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Statut d'hébergeur et les droits d'auteur (fr) : Différence entre versions

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(Les conséquences sur la responsabilité des hébergeurs : la multiplication des cations en justice)
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== La naissance de la responsabilité des hébergeurs ==
 
== La naissance de la responsabilité des hébergeurs ==
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La question de la responsabilité des hébergeurs est apparue pour la première fois dans un litige opposant Estelle Halliday au responsable du site altern.org.  Il avait été jugé qu'en hébergeant toute personne qui lui en faisait la demande, l'hébergeur excédait le rôle technique d'un simple transmetteur d'informations, et devait en assumer les conséquences eu égard aux droits des tiers auxquels il était porté atteinte.
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Dans le soucis d'assurer un minimum de sécurité juridique et de mettre un frein au développement de ce type de jurisprudence jugé incompatible avec la protection de la liberté d'expression, le législateur à voté la loi du 1er août 2000, instaurant  un régime de responsabilité spéciale en faveur des prestataires techniques. A ce titre, les hébergeurs qui n'avaient pour fonction que d'offrir un espace de stockage sur le réseau, ne pouvaient voir leur responsabilité pénale ou civile engagée que si, ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n'avaient pas agi promptement pour empêcher l'accès aux contenus jugés illicites.
  
 
== L'évolution de l'activité des fournisseurs d'hébergement ==
 
== L'évolution de l'activité des fournisseurs d'hébergement ==
  
 
=== L'apparition et le développement des sites web 2.0 ===
 
=== L'apparition et le développement des sites web 2.0 ===
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En 2000, internet n'était pour la grande majorité des utilisateurs qu'un espace de consultation dans lequel un éditeur de services en ligne mettait à la disposition du public des informations, sans que celui-ci puisse puisse agir sur les contenus, ni même contribuer à les enrichir. Néanmoins, le progrès technique et la démocratisation des outils de gestion des contenus ont permis de créer et gérer des sites webs dynamiques, donnant ainsi la possibilité à tous les internautes d'avoir une présence sur internet. Des améliorations ont été également apportées sur « l'interface utilisateur » afin de permettre à ce dernier de pouvoir réagir aux contenus diffusés. Ces nouvelles fonctionnalités ont donné naissance au web 2.0 au sein duquel les internautes sont devenus des acteurs majeurs, dans la mesure où ils peuvent désormais participer à la vie d'un site et à son évolution par la création et la diffusion de contenus. Si l'évolution technologique caractéristique du web 2.0 a permis de rendre l'informatique accessible à tous, elle a également contribué au développement puis à l'explosion des plateformes relationnelles et des  réseaux sociaux. Ces nouveaux modes de communication permettent ainsi aux gens de s'échanger des informations, des idées, des services à travers le monde entier sans aucune contrainte liée aux paramètres géographiques sociaux ou ethniques. Ainsi le web 2.0 comprend les sites de partage vidéos (Dailymotion, Youtube), communautaires (My Space, Facebook) et plus généralement les sites participatifs.
  
 
=== Les conséquences sur la responsabilité des hébergeurs : la multiplication des actions en justice ===
 
=== Les conséquences sur la responsabilité des hébergeurs : la multiplication des actions en justice ===
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Si le web 2.0 a permis d'apporter une nouvelle dynamique aux usages de l'internet, la question de la responsabilité des hébergeurs revient cependant au galop. En effet, depuis que les gestionnaires de ces sites proposent aux internautes des espaces pour poster du contenu qu'ils 
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mettent en valeur, on a assisté à une recrudescence du nombre d'infractions relatif à la diffusion de contenus illicites. Celles-ci concernent en majorité la contrefaçon du droit des marques, la violation du droit d'auteur ainsi que le non respect de la vie privée et du droit à l'image de la personne.
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Pour autant les gestionnaires des sites web 2.0 ne doivent pas être tenus nécessairement responsables des actes commis par les utilisateurs. Ces derniers sont en effet assimilés à des éditeurs de contenus en vertu de l'article 6 III de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), ce qui les rend pleinement responsable des contenus qu'ils mettent en ligne. Cependant la difficulté pour les victimes à identifier les auteurs de contrefaçon, et ce en raison de l'absence de décret concernant l'obligation des fournisseurs d'hébergement en matière de conservation des données d'identification, les poussent systématiquement à agir contre ces derniers. De plus les hébergeurs se trouvent parfois confrontés à une autre difficulté, qui est celle de « la riposte non graduée ». En principe un hébergeur n'est responsable des contenus stockés par un internaute, que s'il s'abstient de toute suppression après notification du caractère illicite du contenu (article 6 I 2 LCEN). Cependant,dans certains cas les victimes ont tendance à assigner les fournisseurs d'hébergement sans leur avoir notifié le contenu illicite.Cela génère une présomption quasi irréfragable de connaissance du fait litigieux à l'encontre de ces derniers, susceptibles d'engager leur responsabilité chaque fois qu'un contenu illicite est stocké sur leur plateforme.
  
 
= Le statut juridique des fournisseurs d'hébergement =
 
= Le statut juridique des fournisseurs d'hébergement =
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=== Les conditions de la responsabilité des hébergeurs ===
 
=== Les conditions de la responsabilité des hébergeurs ===
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l'article 6 I 2 de la LCEN dispose « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise disposition du public par des services de communication au public en ligne , le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature, fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ».
  
 
==== Quelques précisions sur la notion de prompt délai ====
 
==== Quelques précisions sur la notion de prompt délai ====
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Dans sa définition, le législateur n'a pas mentionné de combien de temps disposait l'hébergeur pour retirer les contenus litigieux. En l'absence de délai fixé par la loi, la détermination de celui-ci revient à l'appréciation souveraine des juges du fond. Deux jugements sont venus apporter des éclaircissements sur cette notion de prompt délai. Dans la première affaire (1), le contenu litigieux diffusé sur le site de l'hébergeur concernait des écoutes téléphoniques tirées d'un dossier d'instruction et donnant des informations sur la vie privée du demandeur. Ce dernier avait demandé le retrait du contenu illicite et le fournisseur d'hébergement l'avait retiré 4 jours après. Le tribunal a considéré, que s'agissant d'un contenu manifestement illicite, l'hébergeur aurait du en rendre l'accès impossible le jour même de la  réception de la notification.
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La seconde affaire (2) opposait une société organisatrice d'un spectacle à la société e-bay. En l'espèce la demanderesse avait constaté que des billets d'entrée pour son festival étaient mis en vente sur le site d'e-bay à des prix supérieurs à ceux fixés par l'organisateur. Ce dernier lui avait demandé de retirer cette annonce et ce fut chose faite 10 jours après. Le tribunal a considéré d'une part, que le caractère manifestement illicite du trouble invoqué n'existant plus au jour de l'audience et que d'autre part, e-bay ayant procédé quotidiennement au retrait des annonces litigieuses, n'avait pas commis de faute.
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On peut donc retenir que la notion de « prompt délai » est fonction de la gravité du caractère illicite du contenu mis en ligne, ce dernier pouvant aller de quelques heures à quelques jours selon la nature du contentieux.
  
 
==== La question de la remise en ligne des contenus déjà notifiés ====
 
==== La question de la remise en ligne des contenus déjà notifiés ====
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les fournisseurs d'hébergement ne sont pas tenus à une obligation générale de surveillance des informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à celle de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites (article 6 I 7 LCEN). Cependant, il a été jugé par deux fois que les hébergeurs avaient une obligation de surveillance particulière concernant les contenus préalablement notifiés comme litigieux. Le tribunal rejette d'ailleurs l'argument, selon lequel la remise en ligne d'un contenu notifié comme illicite constituerait un fait nouveau nécessitant une nouvelle notification. Les hébergeurs devront ainsi s'assurer que le contenu ne refasse pas son apparition sur le site ou procéder au retrait lors de chaque remise en ligne. Dans certaines circonstances le juge peut instaurer des mesures de filtrage. C'est notamment le cas, lorsque une plateforme de partage vidéo possédant une technologie lui permettant d'empêcher les contenus illicites de réapparaître, ne prend pas les dispositions nécessaires à cet effet.
  
 
==== Obligation d'identification des éditeurs de contenus par les hébergeurs ====
 
==== Obligation d'identification des éditeurs de contenus par les hébergeurs ====
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Ce sont les utilisateurs du web, ayant la qualité d'éditeur de contenu au sens de l'article 6 III, qui sont responsables en premier lieu de la diffusion de contenus illicites sur le web. Cependant pour que leur responsabilité puisse être engagée par les ayants droits, il faut pouvoir les identifier. 
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Or, dans plusieurs affaires il a été reproché aux hébergeurs de ne pas avoir respecté  l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée selon lequel les hébergeurs sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création de contenus des services dont elles sont prestataires. Le non respect de cette disposition constitue une faute au sens de l'article 1383 du code civil. En effet, les juges considèrent  que les hébergeurs doivent permettre aux internautes de communiquer les éléments prescrits par l'article 6 III de la LCEN, sous peine d'engager leur responsabilité. A ce titre les personnes physiques doivent fournir leurs noms, prénoms, domicile et numéro de téléphone ainsi que leur numéro d'inscription si elles sont répertoriées au registre du commerce et des sociétés. Pour les personnes morales il s'agit de leur dénomination ou raison sociale, leur siège social, leur numéro de téléphone et si elles sont inscrites au RCS, leur numéro d'inscription, leur capital social ainsi que l'adresse du siège social.
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En pratique la responsabilité des hébergeurs n'est pas souvent recherchée sur ce terrain, car les victimes n'en font pas la demande. Cependant il a été jugé que l'hébergeur ne pouvait voir sa responsabilité engagée pour ne pas avoir communiqué certains éléments d'identification de l'auteur de la diffusion d'un contenu illicite.
  
 
==== L'élément déclencheur de la responsabilité des hébergeurs : la procédure de notification ====
 
==== L'élément déclencheur de la responsabilité des hébergeurs : la procédure de notification ====
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===== Le principe =====
 
===== Le principe =====
  
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L'hébergeur ne pouvant avoir connaissance de tous les contenus hébergés par lui, l'article 6 I 5 de la LCEN a prévu un système de notification permettant aux personnes estimant avoir subi un dommage de lui signaler la présence de contenus illicites sur son site. L'hébergeur est ainsi présumé avoir connaissance des contenus litigieux qu'il a l'obligation de retirer, mais pour être valable la    notification doit comprendre un certain nombre d'éléments. Si le notifiant est une personne physique doivent être mentionnés ses noms et prénoms, profession, domicile nationalité, date et lieu de naissance, et s'il est une personne morale il s'agira de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement. La notification doit également comporter le nom et domicile du destinataire (dénomination et siège social pour une personne morale), la description des faits litigieux, leur localisation précise et les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré avec mention des dispositions légales et des justifications de faits. Une copie de la correspondance doit être adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté. 
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===== Irresponsabilité de l'hébergeur pour notification imparfaite =====
 
===== Irresponsabilité de l'hébergeur pour notification imparfaite =====
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De manière générale, la jurisprudence considère que les hébergeurs ne peuvent voir leur responsabilité engagée si la notification ne respecte pas le formalisme prévu par l'article 6 I 5 de la LCEN. Dans ce cas, les fournisseurs d'hébergement ne peuvent être considérés comme avoir eu connaissance du caractère illicite des informations dénoncées. Cependant la loi du 21 juin 2004 n'impose pas le respect de ce formalisme pour engager la responsabilité des hébergeurs et la preuve de la connaissance des faits litigieux par l'hébergeur peut être rapportée en théorie par tous moyens. 
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Si les juges du fond tendent à faire de l'article 6 I 5 une règle de fond, c'est parce que selon eux  la responsabilité des hébergeurs ne doit pas pouvoir être engagée sur la base d'une connaissance simplement potentielle de la présence de contenus illicites. 
  
 
== Une jurisprudence abondante et hétérogène en matière de droits d'auteur ==
 
== Une jurisprudence abondante et hétérogène en matière de droits d'auteur ==
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====== Le principe ======
 
====== Le principe ======
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La majorité des décisions rendues en la matière s'accorde à considérer que la commercialisation d'espaces publicitaires ne permet pas en elle même de requalifier l'hébergeur d'un site en éditeur de contenus. En effet, la LCEN en son article 6 I 2 n'interdit pas aux hébergeurs de tirer profit de leur site et s'ils peuvent proposer aux internautes de poster des contenus gratuitement sur une multitude de pages, c'est par ce qu'ils se financent en grande partie par la publicité.
  
 
====== Les limites ======
 
====== Les limites ======
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Toutefois, les juges du fond ont reconnu que cette règle ne s'applique que dans la mesure où « le service d'hébergement n'est pas en mesure d'opérer sur les contenus mis en ligne un quelconque ciblage publicitaire de manière à tirer profit d'un contenu donné et à procéder par là même à une sélection de contenus qui serait commandée par des impératifs commerciaux (3)».
  
 
===== Le réencodage de la vidéo, le formatage des fichiers et l'architecture du site : de simples prestations techniques =====
 
===== Le réencodage de la vidéo, le formatage des fichiers et l'architecture du site : de simples prestations techniques =====
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Il a été jugé que « le réencodage de nature à assurer la compatibilité de la vidéo à l'interface de visualisation ou encore le formatage destiné à optimiser la capacité d'intégration du serveur en imposant une limite à la taille des fichiers de même que la mise en place de cadres de présentation ne sont que des opérations techniques qui participent de l'essence du prestataire d'hébergement et qui n'impliquent aucun choix quant au contenu qu'il entend mettre en ligne (4) ». Par ailleurs, la classification des contenus par la mise en ligne d'outils prévus à cet effet ne relève pas non plus des attributions de l'éditeur, mais permet juste à l'hébergeur de faciliter l'usage de son service, compte tenu de la masse des contenus stockés (5). De ce fait le statut d'hébergeur ne peut être remis en cause par ces éléments.
  
 
=== La jurisprudence Tiscali en désaccord avec la jurisprudence antérieure ===
 
=== La jurisprudence Tiscali en désaccord avec la jurisprudence antérieure ===
  
 
==== Une responsabilité de plein droit pour les hébergeurs ====
 
==== Une responsabilité de plein droit pour les hébergeurs ====
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L'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 7 juin 2006, confirmé par une décision de la cour de cassation du 14 janvier 2010 établit une présomption de responsabilité à l'encontre des fournisseurs d'hébergement. Les juges d'appel ont considéré que la société Tiscali Media avait la qualité d'éditeur au motif que « son intervention ne saurait se limiter à la simple prestation technique de stockage dès lors qu'elle propose aux internautes de créer leurs pages personnelles à partir de son site www.chez.tiscali.fr ».   
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A ce premier critère de qualification d'éditeur en est adjoint un second « la société Tiscali Media doit être regardée comme ayant aussi la qualité d'éditeur dès lors qu'il est établi qu'elle exploite commercialement le site puisqu'elle propose aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles, telle la page www.chez.com/bdz, sur laquelle apparaissent différentes manchettes publicitaires ».  Entre temps le Tribunal de Grande Instance de Paris dans une affaire opposant My Space à l'humoriste Lafesse à considéré dans son ordonnance du 22 juin 2007 « qu'en imposant une structure de présentation par cadre, qu'elle manifestement à la disposition des hébergés, et diffusant à l'occasion de chaque consultation, des publicités dont elle tire manifestement profit, elle a le statut d'éditeur et doit en assumer les responsabilités »
  
 
==== Un arrêt en marge de la LCEN ====
 
==== Un arrêt en marge de la LCEN ====
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Cet arrêt a été épinglé par le raport d'information sur la mise en application de la loi du 21 juin 2004 en ce qu'il méconnaissait le modèle économique propre aux sites web 2.0. Par ailleurs un certain nombre de décisions a mis fin à cet arrêt détracteur mettant en péril l'activité des fournisseurs d'hébergement. Il a été également rappelé à plusieurs reprises que le critère de l'activité commerciale n'a pas d'incidence sur le statut d'hébergeur. De plus il est important de faire la distinction entre d'une part les prestataires techniques qui assurent une simple fonction de stockage et d'autre part les internautes qui sont à l'origine de la diffusion, raison pour laquelle ils engagent leur responsabilité.
  
 
=== La gestion active/passive : élément déterminant de la responsabilité des hébergeurs ===
 
=== La gestion active/passive : élément déterminant de la responsabilité des hébergeurs ===
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En définitive, la détermination du contenu constitue l'unique critère permettant d'apprécier si l'hébergeur a joué un rôle actif ou passif dans la mise en ligne du contenu, de cette situation découlant directement la qualification d'hébergeur ou d'éditeur. Si l'hébergeur n'a exercé aucun contrôle ni procédé à aucune modification, donnant au contenu mis en ligne par l'internaute une valeur ajoutée, il doit être considéré comme un simple prestataire technique. C'est du moins ce qu'a énoncé la Cour de justice de l'Union Européenne qui considère que « l'hébergeur est celui qui n'a pas joué de rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données stockées ». Il bénéficie donc d'une responsabilité limitée et la seule obligation qui repose sur lui est de procéder au retrait immédiat des contenus une fois l'infraction identifiée ; pour le reste c'est aux détenteurs des enregistrements d'être vigilants, car ils sont responsables au premier plan.
  
 
= Les accords entre les plateformes vidéos et les sociétés de gestion collective =
 
= Les accords entre les plateformes vidéos et les sociétés de gestion collective =
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Des sites comme Youtube ou Dailymotion font de plus en plus appel à des partenariats conclus avec des sociétés de gestion collective afin de se mettre à l'abri des poursuites de ces dernières ou des éditeurs pour le compte desquels elle assure la gestion des droits. La conclusion de tels accords permet aux plateformes de streaming d'avoir un accès à l'ensemble du répertoire national et international gérés par ces organismes en échange du paiement des droits de licence. Par la suite, les dites plateformes doivent verser une redevance à ces sociétés chargées de la répartir entre les différents auteurs adhérant à celles-ci. Cette rémunération peut être calculée en fonction de la part de marché du site (accord SACEM/Youtube) ou d'autres indicateurs (pourcentage des recettes publicitaires etc.). En France les  accords les plus récents ont été conclus par la société Youtube, permettant ainsi au site de sécuriser la mise en ligne des contenus et de concilier le droit d'auteur avec le développement des nouvelles technologies. 
  
 
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Version du 26 juin 2011 à 10:33

Sommaire

Du Web 1.0 au Web 2.0

La naissance de la responsabilité des hébergeurs

La question de la responsabilité des hébergeurs est apparue pour la première fois dans un litige opposant Estelle Halliday au responsable du site altern.org. Il avait été jugé qu'en hébergeant toute personne qui lui en faisait la demande, l'hébergeur excédait le rôle technique d'un simple transmetteur d'informations, et devait en assumer les conséquences eu égard aux droits des tiers auxquels il était porté atteinte. Dans le soucis d'assurer un minimum de sécurité juridique et de mettre un frein au développement de ce type de jurisprudence jugé incompatible avec la protection de la liberté d'expression, le législateur à voté la loi du 1er août 2000, instaurant un régime de responsabilité spéciale en faveur des prestataires techniques. A ce titre, les hébergeurs qui n'avaient pour fonction que d'offrir un espace de stockage sur le réseau, ne pouvaient voir leur responsabilité pénale ou civile engagée que si, ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n'avaient pas agi promptement pour empêcher l'accès aux contenus jugés illicites.

L'évolution de l'activité des fournisseurs d'hébergement

L'apparition et le développement des sites web 2.0

En 2000, internet n'était pour la grande majorité des utilisateurs qu'un espace de consultation dans lequel un éditeur de services en ligne mettait à la disposition du public des informations, sans que celui-ci puisse puisse agir sur les contenus, ni même contribuer à les enrichir. Néanmoins, le progrès technique et la démocratisation des outils de gestion des contenus ont permis de créer et gérer des sites webs dynamiques, donnant ainsi la possibilité à tous les internautes d'avoir une présence sur internet. Des améliorations ont été également apportées sur « l'interface utilisateur » afin de permettre à ce dernier de pouvoir réagir aux contenus diffusés. Ces nouvelles fonctionnalités ont donné naissance au web 2.0 au sein duquel les internautes sont devenus des acteurs majeurs, dans la mesure où ils peuvent désormais participer à la vie d'un site et à son évolution par la création et la diffusion de contenus. Si l'évolution technologique caractéristique du web 2.0 a permis de rendre l'informatique accessible à tous, elle a également contribué au développement puis à l'explosion des plateformes relationnelles et des réseaux sociaux. Ces nouveaux modes de communication permettent ainsi aux gens de s'échanger des informations, des idées, des services à travers le monde entier sans aucune contrainte liée aux paramètres géographiques sociaux ou ethniques. Ainsi le web 2.0 comprend les sites de partage vidéos (Dailymotion, Youtube), communautaires (My Space, Facebook) et plus généralement les sites participatifs.

Les conséquences sur la responsabilité des hébergeurs : la multiplication des actions en justice

Si le web 2.0 a permis d'apporter une nouvelle dynamique aux usages de l'internet, la question de la responsabilité des hébergeurs revient cependant au galop. En effet, depuis que les gestionnaires de ces sites proposent aux internautes des espaces pour poster du contenu qu'ils mettent en valeur, on a assisté à une recrudescence du nombre d'infractions relatif à la diffusion de contenus illicites. Celles-ci concernent en majorité la contrefaçon du droit des marques, la violation du droit d'auteur ainsi que le non respect de la vie privée et du droit à l'image de la personne. Pour autant les gestionnaires des sites web 2.0 ne doivent pas être tenus nécessairement responsables des actes commis par les utilisateurs. Ces derniers sont en effet assimilés à des éditeurs de contenus en vertu de l'article 6 III de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), ce qui les rend pleinement responsable des contenus qu'ils mettent en ligne. Cependant la difficulté pour les victimes à identifier les auteurs de contrefaçon, et ce en raison de l'absence de décret concernant l'obligation des fournisseurs d'hébergement en matière de conservation des données d'identification, les poussent systématiquement à agir contre ces derniers. De plus les hébergeurs se trouvent parfois confrontés à une autre difficulté, qui est celle de « la riposte non graduée ». En principe un hébergeur n'est responsable des contenus stockés par un internaute, que s'il s'abstient de toute suppression après notification du caractère illicite du contenu (article 6 I 2 LCEN). Cependant,dans certains cas les victimes ont tendance à assigner les fournisseurs d'hébergement sans leur avoir notifié le contenu illicite.Cela génère une présomption quasi irréfragable de connaissance du fait litigieux à l'encontre de ces derniers, susceptibles d'engager leur responsabilité chaque fois qu'un contenu illicite est stocké sur leur plateforme.

Le statut juridique des fournisseurs d'hébergement

L'aménagement du régime de responsabilité des hébergeurs

Les conditions de la responsabilité des hébergeurs

l'article 6 I 2 de la LCEN dispose « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise disposition du public par des services de communication au public en ligne , le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature, fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ».

Quelques précisions sur la notion de prompt délai

Dans sa définition, le législateur n'a pas mentionné de combien de temps disposait l'hébergeur pour retirer les contenus litigieux. En l'absence de délai fixé par la loi, la détermination de celui-ci revient à l'appréciation souveraine des juges du fond. Deux jugements sont venus apporter des éclaircissements sur cette notion de prompt délai. Dans la première affaire (1), le contenu litigieux diffusé sur le site de l'hébergeur concernait des écoutes téléphoniques tirées d'un dossier d'instruction et donnant des informations sur la vie privée du demandeur. Ce dernier avait demandé le retrait du contenu illicite et le fournisseur d'hébergement l'avait retiré 4 jours après. Le tribunal a considéré, que s'agissant d'un contenu manifestement illicite, l'hébergeur aurait du en rendre l'accès impossible le jour même de la réception de la notification. La seconde affaire (2) opposait une société organisatrice d'un spectacle à la société e-bay. En l'espèce la demanderesse avait constaté que des billets d'entrée pour son festival étaient mis en vente sur le site d'e-bay à des prix supérieurs à ceux fixés par l'organisateur. Ce dernier lui avait demandé de retirer cette annonce et ce fut chose faite 10 jours après. Le tribunal a considéré d'une part, que le caractère manifestement illicite du trouble invoqué n'existant plus au jour de l'audience et que d'autre part, e-bay ayant procédé quotidiennement au retrait des annonces litigieuses, n'avait pas commis de faute. On peut donc retenir que la notion de « prompt délai » est fonction de la gravité du caractère illicite du contenu mis en ligne, ce dernier pouvant aller de quelques heures à quelques jours selon la nature du contentieux.

La question de la remise en ligne des contenus déjà notifiés

les fournisseurs d'hébergement ne sont pas tenus à une obligation générale de surveillance des informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à celle de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites (article 6 I 7 LCEN). Cependant, il a été jugé par deux fois que les hébergeurs avaient une obligation de surveillance particulière concernant les contenus préalablement notifiés comme litigieux. Le tribunal rejette d'ailleurs l'argument, selon lequel la remise en ligne d'un contenu notifié comme illicite constituerait un fait nouveau nécessitant une nouvelle notification. Les hébergeurs devront ainsi s'assurer que le contenu ne refasse pas son apparition sur le site ou procéder au retrait lors de chaque remise en ligne. Dans certaines circonstances le juge peut instaurer des mesures de filtrage. C'est notamment le cas, lorsque une plateforme de partage vidéo possédant une technologie lui permettant d'empêcher les contenus illicites de réapparaître, ne prend pas les dispositions nécessaires à cet effet.

Obligation d'identification des éditeurs de contenus par les hébergeurs

Ce sont les utilisateurs du web, ayant la qualité d'éditeur de contenu au sens de l'article 6 III, qui sont responsables en premier lieu de la diffusion de contenus illicites sur le web. Cependant pour que leur responsabilité puisse être engagée par les ayants droits, il faut pouvoir les identifier. Or, dans plusieurs affaires il a été reproché aux hébergeurs de ne pas avoir respecté l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée selon lequel les hébergeurs sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création de contenus des services dont elles sont prestataires. Le non respect de cette disposition constitue une faute au sens de l'article 1383 du code civil. En effet, les juges considèrent que les hébergeurs doivent permettre aux internautes de communiquer les éléments prescrits par l'article 6 III de la LCEN, sous peine d'engager leur responsabilité. A ce titre les personnes physiques doivent fournir leurs noms, prénoms, domicile et numéro de téléphone ainsi que leur numéro d'inscription si elles sont répertoriées au registre du commerce et des sociétés. Pour les personnes morales il s'agit de leur dénomination ou raison sociale, leur siège social, leur numéro de téléphone et si elles sont inscrites au RCS, leur numéro d'inscription, leur capital social ainsi que l'adresse du siège social. En pratique la responsabilité des hébergeurs n'est pas souvent recherchée sur ce terrain, car les victimes n'en font pas la demande. Cependant il a été jugé que l'hébergeur ne pouvait voir sa responsabilité engagée pour ne pas avoir communiqué certains éléments d'identification de l'auteur de la diffusion d'un contenu illicite.

L'élément déclencheur de la responsabilité des hébergeurs : la procédure de notification

Le principe

L'hébergeur ne pouvant avoir connaissance de tous les contenus hébergés par lui, l'article 6 I 5 de la LCEN a prévu un système de notification permettant aux personnes estimant avoir subi un dommage de lui signaler la présence de contenus illicites sur son site. L'hébergeur est ainsi présumé avoir connaissance des contenus litigieux qu'il a l'obligation de retirer, mais pour être valable la notification doit comprendre un certain nombre d'éléments. Si le notifiant est une personne physique doivent être mentionnés ses noms et prénoms, profession, domicile nationalité, date et lieu de naissance, et s'il est une personne morale il s'agira de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement. La notification doit également comporter le nom et domicile du destinataire (dénomination et siège social pour une personne morale), la description des faits litigieux, leur localisation précise et les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré avec mention des dispositions légales et des justifications de faits. Une copie de la correspondance doit être adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.

Irresponsabilité de l'hébergeur pour notification imparfaite

De manière générale, la jurisprudence considère que les hébergeurs ne peuvent voir leur responsabilité engagée si la notification ne respecte pas le formalisme prévu par l'article 6 I 5 de la LCEN. Dans ce cas, les fournisseurs d'hébergement ne peuvent être considérés comme avoir eu connaissance du caractère illicite des informations dénoncées. Cependant la loi du 21 juin 2004 n'impose pas le respect de ce formalisme pour engager la responsabilité des hébergeurs et la preuve de la connaissance des faits litigieux par l'hébergeur peut être rapportée en théorie par tous moyens. Si les juges du fond tendent à faire de l'article 6 I 5 une règle de fond, c'est parce que selon eux la responsabilité des hébergeurs ne doit pas pouvoir être engagée sur la base d'une connaissance simplement potentielle de la présence de contenus illicites.

Une jurisprudence abondante et hétérogène en matière de droits d'auteur

La responsabilité des plateformes de vidéo en ligne

Les éléments ne permettant pas d'écarter le statut d'hébergeur

La publicité indolore dans le statut d'hébergeur
Le principe

La majorité des décisions rendues en la matière s'accorde à considérer que la commercialisation d'espaces publicitaires ne permet pas en elle même de requalifier l'hébergeur d'un site en éditeur de contenus. En effet, la LCEN en son article 6 I 2 n'interdit pas aux hébergeurs de tirer profit de leur site et s'ils peuvent proposer aux internautes de poster des contenus gratuitement sur une multitude de pages, c'est par ce qu'ils se financent en grande partie par la publicité.

Les limites

Toutefois, les juges du fond ont reconnu que cette règle ne s'applique que dans la mesure où « le service d'hébergement n'est pas en mesure d'opérer sur les contenus mis en ligne un quelconque ciblage publicitaire de manière à tirer profit d'un contenu donné et à procéder par là même à une sélection de contenus qui serait commandée par des impératifs commerciaux (3)».

Le réencodage de la vidéo, le formatage des fichiers et l'architecture du site : de simples prestations techniques

Il a été jugé que « le réencodage de nature à assurer la compatibilité de la vidéo à l'interface de visualisation ou encore le formatage destiné à optimiser la capacité d'intégration du serveur en imposant une limite à la taille des fichiers de même que la mise en place de cadres de présentation ne sont que des opérations techniques qui participent de l'essence du prestataire d'hébergement et qui n'impliquent aucun choix quant au contenu qu'il entend mettre en ligne (4) ». Par ailleurs, la classification des contenus par la mise en ligne d'outils prévus à cet effet ne relève pas non plus des attributions de l'éditeur, mais permet juste à l'hébergeur de faciliter l'usage de son service, compte tenu de la masse des contenus stockés (5). De ce fait le statut d'hébergeur ne peut être remis en cause par ces éléments.

La jurisprudence Tiscali en désaccord avec la jurisprudence antérieure

Une responsabilité de plein droit pour les hébergeurs

L'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 7 juin 2006, confirmé par une décision de la cour de cassation du 14 janvier 2010 établit une présomption de responsabilité à l'encontre des fournisseurs d'hébergement. Les juges d'appel ont considéré que la société Tiscali Media avait la qualité d'éditeur au motif que « son intervention ne saurait se limiter à la simple prestation technique de stockage dès lors qu'elle propose aux internautes de créer leurs pages personnelles à partir de son site www.chez.tiscali.fr ». A ce premier critère de qualification d'éditeur en est adjoint un second « la société Tiscali Media doit être regardée comme ayant aussi la qualité d'éditeur dès lors qu'il est établi qu'elle exploite commercialement le site puisqu'elle propose aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles, telle la page www.chez.com/bdz, sur laquelle apparaissent différentes manchettes publicitaires ». Entre temps le Tribunal de Grande Instance de Paris dans une affaire opposant My Space à l'humoriste Lafesse à considéré dans son ordonnance du 22 juin 2007 « qu'en imposant une structure de présentation par cadre, qu'elle manifestement à la disposition des hébergés, et diffusant à l'occasion de chaque consultation, des publicités dont elle tire manifestement profit, elle a le statut d'éditeur et doit en assumer les responsabilités »

Un arrêt en marge de la LCEN

Cet arrêt a été épinglé par le raport d'information sur la mise en application de la loi du 21 juin 2004 en ce qu'il méconnaissait le modèle économique propre aux sites web 2.0. Par ailleurs un certain nombre de décisions a mis fin à cet arrêt détracteur mettant en péril l'activité des fournisseurs d'hébergement. Il a été également rappelé à plusieurs reprises que le critère de l'activité commerciale n'a pas d'incidence sur le statut d'hébergeur. De plus il est important de faire la distinction entre d'une part les prestataires techniques qui assurent une simple fonction de stockage et d'autre part les internautes qui sont à l'origine de la diffusion, raison pour laquelle ils engagent leur responsabilité.

La gestion active/passive : élément déterminant de la responsabilité des hébergeurs

En définitive, la détermination du contenu constitue l'unique critère permettant d'apprécier si l'hébergeur a joué un rôle actif ou passif dans la mise en ligne du contenu, de cette situation découlant directement la qualification d'hébergeur ou d'éditeur. Si l'hébergeur n'a exercé aucun contrôle ni procédé à aucune modification, donnant au contenu mis en ligne par l'internaute une valeur ajoutée, il doit être considéré comme un simple prestataire technique. C'est du moins ce qu'a énoncé la Cour de justice de l'Union Européenne qui considère que « l'hébergeur est celui qui n'a pas joué de rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données stockées ». Il bénéficie donc d'une responsabilité limitée et la seule obligation qui repose sur lui est de procéder au retrait immédiat des contenus une fois l'infraction identifiée ; pour le reste c'est aux détenteurs des enregistrements d'être vigilants, car ils sont responsables au premier plan.

Les accords entre les plateformes vidéos et les sociétés de gestion collective

Des sites comme Youtube ou Dailymotion font de plus en plus appel à des partenariats conclus avec des sociétés de gestion collective afin de se mettre à l'abri des poursuites de ces dernières ou des éditeurs pour le compte desquels elle assure la gestion des droits. La conclusion de tels accords permet aux plateformes de streaming d'avoir un accès à l'ensemble du répertoire national et international gérés par ces organismes en échange du paiement des droits de licence. Par la suite, les dites plateformes doivent verser une redevance à ces sociétés chargées de la répartir entre les différents auteurs adhérant à celles-ci. Cette rémunération peut être calculée en fonction de la part de marché du site (accord SACEM/Youtube) ou d'autres indicateurs (pourcentage des recettes publicitaires etc.). En France les accords les plus récents ont été conclus par la société Youtube, permettant ainsi au site de sécuriser la mise en ligne des contenus et de concilier le droit d'auteur avec le développement des nouvelles technologies.

Notes