Publicité trompeuse (fr) : Différence entre versions
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==La nature trompeuse de la publicité== | ==La nature trompeuse de la publicité== |
Version du 30 juin 2011 à 02:00
La publicité est utilisée dans tous les domaines. Elle est dotée d'une grande liberté mais reste néanmoins encadrée. Ainsi, elle ne peut notamment pas être trompeuse ou mensongère.
Sommaire
Historique
La publicité trompeuse est considérée comme un délit depuis la Loi du 2 juillet 1963, qui a, par la suite, été remplacée par l'article 44 de la Loi Royer du 27 Décembre 1973. Cette dernière avait étendu le champ d'application du délit aux "indications" ou "présentations fausses ou de nature à induire en erreur. Mais, c'est la Loi Chatel du 3 janvier 2008, transposant la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, qui vient modifier l'article L. 121-1 du Code de la Consommation. Désormais, n'est plus visée la « publicité trompeuse » mais sont incriminées les « pratiques commerciales trompeuses » et « pratiques commerciales déloyales et agressives ».
Définition et législation
Définition de la publicité
On ne trouve pas de définition de la publicité au sein du code de la consommation. Ainsi, faut se référer tout d’abord à une directive du 10 septembre 1984 (n° 84/450/CEE) qui considère la publicité comme « toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations » Se trouve, de plus, une possible définition dans une jurisprudence du 12 novembre 1986 : « Tout moyen de communication destiné à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui peuvent être attendus du bien ou du service qui lui est proposé».
Définition de la publicité trompeuse et législation
Les articles L 121-1 à L 121-7 du Code de la consommation encadrent la notion de publicité trompeuse. En effet, on peut lire à l’article L 121-1 le principe suivant : « Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après ; existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires ».
Différence entre publicité trompeuse et publicité mensongère
Ainsi, il n’y a, dès lors, qu’une subtile différence entre la publicité mensongère et la publicité trompeuse puisque la première contient « des éléments faux, que ce soit dans sa présentation, ses indications ou ses allégations », alors que la seconde « est de nature à induire en erreur le consommateur " moyen ".»
Les conditions
Une publicité est trompeuse considérée comme trompeuse dans les cas suivants:
Le support
Cela peut concerner toute sorte de publicité (écrit, affichage, publicité télévisée…) ==Le contenu
Les allégations peuvent porter sur : l’existence même du bien ou du service, la nature de biens ou services, la composition du produit, les qualités substantielles ou les propriétés du bien ou de service, l’espèce et l’origine, la quantité, le mode de fabrication, le prix, les conditions de vente et d’utilisation, les résultats à attendre de l’utilisation, les motifs et procédés de vente, identité, qualité, aptitude du fabricant…
La nature trompeuse de la publicité
La publicité ne doit pas seulement être mensongère, elle doit être trompeuse. En effet, elle doit induire en erreur la personne réceptive. L’intention de tromper n’est plus à prouver, la publicité est trompeuse dès lors qu’elle est de nature à induire en erreur. Pour savoir si le délit est constitué, il faut se référer à la notion de « consommateur moyen », dégagée par la jurisprudence
L’indifférence de la mauvaise foi
La mauvaise foi est indifférente au délit de publicité trompeuse. Il n’est plus nécessaire de prouver l’intention de tromper. Le seul fait que la publicité soit de nature à induire en erreur constitue un délit.
Les sanctions
La sanction prévue en cas de tromperie
L’article L121-6 du Code de la Consommation punit l’auteur de l’infraction d’une peine de deux ans maximum d’emprisonnement et /ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 37500 euros.
Les sanctions supplémentaires
Si la publicité trompeuse persiste, les tribunaux peuvent en exiger la cessation définitive (article L121-3), mais aussi la publication du jugement (article L121-4).