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Accords collectifs en droit d'auteur (fr) : Différence entre versions

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=Le droit du travail=
 
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Le droit de passer des accords collectifs se rattache aux principes fondamentaux du droit du travail. Les conventions et accords collectifs sont prévus au titre troisième du Code du travail : « Le présent titre est relatif à la détermination des relations  
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Le droit de passer des accords collectifs se rattache aux principes fondamentaux du droit du travail. Une convention collective est un accord négocié et signé entre des syndicats représentatifs des employeurs, d’une part, et des salariés, d’autre part, dans un secteur d’activité déterminé.
collectives entre employeurs et salariés'' ; ''il définit les règles suivant lesquelles s’exerce le droit des salariés à la négociation collective de l’ensemble de leur conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail et de leurs garanties sociales ». Cet article L131-1 émane de la loi du 13 novembre 1982 qui a harmonisé le régime des conventions de branche, des conventions ou accords d’entreprise et des accords interprofessionnels.
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Les conventions et accords collectifs sont prévus au titre troisième du Code du travail : « Le présent titre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés ; il définit les règles suivant lesquelles s’exerce le droit des salariés à la négociation collective de l’ensemble de leur conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail et de leurs garanties sociales ». Cet article L131-1 émane de la loi du 13 novembre 1982 qui a harmonisé le régime des conventions de branche, des conventions ou accords d’entreprise et des accords interprofessionnels.
 
L’article L132-1 est venu préciser, quant à lui, la distinction entre conventions collectives et accords spécifiques : « La convention collective a vocation à traiter l’ensemble des matières visées à l’article L131-1, pour toutes les catégories professionnelles intéressées. L’accord collectif traite un ou plusieurs des sujets déterminés dans cet ensemble ».  
 
L’article L132-1 est venu préciser, quant à lui, la distinction entre conventions collectives et accords spécifiques : « La convention collective a vocation à traiter l’ensemble des matières visées à l’article L131-1, pour toutes les catégories professionnelles intéressées. L’accord collectif traite un ou plusieurs des sujets déterminés dans cet ensemble ».  
 
L’accord spécifique a donc un objet spécial auquel on se réfère lorsque la convention collective applicable a omis le point en question.
 
L’accord spécifique a donc un objet spécial auquel on se réfère lorsque la convention collective applicable a omis le point en question.
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===Les conventions collectives en général===
 
===Les conventions collectives en général===
  
Concernant les artistes-interprètes, l’article L212-5 prévoit que si la rémunération n’est pas mentionnée pour un ou plusieurs modes d’exploitation, son niveau est fixé par voir d’accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d’activité, entre les organisations d’employés et d’employeurs représentatives de la profession. À ce propos, le ministre de la Culture a bien indiqué que les accords spécifiques ne participent pas de la nature des conventions collectives dont ils pallient, le cas échéant, l’absence ou les lacunes.  
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Concernant les artistes-interprètes, l’article L212-5 prévoit que si la rémunération n’est pas mentionnée pour un ou plusieurs modes d’exploitation, son niveau est fixé par voie d’accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d’activité, entre les organisations d’employés et d’employeurs représentatives de la profession. À ce propos, le ministre de la Culture a bien indiqué que les accords spécifiques ne participent pas de la nature des conventions collectives dont ils pallient, le cas échéant, l’absence ou les lacunes.  
 
À défaut d’accord dans les six mois de l’entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985, ou si aucun accord n’est intervenu à l’expiration du précédent accord, l’article L214-4 prévoit la saisine d’une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire.
 
À défaut d’accord dans les six mois de l’entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985, ou si aucun accord n’est intervenu à l’expiration du précédent accord, l’article L214-4 prévoit la saisine d’une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire.
 
Par exemple, la convention « Entrepreneurs de spectacles, artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, variétés et musiciens régule les rapports entre les artistes-interprètes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens et les entrepreneurs de spectacles organisant des tournées. Elle prévoit des salaires minimums pour les catégories d’artistes concernées ainsi que le montant des indemnités journalières de déplacement.
 
Par exemple, la convention « Entrepreneurs de spectacles, artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, variétés et musiciens régule les rapports entre les artistes-interprètes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens et les entrepreneurs de spectacles organisant des tournées. Elle prévoit des salaires minimums pour les catégories d’artistes concernées ainsi que le montant des indemnités journalières de déplacement.

Version du 15 juin 2008 à 19:19

Le droit du travail

Le droit de passer des accords collectifs se rattache aux principes fondamentaux du droit du travail. Une convention collective est un accord négocié et signé entre des syndicats représentatifs des employeurs, d’une part, et des salariés, d’autre part, dans un secteur d’activité déterminé. Les conventions et accords collectifs sont prévus au titre troisième du Code du travail : « Le présent titre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés ; il définit les règles suivant lesquelles s’exerce le droit des salariés à la négociation collective de l’ensemble de leur conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail et de leurs garanties sociales ». Cet article L131-1 émane de la loi du 13 novembre 1982 qui a harmonisé le régime des conventions de branche, des conventions ou accords d’entreprise et des accords interprofessionnels. L’article L132-1 est venu préciser, quant à lui, la distinction entre conventions collectives et accords spécifiques : « La convention collective a vocation à traiter l’ensemble des matières visées à l’article L131-1, pour toutes les catégories professionnelles intéressées. L’accord collectif traite un ou plusieurs des sujets déterminés dans cet ensemble ». L’accord spécifique a donc un objet spécial auquel on se réfère lorsque la convention collective applicable a omis le point en question. La plupart des conventions collectives déterminent leur propre champ d’application ainsi que les critères d’applicabilité.

La relation entre le droit du travail et le droit de la propriété littéraire et artistique

Le droit du travail est associé au droit de la propriété littéraire et artistique lorsque l’auteur ou l’artiste interprète en cause cumule des droits d’auteur ou des droits voisins au droit d’auteur et un contrat de travail qui le lie au producteur ou à l’entrepreneur de spectacles.

L’accord collectif et les artistes-interprètes

Les conventions collectives en général

Concernant les artistes-interprètes, l’article L212-5 prévoit que si la rémunération n’est pas mentionnée pour un ou plusieurs modes d’exploitation, son niveau est fixé par voie d’accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d’activité, entre les organisations d’employés et d’employeurs représentatives de la profession. À ce propos, le ministre de la Culture a bien indiqué que les accords spécifiques ne participent pas de la nature des conventions collectives dont ils pallient, le cas échéant, l’absence ou les lacunes. À défaut d’accord dans les six mois de l’entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985, ou si aucun accord n’est intervenu à l’expiration du précédent accord, l’article L214-4 prévoit la saisine d’une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire. Par exemple, la convention « Entrepreneurs de spectacles, artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, variétés et musiciens régule les rapports entre les artistes-interprètes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens et les entrepreneurs de spectacles organisant des tournées. Elle prévoit des salaires minimums pour les catégories d’artistes concernées ainsi que le montant des indemnités journalières de déplacement.

Une convention collective particulière

La référence à un accord collectif, dans le secteur musical, doit également se faire pour les modalités selon lesquelles les personnes utilisant des phonogrammes dans les conditions de l’article L214-1 (premièrement et deuxièmement) s’acquittent de leurs obligations de rémunération de l’artiste-interprète et du producteur de phonogrammes, c’est-à-dire dans les cas de communication directe dans un lieu public ou de radiodiffusion et de cablô-distribution. L’article L214-3 prévoit que le barème et les modalités de versement du droit à rémunération sont établis par voie d’accords spécifiques à chaque branche d’activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes. L’article précise que ces accords doivent établir les modalités selon lesquelles ces utilisateurs respectent leur obligation de fournir aux sociétés de perception et de répartition des droits, le programme exact des utilisations auxquels ils procèdent ainsi que tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits. En outre, le code mentionne que les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la Culture. d’une durée de un à cinq ans, entre les organisations représentatives des artistes interprètes (SPEDIDAM), des producteurs de phonogrammes et des utilisateurs bénéficiaires de la licence légale.