Protection de la langue française au cinéma (fr) : Différence entre versions
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L'oeuvre est considérée française dès lors qu'elle est réalisée principalement en langue française. | L'oeuvre est considérée française dès lors qu'elle est réalisée principalement en langue française. | ||
L'intéret de cette définition relève de la volonté politique de protéger la langue française au cinéma à travers une politique de quotas de productions et de quotas de diffusions. | L'intéret de cette définition relève de la volonté politique de protéger la langue française au cinéma à travers une politique de quotas de productions et de quotas de diffusions. | ||
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Version du 13 juin 2009 à 23:17
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France > Droit des médias > Droit du cinéma
La France est l'un des premiers pays à considérer que la langue nationale nécessite une protection législative.
En effet, la loi n°75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française puis la loi " Toubon" nº 94-665 du 4 août 1994relative à l'emploi de la langue française précisent les contours d'une politique visant à consacrer la langue française dans de nombreux domaines , aussi bien légaux et administratifs qu'économiques.
Cette volonté politique est une réponse à l'influence de la langue anglaise dans le monde. En effet , il arrive souvent que les termes anglais se substituent à la langue française dans certains domaines.
L'OEUVRE CINEMATOGRAPHIQUE D'EXPRESSION ORIGINALE FRANCAISE
L'oeuvre cinématographique ( décret ...) se définit par sa sortie en salle préalablement à toute diffusion télévisuelle à l'exception du documentaire.
Les œuvres cinématographiques dont la durée est inférieure à 60 minutes sont considérées comme des œuvres audiovisuelles : ces règles de programmation ne leur sont pas appliquées.
L'oeuvre est considérée française dès lors qu'elle est réalisée principalement en langue française.
L'intéret de cette définition relève de la volonté politique de protéger la langue française au cinéma à travers une politique de quotas de productions et de quotas de diffusions.
LES QUOTAS DE DIFFUSION
Les œuvres cinématographiques dont la durée est inférieure à 60 minutes sont considérées comme des œuvres audiovisuelles : ces règles de programmation ne leur sont pas appliquées.