Comité technique radiophonique (fr) : Différence entre versions
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− | Crées par un décret du 7 septembre 1989,<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006067241&dateTexte=20101228 ''Décret n°89-632 du 7 septembre 1989'']</ref> les comités techniques radiophoniques (CTR) sont les principales instances de consultation auprès du Conseil supérieur de | + | Crées par un décret du 7 septembre 1989,<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006067241&dateTexte=20101228 ''Décret n°89-632 du 7 septembre 1989'']</ref> les comités techniques radiophoniques (CTR) sont les principales instances de consultation auprès du [[Conseil supérieur de l'audiovisuel (fr)|Conseil supérieur de l'audiovisuel]] (CSA) en matière de radiophonie. |
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== Statut des membres == | == Statut des membres == | ||
− | Ils sont désignés pour une durée de 4 ans renouvelable, et ont une obligation de secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions, sous peine de révocation. Ils perçoivent des indemnités fixées par le CSA. En cas de démission, de révocation ou de décès, un nouveau membre est désigné pour une durée de 3 ans. | + | Ils sont désignés pour une durée de 4 ans renouvelable, et ont une obligation de secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions, sous peine de révocation. Ils perçoivent des indemnités fixées par le [[Conseil supérieur de l'audiovisuel (fr)|CSA]]. En cas de démission, de révocation ou de décès, un nouveau membre est désigné pour une durée de 3 ans. |
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− | Prévus par | + | Prévus par l'article 29-1 de la loi du septembre 1986 (modifiée par le décret du 7 septembre 1989), les CTR sont partie intégrante du [[Conseil supérieur de l'audiovisuel (fr)|CSA]], auprès duquel ils exercent une fonction consultative. Ils remplissent leur mission en étant attentifs au pluralisme, au respect des équilibres et à la complémentarité nécessaire entre les différentes catégories de radios. Ils instruisent les demandes d'autorisation présentées par les stations de radio FM et numériques dans le cadre d'appels à candidatures. Depuis la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, ils disposent des mêmes compétences pour les services de télévision locales. |
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La loi du 5 mars 2009<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020352071 ''Loi n°2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle'']</ref> a élargi le champ de compétence des CTR depuis le 1er janvier 2010. | La loi du 5 mars 2009<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020352071 ''Loi n°2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle'']</ref> a élargi le champ de compétence des CTR depuis le 1er janvier 2010. | ||
− | Selon le CSA, un transfert de ses compétences vers les CTR est justifié par le nombre croissant | + | Selon le [[Conseil supérieur de l'audiovisuel (fr)|CSA]], un transfert de ses compétences vers les CTR est justifié par le nombre croissant d'éditeurs de services de radio locale. En métropole, 560 radios associatives et 175 radios locales et régionales indépendantes sont autorisées. Par ailleurs, le [[Conseil supérieur de l'audiovisuel (fr)|CSA]] a autorisé en 2009 de nombreuses radios numériques et il examine chaque année plus de 300 demandes d'autorisations temporaires pour la couverture radiophonique d'événements ponctuels ou saisonniers à caractère strictement local. Désormais, il peut demander au CTR situés en région de reconduire les autorisations des services de radios et de télévision locale, hors appel aux candidatures, de statuer sur les demandes de modification non substantielle des éléments de l'autorisation ou de la convention ainsi que de délivrer les autorisations temporaires, pour les autorisations n'excédant pas leur ressort territorial. Un CTR peut également lancer la consultation publique préalable à tout appel aux candidatures, conformément à l'article 31 de la loi de 1986, dès lors que l'appel concerne son ressort géographique. |
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Aux termes du texte, les CTR vont désormais statuer pour les services de radio à vocation locale (catégories A et B) relevant de leur compétence : | Aux termes du texte, les CTR vont désormais statuer pour les services de radio à vocation locale (catégories A et B) relevant de leur compétence : | ||
* Sur la reconduction des autorisations (à deux reprises pour des périodes de 5 ans) ; | * Sur la reconduction des autorisations (à deux reprises pour des périodes de 5 ans) ; | ||
− | * Sur les demandes de modification non substantielle des éléments de l'autorisation ou de la convention, qui ne sont pas de nature à remettre en cause les choix opérés lors de la délivrance de cette autorisation. En réalité, les CTR vont valider toutes les demandes de modifications sauf | + | * Sur les demandes de modification non substantielle des éléments de l'autorisation ou de la convention, qui ne sont pas de nature à remettre en cause les choix opérés lors de la délivrance de cette autorisation. En réalité, les CTR vont valider toutes les demandes de modifications sauf s'ils estiment qu'elles sont de nature à remettre en cause les choix initiaux du [[Conseil supérieur de l'audiovisuel (fr)|CSA]]. Dans cette hypothèse, il fera remonter la demande à l'assemblée plénière du CSA et si l'analyse du CTR est confirmée, le Conseil aura compétence liée pour refuser la modification ; |
* Sur la délivrance des autorisations temporaires prévues à l'article 28-3 de la loi de 1986. | * Sur la délivrance des autorisations temporaires prévues à l'article 28-3 de la loi de 1986. | ||
− | + | S'agissant des consultations publiques préalables aux appels aux candidatures, les CTR les organiseront à la demande du [[Conseil supérieur de l'audiovisuel (fr)|CSA]] et lui transmettront la synthèse des contributions. | |
La mise en oeuvre de ces nouveaux pouvoirs sera progressive. Dans un premier temps, les CTR ne se prononceront sur les reconductions des autorisations et les demandes de modification que pour les services associatifs (catégorie A). En outre, les CTR (sauf ceux de Paris et Lyon à titre expérimental) ne se prononceront pas tout de suite sur les demandes relatives à un changement de site d'émission. | La mise en oeuvre de ces nouveaux pouvoirs sera progressive. Dans un premier temps, les CTR ne se prononceront sur les reconductions des autorisations et les demandes de modification que pour les services associatifs (catégorie A). En outre, les CTR (sauf ceux de Paris et Lyon à titre expérimental) ne se prononceront pas tout de suite sur les demandes relatives à un changement de site d'émission. | ||
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− | Les décisions des comités techniques sont transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elles ne deviennent exécutoires que quinze jours après leur réception par le CSA, à défaut de décision expresse de sa part. Elles ne peuvent être notifiées ou publiées qu'à l'issue de ce délai. Le délai de | + | Les décisions des comités techniques sont transmises au [[Conseil supérieur de l'audiovisuel (fr)|Conseil supérieur de l'audiovisuel]]. Elles ne deviennent exécutoires que quinze jours après leur réception par le [[Conseil supérieur de l'audiovisuel (fr)|CSA]], à défaut de décision expresse de sa part. Elles ne peuvent être notifiées ou publiées qu'à l'issue de ce délai. Le délai de |
− | 15 jours peut être porté à un mois, ou réduit à vingt-quatre heures en cas d'urgence, par décision expresse du président ou du directeur général du CSA. | + | 15 jours peut être porté à un mois, ou réduit à vingt-quatre heures en cas d'urgence, par décision expresse du président ou du directeur général du [[Conseil supérieur de l'audiovisuel (fr)|CSA]]. |
− | Dans le délai imparti, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut décider : | + | Dans le délai imparti, le [[Conseil supérieur de l'audiovisuel (fr)|Conseil supérieur de l'audiovisuel]] peut décider : |
* soit de demander au comité technique concerné de procéder à une seconde délibération, laquelle donne lieu à une décision du comité technique dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de la demande du conseil ; à défaut de réponse dans ce délai, sa première délibération est réputée confirmée et peut faire l'objet d'une évocation par le conseil ; | * soit de demander au comité technique concerné de procéder à une seconde délibération, laquelle donne lieu à une décision du comité technique dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de la demande du conseil ; à défaut de réponse dans ce délai, sa première délibération est réputée confirmée et peut faire l'objet d'une évocation par le conseil ; | ||
* soit d'évoquer l'affaire ; sa décision se substitue alors à celle du comité qui vaut avis préalable de ce dernier. | * soit d'évoquer l'affaire ; sa décision se substitue alors à celle du comité qui vaut avis préalable de ce dernier. | ||
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== La signature == | == La signature == | ||
− | A défaut de décision expresse prise par le CSA, | + | A défaut de décision expresse prise par le [[Conseil supérieur de l'audiovisuel (fr)|CSA]], c'est le président du comité technique qui signe les actes nécessaires à la mise en oeuvre des décisions prises par celui-ci et procède à leur notification. Les autorisations délivrées par les comités, ainsi que les décisions acceptant les modifications ou renouvellement de celles-ci, sont publiées au Journal Officiel de la République Française. |
== Les voies de recours == | == Les voies de recours == | ||
− | Toute décision | + | Toute décision d'un CTR peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du [[Conseil supérieur de l'audiovisuel (fr)|CSA]] par toute personne justifiant d'un intérêt à agir, dans les conditions du droit commun. |
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− | Une réflexion sur la modification du décret n°89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par | + | Une réflexion sur la modification du décret n°89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-3 de la loi n°86-1067<ref>[[JORF:MICT8900507D|''Décret n°89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 8 septembre 1989 page 11395</ref> a été engagée en 2005 par le [[Conseil supérieur de l'audiovisuel (fr)|CSA]] suite à la publication de la ''loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle''<ref>[[JORF:ECOX0300083L|''Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°159 du 10 juillet 2004 page 12483 texte n° 1</ref>, afin d'adapter la composition et le fonctionnement des CTR aux nouvelles missions qui leur ont été confiées par cette loi en matière de radio numérique et de télévision locale. |
− | Un projet de décret, préparé par le CSA en 2006 à | + | Un projet de décret, préparé par le [[Conseil supérieur de l'audiovisuel (fr)|CSA]] en 2006 à l'issue d'une réflexion menée par un groupe de travail associant des présidents des CTR et des représentants des comités, n'a pas encore abouti à ce jour. Les travaux de modification du décret de 1989 pourraient reprendre à la suite de l'adoption de la délibération du [[Conseil supérieur de l'audiovisuel (fr)|CSA]] |
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Crées par un décret du 7 septembre 1989,[1] les comités techniques radiophoniques (CTR) sont les principales instances de consultation auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) en matière de radiophonie.
Sommaire
La composition
Les membres
Chaque comité comprend un président et 4 membres (3 pour les CTR d'outre-mer) désignés par le CSA, ainsi qu'un secrétaire permanent, tous de nationalité Française.
Statut des membres
Ils sont désignés pour une durée de 4 ans renouvelable, et ont une obligation de secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions, sous peine de révocation. Ils perçoivent des indemnités fixées par le CSA. En cas de démission, de révocation ou de décès, un nouveau membre est désigné pour une durée de 3 ans.
Les compétences
Les compétences originelles
Prévus par l'article 29-1 de la loi du septembre 1986 (modifiée par le décret du 7 septembre 1989), les CTR sont partie intégrante du CSA, auprès duquel ils exercent une fonction consultative. Ils remplissent leur mission en étant attentifs au pluralisme, au respect des équilibres et à la complémentarité nécessaire entre les différentes catégories de radios. Ils instruisent les demandes d'autorisation présentées par les stations de radio FM et numériques dans le cadre d'appels à candidatures. Depuis la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, ils disposent des mêmes compétences pour les services de télévision locales.
Les compétences étendues
Le régime de la loi de 2009
La loi du 5 mars 2009[2] a élargi le champ de compétence des CTR depuis le 1er janvier 2010. Selon le CSA, un transfert de ses compétences vers les CTR est justifié par le nombre croissant d'éditeurs de services de radio locale. En métropole, 560 radios associatives et 175 radios locales et régionales indépendantes sont autorisées. Par ailleurs, le CSA a autorisé en 2009 de nombreuses radios numériques et il examine chaque année plus de 300 demandes d'autorisations temporaires pour la couverture radiophonique d'événements ponctuels ou saisonniers à caractère strictement local. Désormais, il peut demander au CTR situés en région de reconduire les autorisations des services de radios et de télévision locale, hors appel aux candidatures, de statuer sur les demandes de modification non substantielle des éléments de l'autorisation ou de la convention ainsi que de délivrer les autorisations temporaires, pour les autorisations n'excédant pas leur ressort territorial. Un CTR peut également lancer la consultation publique préalable à tout appel aux candidatures, conformément à l'article 31 de la loi de 1986, dès lors que l'appel concerne son ressort géographique.
La délibération du 10 novembre 2009
Le Législateur a donné la possibilité au CSA de déléguer son pouvoir de décision aux CTR. Cette disposition, qui a été introduite à la demande du Conseil pour éviter l'engorgement de ses assemblées plénières hebdomadaires, devait être mise en oeuvre par une délibération de l'autorité de régulation. C'est l'objet de la délibération du 10 novembre 2009[3] fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités techniques. Aux termes du texte, les CTR vont désormais statuer pour les services de radio à vocation locale (catégories A et B) relevant de leur compétence :
- Sur la reconduction des autorisations (à deux reprises pour des périodes de 5 ans) ;
- Sur les demandes de modification non substantielle des éléments de l'autorisation ou de la convention, qui ne sont pas de nature à remettre en cause les choix opérés lors de la délivrance de cette autorisation. En réalité, les CTR vont valider toutes les demandes de modifications sauf s'ils estiment qu'elles sont de nature à remettre en cause les choix initiaux du CSA. Dans cette hypothèse, il fera remonter la demande à l'assemblée plénière du CSA et si l'analyse du CTR est confirmée, le Conseil aura compétence liée pour refuser la modification ;
- Sur la délivrance des autorisations temporaires prévues à l'article 28-3 de la loi de 1986.
S'agissant des consultations publiques préalables aux appels aux candidatures, les CTR les organiseront à la demande du CSA et lui transmettront la synthèse des contributions. La mise en oeuvre de ces nouveaux pouvoirs sera progressive. Dans un premier temps, les CTR ne se prononceront sur les reconductions des autorisations et les demandes de modification que pour les services associatifs (catégorie A). En outre, les CTR (sauf ceux de Paris et Lyon à titre expérimental) ne se prononceront pas tout de suite sur les demandes relatives à un changement de site d'émission.
La procédure
Le délai
Les décisions des comités techniques sont transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elles ne deviennent exécutoires que quinze jours après leur réception par le CSA, à défaut de décision expresse de sa part. Elles ne peuvent être notifiées ou publiées qu'à l'issue de ce délai. Le délai de 15 jours peut être porté à un mois, ou réduit à vingt-quatre heures en cas d'urgence, par décision expresse du président ou du directeur général du CSA. Dans le délai imparti, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut décider :
- soit de demander au comité technique concerné de procéder à une seconde délibération, laquelle donne lieu à une décision du comité technique dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de la demande du conseil ; à défaut de réponse dans ce délai, sa première délibération est réputée confirmée et peut faire l'objet d'une évocation par le conseil ;
- soit d'évoquer l'affaire ; sa décision se substitue alors à celle du comité qui vaut avis préalable de ce dernier.
La signature
A défaut de décision expresse prise par le CSA, c'est le président du comité technique qui signe les actes nécessaires à la mise en oeuvre des décisions prises par celui-ci et procède à leur notification. Les autorisations délivrées par les comités, ainsi que les décisions acceptant les modifications ou renouvellement de celles-ci, sont publiées au Journal Officiel de la République Française.
Les voies de recours
Toute décision d'un CTR peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du CSA par toute personne justifiant d'un intérêt à agir, dans les conditions du droit commun.
Projets de modification
Une réflexion sur la modification du décret n°89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-3 de la loi n°86-1067[4] a été engagée en 2005 par le CSA suite à la publication de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle[5], afin d'adapter la composition et le fonctionnement des CTR aux nouvelles missions qui leur ont été confiées par cette loi en matière de radio numérique et de télévision locale. Un projet de décret, préparé par le CSA en 2006 à l'issue d'une réflexion menée par un groupe de travail associant des présidents des CTR et des représentants des comités, n'a pas encore abouti à ce jour. Les travaux de modification du décret de 1989 pourraient reprendre à la suite de l'adoption de la délibération du CSA
Voir aussi
Liens externes
Notes et références
- ↑ Décret n°89-632 du 7 septembre 1989
- ↑ Loi n°2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle
- ↑ Délibération n°2009-84 du 10 novembre 2009 fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités technique
- ↑ Décret n°89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, JORF du 8 septembre 1989 page 11395
- ↑ Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, JORF n°159 du 10 juillet 2004 page 12483 texte n° 1