jamais en droit, le CE à dans un arrêt du 2 octobre 2001 refusé la curatelle pour le membre dune secte car celui ci était pas malade ou affecté dune maladie psychologique.
Le consentement éclairé
Il sagit ici de la question de linformation médicale qui a connu des évolutions récentes délimitent plus précisément ses caractères.
La preuve de linformation pèse sur le médecin (Cass. Civ. 1° 25 février 1997, GAJC n°13) (CE, 5 janvier 2001 confirmé par CE, 15 janvier 2001)
Le contenu de linformation : linformation porte sur les risques graves et fréquents mais aussi sur les risques exceptionnels (Cass. Civ. 1° 7 octobre 1998) sauf en cas durgence ou de refus du patient dêtre informé. Les règles de déontologie permettent au médecin de limiter linformation en cas de pronostic grave pour des raisons légitimes et en considération de lintérêt du patient.
Les conséquences dun dommage lorsque le consentement avait été donné
Larrêt Mercier de 1936 retient envers le médecin une obligation de moyens, le patient doit prouver une faut du médecin
On peut cependant noter récemment une extension du domaine de lobligation de résultat à la fourniture de produits (médicaments, ...) dans un arrêt de la première chambre civile du 7 novembre 2000, et une extension du domaine de la responsabilité sans faute pour les infections nosocomiales par un arrêt de la premier chambre civile du 29 juin 1999 confirmé par un arrêt du 13 février 2001.
Concernant laléa thérapeutique, la cour de cassation refuse la jurisprudence du conseil état en refusant de réparer au titre de la responsabilité sans faute les conséquences de laléa thérapeutique (Civ. 1°, 8 novembre 2000 confirmé par Civ. 1°, 27 mars 2001)
Un projet darticle pour le code de la santé publique prévoit que lorsque le dommage qui survient est imputable directement à un fait médical, il doit être réparé si il existe un préjudice grave, les professionnels devant à cet effet contracter une assurance assurant leur responsabilité civile.
Le respect de intégrité morale.
Le droit au respect de la vie privée
Il englobe la vie familiale, la vie conjugale, état de santé.
Concernant état de santé, un nouvel élément est apparu avec la génétique, un projet de loi bioéthique du 20 juin 2001 introduit un article 16-3 disposant que nul ne peut faire lobjet dune discrimination génétique.
Une évolution peut être notée dans le cadre de la discrimination, il sagit dune modification du régime de la preuve, la victime doit présenter tous les éléments de fait, mais il appartient au défendeur de prouver quil ne sagit pas dune discrimination.
La séparation entre la vie privée et la vie publique est souvent tenue, on peut citer ici deux thèmes pour illustrer cette difficulté : le travail et la fortune.
Le travail
Cass. Soc. 14 mars 2000 : lemployeur peut contrôler lactivité de ses salariés pendant le temps de travail, en lespèce lemployeur pouvait pratiquer des écoutes téléphoniques car les salariés en avait été informé. Seuls sont interdits les moyens clandestins de surveillance. (31 janvier 2001 et 15 mai 2001 sur les modes de surveillance). Cependant, ça ne peut pas permettre despionner la vie privée même sur le lieu de travail, par exemple, un arrêt du 2 octobre 2001 de la chambre sociale de la cour de cassation : un employeur avait pris connaissance dun fichier sur lordinateur professionnel dun de ses salariés, il a licencié le salarié car lordinateur devait être utilisé à des fins professionnelles, la cour a décidé que même sur le lieu de travail, le salarié avait le droit au respect de sa vie privée et notamment au secret des correspondances.
La fortune
Depuis 1989, la cour de cassation considère que le respect de la vie privée nest pas atteint par la révélation de renseignements purement patrimoniaux. La CEDH, elle, adopte une position moins nuancée en considérant que linformation patrimoniale ne relève pas de la vie privée (CEDH, 21 janvier 1999). Un arrêt de la cour de cassation du 30 mai 2000 énonce que linformation patrimoniale fait partie de la vie privée (B. Civ. 1, n°167)
Le droit à limage
Cest un droit distinct de la vie privée, on peut donc intenter une action cumulative en invoquant les deux droits (12 décembre 2000), mais le droit à limage déborde du droit à la vie privée, par exemple dans le cas dune photo dans un lieu public sans consentement lorsque la photo est cadrée sur un individu (12 décembre 2000)
Le droit à limage tout comme le droit au respect de la vie privé cède devant les nécessité de linformation, on peut citer un arrêt du 20 février 2001 de la première chambre civile : la publication dun tract comportant la photographie dun policier pendant une opération dexpulsion est légitime car en relation avec lévénement, sagissant de lactualité.
Il y a cependant une limite fixée par le droit au respect de la dignité
Le droit au respect de la dignité
Ce droit est consacré par larticle 16 du Code Civil, mais est un droit constitutionnel.
Depuis la loi du 15 juin 2000, larticle 35 de la loi du 29 juillet 1981 prohibe la diffusion des circonstances dun crime ou dun délit lorsquelle porte atteinte gravement à la dignité de la victime (en ce sens, arrêt Civ. 1° du 20 décembre 2000 dans laffaire Erignac) mais la publication peut être autorisée lorsquil ny a pas de recherche de sensationnel (Civ. 1° 2à février 2001)
Lexercice de ces droits par un incapable
Jurisprudence : concernant le droit à limage, le consentement des représentants légaux est nécessaire (12/12/2000), pour intégrité physique on peut citer un arrêt de cour dappel du 29 septembre 2000 imposant laccord des deux parents pour pratiquer une circoncision rituelle.
La loi du 4 juillet 2001 sur linterruption volontaire de grossesse. Le consentement des titulaires de lautorité parentale nest plus nécessaire pour interruption volontaire de grossesse sur une mineure. La loi consacre aussi la stérilisation contraceptive sur majeure (Un avis du 6 juillet 1998 de la cour de Cassation, sy opposait en dehors dune nécessité thérapeutique), mais lexclu sur la mineure, cependant le majeur peut être incapable, notamment lorsquil sagit dun problème médical ou une impossibilité de mettre en place efficacement la contraception, dans cette hypothèse la stérilisation est soumise à autorisation du juge des tutelles, mais si lincapable émet un refus on ne peut passer outre.
Les droits de la personnalité séteignent avec le décès, mais laction des héritiers est possible selon des droits nouveaux qui leurs sont propre et non pas selon les droits du défunts qui leur seraient transmis ( Cass. 14 mai 1999)