Responsabilité de l'hébergeur de contenus sur l'Internet (fr) : Différence entre versions
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+ | L’internaute qui veut créer ses pages Web ou encore l’entreprise qui souhaite installer un site marchand sur Internet, doivent s’adresser à un professionnel qui pourra héberger leurs pages sur ses serveurs. | ||
+ | Selon l’article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique, ce sont « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, (la) mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ». | ||
+ | Aborder la question de la responsabilité des hébergeurs c’est se demander à quelles conditions ils doivent répondre des préjudices causés aux droits de tiers par la diffusion sur Internet de contenus illicites fournis par leur client. Il se peut aussi que l'hébergeur soit lui même à l'origine des contenus illicites, dans ce cas, ce sont les règles de responsabilité classiques qui s'appliquent. | ||
+ | C’est dans un cadre en perpétuelle mutation, développant des techniques chaque jour plus sophistiquées, que la question se pose. Internet se présente aujourd’hui sous un jour nouveau, avec par exemple le Web 2.0 qui s’appuie sur une participation accrue de l’utilisateur final dans la réalisation et le choix des contenus diffusés. | ||
+ | Afin de permettre le développement de ces nouvelles formes d’expression, il est apparu nécessaire de modifier la lourdeur du régime applicable aux hébergeurs qui faisait peser sur eux une obligation générale de surveillance. La loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN) qui est la transposition de la directive 2000 /31/ CE du Parlement et du Conseil, fait naître un nouveau régime, celui de la communication au public en ligne. Le chapitre II de la loi est consacré aux prestataires techniques. L’article 6 pose un régime spécifique dit de responsabilité allégée en faveur des hébergeurs ce qui explique qu’ils doivent, en contrepartie, répondre à des obligations spécifiques. | ||
+ | Pour qu’un prestataire technique puisse bénéficier du régime de responsabilité limitée, il doit être qualifié de prestataire de stockage au sens de l’article 6-I-2 de la loi. Les juges du fond semblent réserver cette qualification aux seules personnes qui fournissent une prestation purement technique. Or, compte tenu de l’évolution des pratiques sur internet, cela conduit à réduire excessivement le champ d’application du régime allégé de responsabilité. |
Version du 30 octobre 2007 à 17:02
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Introduction
L’internaute qui veut créer ses pages Web ou encore l’entreprise qui souhaite installer un site marchand sur Internet, doivent s’adresser à un professionnel qui pourra héberger leurs pages sur ses serveurs. Selon l’article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique, ce sont « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, (la) mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ». Aborder la question de la responsabilité des hébergeurs c’est se demander à quelles conditions ils doivent répondre des préjudices causés aux droits de tiers par la diffusion sur Internet de contenus illicites fournis par leur client. Il se peut aussi que l'hébergeur soit lui même à l'origine des contenus illicites, dans ce cas, ce sont les règles de responsabilité classiques qui s'appliquent. C’est dans un cadre en perpétuelle mutation, développant des techniques chaque jour plus sophistiquées, que la question se pose. Internet se présente aujourd’hui sous un jour nouveau, avec par exemple le Web 2.0 qui s’appuie sur une participation accrue de l’utilisateur final dans la réalisation et le choix des contenus diffusés. Afin de permettre le développement de ces nouvelles formes d’expression, il est apparu nécessaire de modifier la lourdeur du régime applicable aux hébergeurs qui faisait peser sur eux une obligation générale de surveillance. La loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN) qui est la transposition de la directive 2000 /31/ CE du Parlement et du Conseil, fait naître un nouveau régime, celui de la communication au public en ligne. Le chapitre II de la loi est consacré aux prestataires techniques. L’article 6 pose un régime spécifique dit de responsabilité allégée en faveur des hébergeurs ce qui explique qu’ils doivent, en contrepartie, répondre à des obligations spécifiques. Pour qu’un prestataire technique puisse bénéficier du régime de responsabilité limitée, il doit être qualifié de prestataire de stockage au sens de l’article 6-I-2 de la loi. Les juges du fond semblent réserver cette qualification aux seules personnes qui fournissent une prestation purement technique. Or, compte tenu de l’évolution des pratiques sur internet, cela conduit à réduire excessivement le champ d’application du régime allégé de responsabilité.