Droit de l'information et de la transaction électronique (id) : Différence entre versions
Un article de JurisPedia, le droit partagé.
(→Principes et objectifs) |
(→Principes et objectifs) |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
= Dispositions générales = | = Dispositions générales = | ||
= Principes et objectifs = | = Principes et objectifs = | ||
− | Article 2 de la loi prévoit que ''l'utilisation des technologies de l'information et de la transaction électronique doit être réalisée en se fondant sur les principes de [[assurance légale (id)|l'assurance légale]], de [[utilité (id)|l'utilité]], de | + | Article 2 de la loi prévoit que ''l'utilisation des technologies de l'information et de la transaction électronique doit être réalisée en se fondant sur les principes de [[assurance légale (id)|l'assurance légale]], de [[utilité (id)|l'utilité]], de [[prudence (id)|la prudence]], de [[bonne foi (id)|la bonne foi]] et de la liberté de choisir la technologie ou [[neutralité technologique (id)|la neutralité technologique]]''. |
− | [[prudence (id)|la prudence]], de [[bonne foi (id)|la bonne foi]] et de la liberté de choisir la technologie ou [[neutralité technologique (id)|la neutralité technologique]]''. | + | |
= Information, document et signature électronique = | = Information, document et signature électronique = |
Version du 12 septembre 2008 à 16:47
Sommaire
- 1 Histoire de loi relative à l'information et à la transaction électronique
- 2 Dispositions générales
- 3 Principes et objectifs
- 4 Information, document et signature électronique
- 5 Prestataire de services de certification et de système électronique
- 6 Transaction électronique
- 7 Nom de domaine, droit de la propriété intellectuelle et de la protection de la vie privée
- 8 Actes interdits
- 9 Résolution de conflit
- 10 Rôle du gouvernement et de la société
- 11 Enquête
- 12 Dispositions pénales
- 13 Liens externes
Histoire de loi relative à l'information et à la transaction électronique
Dispositions générales
Principes et objectifs
Article 2 de la loi prévoit que l'utilisation des technologies de l'information et de la transaction électronique doit être réalisée en se fondant sur les principes de l'assurance légale, de l'utilité, de la prudence, de la bonne foi et de la liberté de choisir la technologie ou la neutralité technologique.