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+ | D'une part, l'article L132-21 l'oblige à fournir à l'auteur le programme exact des représentations ou exécutions publiques, c'est-à-dire le détail des oeuvres qu'il a utilisé. Il doit également lui verser la somme stipulée au contrat qui est soit proportionnelle aux recettes, soit forfaitaire; somme devant être accompagnée d'un état justifié de ses recettes. | ||
+ | D'autre part, l'article L132-22 lui impose d'exécuter le droit de représentation dont il jouit dans « des conditions techniques propres à garantir le respect des droits intellectuels et moraux de l'auteur ». | ||
+ | Concernant l'obligation de représentation, l'article L132-18 ne semble pas la rendre contraignante. Cependant, jurisprudence et doctrine s'accordent à penser que l'oeuvre doit être représentée dans un délai raisonnable et que les parties peuvent inclure au contrat une obligation de représentation. |
Version du 17 décembre 2007 à 16:04
Le contrat de représentation
Sommaire
La notion de représentation
Préalablement à l'étude du contrat lui-même, il est nécessaire de définir ce que le droit de représentation signifie en droit d'auteur. Ce droit, élément des droits patrimoniaux de l'auteur, a été reconnu par la loi du 11 mars 1957 et revu par celle du 3 juillet 1985 pour l'adapter à la télédiffusion. Il s'applique également à la diffusion d'oeuvre de l'esprit via internet. Par ailleurs, il a été rebaptisé « droit de communication au public » par le droit communautaire. La représentation consiste en l'exécution de l'oeuvre et la mise à disposition du public. Elle implique donc seulement la présence d'un public et peut se faire « par fil ou sans fil ». L'article L122-2 précise que la communication au public se fait par « un procédé quelconque » et énonce une liste non limitative de moyens de représentation. La jurisprudence a d'ailleurs donné une interprétation large à cet énoncé et a admis que la communication au public d'une oeuvre musicale par la voie du disque constitue également une représentation au sens de l'article L122-2. La représentation peut être directe c'est-à-dire lorsque le public est directement en contact avec l'oeuvre, comme lors d'un spectacle vivant; ou indirecte c'est-à-dire lorsque la communication s'effectue par l'intermédiaire d'un moyen de transmission, comme lors d'une diffusion par la télévision (par voie hertzienne, câble ou satellite) ou par internet.
Les différents contrats de représentation
Le contrat simple de représentation
Le contrat de représentation traite de l'exploitation de l'oeuvre et donc de son rapport direct avec les usagers, ce qui fait sa différence avec les contrats d'édition et de production qui sont conclus avec les auteurs et traitent de la création de l'oeuvre. C'est un contrat synallagmatique, conclu à titre onéreux et empreint d'un certain degré d'intuitu personae. Il est nommé par une certaine doctrine « contrat de concession » car il ne suppose aucun transfert de propriété - pas de cession des droits patrimoniaux de l'auteur - mais seulement un droit de jouissance précaire. Ainsi, l'entrepreneur de spectacle bénéficie des garanties normales d'éviction mais ni de l'action en contrefaçon, ni du droit d'agir contre les tiers.
Le contrat général de représentation
La définition du contrat général de représentation
Le contrat général de représentation a été conçu pour les catégories d'oeuvres ayant vocation à être massivement utilisées, en particulier les oeuvres musicales. Il met en rapport un « organisme professionnel d'auteurs » - société de gestion collective des droits d'auteurs - et l'entrepreneur de spectacle qui peut ici être un directeur de radio, de discothèque ou d'hôtel. Ici, l'objet du contrat est plus large que celui du contrat simple de représentation qui traite les oeuvres individuellement. En effet, le contrat général de représentation concerne l'ensemble du répertoire de l'organisme que ce dernier accepte de mettre à la disposition du concessionnaire pour la durée du contrat. Cela permet ainsi de ne pas avoir à requérir l'autorisation de chacun des auteurs qui ont préalablement cédé leurs droits à la société de gestion collective. Dès lors le concessionnaire acquiert la faculté de puiser librement dans ledit répertoire en échange du prix versé à la conclusion du contrat et qui est fixé indépendamment de l'utilisation effective du répertoire qui en est faite. L'auteur, quant à lui, est rémunéré après fractionnement des recettes globales de l'organisme.
La dérogation faite aux dispositions de l'article L131-1
L'article L132-18 spécifie que la faculté d'utiliser le répertoire de l'organisme concerne les oeuvres actuelles et futures, ce qui, tel que son dernier alinéa le précise, constitue une dérogation à l'article L131-1. Celui-ci interdit en effet la cession globale des oeuvres futures. Toutefois, la doctrine est unanime pour admettre que cette précision est inutile dans la mesure où l'objet du contrat de représentation n'est pas la cession des oeuvres mais seulement la faculté de les utiliser en toute liberté et dans le respect des droits moraux des auteurs.
Les caractéristiques du contrat de représentation
Les spécificités du contrat limitant son étendue
Les règles de durée
Le contrat de représentation est conclu pour une durée déterminée ou pour un nombre déterminé de communications au public (art. L132-19 al. 1er CPI). Cette règle contraignante est compensée par la possibilité de prévoir l'exclusivité au bénéfice de l'entrepreneur de spectacle. Mais celle-ci est permise à la condition qu'elle n'excède pas, pour les oeuvres dramatiques, une durée de cinq années et qu'il n'y ait pas interruption des représentations au cours de deux années consécutives. Dans l'hypothèse où les représentations ne seraient pas exploitées pendant deux ans, le contrat serait résilié de plein droit puisque l'auteur verrait la cause de son obligation totalement obsolète. Ces règles concernant la durée expriment la volonté de ne pas immobiliser l'oeuvre trop longtemps.
Le principe de spécialité
Répondant au principe de spécialité, spécifique au droit d'auteur, le contrat de représentation doit faire l'objet de mentions distinctes pour chaque mode de communication au public (art.L122-7 et L132-20 CPI). Par exemple, un contrat prévoyant une télédiffusion par voie hertzienne doit énoncer indépendamment la possibilité d'une diffusion par câble ou par satellite, sinon elle sera illégale. De même, l'autorisation de télédiffuser n'implique pas celle de télédiffuser dans un lieu public, il y a donc nécessité d’établir un nouveau contrat pour cette communication.
Les parties et leurs obligations
Le contrat de représentation est conclu entre le titulaire des droits et la personne chargée de représenter l'oeuvre, dénommée « l'entrepreneur de spectacle ». Ce dernier peut être un directeur de théâtre, de chaîne de télévision, de salle de cinéma etc. Le législateur étant silencieux sur les obligations incombant à l'auteur, c'est le droit commun qui s'applique à celui-ci. En revanche, deux articles indiquent explicitement certaines obligations de l'entrepreneur de spectacle. D'une part, l'article L132-21 l'oblige à fournir à l'auteur le programme exact des représentations ou exécutions publiques, c'est-à-dire le détail des oeuvres qu'il a utilisé. Il doit également lui verser la somme stipulée au contrat qui est soit proportionnelle aux recettes, soit forfaitaire; somme devant être accompagnée d'un état justifié de ses recettes. D'autre part, l'article L132-22 lui impose d'exécuter le droit de représentation dont il jouit dans « des conditions techniques propres à garantir le respect des droits intellectuels et moraux de l'auteur ». Concernant l'obligation de représentation, l'article L132-18 ne semble pas la rendre contraignante. Cependant, jurisprudence et doctrine s'accordent à penser que l'oeuvre doit être représentée dans un délai raisonnable et que les parties peuvent inclure au contrat une obligation de représentation.