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Empoisonnement (fr) : Différence entre versions

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L’empoisonnement suppose l’administration d’une substance mortifère. Depuis le XVIIème siècle, il s’agit d’une infraction autonome et non pas seulement d’un meurtre par poison. Cette incrimination a été conservée uniquement à cause de l’affaire du sang contaminé (les sénateurs souhaitaient que leurs adversaires politiques puissent être condamnés sur ce point) On ignore si l’incrimination exige l’animus necandi, alors que le meurtre le requiert. Dans le cadre de l’administration du virus du SIDA, il s’est posé la question de la notion de substance mortifère. Dans un arrêt CA Rouen, 22/09/2000 (JCP 2000.II.2736), un homme qui se savait séropositif avait maquillé ses analyses sanguines afin d’obtenir des relations non protégées avec sa compagne. En première instance, le tribunal correctionnel avait recherché la non-assistance à personne en danger, qualification manifestement inappropriée. La Cour d’Appel a retenu quant à elle l’administration de substance nuisible (et pas l’empoisonnement, ce qui aurait imposé un renvoi devant le juge d’instruction). Selon la cour, le VIH serait donc une substance nuisible et non pas mortelle ! Les juges semblent par-là, plus optimistes que les médecins. (D. 2001.chron.p2053) L’intention : l’empoisonnement suppose-t-il l’intention de tuer la victime ? Cass. Crim. 2/07/98 (D.98.p.457 ; JCP 98.II.10132 ; RSC 99.p.98) : Un homme séropositif contamine volontairement sa partenaire : la Cour d’Appel retient l’empoisonnement et recherche l’intention d’administrer sciemment une substance mortifère mais va de surcroît énoncer que le prévenu a voulu tuer sa victime, il s’ensuit une cassation pour contradiction de motifs. Comment interpréter cette solution ? La cour de cassation ne dit pas qu’il faut une intention de tuer et que celle-ci n’existe pas en l’espèce, mais juste que la cour d’appel a relever une intention de tuer qui n’existe pas en l’espèce. Cependant comme la cour casse l’arrêt, c’est que ce point à une importance, il s’agit donc d’un pas vers l’exigence de l’intention de tuer. Normalement, fin mars 2002, la chambre de l’instruction devrait se prononcer sur le volet non ministériel de l’affaire du sang contaminé.
 
L’empoisonnement suppose l’administration d’une substance mortifère. Depuis le XVIIème siècle, il s’agit d’une infraction autonome et non pas seulement d’un meurtre par poison. Cette incrimination a été conservée uniquement à cause de l’affaire du sang contaminé (les sénateurs souhaitaient que leurs adversaires politiques puissent être condamnés sur ce point) On ignore si l’incrimination exige l’animus necandi, alors que le meurtre le requiert. Dans le cadre de l’administration du virus du SIDA, il s’est posé la question de la notion de substance mortifère. Dans un arrêt CA Rouen, 22/09/2000 (JCP 2000.II.2736), un homme qui se savait séropositif avait maquillé ses analyses sanguines afin d’obtenir des relations non protégées avec sa compagne. En première instance, le tribunal correctionnel avait recherché la non-assistance à personne en danger, qualification manifestement inappropriée. La Cour d’Appel a retenu quant à elle l’administration de substance nuisible (et pas l’empoisonnement, ce qui aurait imposé un renvoi devant le juge d’instruction). Selon la cour, le VIH serait donc une substance nuisible et non pas mortelle ! Les juges semblent par-là, plus optimistes que les médecins. (D. 2001.chron.p2053) L’intention : l’empoisonnement suppose-t-il l’intention de tuer la victime ? Cass. Crim. 2/07/98 (D.98.p.457 ; JCP 98.II.10132 ; RSC 99.p.98) : Un homme séropositif contamine volontairement sa partenaire : la Cour d’Appel retient l’empoisonnement et recherche l’intention d’administrer sciemment une substance mortifère mais va de surcroît énoncer que le prévenu a voulu tuer sa victime, il s’ensuit une cassation pour contradiction de motifs. Comment interpréter cette solution ? La cour de cassation ne dit pas qu’il faut une intention de tuer et que celle-ci n’existe pas en l’espèce, mais juste que la cour d’appel a relever une intention de tuer qui n’existe pas en l’espèce. Cependant comme la cour casse l’arrêt, c’est que ce point à une importance, il s’agit donc d’un pas vers l’exigence de l’intention de tuer. Normalement, fin mars 2002, la chambre de l’instruction devrait se prononcer sur le volet non ministériel de l’affaire du sang contaminé.

Version du 13 janvier 2005 à 16:51

France > Droit pénal (fr) > Droit pénal spécial (fr) > Infraction contre les personnes (fr)


L’empoisonnement suppose l’administration d’une substance mortifère. Depuis le XVIIème siècle, il s’agit d’une infraction autonome et non pas seulement d’un meurtre par poison. Cette incrimination a été conservée uniquement à cause de l’affaire du sang contaminé (les sénateurs souhaitaient que leurs adversaires politiques puissent être condamnés sur ce point) On ignore si l’incrimination exige l’animus necandi, alors que le meurtre le requiert. Dans le cadre de l’administration du virus du SIDA, il s’est posé la question de la notion de substance mortifère. Dans un arrêt CA Rouen, 22/09/2000 (JCP 2000.II.2736), un homme qui se savait séropositif avait maquillé ses analyses sanguines afin d’obtenir des relations non protégées avec sa compagne. En première instance, le tribunal correctionnel avait recherché la non-assistance à personne en danger, qualification manifestement inappropriée. La Cour d’Appel a retenu quant à elle l’administration de substance nuisible (et pas l’empoisonnement, ce qui aurait imposé un renvoi devant le juge d’instruction). Selon la cour, le VIH serait donc une substance nuisible et non pas mortelle ! Les juges semblent par-là, plus optimistes que les médecins. (D. 2001.chron.p2053) L’intention : l’empoisonnement suppose-t-il l’intention de tuer la victime ? Cass. Crim. 2/07/98 (D.98.p.457 ; JCP 98.II.10132 ; RSC 99.p.98) : Un homme séropositif contamine volontairement sa partenaire : la Cour d’Appel retient l’empoisonnement et recherche l’intention d’administrer sciemment une substance mortifère mais va de surcroît énoncer que le prévenu a voulu tuer sa victime, il s’ensuit une cassation pour contradiction de motifs. Comment interpréter cette solution ? La cour de cassation ne dit pas qu’il faut une intention de tuer et que celle-ci n’existe pas en l’espèce, mais juste que la cour d’appel a relever une intention de tuer qui n’existe pas en l’espèce. Cependant comme la cour casse l’arrêt, c’est que ce point à une importance, il s’agit donc d’un pas vers l’exigence de l’intention de tuer. Normalement, fin mars 2002, la chambre de l’instruction devrait se prononcer sur le volet non ministériel de l’affaire du sang contaminé.