Contrat d'édition (fr) : Différence entre versions
(→La fin du contrat) |
(→Définition du contrat lui-même) |
||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
=Notion= | =Notion= | ||
==Définition du contrat lui-même== | ==Définition du contrat lui-même== | ||
− | Le contrat d’édition appartient à la catégorie des contrats relatifs au droit d’auteur<ref>Autres contrats de la même catégorie, réglementés précisément par le Code de la propriété intellectuelle sont le contrat de représentation, le contrat de production audiovisuelle, le contrat de commande pour la publicité,le contrat de nantissement du droit d'exploitation des logiciels, régis aussi par le Code de la propriété intellectuelle</ref>. Par conséquent, sa notion est déterminée par le [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]], dont l’[[CPIfr:L132-1|article L.132-1]] dispose que « ''Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droits cèdent a des conditions déterminées a une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, a charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion.'' » | + | Le contrat d’édition appartient à la catégorie des contrats relatifs au droit d’auteur<ref>Autres contrats de la même catégorie, réglementés précisément par le Code de la propriété intellectuelle sont le contrat de représentation, le contrat de production audiovisuelle, le contrat de commande pour la publicité,le contrat de nantissement du droit d'exploitation des logiciels, régis aussi par le Code de la propriété intellectuelle</ref>. Par conséquent, sa notion est déterminée par le [[Code de la propriété intellectuelle (CPI)(fr)|Code de la propriété intellectuelle (CPI)]], dont l’[[CPIfr:L132-1|article L.132-1]] dispose que « ''Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droits cèdent a des conditions déterminées a une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, a charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion.'' » |
La notion « édition » comprend sauf le livre, les disques, les phonogrammes, les films, les multimédias, les bandes magnétiques, les Cdroms, etc., car la loi fait référence aux œuvres de l’esprit. Les nouvelles technologies qui n’existaient pas au temps de l’adaptation de ce texte législatif, ne sont pas exclues de son champ d’application, du moment ou elles constituent des œuvres de l’esprit ayants besoin d’une fabrication. De plus le co-contractant de l’auteur est chargé de la fabrication et de la publication et la diffusion de l’œuvre.Il s’agit donc d’un transfert du droit de reproduction mais avec l’obligation pour l’éditeur d’exploiter l’œuvre, | La notion « édition » comprend sauf le livre, les disques, les phonogrammes, les films, les multimédias, les bandes magnétiques, les Cdroms, etc., car la loi fait référence aux œuvres de l’esprit. Les nouvelles technologies qui n’existaient pas au temps de l’adaptation de ce texte législatif, ne sont pas exclues de son champ d’application, du moment ou elles constituent des œuvres de l’esprit ayants besoin d’une fabrication. De plus le co-contractant de l’auteur est chargé de la fabrication et de la publication et la diffusion de l’œuvre.Il s’agit donc d’un transfert du droit de reproduction mais avec l’obligation pour l’éditeur d’exploiter l’œuvre, |
Version du 18 janvier 2008 à 14:37
Cet article est une ébauche relative au droit français, vous pouvez partager vos connaissances juridiques en le modifiant, vous pouvez également faire une recherche dans le moteur...'
|
France > Droit privé > Droit des contrats >
Sommaire
Notion
Définition du contrat lui-même
Le contrat d’édition appartient à la catégorie des contrats relatifs au droit d’auteur[1]. Par conséquent, sa notion est déterminée par le Code de la propriété intellectuelle (CPI), dont l’article L.132-1 dispose que « Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droits cèdent a des conditions déterminées a une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, a charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion. »
La notion « édition » comprend sauf le livre, les disques, les phonogrammes, les films, les multimédias, les bandes magnétiques, les Cdroms, etc., car la loi fait référence aux œuvres de l’esprit. Les nouvelles technologies qui n’existaient pas au temps de l’adaptation de ce texte législatif, ne sont pas exclues de son champ d’application, du moment ou elles constituent des œuvres de l’esprit ayants besoin d’une fabrication. De plus le co-contractant de l’auteur est chargé de la fabrication et de la publication et la diffusion de l’œuvre.Il s’agit donc d’un transfert du droit de reproduction mais avec l’obligation pour l’éditeur d’exploiter l’œuvre,
Distinction entre le contrat d’édition et autres contrats
Le Code de la propriété intellectuelle (article L.132-2 et L.132-3) dispose clairement que le contrat d’édition ne doit pas se confondre avec le contrat à compte d’auteur et le contrat de compte a demi. Il s’agit des types de contrats qui sont soumis aux règles du Code civil, puisque ils n’affectent pas le droit d’auteur. Ensuite, le contrat dit « de commande » se différencie par le contrat d’édition, parce qu’il exclue toute cession du droit de reproduction et il porte sur un support matériel. Enfin, les contrats de cessions des droits d’adaptation audiovisuelle, d’achat ou de vente de droits possèdent leurs propres paramètres.
Particularitées
Conditions de forme
Pacte de préférence
Objet du contrat et droits cédes
Obligations des parties
Obligations de l’auteur
Obligations de l’éditeur
La fin du contrat
Selon l’article 132-11 du CPI, lorsque le contrat d’édition est un contrat à durée déterminée le contrat le contrat prend fin de plein droit dès la date qui est conclue par les parties.
Sauf ce cas, le contrat d’édition peut prendre fin aux cas imprévus pendant la conclusion du contrat. Il s’agit des cas suivants (art.132-17 du CPI): Destruction totale des exemplaires par l’éditeur, non publication – ou si il y a un épuisement la non réédition de l`œuvre par l’éditeur et, enfin, le décès de l’auteur. Dans le premier cas, aucun formalisme n’est nécessaire. Par contre, dans le deuxième cas, il faut qu’une mise en demeure de l’éditeur a précédée par l’auteur. Il est évident que dans ces dernières l’éditeur ne fait pas respect à son obligation contractant primordiale. Le décès de l’auteur constitue une autre raison de la fin du contrat d’édition, mais au cas ou il y une œuvre de cet auteur qui est inachevée, il appartient aux ayants droits, de faire ou non un nouveau accord avec l’éditeur, concernant leur divulgation.
Voir aussi
- Trouver la notion "Contrat d'édition" dans l'internet juridique français
Bibliographie
- PIERRAT E., Le droit d'auteur et l'édition,3e édition,Editions du cercle de la librairie,.....,p. 185 et suiv.
- LINANT DE BELLEFONDS X.¸, Droits d'auteur et droits voisins,2e édition, DALLOZ, 2004, p. 267 et suiv.
- MARCELIN Υ., Le droit français de la propriété intellectuelle, CEDAT, 1999, p. 79 et suiv.
Notes et références
- ↑ Autres contrats de la même catégorie, réglementés précisément par le Code de la propriété intellectuelle sont le contrat de représentation, le contrat de production audiovisuelle, le contrat de commande pour la publicité,le contrat de nantissement du droit d'exploitation des logiciels, régis aussi par le Code de la propriété intellectuelle