Constitution (lb) : Différence entre versions
(→PREAMBULE DE LA CONSTITUTION (1)) |
(→CHAPITRE I: DE LETAT ET DU TERRITOIRE) |
||
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
Article 1 (ancien): | Article 1 (ancien): | ||
− | Le Grand Liban est un Etat unitaire, indépendant. Ses frontiéres sont celles qui ont été reconnues officiellement par le Gouvernement de la République Française, Mandataire, et par la Société des Nations et qui le limitent actuellement. | + | Le Grand Liban est un Etat unitaire, indépendant. Ses frontiéres sont celles qui ont été reconnues officiellement par le Gouvernement de la République Française, Mandataire, et par la [[Société des Nations (lb)|Société des Nations]] et qui le limitent actuellement. |
Article 2 | Article 2 |
Version du 25 décembre 2004 à 11:33
Sommaire
TITRE I: DISPOSITIONS FONDAMENTALES
PREAMBULE DE LA CONSTITUTION (1)
Le Liban est une Patrie souveraine, libre et indépendante, Patrie définitive pour tous ses fils, unitaire dans son territoire, son peuple et ses institutions, à l'intérieur de ses frontières fixées dans cette Constitution et reconnues internationalement. Le Liban est arabe dans son identité et son appartenance. Il est membre fondateur et actif de la Ligue des États Arabes et engagé par ses pactes; de même quil est membre fondateur et actif de lOrganisation des Nations-Unies, engagé par ses pactes et par la Déclaration Universelle des Droits de lHomme. LÉtat concrétise ces principes dans tous les champs et domaines sans exception. Le Liban est une république démocratique, parlementaire, fondée sur le respect des libertés publiques et en premier lieu la liberté dopinion et de conscience, sur la justice sociale et légalité dans les droits et obligations entre tous les citoyens sans distinction ni préférence. Le peuple est la source des pouvoirs et le détenteur de la souveraineté quil exerce à travers les institutions constitutionnelles. Le régime est fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs, leur équilibre et leur coopération. Le régime économique est libéral et garantit linitiative individuelle et la propriété privé. Le développement équilibré des régions, culturellement, socialement et économiquement constitue une assise fondamentale de lunité de lÉtat et de la stabilité du régime. La suppression du confessionnalisme politique constitue un but national essentiel pour la réalisation duquel il est nécessaire duvrer suivant un plan par étapes. Le territoire libanais est un territoire Un pour tous les libanais. Tout libanais a le droit de résider sur nimporte quelle partie de celui-ci et den jouir sous la protection de la souveraineté de la loi. Il nest point de discrimination entre la population fondée sur une quelconque allégeance, ni de division, ou de partition ou dimplantation. Aucune légitimité nest reconnue à un quelconque pouvoir qui contredise le pacte de vie commune. (1) Ce préambule de la Constitution a été ajouté par la loi constitutionnelle du 21/9/1991.
CHAPITRE I: DE LETAT ET DU TERRITOIRE
Article 1 (Modifié par la loi constitutionnelle du 9/11/1943)
Le liban est un Etat indépendant, unitaire et souverain. Ses frontières sont celles qui le limitent actuellement:
Au Nord: de lembouchure du Nahr-el-Kébir, une ligne suivant le cours de ce fleuve jusquà son point de jonction avec son affluent, le Ouadé Khaled à hauteur de Jisr-el-Kamar.
A l'Est: la ligne de faîte séparant les vallées du Ouadé Khaled et de Nahr-el-Assi (Oronte) et passant par les villages de Meayssra, Harbana, Hait-Ebbech-Faissan à hauteur des villages de Brifa et de Brifa et de Matrabah, cette ligne suit la limite nord du caza de Baalbeck, en direction nord-est et en direction sud-est, puis les limites est des cazas de Baalbeck, Békaa, Hasbaya et Rachaya.
Au Sud: les limites sud actuelles des cazas de Tyr et de Marjayoun.
Et à lOuest: la Méditerranée.
Article 1 (ancien):
Le Grand Liban est un Etat unitaire, indépendant. Ses frontiéres sont celles qui ont été reconnues officiellement par le Gouvernement de la République Française, Mandataire, et par la Société des Nations et qui le limitent actuellement.
Article 2
Aucune partie du territoire libanais ne peut être aliénée ou cédée.
Article 3
Les limites des circonscriptions adiministratives ne peuvent être modifiées que par une loi.
Article 4
Le Grand Liban est une République. Beyrouth est sa capitale.
Article 5 (Modifié par la loi constitutionnelle du 7/12/1943)
Le drapeau libanais est composé de trois bandes horizontales: deux rouges encadrant une blanche. La hauteur de la bande blanche est égale au double de chacune des bandes rouges. Au centre de la bande blanche figure un cèdre vert dont la largeur occupe le tiers de celle-ci et qui, par son sommet et par sa base, touche chacune des bandes rouges.
Article 5 (ancien):
Le drapeau libanais est bleu, blanc, rouge en bandes verticales égales avec un cèdre sur le partie blanche.
CHAPITRE II: DES LIBANAIS, DE LEURS DROITS ET DE LEURS DEVOIRS
Article 6
La nationalité libanaise, la manière dont elle sacquiert, se conserve et se perd, seront déterminées par la loi.
Article 7
Tous les libanaise sont égaux devant la loi. Ils jouissent également des droits civils et politiques et sont également assujettis aux charges et devoirs publics, sans distinction aucune.
Article 8
La liberté individuelle est garantie et protégée. Nul ne peut être arrêté ou détenu que suivant les dispositions de la loi. Aucune infraction et aucune peine ne peuvent être établies que la loi.
Article 9
La liberté de conscience est absolue. En rendant hommage au Très-Haut, lEtat respecte toutes les confessions et en garantit et protège le libre exercice à condition quil ne soit pas porté atteinte à lordre public. Il garantit également aux populations, à quelque rite quelles appartiennent, le respect de leur statut personnel et de leurs intérêts religieux.
N.B .A notre avis la traduction aurait du être comme suit : lEtat respecte toutes les religions et confessions et garantit sous sa protection le libre exercice des cultes religieux à condition
Article 10
Lenseignement est libre en tant quil nest pas contraire à lordre public et aux bonnes murs et quil ne touche pas à la dignité des confessions. Il ne sera porté aucune atteinte au droit des communautés davoir leurs écoles, sous réserve des prescriptions générales sur linstruction publique édictées par lEtat.
Article 11 (Modifié par la loi constitutionnelle du 9/11/1943)
Larabe est la langue nationale officielle. Une loi déterminera les cas où il sera fait usage de la langue française.
Article 11 (ancien):
Larabe est la langue nationale officielle dans toutes les administrations de lEtat. Le français est également langue officielle, une loi spéciale déterminera les cas où il en sera fait usage.
Article 12
Tous les citoyens libanais sont également admissibles à tous les emplois publics sans autre motif de préférence que leur mérite et leur compétence et suivant les conditions fixées par la loi. Un Statut spécial régira les fonctionnaires de l'Etat suivant les administrations auxquelles ils appartiennent.
Article 13
La liberté dexprimer sa pensée par la parole ou par la plume, la liberté de la presse, la liberté de réunion et la liberté dassociation, sont garanties dans les limites fixées par la loi.
Article 14
Le domicile est inviolable. Nul ne peut y pénétrer que dans les cas prévus par la loi et selon les formes prescrites par elle.
Article 15
La propriété est sous la protection de la loi. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause dutilité publique dans les cas établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité.
TITRE II: DES POUVOIRS
CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Article 16 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Le pouvoir législatif sexerce par une seule Assemblée: la Chambre des députés.
Article 16 (ancien):
Le pouvoir législatif sexerce par deux assemblées: le Sénat et la Chambre des députés.
Article 17 (Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le pouvoir exécutif est confié au Conseil des ministres qui lexerce conformément aux dispositions de la présente Constitution.
Article 17 (ancien):
Le pouvoir exécutif est confié au Président de la République qui lexerce avec lassistance des ministres, dans les conditions établies par la présente Constitution.
Article 18 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Linitiative des lois appartient à la Chambre des députés et au Conseil des ministres. Aucune loi ne peut être promulguée si elle na été votée par la Chambre des députés.
Article 18 (ancien):
Linitiative des lois appartient au Président de la République et à la Chambre des députés. Les lois de finances doivent être, en premier lieu, présentées à la Chambre des députés et délibérées par elle.
Article 18 avant sa modification par la loi contitutionnelle du 21/9/1990
L'initiative des lois appartient au Président de la République et à la Chambre de députés
Article 19 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Un Conseil Constitutionnel sera institué pour contrôler la constitutionnalité des lois et statuer sur les conflits et pourvois relatifs aux élections présidentielles et parlementaires. Le droit de saisir le Conseil pour le contrôle de la constitutionnalité des lois appartient au Président de la République, au Président de la Chambre des députés, au Président du Conseil des ministres ou à dix membres de la Chambre des députés, ainsi quaux chefs des communautés reconnues légalement en ce qui concerne exclusivement le statut personnel, la liberté de conscience, lexercice des cultes religieux et la liberté de lenseignement religieux. Les règles concernant lorganisation du Conseil, son fonctionnement, sa composition et sa saisine seront fixées par une loi.
Article 19 (ancien):
En principe, pour quune loi puisse être promulguée, il faut quelle ait été votée par les deux Chambres. Cependant, les lois dinitiative gouvernementale que la Chambre des députés vote ne sont soumises aux délibérations du Sénat que si cette assemblée le demande. Il en est de même des lois dues à linitiative de la Chambre des députés et votées par cette Chambre daccord avec le Gouvernement. Les lois votées dans ces conditions sont communiquées au Sénat qui doit faire connaître au Gouvernement, dans le délai de huit jours, sil désire les mettre en discussion. Passé ce délai, le Sénat est censé avoir approuvé ces lois.
Article 19 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990.
Pour quune loi puisse être promulguée, il faut quelle ait été votée par la Chambre.
N.B: La loi n? 250 du 14/7/1993 a institué le Conseil Constitutionnel.
Article 20
Le pouvoir judiciaire fonctionnant dans les cadres dun statut établi par la loi et assurant aux juges et aux justiciables les garanties indispensables, est exercé par les tribunaux des différents ordres et degrés. La loi fixe les limites et les conditions de linamovibilité des magistrats. Les juges sont indépendants dans lexercice de leur magistrature. Les arrêts et jugements de tous les tribunaux sont rendus et exécutés au nom du Peuple libanais.
Article 21
Est électeur tout citoyen libanais âgé de 21 ans révolus, qui remplit les conditions prévues par la loi électorale.
CHAPITRE II: DU POUVOIR LEGISLATIF
Article 22 (Abrogé par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et réinstitué par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Avec lélection de la première Chambre des députés sur une base nationale et non confessionnelle, un Sénat sera créé où seront représentées toutes les familles spirituelles; ses attributions seront limitées aux questions nationales dintérêt majeur.
Article 22 (ancien):
Le Sénat est composé de seize membres dont sept nommés par le Chef de lEtat, en Conseil des ministres, et les autres élus. Le mandat de sénateur est de six ans. Les sénateurs sortants peuvent être indéfiniment réélus ou nommés de nouveau.
Article 23 (Abrogé par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Article 23 (ancien):
Pour être sénateur, il faut être libanais, âgé de 35 ans. Il nest pas nécessaire dêtre domicilié au Grand Liban pour être éligible ou pour être nommé au Sénat. Les conditions déligibilité, le mode délection et les circonscriptions électorales seront réglés par la loi.
Article 24 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 par larrêté n? 129 du 18/3/1943 par la loi constitutionnelle du 21/1/1947 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990.)
La Chambre des députés est composée de membres élus dont le nombre et les modalités délection seront déterminés par les lois électorales en vigueur. En attendant lélaboration par la Chambre des députés dune loi électorale sans contrainte confessionnelle, les sièges parlementaires seront répartis conformément aux règles suivantes :
A égalité entre chrétiens et musulmans. Proportionnellement entre les communautés de chacune de ces deux catégories. Proportionnellement entre les régions. A titre exceptionnel, et pour une seule fois, les sièges parlementaires vacants à la date de la publication de la présente loi ainsi que les sièges qui seront créés par la loi électorale, en application du principe de légalité entre chrétiens et musulmans, conformément à la Charte dentente nationale, seront pourvus par nomination en une seule fois par le Gouvernement dUnion Nationale à la majorité des deux tiers. La loi électorale déterminera les modalités dapplication de cet article.
Article 24 (ancien):
Les membres de la Chambre des députés sont élus conformément aux dispositions de larrêté n? 1307 du 10 Mars 1922 qui restera en vigueur jusquà lélaboration dune nouvelle loi électorale par les pouvoirs législatifs.
Article 24 modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927:
La Chambre des députés comprend:
des députés élus dont le nombre et le mode délection sont déterminés par les dispositions de larrêté n? 1307 qui restera en vigueur jusquà lélaboration dune nouvelle loi électorale par lAssemblée. des députés nommés par décret du Président de la République pris en Conseil des ministres, selon les modalités de la loi électorale en vigueur, en ce qui concerne la représentation des communautés et des circonscriptions électorales. Le nombre des députés nommés est égal à la moitié des députés élus. Article 24 modifié par larrêté n? 129 du 18/3/1943:
La Chambre des députés est composée de membres élus dont le nombre et le mode délection sont fixés dans larrêté n? 2/LR du 2 Janvier 1934 modifié par larrêté n? 95/LR du 4 Mai 1934, l'arrêté n? 279/LR du 3 Décembre 1934, l'arrêté n? 119/LR du 29 Juillet 1937 et larrêté n? 135/LR du 7 Octobre 1937, dont les dispositions resteront en vigueur jusquà lélaboration dune nouvelle loi électorale par lAssemblée.
Article 24 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
La Chambre des députés est composée de membres élus; leur nombre et les modalités de leur élection sont déterminés par les lois électorales en vigueur.
Article 25 (Modifié par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)
En cas de dissolution de la Chambre des députés, lacte de dissolution doit contenir convocation des électeurs pour des élections nouvelles qui auront lieu conformément à l'article 24 et devront être terminées dans un délai ne dépassant pas trois mois.
Article 25 (ancien):
En cas de dissolution de la Chambre des députés, lacte de dissolution doit contenir convocation des électeurs pour des élections nouvelles, devant avoir lieu dans un délai ne dépassant pas trois mois.
CHAPITRE III: DISPOSITIONS GENERALES
Article 26 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
La Chambre et le pouvoir exécutif siègent à Beyrouth.
Article 26 (ancien):
Les Chambres et le pouvoir exécutif siègent à Beyrouth.
Article 27 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)
Le membre de la Chambre représente toute la Nation. Aucun mandat impératif ne peut lui être donné par ses électeurs.
Article 27 (ancien):
Le membre du Parlement représente toute la Nation. Aucun mandat impératif ne peut lui être donné par ses électeurs ou par le pouvoir qui le nomme.
Article 27 modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927:
Le membre de la Chambre représente toute la Nation. Aucun mandat impératif ne peut lui être donné par ses électeurs ou par le pouvoir qui le nomme.
Article 28 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 8/5/1929)
Il ny a aucune incompatibilité entre le mandat de député et la charge de ministre. Les ministres peuvent être pris indistinctement tant dans la Chambre quen dehors delle.
Article 28 (ancien):
Il ny a aucune incompatibilité entre les mandats de sénateur ou de député et la charge de ministre. Toutefois, le nombre des ministres pris dans les deux Chambres ne peut dépasser trois.
Article 28 modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927:
Il ny a aucune incompatibilité entre le mandat de député et la charge de ministre. Toutefois, le nombres des ministres pris dans la Chambre ne peut être ni inférieur ni supérieur à la majorité absolue des Membres composant le Ministère; on entend par majorité absolue, la moitié plus un.
Article 29 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Les cas dinaptitude à la qualité de député sont déterminés par la loi.
Article 29 (ancien):
Le député élu ou nommé sénateur et le sénateur élu député doivent opter dans les huit jours qui suivent la proclamation de lélection ou la notification de la nomination. En cas de silence dans le délai prévu, ils sont censés opter pour le nouveau mandat. Les autres cas dincompatibilité et les cas dinéligibilité sont déterminés par la loi électorale.
Article 30 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par larrêté n? 129 du 18/3/1943, par la loi constitutionnelle du 21/1/1947, et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Les députés sont seuls compétents pour juger de la validité de leur mandat. Aucun mandat ne peut être invalidé quà la majorité des deux tiers du total des membres. Cet article sera abrogé doffice aussitôt que sera institué le Conseil Constitutionnel et mise en application la loi le concernant.
Article 30 (ancien):
Chacune des deux Chambres est seule compétente pour juger de la validité du mandat de ses propres membres. Aucun mandat ne peut être invalidé quà la majorité des deux tiers des voix de lassemblée entière.
Article 30 modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927:
Les députés nommés ont les même droits, garanties, immunités et obligations que les députés élus, et doivent remplir les mêmes conditions que les dits députés élus. Toutefois les députés élus sont seuls compétents pour juger de la validité du mandat des membres élus. Aucun mandat ne peut être invalidé quà la majorité des deux tiers des députés élus.
Article 30 modifié par larrêté n? 129 du 18/3/1943:
La Chambre des députés est seule compétente pour juger la validité du mandat de ses membres. Aucun mandat ne peut être invalidé quà la majorité des deux tiers des voix de lAssemblée entière.
Article 30 modifié par la loi constitutionnelle du 21/1/1947:
La Chambre des députés est seule compétente pour juger de la validité du mandat de ses membres. Aucun mandat ne peut être invalidé quà la majorité des deux tiers des voix de lAssemblée entière.
N.B. : Cet article a été abrogé doffice par la loi n? 250 du 14/7/1993 portant institution du Conseil Constitutionnel et sa mise en application.
Article 31 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Toute réunion de la Chambre en dehors du temps légal de session est illicite et nulle de plein droit.
Article 31 (ancien):
Les sessions, tant ordinaires quextraordinaires, sont communes aux deux Chambres. Toute réunion des Chambres ou de lune delles en dehors du temps légal de session est illicite et nulle de plein droit.
Article 32 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
La Chambre se réunit chaque année en deux sessions ordinaires. La première souvre le premier mardi qui suit le 15 Mars et se termine à la fin du mois de Mai. La seconde souvre le premier mardi qui suit le 15 Octobre. Elle est consacrée avant tous autres travaux à la discussion et au vote du budget. Elle dure jusquà la fin de lannée.
Article 32 (ancien):
Les Chambres se réunissent chaque année en deux sessions ordinaires. La première souvre le premier mardi qui suit le 15 Mars et se termine à la fin de Mai. La seconde souvre le premier mardi qui suit le 15 Octobre. Elle est consacrée avant tous autres travaux à la discussion et au vote du budget. Sa durée est de soixante jours.
Article 33 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Louverture et la clôture des sessions ordinaires on lieu de plein droit aux dates fixées à larticle 32. Le Président de la République en accord avec le Chef du gouvernement peut convoquer la Chambre des députés à des sessions extraordinaires par décret qui déterminera la date douverture et de clôture des sessions ainsi que leur ordre du jour. Le président de la République est tenu de convoquer la Chambre des députés à des sessions extraordinaires si la majorité absolue de lensemble de ses membres le demande.
Article 33 (ancien):
Louverture et la clôture des sessions ordinaires on lieu de plein droit aux dates fixées par larticle 32. Le Président de la République peut convoquer les Chambres en sessions extraordinaires. Louverture et la clôture des sessions extraordinaires sont fixées par décret. Lordre du jour des sessions extraordinaires est fixé par la lettre de convocation. Le Président de la République est tenu de convoquer les Chambres dans lintervalle des sessions si la majorité des membres de lune et de lautre Chambre ou si les deux tiers des membres de la Chambre des députés le demande.
Article 33 modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927:
Louverture et la clôture des sessions ordinaires ont lieu de plein droit aux dates fixées par larticle 32. Le Président de la République peut convoquer la Chambre en sessions extraordinaires. Louverture et la clôture des sessions extraordinaires sont fixées par décret. Lordre du jour en est fixé par le décret de convocation. Le Président de la République est tenu de convoquer la Chambres des députés, si la majorité absolue des membres composant légalement lAssemblée le demande.
Article 34 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
La Chambre ne peut valablement se constituer que par la présence de la majorité des membres qui la composent légalement. Les votes sont acquis à la majorité des voix. En cas de partage égal, la question mise en délibération est rejetée.
Article 34 (ancien):
Aucune des Chambres ne peut valablement se constituer que par la présence de la majorité de ses membres. Les résolutions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la question mise en délibération est rejetée.
Article 35 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Les discussions de la Chambre sont publiques. Toutefois, la Chambre se forme en comité secret sur la demande du Gouvernement ou de cinq de ses membres. Elle décide ensuite si la discussion doit être reprise en public sur le même sujet.
Article 35 (ancien):
Les discussions des Chambres sont publiques. Toutefois, chaque Chambre se forme en comité secret sur la demande du Gouvernement ou de cinq de ses membres. Elle décide ensuite si la discussion doit être reprise en public sur le même sujet.
Article 36
Les votes sont émis à haute voix ou par assis et levé sauf quand il sagit délection, auquel cas, le scrutin est secret. Sur lensemble des lois et sur la question de confiance on vote toujours par appel nominal et à haute voix.
Article 37 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 8/5/1929)
Le droit pour tout député de mettre en cause la responsabilité des Ministres est absolu durant les sessions ordinaires et extraordinaires.
Il ne pourra être délibéré et voté sur une proposition de cette nature que cinq jours au moins après sa déposition sur le Bureau de la Chambre des députés et sa communication au Ministre ou aux Ministres intéressés.
Article 37 (ancien):
Le droit, pour tout député, de mettre en cause la responsabilité des ministres est absolu durant les sessions ordinaires. Il ne pourra être délibéré et voté sur une proposition de cette nature que cinq jours au moins après le dépôt qui en aura été fait sur le bureau de lassemblée et sa communication au ministre visé. La procédure est la même au sénat. A moins quun ministre ne pose lui-même la question de confiance, la responsabilité des ministres ne pourra être mise en cause par lune ou lautre Chambre que durant les sessions ordinaires.
Article 37 modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927:
Le droit, pour tout député, de mettre en cause la responsabilité des ministres est absolu durant les sessions ordinaires. Il ne pourra être délibéré et voté sur une proposition de cette nature que cinq jours au moins après le dépôt qui en aura été fait sur le bureau de lassemblée et sa communication au ministre visé. A moins quun ministre ne pose lui-même la question de confiance, la responsabilité des ministres ne pourra être mise en cause par la Chambre que durant les sessions ordinaires.
Article 38 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Toute proposition de loi qui aura été rejetée par la Chambre ne pourra être représentée dans la même session.
Article 38 (ancien):
Toute proposition de loi qui aura été rejetée par le Parlement ne pourra être représentée dans la même session.
Article 39 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Aucun membre de la Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à loccasion des opinions ou votes émis par lui pendant la durée de son mandat.
Article 39 (ancien):
Aucun membre de lune ou de lautre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à loccasion des opinions ou votes émis par lui pendant la durée de son mandat.
Article 40 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté pour infraction à la loi pénale quavec lautorisation de la Chambre sauf le cas de flagrant délit.
Article 40 (ancien):
Aucun membre de lune ou de lautre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté pour infraction à la pénale quavec lautorisation de la Chambre dont il fait partie sauf le cas de flagrant délit.
Article 41 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par larrêté n? 129 du 18/3/1943, et par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)
En cas de vacance dun siège à la Chambre, il sera pourvu à la vacance dans un délai de deux mois. Le mandat du nouveau membre ne durera que jusquà lexpiration du mandat de celui quil remplace.
Il ne sera pas pourvu à la vacance si la Chambre est à moins de six mois de lexpiration de ses pouvoirs.
Article 41 (ancien):
En cas de vacance dun siège à l'une ou à l'autre Chambre, il sera pourvu à la vacance dans un délai de deux mois par voie délection ou de nomination selon le cas. Le mandat du nouveau membre ne durera que jusquà lexpiration du mandat de celui quil remplace. Il ne sera pas pourvu à la vacance si la Chambre où elle sest produite est à moins de six mois de lexpiration de ses pouvoirs.
Article 41 modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927:
En cas de vacance dun siège de la Chambre, il sera pourvu à la vacance dans un délai de deux mois par voie délection ou de nomination selon le cas. Le mandat du nouveau membre ne durera que jusquà lexpiration du mandat de celui quil remplace. Il ne sera pas pourvu à la vacance si la Chambre est à moins de six mois de lexpiration de ses pouvoirs.
Article 41 modifié par larrêté n° 129 du 18/3/1943:
En cas de vacance dun siège de la Chambre, il sera pourvu à la vacance dans un délai de deux mois. Le mandat du nouveau membre ne durera que jusquà lexpiration du mandat de celui quil remplace. Il ne sera pas pourvu à la vacance si la Chambre est à moins de six mois de lexpiration de ses pouvoirs.
Article 42 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par larrêté n? 129 du 18/3/1943, et par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)
Les élections générales pour le renouvellement de lAssemblée ont lieu dans les soixante jours qui précèdent lexpiration de son mandat.
Article 42 (ancien):
Les élections générales pour le renouvellement des Assemblées et la nomination des sénateurs nommés, ont lieu dans les soixante jours qui précèdent lexpiration de leur mandat.
Article 42 modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927:
Les élections générales pour le renouvellement de lAssemblée et la nomination des députés nommés, ont lieu dans les soixante jours qui précèdent lexpiration de leur mandat.
Article 42 modifié par la larrêté n? 129 du 18/3/1943:
Les élections générales pour le renouvellement de lAssemblée ont lieu dans les soixante jours qui précèdent lexpiration de leur mandat.
Article 43 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
La Chambre fait son règlement intérieur.
Article 43 (ancien):
Chaque Chambre fait son règlement intérieur.
Article 44 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi constitutionnelle du 21/1/1947, et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990
A chaque renouvellement de la Chambre des députés, celle-ci se réunit sous la présidence du doyen dâge de ses membres et les deux plus jeunes membres font fonction de secrétaires. Elle procède à lélection du Président et du Vice-Président séparément pour la durée du mandat de la Chambre, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Au troisième tour de scrutin les résultats sont acquis à la majorité relative et en cas dégalité des suffrages, le plus âgé est réputé élu. A chaque renouvellement de la Chambre des députés, ainsi quà louverture de la session dOctobre de chaque année, la Chambre procède à lélection de deux secrétaires, au scrutin secret et à la majorité mentionnée au premier paragraphe de cet article. La Chambre peut une fois seulement, deux ans après lélection de son Président et de son Vice-Président et lors de la première séance quelle tiendra, retirer sa confiance au Président ou au Vice-président à la majorité des deux tiers de lensemble de ses membres sur pétition signée par dix députés au moins. La Chambre des députés doit dans ce cas tenir immédiatement une séance pour pourvoir au poste vacant.
Article 44 (ancien):
A louverture de la session dOctobre, chaque Chambre réunie sous la présidence de son doyen dâge, les deux plus jeunes membres faisant fonction de secrétaires, élit séparément, au scrutin secret et la majorité absolue des suffrages exprimés, un Président, un Vice-Président et deux secrétaires. Au troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas dégalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Article 44 modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927:
A louverture de la session dOctobre, la Chambre réunie sous la présidence de son doyen dâge, les deux plus jeunes membres faisant fonction de secrétaires, élit séparément au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés, un Président, un Vice-Président et deux secrétaires. Au troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas dégalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Article 44 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
A la première séance qui suit chaque renouvellement et à louverture de la session dOctobre, la Chambre réunie sous la présidence de son doyen dâge, les deux plus jeunes membres faisant fonction de secrétaires, élit séparément, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés, un Président, un Vice-Président et deux secrétaires. Au troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas dégalité des suffrages, les plus âgé est déclaré élu.
Article 45 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Les membres de la Chambre ne votent que sils sont présents à la séance; le vote par procuration nest pas admis.
Article 45 (ancien):
Les membres des deux Chambres ne votent que sils sont présents à la séance; le vote par procuration nest pas admis.
Article 46 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
La Chambre a seule le droit de maintenir lordre dans son sein par lintermédiaire de son Président.
Article 46 (ancien):
Chacune des deux Chambres a seule le droit de maintenir lordre dans son sein par lintermédiaire de son président.
Article 47 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Toute pétition à la Chambre ne peut être faite et présentée que par écrit. Il est interdit dapporter des pétitions en personne ou à la barre.
Article 47 (ancien):
Toute pétition à lune ou à lautre des Chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. Il est interdit dapporter des pétitions en personne ou à la barre.
Article 48 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Lindemnité des membres de la Chambre est déterminée par une loi.
Article 48 (ancien):
Lindemnité des membres des deux Chambres est déterminée par une loi.
CHAPITRE IV: DU POUVOIR EXECUTIF
Premièrement: Le Président de la République
Article 49 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi constitutionnelle du 8/5/1929, par la loi constitutionnelle du 21/1/1947, et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président de la République est le Chef de lEtat et le symbole de lunité de la Patrie. Il veille au respect de la Constitution et à la sauvegarde de lindépendance du Liban, de son unité et de lintégrité de son territoire conformément aux dispositions de la Constitution. Il préside le Conseil Supérieur de Défense. Il est le commandant en chef des forces armées lesquelles sont soumises à lautorité du Conseil des ministres. Le Président de la République est élu, au premier tour, au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages par la Chambre des députés. Aux tours de scrutins suivants, la majorité absolue suffit. La durée de la magistrature du Président est de six ans. Il ne pourra être réélu quaprès un intervalle de six années. Nul nest éligible à la présidence de la République sil ne remplit les conditions requises pour être éligible à la Chambre des députés et qui ne font pas obstacle à la capacité dêtre candidat. Les magistrats et les fonctionnaires de la première catégorie ou son équivalent dans toutes les administrations publiques, établissements publics et toute autre personne morale de droit public ne peuvent être élus au cours de lexercice de leur fonction et durant les deux années qui suivent la date de leur démission et de la cessation effective de lexercice de leur fonction ou de la date de leur mise à la retraite.
Article 49 (ancien):
Le Président de la République est élu au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages, par le Sénat et la Chambre des députés, réunis en Congrès. Après le premier tour de scrutin, la majorité absolue suffit. La durée de la magistrature du Président est de trois ans; il nest rééligible une troisième fois quaprès un intervalle de trois années. Nul nest éligible à la présidence de la République sil ne remplit les conditions requises pour être éligible à la Chambre des députés.
Article 49 modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927:
Le Président de la République est élu au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages, par la Chambre des députés. Après le premier tour de scrutin, la majorité absolue suffit. La durée de la magistrature du Président est de trois ans; il nest rééligible une troisième fois quaprès un intervalle de trois années. Nul nest éligible à la présidence de la République sil ne remplit les conditions requises pour être éligible à la Chambre des députés.
Article 49 modifié par la loi constitutionnelle du 8/5/1929:
Le Président de la République est élu au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages par la Chambre des députés. Après le premier tour de scrutin, la majorité absolue suffit. La durée de la magistrature du Président est de six ans. Il ne pourra être réélu quaprès un intervalle de six années. Nul nest éligible à la présidence de la République sil ne remplit les conditions requises pour être éligible à la Chambre des députés.
Paragraphe transitoire : Le Président actuel de la République ne bénéficie pas du présent article, en tant quil porte la durée du mandat présidentiel de trois ans à six ans. En conséquence, les fonctions du Président actuel cesseront le 26 mai 1932. Ce paragraphe a été abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947.
Article 49 modifié par la loi constitutionnelle du 22/5/1948 tendant à la réélection du Président de la République (Cheikh Béchara El Khoury) pour une deuxième fois:
Contrairement aux dispositions de larticle 49 de la Constitution et à titre exceptionnel, il est possible de réélire lactuel Président de la République une seconde fois. Il ne peut être réélu une troisième fois quaprès un délai de six ans suivant lexpiration de son second mandat.
Article 50
Avant de prendre possession de ses fonctions, le Président de la République prête serment de fidélité, devant le Parlement, à la Nation Libanaise et à la Constitution, dans les termes suivants : "Je jure par le Dieu Tout-Puissant, dobserver la Constitution et les lois du Peuple libanais, de maintenir lindépendance du Liban et lintégrité du territoire".
Article 51 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président de la République promulgue les lois dans les délais fixés par la Constitution après leur approbation par la Chambre des députés, et en demande la publication. Il ne peut les modifier ni dispenser de se conformer à leurs dispositions.
Article 51 (ancien):
Le Président de la République promulgue les lois lorsquelles ont été votées par les Chambres ou par la Chambre des députés, dans les conditions prévues à larticle 19; il en assure lexécution: il dispose à cet effet du pouvoir réglementaire sans pouvoir modifier les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution. Il a le droit de faire grâce. Les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi.
Article 51 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
Le Président de la République promulgue les lois lorsquelles ont été votées par la Chambre, il en assure lexécution: il dispose à cet effet du pouvoir réglementaire sans pouvoir modifier les lois elles-même ni dispenser de leur exécution. Il a le droit de faire grâce. Les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi.
Article 52 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi constitutionnelle du 9/11/1943, et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président de la République négocie les traités et les ratifie en accord avec le Chef du gouvernement. Ceux-ci ne seront considérés comme ratifiés quaprès accord du Conseil des ministres. Le Gouvernement en informe la Chambre des députés lorsque lintérêt du pays et la sûreté de lEtat le permettent. Les traités qui engagent les finances de lEtat, les traités de commerce et tous les traités qui ne peuvent être dénoncés à lexpiration de chaque année ne peuvent être ratifiés quaprès laccord de la Chambre des députés.
Article 52 (ancien):
Sous réserve des dispositions de larticle 3 de la Charte du mandat, le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que lintérêt et la sûreté de lEtat le permettent. Les traités qui engagent les finances de lEtat, les traités de commerce et en général les traités qui ne peuvent être dénoncés à lexpiration de chaque année, ne sont définitifs quaprès avoir été votés par les Chambres.
Article 52 tel que modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927:
Sous réserve des dispositions de larticle 3 de la Charte du mandat, le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il en donne connaissance à la Chambre aussitôt que lintérêt et la sûreté de lEtat le permettent. Les traités qui engagent les finances de l'Etat, les traités de commerce et en général les traités qui ne peuvent être dénoncés à l'expiration de chaque année, ne sont définitifs qu'après avoir été votés par la Chambre.
Article 52 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il en donne connaissance à la Chambre aussitôt que lintérêt et la sûreté de lEtat le permettent. Les traités qui engagent les finances de lEtat, les traités de commerce et en général les traités qui ne peuvent être dénoncés à lexpiration de chaque année, ne sont définitifs quaprès avoir été votés par la Chambre.
Article 53 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi constitutionnelle du 21/1/1947, et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président de la République préside le Conseil des ministres lorsquil le désire sans prendre part au vote. Le Président de la République nomme le Chef du gouvernement désigné, après consultation du Président de la Chambre des députés, sur la base de consultations parlementaires impératives dont il linforme officiellement des résultats. Il promulgue seul le décret de nomination du Président du Conseil des ministres. Il promulgue, en accord avec le Président du Conseil des ministres, le décret de formation du Gouvernement, et ceux portant acceptation de la démission des ministres ou leur révocation. Il promulgue seul les décrets portant acceptation de la démission du Gouvernement ou le considérant comme démissionnaire. Il transmet à la Chambre des députés les projets de loi qui lui sont soumis par le Conseil des ministres. Il accrédite les ambassadeurs et accepte leur accréditation. Il préside les solennités officielles et décerne par décret les décorations de lEtat. Il accorde la grâce par décret. Lamnistie ne peut être accordée que par une loi. Il adresse, en cas de nécessité, des messages à la Chambre des députés. Il soumet nimporte quel sujet urgent au Conseil des ministres, hors de lordre du jour. Il convoque, en accord avec le Chef du gouvernement, le Conseil des ministres à titre exceptionnel chaque fois que cela lui paraît nécessaire.
Article 53 (ancien):
Le Président de la République nomme et révoque les ministres parmi lesquels il désigne un président du Conseil des ministres; il nomme une partie des sénateurs conformément à larticle 22; il nomme à tous les emplois pour lesquels le mode de nomination ne sera pas autrement déterminé par la loi; il préside aux solennités nationales.
Article 53 te que modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927:
Le Président de la République nomme et révoque les ministres parmi lesquels il désigne un président du Conseil des ministres; il nomme une partie des députés conformément à larticle 24; il nomme à tous les emplois pour lesquels le mode de nomination ne sera par autrement déterminé par la loi; il préside aux solennités nationales.
Article 53 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
Le Président de la République nomme et révoque les ministres parmi lesquels il désigne un président du Conseil des ministres; il nomme à tous les emplois pour lesquels le mode de nomination ne sera pas autrement déterminé par la loi; il préside aux solennités nationales.
Article 54 (Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Les actes du Président de la République doivent être contresignés par le Chef du gouvernement et par le ou les ministres intéressés à lexception du décret portant nomination du Chef du gouvernement et celui acceptant la démission du Gouvernement ou considérant ce dernier comme démissionnaire. Quant au décret portant promulgation dune loi il est contresigné par le Chef du gouvernement.
Article 54 (ancien):
Chacune des actes du Président de la République doit être contresigné par le ou les ministres intéressés. Il est fait exception pour la nomination et la révocation des ministres.
Article 55 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi constitutionnelle du 8/5/1929, et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Il appartient au Président de la République, dans les cas énumérés aux articles 65 et 77 de la présente Constitution, de demander au Conseil des ministres la dissolution de la Chambre des députés avant lexpiration légale de son mandat. Si le Conseil des ministres décide suite à cela la dissolution de la Chambre, le Président de la République promulgue le décret de dissolution. Dans ce cas, les collèges électoraux se réunissent conformément à larticle 25 de la Constitution et la nouvelle Chambre est convoquée dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections. Le bureau de la Chambre continue à expédier les affaires courantes jusquà lélection de la nouvelle Chambre. Au cas où les élections nont pas lieu dans le délai fixé à larticle 25 de la Constitution, le décret de dissolution est considéré comme nul et non avenu et la Chambre des députés continue à exercer ses pouvoirs conformément aux dispositions de la Constitution.
Article 55 (ancien):
Le Président de la République peut, par décret motivé pris en Conseil des ministres, et sur lavis conforme du Sénat exprimé à la majorité des trois quarts des membres composant cette Assemblée, dissoudre la Chambre des députés, avant lexpiration légale de son mandat. Les motifs pour lesquels le Président de la République peut dissoudre la Chambre sont:
Le refus de la Chambre de se réunir en session ordinaire ou extraordinaire nonobstant deux convocations faites successivement par le Chef de lEtat. Le rejet du budget dans lintention de paralyser laction du gouvernement. Le fait de prendre des décisions susceptibles de soulever le pays contre le mandat ou la constitution. En ce cas, les collèges électoraux sont réunis comme il est prévu à larticle 30 et la nouvelle Chambre est convoquée dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats des élections. Une deuxième dissolution ne peut pas avoir lieu pour le même motif que la première.
Article 55 tel que modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927:
Le Président de la République peut, par décret motivé, pris sur lavis conforme du Conseil des ministres, dissoudre la Chambre des députés, avant lexpiration légale de son mandat. Les motifs pour lesquels le Président de la République peut dissoudre la Chambre des députés sont:
Le refus de la Chambre de se réunir en session ordinaire ou extraordinaire nonobstant deux convocations faites successivement par le Chef de lEtat. Le rejet en bloc du budget dans lintention de paralyser laction du gouvernement. Le fait de prendre des décisions susceptibles de soulever le pays contre le mandat. En ce cas, les collèges électoraux sont réunis comme il est prévu à larticle 30 et la nouvelle Chambre est convoquée dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultat des élections.
Article 55 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990 :
Le Président de la République peut, par décret motivé, pris sur lavis conforme du Conseil des ministres, dissoudre la Chambre des députés avant lexpiration légale de son mandat. En ce cas, les collèges électoraux sont réunis comme il est prévu à larticle 25 et la nouvelle Chambre est convoquée dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultat des élections.
Article 56 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée et en demande la publication. Quant aux lois dont la promulgation aura été déclarée urgente par un vote de la Chambre, il doit les promulguer dans un délai de cinq jours et en demander la publication. Il promulgue les décrets et en demande la publication. Il peut demander au Conseil des ministres le réexamen de toute décision que prend ce dernier, dans un délai de quinze jours suivant sa transmission à la Présidence de la République. Si le Conseil des ministres maintient la décision prise, ou si le délai est expiré sans que le décret ne soit promulgué ou renvoyé, la décision ou le décret seront considérés exécutoires de plein droit et doivent être publiés.
Article 56 (ancien):
Le Président de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée; il doit promulguer dans les cinq jours, les lois dont la promulgation par un vote exprès de lune ou de lautre Chambre aura été déclarée urgente.
Article 56 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
Le Président de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée; il doit promulguer dans les cinq jours, les lois dont la promulgation par un vote exprès de la Chambre aura été déclarée urgente.
Article 57 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, après avoir informé le Conseil des ministres, demander une seule fois une nouvelle délibération sur la loi qui ne peut lui être refusée. Quand le Président use de ce droit, il nest tenu de promulguer une loi que si cette loi a été votée à la Chambre en seconde délibération, par la majorité absolue des membres composant légalement cette Assemblée. Au cas où le délai est expiré sans que la loi ne soit promulguée ou renvoyée, elle est considérée exécutoire de plein droit et doit être publiée.
Article 57 (ancien):
Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut demander une nouvelle délibération qui ne peut être refusée. Quand le Président de la République use de ce droit, il nest tenu de promulguer une loi qui si cette loi a été votée au Sénat et à la Chambre des députés, après la seconde délibération, par la majorité absolue des membres de lune et de lautre Assemblée; les sièges vacants par décès ou démission ne sont pas comptés.
Article 57 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut demander une seule fois, une nouvelle délibération qui ne peut lui être refusée. Quand le Président de la République use de ce droit, il nest tenu de promulguer une loi que si cette loi a été votée à la Chambre en seconde délibération, par la majorité absolue des membres composant légalement cette Assemblée.
Article 58 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président de la République peut, par décret pris sur lavis conforme du Conseil des ministres, rendre exécutoire tout projet de loi qui aura été déclaré urgent par le Gouvernement dans le décret de transmission pris sur lavis conforme du Conseil des ministres et sur lequel la Chambre naura pas statué dans les quarante jours qui suivent son inscription à lordre du jour dune séance plénière et sa lecture au cours de cette séance.
Article 58 (ancien):
Quand la Chambre des députés et le Sénat sont en désaccord sur une loi, le Président de la République peut décider que les Chambres se réuniront en Assemblée plénière pour délibérer au sujet de cette loi. Si la loi est votée à la majorité absolue par lAssemblée plénière votant par tête, elle est considérée comme adoptée et le Président de la République la promulgue.
Article 58 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
Le Président de la République peut rendre exécutoire par décret pris sur lavis conforme du Conseil des ministres, tout projet qui aura été déclaré, préalablement, urgent par le Gouvernement par le décret de transmission pris sur lavis conforme du Conseil des ministres et sur lequel la Chambre naura pas statué dans les quarante jours qui suivront sa communication à lAssemblée.
Article 59 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Le Président de la République peut ajourner la Chambre pour une durée nexcédant pas un mois. Il ne peut le faire deux fois dans la même session.
Article 59 (ancien):
Le Président de la République peut ajourner les Chambres pour une durée nexcédant pas un mois. Il ne peut le faire deux fois dans la même session.
Article 60 (Modifié par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)
Le Président de la République nest responsable des actes de sa fonction que dans le cas de violation de la Constitution ou de haute trahison. Sa responsabilité pour les délits de droit commun est soumise aux lois ordinaires. Pour ces délits, comme pour la violation de la Constitution et pour la haute trahison, il ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés, décidant à la majorité des deux tiers des membres de lAssemblée entière; il est jugé par la Haute-Cour prévue à larticle 80. Le ministère public près la Haute-Cour est exercé par un magistrat nommé par la plus haute juridiction, toutes chambres réunies.
Article 60 (ancien):
Le Président de la République nest responsable des actes de sa fonction que dans le cas de violation de la Constitution ou de haute trahison; sa responsabilité pour les délits de droit commun est soumise aux lois ordinaires. Pour ces délits comme pour la violation de la Constitution et pour la haute trahison, il ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés décidant à la majorité des trois quarts des membres de lAssemblée entière; il ne peut être jugé que par la Haute-Cour prévue à larticle 80. Le ministère public près la Haute-Cour, est exercé par deux magistrats nommés chaque année par la Cour de cassation en Assemblée générale.
Article 61
Le Président de la République mis en accusation est suspendu de ses fonctions et la Présidence est vacante jusquà ce que la Haute-Cour décide.
Article 62 (Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque raison que ce soit, les pouvoirs du Président de la République sont exercés à titre intérimaire par le Conseil des ministres.
Article 62 (ancien):
En cas de vacance de la présidence de la République, pour quelque raison que ce soit, le pouvoir exécutif est exercé, à titre intérimaire par le Conseil des ministres.
Article 63
La dotation du Président de la République est déterminée par la loi. Elle ne peut, pendant la magistrature du Président, être diminuée ni augmentée.
Deuxièmement: Le Président du Conseil des ministres
Article 64 (Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président du Conseil des ministres est le Chef du gouvernement. Il le représente et sexprime en son nom. Il est considéré comme responsable de lexécution de la politique générale tracée par le Conseil des ministres. Il exerce les prérogatives suivantes:
Il préside le Conseil des ministres, et est de droit Vice-président du Conseil Supérieur de Défense. Il procède aux consultations parlementaires en vue de former le Gouvernement dont il contresigne avec le Président de la République le décret de formation du gouvernement. Dans le délai de trente jours suivant la parution de ce décret, le Gouvernement doit présenter à la Chambre des députés sa déclaration ministérielle en vue dobtenir la confiance. Le Gouvernement ne peut exercer ses prérogatives avant l'obtention de la confiance ni après sa démission ni après avoir été considéré comme démissionnaire, que dans le sens étroit de lexpédition des affaires courantes. Il expose la politique générale du Gouvernement devant la Chambre des députés. Il contresigne avec le Président de la République tous les décrets à lexception de celui le désignant Chef du gouvernement ainsi que le décret acceptant la démission du Gouvernement ou le considérant comme démissionnaire. Il signe le décret de convocation à louverture dune session extraordinaire, les décrets promulguant les lois ou les renvoyant pour seconde lecture. Il invite le Conseil des ministres à se réunir et établit son ordre du jour. Il informe préalablement le Président de la République des sujets y figurant ainsi que des sujets urgents qui seront discutés. Il suit les activités des administrations et des établissements publics, assure la coordination entre les ministres et donne les directives générales en vue de garantir la bonne marche du travail. Il tient des réunions de travail avec les parties concernées dans lEtat en présence du ministre compétent.
Article 64 (ancien):
Les ministres ont la direction supérieure de tous les services de lEtat qui relèvent de leurs départements respectifs. Ils assurent, chacun en ce qui le concerne, lapplication des lois et des règlements.
Troisièmement: Le Conseil des ministres
Article 65 (Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le pouvoir exécutif est confié au Conseil des ministres qui constitue le pouvoir auquel sont soumises les forces armées. Il exerce, notamment, les prérogatives suivantes:
Il établit la politique générale de lEtat dans tous les domaines, élabore les projets de lois et les décrets réglementaires et prend les décisions nécessaires pour leur mise en application. Il veille à lexécution des lois et règlements, et supervise les activités de tous les organismes de létat sans exception: administrations et établissements civils, militaires et sécuritaires. Il nomme les fonctionnaires de lEtat et met fin à leurs services. Il accepte leur démission conformément à la loi. Il dissout à la demande du Président de la République la Chambre des députés si celle-ci, sans raison de force majeure, sabstient de se réunir durant toute une session ordinaire ou tout au long de deux sessions extraordinaires successives dont la durée de chacune nest pas inférieure à un mois, ou en cas de rejet du budget dans son ensemble dans le but de paralyser laction du Gouvernement. Ce droit ne peut être exercé une deuxième fois pour les mêmes raisons qui ont entraîné la dissolution de la Chambre la première fois. Le Conseil des ministres se réunit périodiquement en un siège qui lui est propre. Le Président de la République en préside les réunions lorsquil y assiste. Le quorum légal pour ses réunions est des deux tiers de ses membres. Les décisions y sont prises par consensus, ou si cela savère impossible, par vote, et les décisions sont alors prises à la majorité des présents. Quant aux questions fondamentales elles requièrent l'approbation des deux tiers des membres du Gouvernement tel que le nombre en a été fixé dans le décret de formation. Les questions suivantes sont considérées comme fondamentales:
La révision de la Constitution, la proclamation de létat durgence et sa levée, la guerre et la paix, la mobilisation générale, les accords et traités internationaux, le budget général de lEtat, Les programmes de développement globaux et à long terme, la nomination des fonctionnaires de la première catégorie ou équivalent, la révision des circonscriptions administratives, la dissolution de la Chambre des députés, la loi électorale, la loi sur la nationalité, les lois concernant le statut personnel et la révocation des ministres.
Article 65 (ancien):
Nul ne peut être ministre sil nest libanais.
Article 66 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Nul ne peut être ministre sil nest libanais, et sil ne remplit les conditions requises pour être éligible à la Chambre des députés. Les ministres ont la direction des services de lEtat qui relèvent de leurs départements respectifs. Ils assurent, chacun en ce qui le concerne, lapplication des lois et des règlements. Les ministres sont solidairement responsables devant la Chambre des députés de la politique générale du Gouvernement et individuellement de leurs actes personnels.
Article 66 (ancien):
Les ministres sont individuellement responsables de leurs actes devant les Chambres. Les programme densemble du Gouvernement est préparé et exposé aux Chambres par le Président du Conseil ou par un ministre agissant en son nom.
Article 66 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
Les ministres sont solidairement responsables devant la Chambre de la politique général du Gouvernement et individuellement de leurs actes personnels. Le programme densemble du Gouvernement est préparé et exposé à la Chambre par le Président du Conseil ou par un ministre agissant en son nom.
Article 67 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Les ministres ont le libre accès de la Chambre et doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires de leur département.
Article 67 (ancien):
Les ministres ont le libre accès des deux Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires de leur département.
Article 68 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Lorsque, conformément à larticle 37, la Chambre déclare navoir plus confiance dans un ministre, ce ministre est tenu de se démettre.
Article 68 (ancien):
Lorsque, conformément à larticle 37, lune des Chambres déclare navoir plus confiance dans un ministre, ce ministre est tenu de se démettre.
Article 69 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, abrogé par la loi constitutionnelle du 8/5/1929, et institué par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Gouvernement est considéré comme démissionnaire dans les cas suivants: a) Si le Chef du gouvernement démissionne. b) Sil perd plus que le tiers du nombre de ses membres tel quil a été fixé dans le décret de formation. c) En cas de décès du Chef du gouvernement. d) Au début du mandat du Président de la République. e) Au début du mandat de la Chambre des députés. f) Lorsque la Chambre des députés lui retire sa confiance de sa propre initiative ou suite à une question de confiance.
La révocation dun ministre intervient par décret pris par le Président de la République et le Chef du gouvernement après lapprobation des deux tiers des membres du Gouvernement. Lorsque le Gouvernement démissionne ou est considéré comme démissionnaire, la Chambre des députés devient de plein droit en session extraordinaire jusquà la formation dun nouveau gouvernement et lobtention de la confiance.
Article 69 (ancien):
Un vote ayant pour effet de retirer à un ministre la confiance de lune des Chambre ne peut avoir lieu que si les trois quarts, au moins, des membres de cette assemblée sont présents. Si le ministre pose lui-même la question de confiance, le quorum ordinaire suffit.
Article 69 avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 8/5/1929:
Un vote, ayant pour effet de retirer la confiance au Ministère ou à lun des ministres, ne peut avoir lieu que si les deux tiers au moins des membres de lassemblée sont présents. Si le Ministère ou un ministre pose lui-même la question de confiance, le quorum ordinaire suffira.
Article 70 (Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
La Chambre des députés a le droit de mettre le Président du Conseil des ministres et les ministres en accusation pour haute trahison ou pour manquement grave aux devoirs de leur charge. La mise en accusation ne peut être décidée quà la majorité des deux tiers des membres de lAssemblée entière. Une loi spéciale déterminera la responsabilité civile du Président du Conseil des ministres et des ministres.
Article 70 (ancien):
La Chambre des députés a le droit de mettre les ministres en accusation pour haute trahison ou pour manquement grave aux devoirs de leur charge. La mise en accusation ne peut être décidée quà la majorité des deux tiers des membres de lAssemblée entière. Une loi spéciale déterminera la responsabilité civile des ministres.
Article 71 (Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président du Conseil des ministres et le ministre mis en accusation sont jugés par la Haute-Cour.
Article 71 (ancien):
Le ministre mis en accusation est jugé par la Haute-Cour.
Article 72 (Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président du Conseil des ministres ou le ministre abandonne sa charge aussitôt quil est mis en accusation, et sa démission nempêche pas que les poursuites soient initiées ou continuées.
Article 72 (ancien):
Le ministre abandonne sa charge aussitôt quil est mis en accusation. La démission du ministre nempêche pas que les poursuites soient initiées ou continuées.
TITRE III
A. ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 73 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi constitutionnelle du 22/5/1948 par la loi constitutionnelle du 24/4/1976)
Un mois au moins et deux mois au plus avant lexpiration des pouvoirs du Président de la République, la Chambre se réunit sur la convocation de son Président pour lélection du nouveau Président. Au défaut de convocation cette réunion aura lieu de plein droit le dixième jour avant le terme de la magistrature présidentielle.
Article 73 (ancien):
Un mois au moins et deux mois au plus avant lexpiration des pouvoirs du Président de la République, les Chambres devront être réunies en congrès, sur la convocation du Président du Sénat pour lélection du nouveau Président. A défaut de convocation, cette réunion aura lieu de plein droit le dixième jour avant le terme de la magistrature présidentielle.
Article 73 modifié par la loi constitutionnelle du 22/5/1948 tendant à la réélection du Président de la République (Cheikh Béchara El Khoury) pour une deuxième fois:
Contrairement aux dispositions de larticle 73 de la Constitution et de manière provisoire, la Chambre des députés se réunit suite à la convocation de son Président en vue de procéder à lélection du Président de la République au cours du mois qui suit la publication de cette loi constitutionnelle. Le mandat du Président élu commence à lexpiration de celui de lactuel Président.
Article 73 modifié par la loi constitutionnelle du 24/4/1976 tendant à rapprocher la date de lélection du Président de la République (Elias Sarkis):
Un mois au moins avant lexpiration du mandat du Président de la République et six mois au plus, la Chambre se réunit, suite à une convocation de son Président, en vue délire le nouveau Président. Au cas où la Chambre nest pas convoquée à cette fin, elle se réunit de plein droit au dixième jour qui précède la fin du mandat du Président. Leffet de cette modification expire le 23/9/1976.
Article 74 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
En cas de vacance de la présidence par décès, démission ou pour toute autre cause, lAssemblée se réunit immédiatement et de plein droit pour élire un nouveau Président. Si au moment où se produit la vacance la Chambre se trouve dissoute, les collèges électoraux sont convoqués sans retard, et aussitôt les élections faites, la Chambre se réunit de plein droit.
Article 74 (ancien):
En cas de vacance de la présidence par décès, démission ou pour toute autre cause, le deux Assemblées se réunissent immédiatement et de plein droit pour élire un nouveau Président. Si au moment où se produit la vacance la Chambre se trouve dissoute, les collèges électoraux sont convoqués sans retard, et aussitôt les élections faites, les Chambres se réunissent de plein droit.
Article 75 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
La Chambre réunie pour élire le Président de la République constitue un collège électoral et non une assemblée délibérante. Elle doit procéder uniquement, sans délai ni débat, à lélection du Chef de lEtat.
Article 75 (ancien):
Le congrès réuni pour élire le Président de la République constitue un collège électoral et non une assemblée délibérante. Il doit procéder uniquement, sans délai ni débat, à lélection du Chef de lEtat.
B. REVISION DE LA CONSTITUTION
Article 76 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
La Constitution peut être révisée sur l'initiative du Président de la République. Dans ce cas, le Gouvernement saisira l'Assemblée d'un projet de loi constitutionnelle.
Article 76 (ancien):
Les Chambres peuvent spontanément ou sur la proposition du Président de la République, par délibération séparée prise dans chacune d'elles, à la majorité absolue des deux tiers de l'Assemblée entière, décider qu'il y a lieu de réviser la Constitution. Les Articles et les questions visés par la demande de révision doivent être limitativement énumérés et précisés.
Article 77 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
La Constitution peut également être révisée sur linitiative de la Chambre des députés. Cette révision a lieu de la façon suivante:
La Chambre des députés peut, au cours dune session ordinaire et sur la proposition de dix de ses membres au moins, émettre, à la majorité des deux tiers des membres qui la composent légalement, une proposition de révision de la constitution. Les articles et les questions visés dans la proposition doivent être clairement précisés et énumérés.
Le Président de la Chambre transmet la proposition au Gouvernement en lui demandant détablir un projet de loi constitutionnelle.
Si le Gouvernement approuve la proposition de la Chambre des députés à la majorité des deux tiers, il doit préparer le projet de révision et en saisir la Chambre dans un délai de quatre mois; si le Gouvernement nest pas daccord avec la Chambre, il lui renvoie la résolution afin quelle en délibère à nouveau. Si la Chambre maintient sa proposition à la majorité des trois quarts des membres la composant légalement, il est loisible au Président de la République, soit dacquiescer au désir de la Chambre, soit de demander au Conseil des ministres de la dissoudre, et de procéder à de nouvelles élections dans un délai de trois mois.
Si la nouvelle Chambre insiste sur la nécessité de la révision, le Gouvernement est obligé dacquiescer et de présenter le projet de révision dans un délai de quatre mois.
Article 77 (ancien):
Quand les Chambres sont tombées daccord sur les matières à réviser, elle se réunissent en congrès pour délibérer sur les modifications proposées. Pour être valables, les délibérations doivent avoir été prises à la majorité de 31 voix.
Article 77 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
La Constitution peut également être révisée sur linitiative de la Chambre des députés. Ce droit sexerce de la façon suivante: La Chambre peut, au cours dune session ordinaire et sur la proposition de dix de ses membres au moins, émettre, à la majorité des deux tiers des membres qui la composent légalement, le vu que la Constitution soit révisée. Les articles et les questions visés dans le vu doivent être limitativement énumérés et précisés. Le Président de la Chambre transmet le vu au Gouvernement en lui demandant détablir un projet de loi constitutionnelle. Si le Gouvernement approuve le vu de lAssemblée, il doit préparer le projet de la loi y relatif et en saisir lAssemblée dans le délai de quatre mois; si le Gouvernement nest pas daccord avec lAssemblée, il lui renvoie le vu émis par elle afin quelle en délibère à nouveau. Si lAssemblée maintient son vu à la majorité des trois quarts des membres la composant légalement, il est loisible au Président de la République soit d'aquiescer au désir de l'Assemblée, soit de prendre un décret de dissolution, et de procéder à de nouvelles élections dans le délai de trois mois. Si la nouvelle Assemblée insiste sur la nécessité de la révision, le Gouvernement est obligé dacquiescer au vu de lAssemblée et de présenter le projet de loi dans le délai de quatre mois.
C. FONCTIONNEMENT DE LASSEMBLEE
Article 78 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
La Chambre saisie dun projet de loi constitutionnelle, ne doit, jusquau vote définitif, soccuper que de la révision. Elle ne peut délibérer et voter que sur les articles et questions limitativement énumérés et précisés au projet qui lui a été transmis.
Article 78 (ancien):
Le Président du Sénat préside le Congrès; le bureau du Sénat fait office de bureau du Congrès.
Article 79 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
La Chambre des députés saisie dun projet de loi constitutionnelle ne peut valablement délibérer et procéder au vote à son sujet que lorsquune majorité des deux tiers des membres qui la composent légalement se trouve réunie et le vote doit intervenir à la même majorité.
Le Président de la République est tenu de promulguer la loi constitutionnelle dans les mêmes conditions et formes de promulgation et de publication des lois ordinaires. Il peut dans le délai fixé pour la promulgation demander à la Chambre des députés, après en avoir informé le Conseil des ministres, une nouvelle délibération au sujet du projet et le vote doit intervenir également à la majorité des deux tiers.
Article 79 (ancien):
Le Congrès ne peut valablement se constituer que lorsque la majorité absolue des membres de chaque Chambre se trouve réunie. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des voix sauf lexception prévue aux articles 49 et 77.
Article 79 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
La Chambre des députés saisie dun projet de loi constitutionnelle ne peut valablement délibérer et voter que lorsque la majorité des deux tiers des membres qui la composent légalement se trouve réunie. Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres qui composent légalement lAssemblée.
Le Président de la République est tenu de promulguer la loi constitutionnelle dans les mêmes conditions et formes que la loi ordinaire. Il peut dans le délai fixé pour la promulgation, demander une nouvelle délibération. Il y sera procédé également à la majorité des deus tiers.
TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES
A. HAUTE-COUR
Article 80 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
La Haute-Cour, dont la mission est de juger les Présidents et les ministres, se compose de sept députés élus par la Chambre des députés et de huit des plus hauts magistrats libanais pris par ordre hiérarchique ou, à rang égal, par ordre dancienneté. Ils se réunissent sous la présidence du magistrat le plus élevé en grade. Les arrêts de condamnation de la Haute-Cour sont rendus à la majorité de dix voix. Une loi spéciale déterminera la procédure à suivre devant cette Cour.
Article 80 (ancien):
La Haute-Cour se compose de 7 sénateurs élus par le Sénat et des 8 plus hauts magistrats libanais, pris par ordre hiérarchique ou, à rang égal, par ordre dancienneté sous la présidence du magistrat le plus élevé en grade. Les arrêts de condamnation de la Haute-Cour sont rendus à la majorité de dix voix. Une loi déterminera la procédure à suivre devant cette Cour.
Article 80 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
La Haute-Cour se compose de 7 députés élus par la Chambre des députés et des 8 plus hauts magistrats libanais, pris par ordre hiérarchique ou, à rang égal, par ordre dancienneté, sous la présidence du magistrat le plus élevé en grade. Les arrêts de condamnation de la Haute-Cour sont rendus à la majorité de dix voix. Une loi déterminera la procédure à suivre devant cette Cour.
N.B.: La Loi n° 13 du 18/8/1990 a institué la procédure à suivre devant la Haute-Cour.
B. FINANCES
Article 81 (Modifié par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)
Les impôts sont établis pour lutilité commune. On ne pourra lever des impôts dans la République Libanaise que conformément à une loi uniforme sappliquant à tout le territoire sans exception.
Article 81 (ancien):
Les impôts sont établis pour lutilité commune. On ne pourra lever des impôts au Grand Liban que conformément à une loi uniforme sappliquant à tout le territoire sans exception. Une loi spéciale unifiera les impôts existants entre tous les habitants du territoire du Grand Liban.
Article 82
Aucun impôt ne peut être modifié ou supprimé quen vertu dune loi.
Article 83
Chaque année, au début de la session dOctobre, le Gouvernement soumet à la chambre des députés, pour examen et approbation, le budget général des recettes et des dépenses de lEtat pour lannée suivante. Le budget est voté article par article.
Article 84 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
La Chambre ne peut, au cours de la discussion du budget et des projets de loi portant ouverture de crédits supplémentaires ou extraordinaires, relever les crédits proposés dans le projet de budget ou dans les projets susindiqués, ni par voie damendement, ni par voie de propositions indépendantes. Mais, cette discussion terminée, lAssemblée peut voter des lois comportant des dépenses nouvelles.
Article 84 (ancien):
Toute proposition de loi entraînant une dépense nouvelle, toute création ou augmentation de dépense dans le budget ou le fonds de réserve et toute suppression ou réduction dun crédit déjà inscrit au budget de lexercice en cours, ne peuvent être adoptées que par la majorité absolue des membres composant, chacune des deux Chambres.
Article 85 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 par la loi constitutionnelle du 21/1/1947 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Aucun crédit extraordinaire ne peut être ouvert que par une loi spéciale.
Néanmoins, lorsque des circonstances imprévues rendent nécessaires des dépenses urgentes, le Président de la République peut, par décret pris sur avis conforme du Conseil des ministres, ouvrir des crédits extraordinaires ou supplémentaires, ou opérer tous virements de crédits. Ces crédits ne peuvent dépasser un montant maximum fixé dans le budget.
Les mesures ainsi édictées sont soumises à la ratification de la Chambre à la première session qui suit.
Article 85 (ancien):
Aucun crédit extraordinaire ou supplémentaire ne peut être ouvert que par une loi spéciale. Si dans lintervalle des sessions le Gouvernement juge nécessaire douvrir des crédits extraordinaires ou supplémentaires, il devra convoquer immédiatement les Chambres.
Article 85 modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927:
Aucun crédit extraordinaire ne peut être ouvert que par une loi spéciale. Néanmoins, lorsque des circonstances imprévues rendent nécessaires des dépenses urgentes, le Président de la République peut, par décret pris sur lavis conforme du Conseil des ministres, ouvrir des crédits extraordinaires ou supplémentaires, ou opérer tous virements de crédits. Ces crédits ne peuvent dépasser 1500 livres par article. Les mesures ainsi édictées sont soumises à la ratification de la Chambre à la première session qui suit.
Article 85 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
Aucun crédit extraordinaire ne peut être ouvert que par une loi spéciale. Néanmoins, lorsque des circonstances imprévues rendent nécessaires des dépenses urgentes, le Président de la République peut, par décret pris sur lavis conforme du Conseil des ministres, ouvrir des crédits extraordinaires ou supplémentaires, ou opérer tous virements de crédits. Ces crédits ne peuvent dépasser 1500 livres par article. Les mesures ainsi édictées doivent être soumises à la ratification de la Chambre à la première session qui suit.
Article 86 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Si la Chambre des députés na pas définitivement statué sur le projet de budget avant lexpiration de la session consacrée à lexamen du budget, le Président de la République en accord avec le Chef du gouvernement convoquera la Chambre à une session extraordinaire expirant fin Janvier pour poursuivre la discussion du budget. Si, à la fin de cette session extraordinaire, il nest pas définitivement statué sur le budget, le Conseil des ministres pourra prendre une décision sur la base de laquelle le Président de la République promulguera un décret, rendant le projet de budget exécutoire et applicable, dans la forme où il a été présenté à la Chambre. Le Conseil des ministres ne pourra exercer ce droit que si le projet de budget a été présenté à la Chambre quinze jours au moins avant le commencement de la session.
Au cours de ladite session extraordinaire, le impôts, contributions, taxes, droits et autres recettes continueront dêtre perçus comme précédemment. Les dépenses du mois de janvier sont engagées sur la base du douzième provisoire de lexercice précédent, majoré des crédits additionnels permanents et diminué des crédits permanents retirés.
Article 86 (ancien):
Si les Chambres nont pas voté le budget dun exercice avant louverture de cet exercice, les impôts, contributions, taxes, droits et autres recettes continuent dêtre perçus comme précédemment et les dépenses sont engagées mensuellement sur la base du douzième provisoire de lexercice précédent, majorées des crédits additionnels et supplémentaires permanents et diminuées des réductions permanentes, jusquà la promulgation du nouveau budget.
Article 86 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
Si la Chambre des députés na pas définitivement statué sur le projet de Budget avant lexpiration de la session consacrée à lexamen du Budget, le Président de la République convoquera lAssemblée à une session extraordinaire expirant fin Janvier pour poursuivre la discussion du Budget; si à la fin de cette session extraordinaire, il nest pas définitivement statué sur le Budget, le Président de la République pourra par décret pris sur lavis conforme du Conseil des ministres rendre le projet de Budget exécutoire dans la forme où il a été présenté à la Chambre. Le Président ne pourra exercer cette faculté que si le projet de Budget a été présenté à la Chambre 15 jours au moins avant le commencement de la session. Au cours de la dite session extraordinaire, les impôts, contributions, taxes, droits et autres recettes continuent dêtre perçus comme précédemment. Les dépenses du mois de Janvier sont engagées sur la base du douzième provisoire de lexercice précédent, majorées des crédits additionnels et supplémentaires permanents et diminuées des réductions permanentes.
Article 87 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Le compte définitif de ladministration des finances pour lexercice clos doit être soumis à la Chambre et approuvé avant la promulgation du budget du deuxième exercice après celui auquel le compte se réfère. (La Cour des Comptes sera créée par une loi spéciale.)
Article 87 (ancien):
Le compte définitif de ladministration des finances pour lexercice clos doit être soumis aux Chambres et approuvé avant la promulgation du budget du deuxième exercice après celui auquel le compte se réfère. (La Cour des Comptes sera créée par une loi spéciale.)
Article 88
Aucun emprunt public, aucun engagement pouvant grever le Trésor ne pourront être contractés quen vertu dune loi.
Article 89
Aucune concession, ayant pour objet lexploitation dune richesse naturelle du pays ou un service dutilité publique, ni aucun monopole ne peuvent être accordés quen vertu dune loi et pour un temps limité.
TITRE V: DISPOSITIONS RELATIVES
LA PUISSANCE MANDATAIRE ET A LA SOCIETE DES NATIONS
Article 90 (Abrogé par la loi constitutionnelle du 9/11/1943)
Article 90 avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 9/11/1943:
Les pouvoirs établis par la présente Constitution sexerceront sous réserve des droits et des devoirs de la Puissance mandataire, tels quils résultent de larticle 22 du Pacte de la Société des Nations et de lActe du Mandat.
Article 91 (Abrogé par la loi constitutionnelle du 9/11/1943)
Article 91 avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 9/11/1943:
LEtat du Grand Liban demandera, dès que les circonstances le permettront, son admission à la Société des Nations en ayant recours aux bons offices de la Puissance Mandataire.
Article 92 (Abrogé par la loi constitutionnelle du 9/11/1943)
Article 92 avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 9/11/1943:
La présente Constitution affirme la volonté de paix et de bonne entente du Grand Liban avec tous les pays et particulièrement les pays limitrophes sous Mandat français, avec lesquels le Grand Liban entend maintenir, dans lesprit le plus conciliant et le plus pacifique, à charge de réciprocité, les relations les plus cordiales.
Article 93 (Abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)
Article 93 avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 21/1/1947:
La présente Constitution comporte, pour le Grand Liban, lengagement solennel de confier à larbitrage de la Puissance Mandataire, le règlement des conflits qui pourraient menacer la paix. A cet effet le Grand Liban est prêt à passer avec ses voisins et tous autres Etats intéressés, les conventions nécessaires acceptant quelles comportent la clause darbitrage obligatoire de tous les conflits.
Article 94 (Abrogé par la loi constitutionnelle du 9/11/1943)
Article 94 avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 9/11/1943:
Le Gouvernement libanais se mettra daccord avec le Représentant de la Puissance Mandataire à leffet de créer une délégation libanaise à Paris, et des postes dattachés libanais auprès des représentants diplomatiques et consulaires de la République Française dans les villes de lEtranger où le nombre des résidants libanais justifie cette mesure. Le Gouvernement libanais fera tout ce qui sera en son pouvoir pour maintenir un contact étroit entre les Libanais émigrés et la mère-patrie.
TITRE VI: DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 95 (Modifié par la loi constitutionnelle du 9/11/1943 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
La Chambre des députés élue sur une base égalitaire entre les musulmans et les chrétiens doit prendre les dispositions adéquates en vue dassurer la suppression du confessionnalisme politique, suivant un plan par étapes. Un comité national sera constitué et présidé par le Président de la République, comprenant en plus du Président de la Chambre des députés et du Président du Conseil des ministres, des personnalités politiques, intellectuelles et sociales.
La mission de ce comité consiste à étudier et à proposer les moyens permettant de supprimer le confessionnalisme et à les présenter à la Chambre des députés et au Conseil des ministres ainsi quà poursuivre lexécution du plan par étapes.
Durant la période intérimaire:
A) Les communautés seront représentées équitablement dans la formation du Gouvernement.
B) La règle de la représentation confessionnelle est supprimée. Elle sera remplacée par la spécialisation et la compétence dans la fonction publique, la magistrature, les institutions militaires, sécuritaires, les établissements publics et déconomie mixte et ce, conformément aux nécessités de lentente nationale, à lexception des fonctions de la première catégorie ou leur équivalent. Ces fonctions seront réparties à égalité entre les chrétiens et les musulmans sans réserver une quelconque fonction à une communauté déterminée tout en respectant les principes de spécialisation et de compétence.
Article 95 (ancien):
A titre transitoire et conformément aux dispositions de larticle 1er de la Charte du Mandat et dans une intention de justice et de concorde, les communautés seront équitablement représentées dans les emplois publics et dans la composition du ministère sans que cela puisse cependant nuire au bien de lEtat.
Article 95 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
A titre transitoire et dans une intention de justice et de concorde, les communautés seront équitablement représentées dans les emplois publics et dans la composition du ministère sans que cela puisse cependant nuire au bien de lEtat.
Article 96 (Abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)
Article 96 avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 21/1/1947:
La répartition des sièges sénatoriaux entre les communautés se fera, conformément aux dispositions des articles 22 et 95, dans la proportion suivante: 5 maronites, 3 sunnites, 3 chiites, 2 grecs-orthodoxes, 1 grec-catholique, 1 druze, 1 minoritaire.
Article 97 (Abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)
Article 97 avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 21/1/1947:
Le Conseil Représentatif actuel après le vote de la présente Constitution fonctionnera jusquà lexpiration de son mandat en prenant le nom de Chambre des députés.
Article 98 (Abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)
Article 98 avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 21/1/1947:
Afin de rendre immédiatement possible lapplication intégrale de la présente Constitution, le premier Sénat libanais, composé comme il est prévu aux articles 22 et 96 sera nommé par le Haut-Commissaire de la République Française pour une période allant seulement jusquà la fin lannée 1928.
Article 99 (Abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)
Article 99 avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 21/1/1947:
Le Sénat nouvellement constitué procédera, à la première séance qui suivra sa convocation par le Haut-Commissaire, à la nomination dun président, dun vice-président et de deux secrétaires dans les conditions prévues à larticle 44 de la présente Constitution. Il sera procédé de même à chaque renouvellement de lassemblée. A la première séance qui suit chaque renouvellement de la Chambre des députés, celle-ci procédera à la constitution de son bureau dans les conditions prévues à larticle 44 précité. Les bureaux des deux Chambres nommés dans ces conditions resteront en fonction jusquà la session dOctobre suivant.
Article 100 (Abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)
Article 100 avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 21/1/1947:
Dans le mois qui suivra la constitution du Sénat, le Congrès se réunira sur la convocation du Président du Sénat pour lélection du Président de la République.
Article 101
A partir du 1er septembre 1926, lEtat du "Grand Liban" portera le nom de "République Libanaise" sans autre changement ni modification daucune sorte.
Article 102 (Modifié par la loi constitutionnelle du 9/1/1943)
Toutes les dispositions législatives contraires à la présente Constitution sont abrogées.
Article 102 (ancien):
La présente Constitution est placée sous la sauvegarde de la République Française, en sa qualité de mandataire de la Société des Nations. Toutes les dispositions législatives contraires a la présente Constitution sont abrogées.