Contentieux administratif (de) : Différence entre versions
(→Le contentieux de la responsabilité extracontractuelle publique) |
(→Le contentieux de la responsabilité extracontractuelle publique) |
||
Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
=Le contentieux de la responsabilité extracontractuelle publique= | =Le contentieux de la responsabilité extracontractuelle publique= | ||
− | Le §.40 Abs. II de la loi sur la juridiction administrative dispose que "les prétentions relatives à des dommages-intérêts fondées sur la violation d'obligations de droit public n'ayant pas leur origine dans un contrat de droit public relèvent de la juridiction ordinaire", c'est-à-dire les juridictions de l'ordre judiciaire. | + | |
+ | L'article 34 de la Loi fondamentale dispose que: | ||
+ | |||
+ | "1''Lorsqu'une personne, dans l'exercice d'une fonction publique dont elle est investie, viole ses obligations de fonction envers un tiers, la responsabilité incombe par principe à l'Etat ou à la collectivité au service de laquelle elle se trouve. | ||
+ | 2L'action récursoire demeure possible en cas de faute intentionnelle ou de négligence grossière. | ||
+ | 3Le recours devant les tribunaux ordinaires ne doit pas être exclu pour l'action en dommages-intérêts ni pour l'action récursoire''". | ||
+ | |||
+ | Le §.40 Abs. II de la loi sur la juridiction administrative dispose que "''les prétentions relatives à des dommages-intérêts fondées sur la violation d'obligations de droit public n'ayant pas leur origine dans un contrat de droit public relèvent de la juridiction ordinaire''", c'est-à-dire les juridictions de l'ordre judiciaire. | ||
==Le §.838 BGB== | ==Le §.838 BGB== |
Version du 9 mars 2009 à 19:23
Cet article est une ébauche relative au droit allemand, vous pouvez partager vos connaissances juridiques en le modifiant, vous pouvez également faire une recherche dans le moteur...
|
Allemagne > Droit public
Sommaire
Les juridictions administratives
La Constitution allemande, la loi fondamentale, établit aux articles 92 et s. les bases de l'organisation des tribunaux allemands. L'article 95 prévoit qu'outre une cour fédérale ordinaire, il existe (entre autres) une cour fédérale administrative. Le §.2 de la loi sur la juridiction administrative version bilingue ici:http://archiv.jura.uni-saarland.de/BIJUS/A340-1/ dispose que "Les tribunaux de la juridiction administrative sont, au niveau de chacun des Länder les tribunaux administratifs (Verwaltungsgericht) et le tribunal administratif supérieur (Oberverwaltungsgericht), au niveau de la Fédération la Cour fédérale administrative (Bundesverwaltungsgericht) ayant son siège à Leipzig".
Les §§.40 et s. déterminent la compétence de la juridiction administrative.
La juridiction administrative est compétente pour "tous les litiges de droit public qui ne sont pas de nature constitutionnelle, dans la mesure où la connaissance de ces litiges n'est pas expressément attribuée par une loi fédérale à une autre juridiction". La juridiction administrative a compétence pour juger:
- les prétentions résultant d'un contrat de droit public,
- la régularité des actes administratifs individuels (§.42),
- de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit ou d'un acte administratif (§.43)
- de la légalité des normes juridiques de rang inférieur à la loi d'un Etat fédéré lorsque c'est prévu par le droit de l'Etat fédéré (§.47)
La juridiction administrative n'a pas compétence pour juger (au profit de la juridiction ordinaire, c'est-à-dire la juridiction judiciaire en terme de droit français):
- "Les prétentions de caractère patrimonial résultant d'une charge particulière imposée pour le bien commun ou d'un dépôt de droit public" (VwGO §.40 II).
- "les prétentions relatives à des dommages-intérêts fondées sur la violation d'obligations de droit public n'ayant pas leur origine dans un contrat de droit public" (VwGO §.40 II).
- le contentieux de l'expropriation
Le contentieux de l'annulation et de la réformation des actes administratifs
Le contentieux de la responsabilité extracontractuelle publique
L'article 34 de la Loi fondamentale dispose que:
"1Lorsqu'une personne, dans l'exercice d'une fonction publique dont elle est investie, viole ses obligations de fonction envers un tiers, la responsabilité incombe par principe à l'Etat ou à la collectivité au service de laquelle elle se trouve. 2L'action récursoire demeure possible en cas de faute intentionnelle ou de négligence grossière. 3Le recours devant les tribunaux ordinaires ne doit pas être exclu pour l'action en dommages-intérêts ni pour l'action récursoire".
Le §.40 Abs. II de la loi sur la juridiction administrative dispose que "les prétentions relatives à des dommages-intérêts fondées sur la violation d'obligations de droit public n'ayant pas leur origine dans un contrat de droit public relèvent de la juridiction ordinaire", c'est-à-dire les juridictions de l'ordre judiciaire.
Le §.838 BGB
§ 839 Haftung bei Amtspflichtverletzung
(1) Verletzt ein Beamter vorsätzlich oder fahrlässig die ihm einem Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht, so hat er dem Dritten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Fällt dem Beamten nur Fahrlässigkeit zur Last, so kann er nur dann in Anspruch genommen werden, wenn der Verletzte nicht auf andere Weise Ersatz zu erlangen vermag. (2) Verletzt ein Beamter bei dem Urteil in einer Rechtssache seine Amtspflicht, so ist er für den daraus entstehenden Schaden nur dann verantwortlich, wenn die Pflichtverletzung in einer Straftat besteht. Auf eine pflichtwidrige Verweigerung oder Verzögerung der Ausübung des Amts findet diese Vorschrift keine Anwendung. (3) Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Verletzte vorsätzlich oder fahrlässig unterlassen hat, den Schaden durch Gebrauch eines Rechtsmittels abzuwenden.
La loi sur la responsabilité publique du 26 juin 1981
Voir aussi
- Trouver la notion "Contentieux administratif" dans l'internet juridique allemand
- Trouver la notion Verwaltungsprozeßrecht OR Verwaltungsprozessrecht dans l'internet juridique allemand
Liens externes
- Greciano, Philippe, « Le contentieux de droit public comparé France - Allemagne », RAJF, septembre 2004