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Version du 11 septembre 2008 à 18:51
L'acte instrumentum n'est pas un écrit simple car il est signé et, en outre, il est établi volontairement pour constituer une preuve. Du point de vue du droit de la preuve, l'acte a deux fonctions essentielles, celle de ad solemnitatem signifiant « à titre de solennité », c'est-à-dire que certains actes doivent répondre à un formalisme substantiel qui exige la rédaction d'un écrit signé pour être valable; à défaut, l'acte peut être sanctionné par la nullité absolue, relative, totale ou partielle. La deuxième fonction, celle d’ad probationem, expression latine signifiant « à titre de preuve », est employée pour caractériser une exigence de forme dans les cas où la loi requiert celle-ci pour preuve d'un acte, sans que l'inobservation de cette forme entraîne la nullité de l'acte1. L'acte instrumentum peut être divisé en deux : l'acte authentique et l'acte sous seing privé