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Jacques AZEMA et Jean-Christophe GALLOUX : «Droit de la Propriété industrielle», Dalloz, coll. Précis droit privé, 6ème édition, p. 480-509. | Jacques AZEMA et Jean-Christophe GALLOUX : «Droit de la Propriété industrielle», Dalloz, coll. Précis droit privé, 6ème édition, p. 480-509. |
Version du 23 décembre 2009 à 19:30
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Accueil > Droit international > Organisation intergouvernementale > Organisation européenne des brevets
S'il n'existe pas de brevet communautaire, il y a pourtant une organisation intergouvernementale chargée de délivrer des brevets au niveau régional : l'Office Européen des Brevet. Institué par une convention internationale signée à Munich en 1973, l'Office européen des brevets (ou OEB) est l'office qui délivre les brevets européens.
Sommaire
- 1 Définitions
- 2 Historique
- 3 L'organisation de l'Office Européen des Brevets
- 4 La procédure d'enregistrement d'un brevet par l'Office Européen des Brevets
- 5 Le régime juridique des brevets délivrés par l'Office Européen des Brevets
- 6 Voir aussi
- 7 Liens externes
- 8 Voir aussi
- 9 Notes et Références
Définitions
Un brevet est un titre délivré par les pouvoirs publics (l'INPI en France) ou par une autorité reconnue par l'État (l'Office européen des brevets par exemple). Ce titre confère à son titulaire un monopole temporaire d'exploitation sur l'invention qui en est l'objet.
Avec les constructions européenne et communautaire, un désir d'harmonisation du Droit est apparu, y compris du droit des brevets. Une institution européenne a alors été créée dans cette optique afin de délivrer des brevets européens.
Un brevet européen est un titre de protection des inventions constitutif de droits qui est délivré par une institution européenne unique : l'Office européen des brevets.
L'Office européen des brevet est une institution européenne réunissant trente pays, y compris des pays qui ne sont pas membre de l'Union Européenne comme la Suisse ou la Turquie. Son but est d'instituer des règles et une procédure commune et uniforme. Le brevet européen délivré par l'Office débouche sur autant de brevets nationaux qu'il y a de pays mentionnés par la personne qui fait la demande. Il s'agit donc plutôt de plusieurs brevets nationaux, régis par les lois des pays considérés et qui sont d'origine européenne. Il existe donc aujourd'hui deux voies pour obtenir un brevet valable en France : l'Office européen ou l'INPI. La voie européenne est moins couteuse quand on veut faire exploiter une invention dans plusieurs pays d'Europe. Cela permet une simplification de la procédure.
Historique
L'Office européen des brevets résulte de la signature d'une Convention internationale, la Convention de Munich. Signée en 1973, cette Convention a été plusieurs fois modernisée.
La signature de la Convention de Munich
La Convention de Munich met en place un système européen centralisé de délivrance des brevets afin de remédier aux problèmes posés par la disparité des procédures nationales, notamment quant à la recherche d'antériorité et à la perte d'efficacité des brevets nationaux. Le texte signé le 5 octobre 1973 est entré en vigueur le 7 octobre 1977. La France applique le texte depuis une loi du 30 juin 1977 retranscrite aux articles L614-7 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.
Cette Convention organise cette procédure unique de brevetabilité en instaurant un organe unique : l'Office Européen des Brevets.
Les pays ayant ratifié la Convention de Munich
Trente pays sont signataires de la convention de Munich. Parmi eux figurent 24 des 25 pays de l'Union Européenne (Malte n'en faisant pas partie), ainsi que d'autres pays tels que la Turquie, la Suisse, le Liechtenstein, Monaco, la Bulgarie, l'Islande et la Roumanie. L'Organisation européenne des brevets est un système ouvert aux États non-membres de l'Union Européenne.
La modernisation de la Convention de Munich
La modernisation de la Convention de Munich est une préoccupation constante. Le texte a déjà fait l'objet de plusieurs modifications depuis sont entrée en vigueur et d'autres sont encore en discussion.
L'acte du 29 novembre 2000 portant révision de la Convention
L'acte du 29 novembre 2000 portant révision de la Convention de Munich est entré en vigueur le 13 décembre 2007. un certain nombre de modifications ont été apportés par cet acte à la Convention de Munich, celles-ci sont nombreuses et importantes. Elles portent sur un plan institutionnel, la procédure de délivrance, les conditions de fond de la brevetabilité et la porté du droit de brevet européen. Mais malgré ces nombreuses modifications, certaines questions sont restées irrésolues lors de la conférence de 2000 et ont été renvoyées à une nouvelle conférence diplomatique. Il s'agit notamment de questions tenant à l'innovation biotechnologiques, la brevetabilité des programmes d'ordinateur et le brevet communautaire, questions qui devait être abordées au somment européen de Nice un mois plus tard.
Le protocole de Londres
Le « protocole de Londres » a été signé par l'Etat français le 29 juin 2001. Son nom complet est « l'accord sur l'application de l'article 65 de la convention sur la délivrance de brevet européen ». Cet accord concerne le régime linguistique du brevet européen.
Près de la moitié des membres de l'Organisation européenne des brevets ont montré des réticences vis-à-vis de cet accord portant sur la langue du brevet. La principale remarque porte sur le fait que les brevets sont traduits dans l'une des trois langues officielles de l'Organisation aux différents stades de la procédure et non dans toutes les langues en vigueur dans l'Organisation, sauf en ce qui concerne les revendications, c'est-à-dire ce qui permet de déterminer l'étendue de la protection. Cela pose en effet problème par rapport à l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales qui dispose du droit pour tous les citoyens européens à l'accès aux documents officiels. C'est la question de l'égal accès au droit se pose alors et donc une question d'opposabilité.
The European Patent Litigation Agreement (EPLA)
Il s'agit d'un projet de système juridictionnel européen en matière de brevet. Un groupe de travail a été mis en place lors de la conférence intergouvernementale des membres de l'Organisation Européenne des Brevets du 25 juin 1999. ce groupe de travail a pour mandat de travailler sur un protocole facultatif à la convention de Munich qui mettrait en place un système judiciaire intégré avec des règles de procédure uniformes et une cour d'appel commune.
Le but est l'uniformité des décisions mais également de proposer un contention pan-européen. Une nouvelle organisation sera ainsi créée : l'Organisation Européenne du Contentieux des Brevets. Elle sera chargée de régler les litiges relatifs à la contrefaçon et à la validité des brevets européens dans les États membres.
Cette nouvelle organisation sera composée d'une comité administratif et d'une cour européenne des brevets comprenant un tribunal de première instance, une cour d'appel et un greffe. Les Etat membres désigneront la cour européenne des brevets comme leur juridiction nationale dans les affaires relevant de la compétence de ladite cour. Les juges nationaux resteront compétent en matière de mesures provisoires et conservatoires.
L'organisation de l'Office Européen des Brevets
L'Organisation Européenne des Brevets
L'organisation Européenne des Brevets est une organisation intergouvernementale créée par la convention de Munich. Il s'agit d'une personne morale avec la capacité juridique et l'autonomie administrative et financière. Un protocole additionnel à la convention de Munich datant du 5 octobre 1973 dispose que l'Organisation Européenne des Brevets bénéficie des privilèges et immunités accordées aux organisations internationales. Elle est composée de l'Office Européen des Brevet et d'un conseil d'administration. Ce dernier nomme le président de l'Organisation ainsi que deux vice-présidents.
L'organisation institutionnelle de l'Office Européen des Brevets
L'office Européen des brevets est une entité de l'Organisation Européenne des Brevets. Il est chargé d'examiner les demandes de brevets.
Il est composé d'une section de dépôt qui examine les conditions formelles des demandes, d'une section chargée de rédiger les rapports de recherches documentaires sur les demandes et d'une division d'examen qui a pour tâche d'accorder ou non le brevet après avoir rechercher la conformité de la demande à la convention de Munich.
Outre l'examen des demandes, l'Office comporte également une section qui est chargée des recours contre les attributions de brevets : la chambre des recours.
L'articulation des compétences avec les instances nationales des brevets
L'article 66 de la convention de Munich dispose que la demande de brevet européen vaut dépôt national régulier dans les États membres désignés. Le cumul entre un brevet régional et un brevet national sur une même invention est en principe impossible. Mais la convention sur le brevet européen laisse aux États membres la possibilité d'organiser ce cumul.
Un brevet déposé à l'Office Européen des Brevets vaut dépôt national, l'invention considérée est donc protégée dans les pays concernés par le dépôt par les lois nationales.
La convention de Munich dispose qu'une demande de brevet européen peut être déposée devant l'office national qui la transmettra à l'Office Européen des Brevets. Mais l'instance nationale n'a qu'un rôle d'intermédiaire et n'intervient pas dans le processus d'examen.
La procédure d'enregistrement d'un brevet par l'Office Européen des Brevets
avant de pouvoir enregistrer le brevet, l'Office Européen des Brevets doit suivre une procédure spécifique. Mais avant cela, la demande de brevet doit répondre à certaines conditions.
Les conditions de brevetabilité
Il s'agit des conditions de fond pour l'enregistrement du brevet. Les article 52 et suivants de la convention de Munich posent des conditions positives et négatives de brevetabilité. L'article 52-1 de ladite convention dispose de conditions positives : le brevet européen est délivré pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition que l'invention soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. Les articles 53 et suivants posent au contraire des exclusions de brevetabilité. Il faut que l'invention ne soit pas contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Les méthodes thérapeutiques et les diagnostiques sont également exclus de toute possibilité de brevetabilité, tout comme le corps humain ou animal, certains produits vivants de la nature (comme les races animales), les découvertes scientifiques, les créations esthétiques ou abstraites, les programmes d'ordinateur et les variétés végétales. Les textes européens et français sont donc ici quasiment identiques mais leur interprétation est faite par deux organes différents : l'Office Européen des Brevets et le juge national.
La procédure de délivrance
Une fois les conditions de brevetabilité réunies, la demande de brevet peut être déposée. S'enclenche alors la procédure de délivrance.
Le dépôt de la demande
Une demande de brevet européen doit être déposée auprès de l'Office Européen des Brevets, ou par l'intermédiaire d'un office national qui transmet la demande à l'Office Européen.
L'article 614-2, alinéa 2 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit l'obligation de dépôt auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle quand le déposant a son domicile ou son siège en France et qu'il ne revendique pas la priorité d'un dépôt antérieur en France.
La date du dépôt est attribuée par l'Office Européen des Brevets, il s'agit de celle « à laquelle les conditions prévues par le règlement d'exécution sont remplies ».
Les personnes habilités à déposer une demande de brevet sont l'inventeur ou son ayant-cause. La demande doit préciser les Etats membres pour lesquels la protection est demandée, ainsi que certains autres éléments de forme tels qu'une requête, une description de l'invention, une ou plusieurs revendications, des dessins le cas échéant et un abrégé.
L'examen formel
La section de dépôt est chargée d'examiner si la demande respecte les conditions de forme qui sont imposée quant aux Etats membres visés, à l'identité du demandeur et aux revendications. C'est à l'issu de cet examen qu'une date de dépôt est attribuée. En cas d'irrégularité, le demandeur dispose d'un délai d'un mois afin corriger sa demande.
Lors d'un second examen, la section de dépôt examine les autres conditions formelles de brevetabilité que sont les dessins, l'abrégé, la revendication de priorité, la désignation de l'invention et la soumission à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Ici le délai est de deux mois en cas d'irrégularité, sauf si elles concernent l'antériorité.
La publication de la demande
À l'expiration des 18 mois suivant la date du dépôt, ou de la priorité revendiquée, la demande de brevet européen doit être publiée.
Cette publication se fait au bulletin européen des brevets. Le rapport de recherche est publié simultanément s'il est disponible, sinon, il l'est de façon séparée.
La recherche documentaire et l'examen de brevetabilité
Lorsque la demande est admise par la section de dépôt, la rédaction d'un rapport de recherche et demandée à la section de recherche. Ce rapport est établi sur la base des revendications, de la description et des dessins contenus par la demande.
La division d'examen est saisie à la suite d'une requête en examen et sa décision doit intervenir dans les six mois suivant la publication du rapport. Cet examen porte sur la nouveauté, l'activité inventive, le caractère industriel, les exclusions de brevetabilité, l'unité de l'invention, l'exposé de l'invention et la clarté des revendications. En cas d'irrégularité, un délai peut être accordé au demandeur pour y remédier. Le contenu du brevet doit être approuvé par le demandeur. Ce dernier a la possibilité de modifier sa demande sous réserve de l'accord de la division d'examen.
La délivrance du brevet par l'Office Européen des Brevets
Le brevet est délivré une fois que le demandeur a approuvé le texte du titre. Cette délivrance par l'Office Européen des brevets fait l'objet d'une publication au bulletin européen des brevets. Le titre prend effet à la date de cette publication.
Si la division d'examen estime que les conditions de la convention de Munich ne sont pas remplies ou si le demandeur rejette le texte du brevet, la demande est rejetée.
La procédure d'examen étant longue, le demandeur bénéficie d'une protection provisoire pendant la durée de cette phase.
La procédure d'opposition
il s'agit d'une procédure permettant la remise en cause de la conclusion de l'examen afin d'éviter un contentieux plus tardif. Cette procédure permet la révocation ou la limitation du brevet en annulant depuis l'origine les effets du brevet.
Toute personne physique ou morale peut déposer une demande d'opposition dans les neufs mois suivant la publication de la délivrance du titre et ce dans des cas limitativement énumérés par la convention : si l'objet de l'invention n'est pas brevetable, si le brevet n'expose pas l'invention de manière suffisamment claire et précise pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter et enfin si l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande déposée.
La demande d'opposition doit être suffisamment étayée en fait ou en droit.
Lors de la procédure devant la division de l'opposition de l'Office Européen des Brevets, l'opposant supporte la charge de la preuve, la procédure est écrite et le doute bénéficie au breveté. Au cours de cette procédure, le breveté peut modifier son brevet pour répondre aux objections des opposants, mais cela de façon très encadrée.
Trois types de décisions sont donc possibles : le rejet de l'opposition et la cofirmation du brevet, la révocation du brevet ou bien la modification des revendications avec l'accord du breveté.
La décision d'opposition est publiée dans un nouveau fascicule du bulletin européen des brevets et est susceptible de recours.
Les recours
Chacune des décisions rendues par une instance administrative de l'Office Européen des Brevets est susceptible de recours. Les articles 106 à 111 de la convention de Munich posent les règles en matière de recours. Les membres des chambres de recours sont indépendants et la procédure est réputée avoir le caractère juridictionnel. Les décisions de ces chambres sont définitives, mais elles peuvent être portées devant la grande chambre de recours pour une application uniforme du droit ou si une question de droit fondamentale se pose. Toute partie à une procédure ayant fait l'objet d'une décision dispose d'un droit de former un recours, droit qui est transmissible.
Le délai de recours es de deux mois, puis un mémoire écrit doit être déposé dans les quatre mois. L'instance qui a rendu la décision litigieuse peut modifier cette dernière en se basant sur les observations formulée dans le mémoire.
La chambre de recours peut soit confirmer la décision de première instance, soit la modifier, soit renvoyer à l'instance qui a pris la décision pour les suites à donner.
La décision est publiée au bulletin européen.
Le régime juridique des brevets délivrés par l'Office Européen des Brevets
Le brevet délivré par l'Office Européen des Brevets est soumis à un double régime. Dés lors que le brevet européen est délivré il éclate en autant de brevets nationaux que d'États membres mentionnés sur la demande.
Le brevet européen est donc soumis à la fois aux dispositions de la convention de Munich, pour tout ce qui a trait à sa validité, sa porté ou sa propriété, et aux législations nationales dans les autres cas, notamment en matière de contrefaçon (jusqu'à l'adoption du European Patent Litigation Agreement).
Voir aussi
- Trouver la notion Office Européen des Brevets OR European Patent office dans l'internet juridique français
Liens externes
Site Internet de l'Institut National de la Propriété Industrielle [1]
Site Internet de l'Office Européen des Brevets [2]
Voir aussi
- Trouver la notion "Office européen des brevets" dans le droit international
- Trouver la notion "Office européen des brevets" dans l'internet juridique
Notes et Références
Jacques AZEMA et Jean-Christophe GALLOUX : «Droit de la Propriété industrielle», Dalloz, coll. Précis droit privé, 6ème édition, p. 480-509.