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C’est une mesure qui permet la concurrence dans le marché de la téléphonie mobile et fixe qui consiste en la possibilité de que tout abonné qui change d’opérateur sans changer d’implantation géographique puisse garder le même numéro. Il en est de même pour le numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu’il change d’operateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d’outre mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. [1]
Sommaire
- 1 Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»)
- 2 Décision n° 02−549 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 11 juillet 2002 portant adoption des lignes directrices relatives à la Portabilité des Numéros Mobiles (PNM)
- 3 Article L-44 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE)
- 4 Décret n°2006-82 du 27 janvier 2006
- 5 Notes et références
- 6 Sources
- 7 Liens
Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»)
Dû à la libéralisation du secteur des télécommunications, l'intensification de la concurrence et le choix de plus en plus vaste de services de communications s'accompagnent d'une action visant à créer un cadre réglementaire harmonisé qui garantisse la fourniture des services de télécommunications. Selon cette directive :
« La portabilité du numéro est un élément moteur du choix du consommateur et du jeu effectif de la concurrence dans un environnement concurrentiel des télécommunications; c'est pourquoi les utilisateurs finals qui en font la demande devraient pouvoir conserver leur(s) numéro(s) sur le réseau téléphonique public quel que soit l'organisme qui fournit le service. La fourniture de ce complément de services entre des raccordements au réseau téléphonique public en positions déterminées et indéterminées n'est pas couverte par la présente directive. Cependant, les États membres peuvent prendre des dispositions permettant d'assurer la portabilité des numéros entre des réseaux fournissant des services en position déterminée et des réseaux mobiles.
L'incidence de la portabilité des numéros est considérablement renforcée par la transparence des informations sur la tarification, que ce soit pour les utilisateurs finals qui conservent leur numéro comme pour les utilisateurs finals qui appellent ceux qui ont conservé leur numéro. Les autorités réglementaires nationales devraient, dans la mesure du possible, favoriser une transparence adéquate de la tarification dans le cadre de la mise en ouvre de la portabilité des numéros. »
Article 30. Portabilité des numéros
1. Les États membres veillent à ce que tous les abonnés des services téléphoniques accessibles au public, y compris les services mobiles, qui en font la demande puissent conserver leur(s) numéro(s), quelle que soit l'entreprise fournissant le service:
a) dans le cas de numéros géographiques, en un lieu spécifique, et
b) dans le cas de numéros non géographiques, en un lieu quelconque.
Le présent paragraphe ne s'applique pas à la portabilité des numéros entre les réseaux fournissant des services en position déterminée et les réseaux mobiles.
2. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que la tarification de l'interconnexion liée à la fourniture de la portabilité des numéros soit fonction du coût et que, le cas échéant, les redevances à payer par le consommateur ne jouent pas un rôle dissuasif à l'égard de l'utilisation de ces compléments de services.
3. Les autorités réglementaires nationales n'imposent pas, pour la portabilité des numéros, une tarification de détail qui entraînerait des distorsions de la concurrence, par exemple en fixant une tarification de détail particulière ou commune. [2]
Article 38. Transposition
1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 juillet 2003. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 25 juillet 2003.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive et de toute modification ultérieure de ces dispositions. [3]
Décision n° 02−549 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 11 juillet 2002 portant adoption des lignes directrices relatives à la Portabilité des Numéros Mobiles (PNM)
Après la publication de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du conseil du 7 mars 2002 l’Autorité de regulation des telecommunications a été chargé de la publication des lignes directrices relatives à la portabilité des numéros mobiles.
Ce dispositif indique clairement la position de la France dans le marché de la libéralisation des télécommunications en remarquant les points clefs suivants : [4]
1. La portabilité du numéro est une obligation réglementaire nationale et supranationale, reposant sur l’ensemble des opérateurs, dans les conditions prévues par le code des postes et télécommunications et les directives européennes en cours de transposition.
2. L’Autorité de régulation des télécommunications s’est attachée à faire respecter les obligations des opérateurs et à superviser la mise en place de la portabilité en France.
3. L’Autorité attache une importance particulière à ce que la portabilité des numéros soit opérationnelle rapidement de manière à permettre une fluidité aussi grande que possible des marchés, dans l’intérêt du consommateur.
4. La portabilité des numéros mobiles, objet des présentes lignes directrices, est donc la dernière étape qui permettra de couvrir l’ensemble des numéros portables inscrits dans le plan de numérotation français.
5. La Portabilité des Numéros Mobiles est indépendante de la technologie utilisée dans les réseaux mobiles concernés.
6.La Portabilité des Numéros Mobiles fera l’objet d’une première ouverture commerciale le 30 juin 2003, date à laquelle les clients des opérateurs GSM en métropole pourront donc, s’ils le souhaitent, changer d’opérateur et conserver leur numéro.
7. A cet égard, l’Autorité a rappelé aux opérateurs qu’ils ne pouvaient facturer ce service aux nouveaux abonnés en ne prenant au plus en compte que les coûts engendrés directement par le traitement administratif et technique des données nécessaires.
Mise en œuvre
La Portabilité des numéros mobiles se déroulera en plusieurs étapes et comporte une phase cible et une phase intermédiaire. [5]
Phase intermédiaire
La phase intermédiaire, dite phase 1, consiste à mettre en place la Portabilité des Numéros Mobiles en consacrant un temps minimum et optimal à la mise en place des outils nécessaires à sa réalisation, en tenant compte des caractéristiques des réseaux fixes et mobiles actuels. Le mode de routage utilisé pour cette phase intermédiaire est un mode de routage indirect, c’est à-dire que l’opérateur mobile attributaire de la tranche de numéros à laquelle appartient le numéro mobile porté reroutera les appels vers l’opérateur de souscription, vers qui a été porté le numéro.
Phase cible
La phase cible, dite phase 2, consistera en l’utilisation, par l’ensemble des opérateurs fixes et mobiles, participant à l’établissement d’une communication vers un numéro mobile porté, d’une base de données centralisée des numéros mobiles portés. L’utilisation de cette base de données permettra un routage direct des appels vers le réseau mobile de souscription, c’est-à-dire le réseau vers lequel le numéro mobile a été porté.
Définition donnée par la Décision n° 02-549
La Portabilité des numéros mobiles est un service, proposé à tout client pré payé ou post payé au réseau d’un opérateur mobile du GPM, lui permettant de souscrire un contrat chez un autre opérateur mobile du GPM tout en conservant le même numéro.
Fonctionnement de dispositif de portabilité de numéro
Les lignes directrices de l’Autorité de régulation indiquent que le parcours du client souhaitant faire porter son numéro devra s’effectuer en deux temps :
a. en résiliant d’abord son abonnement auprès de son opérateur mobile tout en demandant le bénéfice de la portabilité ; b. puis, muni d’un bon de portage, en souscrivant un nouvel abonnement chez l’opérateur de son choix.
Le résultat de ce dispositif consistait en un processus de « double guichet », mais cette procédure, perçue comme complexe, était enserrée dans les délais contractuels de préavis de résiliation et n’aboutissait qu’à l’expiration d’un voire de deux, mois. [6]
Article L-44 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE)
I. - Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national.
L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés.
L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros.
La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros qui portent sur :
[…]
c) Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro
[…]
Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés les offres permettant à ces derniers de conserver leur numéro géographique lorsqu'ils changent d'opérateur sans changer d'implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'ils changent d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d'accès et d'interconnexion, à des tarifs reflétant les coûts correspondants.
Les offres mentionnées à l'alinéa précédent doivent permettre à l'abonné qui le demande de changer d'opérateur tout en conservant son numéro dans un délai maximum de dix jours, sauf demande expresse de l'abonné. La demande de conservation du numéro, adressée par l'abonné à l'opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l'opérateur de l'abonné. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l'abonné au plus tard dans le délai de dix jours précité.
Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et du Conseil national de la consommation, précise les modalités d'application des deux alinéas précédents.
Décret n°2006-82 du 27 janvier 2006
Décret n°2006-82 du 27 janvier 2006 relatif à la conservation du numéro prévue par l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques [7]
I. - La conservation du numéro prévue aux trois derniers alinéas de l'article L. 44 permet à l'abonné qui le demande de conserver son numéro géographique lorsqu'il change d'opérateur sans changer d'implantation géographique ou de conserver son numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'il change d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour la mise en oeuvre de la portabilité des numéros, on entend par :
- "opérateur receveur" : l'opérateur auprès duquel l'abonné souscrit un nouveau contrat et vers lequel le numéro est porté ;
- "opérateur donneur" : l'opérateur à partir duquel le numéro est porté ;
- "opérateur attributaire" : l'opérateur à qui, conformément aux dispositions du plan national de numérotation, a été attribué le numéro objet de la demande de conservation du numéro.
La demande de conservation du numéro est adressée par l'abonné à l'opérateur receveur. Elle vaut demande de résiliation du contrat de l'abonné auprès de l'opérateur donneur. Dans ce cadre, l'abonné donne mandat à l'opérateur receveur pour effectuer les opérations de portage de son numéro et résilier le contrat auprès de l'opérateur donneur. L'abonné fournit à l'opérateur receveur les informations nécessaires au traitement de sa demande.
Le délai de portage correspond au nombre de jours calendaires entre, d'une part, l'obtention par l'opérateur receveur des éléments nécessaires au traitement de la demande d'abonnement et de la demande de conservation du numéro de l'abonné et, d'autre part, le portage effectif du numéro. Ce délai ne peut excéder 10 jours, sauf demande expresse de l'abonné. Lorsque l'abonné dispos d'un droit de rétraction ou de renonciation en application du code de la consommation, le délai de portage ne court qu'à l'expiration de ce droit.
Le portage effectif du numéro entraîne la résiliation du contrat qui lie l'opérateur donneur à l'abonné en ce qu'il concerne le numéro porté.
Une demande de conservation du numéro peut porter sur un ou plusieurs numéros objet d'un même contrat.
II. - Une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prises en application de l'article L. 36-6 précise les modalités d'application du présent article, concernant notamment :
- l'information de l'abonné ;
- les obligations de qualité de service en matière de portage et le délai maximum d'interruption du service ;
- les délais de transmission entre les opérateurs des informations nécessaires au traitement de la demande de l'abonné ;
- les autres spécifications nécessaires à la mise en oeuvre de la portabilité.
Afin d’ameliorer l’efficacité et la rapidité de mise en œuvre de la portabilité des numéros, son cadre juridique a été modifié at le principe change à celui de « guichet unique ». Ce pour cet raison qu’on trouve que le nouvel operateur chosi par le client prend en charge l’ensemble des formalités administratives liées au portage du numéro. [8]
Entré en vigueur
Le décret n° 2006-82 du 27 janvier 2006 a entré en vigueur :
-le 1er janvier 2007 pour les numéros non géographiques mobiles utilisés en métropole ;
-le 1er avril 2006 pour les numéros non géographiques mobiles utilisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane ;
-le 1er avril 2007 pour les numéros géographiques et pour les numéros non géographiques fixes ;
-le 1er juillet 2007 pour les numéros non géographiques mobiles utilisés dans le département de la Réunion et les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Notes et références
- ↑ A. BENSOUSSAN, Informatique, Télécoms Internet, Réglementation, contrats, fiscalité, communications électroniques, Editions Francis Lefebvre, Paris 2008, p.801.
- ↑ http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&type_doc=Directive&an_doc=2002&nu_doc=22&lg=fr
- ↑ http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&type_doc=Directive&an_doc=2002&nu_doc=22&lg=fr
- ↑ www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/02-549.pdf
- ↑ Autorité de Regulation des Télécommunications, Lignes directrices relatives à la Portabilité des Numéros Mobiles (PNM) Annexe à la décision n° 02-549 de l'Autorité de régulation des telecommunications, 11 juillet 2002
- ↑ A. BENSOUSSAN, Informatique, Télécoms Internet, Réglementation, contrats, fiscalité, communications électroniques, Editions Francis Lefebvre, Paris 2008, p.801.
- ↑ http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=760BB39BB04914B8A26F0C6D82C93379.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070987&idArticle=LEGIARTI000006464150&dateTexte=20110620&categorieLien=id#LEGIARTI000006464150
- ↑ A. BENSOUSSAN, Informatique, Télécoms Internet, Réglementation, contrats, fiscalité, communications électroniques, Editions Francis Lefebvre, Paris 2008, p.801.
Sources
- A. BENSOUSSAN, Informatique, Télécoms Internet, Réglementation, contrats, fiscalité, communications électroniques, Editions Francis Lefebvre, Paris 2008.
- Autorité de Regulation des Télécommunications, Lignes directrices relatives à la Portabilité des Numéros Mobiles (PNM) Annexe à la décision n° 02-549 de l'Autorité de régulation des telecommunications, 11 juillet 2002.