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Droit des affaires (lu) : Différence entre versions

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(L'obtention préalable de l'autorisation d'établissement)
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Les activités dont l'exercice requiert cette autorisation préalable d'établissement sont indiquées par le [http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2004/0171/2004A25561.html Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004] précisant les conditions d'accomplissement de la qualification professionnelle des commerçants visée à l'article 7 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales <ref>[http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2004/0171/a171.pdf#page=2 Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004] précisant les conditions d'accomplissement de la qualification professionnelle des commerçants visée à l'article 7 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales], publié au Mémorial A n°171 du 21 octobre 2004, page 2556. </ref>.
 
Les activités dont l'exercice requiert cette autorisation préalable d'établissement sont indiquées par le [http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2004/0171/2004A25561.html Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004] précisant les conditions d'accomplissement de la qualification professionnelle des commerçants visée à l'article 7 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales <ref>[http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2004/0171/a171.pdf#page=2 Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004] précisant les conditions d'accomplissement de la qualification professionnelle des commerçants visée à l'article 7 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales], publié au Mémorial A n°171 du 21 octobre 2004, page 2556. </ref>.
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Le demandeur doit soit avoir une expérience professionnelle dans le domaine, soit avoir un diplôme justifiant de sa capacité à entreprendre. Le demandeur voit également examiné son honorabilité.
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L’article 2, alinéa 5 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 dispose:
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''"Au cas où l’intéressé a violé ses obligations professionnelles légales, notamment au regard du droit d’établissement ou s’est soustrait aux charges sociales ou fiscales que lui impose sa profession, l’autorisation peut être refusée ou révoquée. Ce refus ou cette révocation peut intervenir sur demande du Centre commun de la sécurité sociale, de l’Administration des contributions directes, ou de l’Administration de l’enregistrement et des domaines. L’autorisation peut également être révoquée dans le cas où l’intéressé aurait été condamné
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pénalement du chef d’infractions aux dispositions légales en matière de concurrence déloyale et de pratiques commerciales déloyales"''.
  
 
====L'immatriculation====
 
====L'immatriculation====

Version du 31 décembre 2010 à 11:07

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Par droit des affaires, aussi appelé droit commercial, on désigne la partie du droit privé régissant l'activité économique et notamment l'exercice de la profession de commerçant et définissant le régime juridique applicable aux actes de commerce.

Le droit des affaires au Luxembourg est un droit perpétuellement en évolution.

Ce droit s'inspire des législations voisines: du droit Belge pour le droit des sociétés, du droit Allemand pour le droit fiscal, et du droit Francais pour le droit civil (les sûretés, le mandat, etc...).

Le tout évidemment saupoudré de Directives et Réglements Européens.

Le législateur Luxembourgeois n'intervient qu'avec parcimonie, prudence et justesse.

Ainsi une grande souplesse est laissée aux acteurs économiques, ayant entraîné ces dernières années, un développement exponentiel du Private Equity (capital-investissement) au Luxembourg.

Sommaire

Les acteurs de la vie des affaires

Le commerçant

La définition du commerçant

Le commerçant personne physique

Les sociétés commerciales

Les obligations du commerçant

L'obtention préalable de l'autorisation d'établissement

L’article 7 de la loi d’établissement de 1988 dispose que la qualification professionnelle est requise pour toutes les branches de commerce, à l’exception de l’activité de l’industriel, de forain et de propriétaire de machines faisant à titre professionnel du louage d’industrie, et précise que leur champ d’activité est délimité par règlement grand-ducal.

La réglementation relative à cette autorisation préalable peut être ainsi sommairement résumée: "Les activités commerciales soumises à autorisation d’établissement comprennent le commerce au sens générique, prévu par la loi d’établissement de 1988, dans les branches déterminées par les règlements grand-ducaux d’exécution, mais également les activités commerciales réglées par des lois spéciales"[1].

Qui?

Cette autorisation d’établissement est octroyée à l’entreprise (le professionnel exerçant en nom propre ou la société) si la personne chargée de la gestion ou de la direction des affaires journalières de l'entreprise remplit les conditions légales de qualification et d’honorabilité professionnelles[2].

La qualification et l’honorabilité professionnelles sont vérifiées par le ministère des Classes moyennes au moment de la demande d'autorisation d'établissement.

Quoi

Les activités dont l'exercice requiert cette autorisation préalable d'établissement sont indiquées par le Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 précisant les conditions d'accomplissement de la qualification professionnelle des commerçants visée à l'article 7 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales [3].

Conditions

Le demandeur doit soit avoir une expérience professionnelle dans le domaine, soit avoir un diplôme justifiant de sa capacité à entreprendre. Le demandeur voit également examiné son honorabilité.

Perte

L’article 2, alinéa 5 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 dispose: "Au cas où l’intéressé a violé ses obligations professionnelles légales, notamment au regard du droit d’établissement ou s’est soustrait aux charges sociales ou fiscales que lui impose sa profession, l’autorisation peut être refusée ou révoquée. Ce refus ou cette révocation peut intervenir sur demande du Centre commun de la sécurité sociale, de l’Administration des contributions directes, ou de l’Administration de l’enregistrement et des domaines. L’autorisation peut également être révoquée dans le cas où l’intéressé aurait été condamné pénalement du chef d’infractions aux dispositions légales en matière de concurrence déloyale et de pratiques commerciales déloyales".

L'immatriculation

Les obligations comptables

Les obligations fiscales

Les institutions privées

Les institutions publiques

Les activités du commerçant

Les spécificités du droit luxembourgeois

La preuve commerciale

Le droit de la preuve en droit commercial luxembourgeois résulte de la loi du 22 décembre 1986 relative à la preuve des actes juridiques[4].

La prescription commerciale

La prescription est un mécanisme juridique par lequel l'action attachée à un droit ne pourra plus être exercée après l'écoulement d'un certain délai. Certains auteurs soutiennent que la prescription éteint en réalité le droit. Toutefois, cette analyse ne correspond pas à la réalité juridique qui admet que celui qui paye une dette prescrite n'effectue pas un payement indu.

Lorsque le jeu de la prescription permet de consolider une situation juridique, par exemple la qualité de propriétaire, on parlera de prescription acquisitive. Lorsque le jeu de la prescription interdit au titulaire d'un droit d'exercer l'action qui y est attaché, on parle alors de prescription extinctive[5].

La prescription extinctive

En droit civil, le délai de droit commun, c'est-à-dire celui qui s'applique si aucun délai spécial n'est appelé à jouer, est celui prévu par l'article 2262 du Code civil luxembourgeois: c'est le délai de prescription trentenaire.

En droit commercial, le délai de droit commun est prévu par l'article 189 du Code de commerce luxembourgeois, qui dispose que: « Les obligations nées à l’occasion d’un commerce entre commerçants ou commerçants et non commerçants se prescrivent par 10 ans, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».

La prescription commerciale s'applique à toutes les obligations du commerçant, contractuelles comme délictuelles, y compris celle résultant d'actes mixtes.

L'exception de nullité

L'exception de nullité est un moyen de défense par lequel le débiteur actionné par le créancier en vertu d'une convention affecté d'un vice le lui oppose. Cette exception est imprescriptible alors que l'action en nullité absolue se prescrit par trente ans et l'action en nullité relative par cinq ans.

La solidarité présumée

Les actes de commerce

  • Les actes de commerce par nature
  • Les actes de commerce par la forme
  • Les actes de commerce par accessoire

Le fonds de commerce

Les éléments du fonds de commerce

La clientèle

La clientèle: élément constitutif ou but du fonds de commerce?
Caractères de la clientèle commerciale

Les autres éléments incorporels

Le nom commercial
L'enseigne
Le bail commercial

Le commerçant n'a pas toujours la possibilité ou la volonté d'exercer son activité dans des locaux qui lui appartiendraient en propre. Il doit alors louer son local. Pour protéger l'activité économique qui implique une certaine pérennité, le législateur a institué un statut protecteur: le statut du bail commercial[6].

Le bail "est un contrat par lequel une personne, appelée bailleur, s'oblige à faire jouir une autre personne, appelée preneur, pendant un temps déterminé d'une chose, moyennant un prix déterminé (le loyer) que l'autre partie s'oblige à lui payer"[7].

Le bail commercial est celui qui porte sur un immeuble faisant l'objet d'une exploitation commerciale, par opposition au bail civil qui porte sur des immeubles d'habitation et au bail à ferme qui porte sur des biens ruraux.


Conditions d'application du statut des baux commerciaux
Régime des baux commerciaux
=L'enregistrement du bail commercial=

Comme tout bail, le bail commercial doit faire l'objet d'un enregistrement (Code fiscal, vol. 5, chap. 3, §.1.)[8]. Un bail commercial doit en principe être enregistré soit par le bailleur, soit par le preneur.

L'enregistrement d'un contrat de bail sous seing privé lui confère une date certaine, qui le rend opposable aux tiers n'intervenant pas dans le contrat.

Dans ce cas ni le propriétaire qui vend l'immeuble loué, ni l'acheteur et nouveau propriétaire n'ont le droit d'expulser le preneur ayant un bail dont la date est certaine.

les droits de propriété intellectuelle

Les éléments corporels du fonds de commerce

Les opérations sur le fonds de commerce

Vente

Location-gérance

Nantissement

La concurrence déloyale

Les instruments de paiement

Les garanties du crédit

Les procédures collectives

Le commerçant en difficulté (droit commun des entreprises en difficulté ; champ d'application du droit commun ; procédures usuelles (cas d'ouverture, objectif, explications sur particularités luxembourgeoises,…) ; la gestion contrôlée ; la faillite ; la liquidation judiciaire ; les aspects internationaux)

Les droits spéciaux des affaires

Le droit de la consommation

Le commerce électronique

Références

  1. Site internet du Ministère des Classes moyennes.
  2. Site internet du Guichet public virtuel luxembourgeois.
  3. Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 précisant les conditions d'accomplissement de la qualification professionnelle des commerçants visée à l'article 7 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales], publié au Mémorial A n°171 du 21 octobre 2004, page 2556.
  4. Loi du 22 décembre 1986 relative à la preuve des actes juridiques, publiée au Mémorial A n°108 du 30 décembre 1986.
  5. Note de la Chambre de commerce du Luxembourg.
  6. Note de la Chambre de commerce du Luxembourg.
  7. Site de la Chambre des métiers luxembourgeoise.
  8. Administration de l'enregistrement et des domaines.


Voir aussi