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Discussion:Responsabilité de l'hébergeur de contenus sur l'Internet (fr) : Différence entre versions

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(Nouvelle page : Bonjour, Je n'ai pas le temps de vérifier la référence n°2 qui est indiquée comme estimant que des propos peuvent être manifestement diffamatoire (ce que je peux imaginer). Il...)
 
 
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Version actuelle en date du 2 décembre 2012 à 21:26

Bonjour,

Je n'ai pas le temps de vérifier la référence n°2 qui est indiquée comme estimant que des propos peuvent être manifestement diffamatoire (ce que je peux imaginer). Il faudrait donc le faire, avis aux amateurs...

En revanche, la référence n°3 (CA Paris, 7 juin 2006: Tiscali) me semble devoir faire l'objet d'une interprétation assez différente de celle qui en est faite ici. Il s'agissait de Tiscali qui hébergeait un site Internet hébergeant une reproduction de la BD Lucky Luc... La cour ne sanctionne pas Tiscali pour n'avoir pas supprimé les contenus manifestements illicites dont il aurait eut connaissance (la pratique des hébergeurs sur ce point laisse penser qu'une notification aurait conduit Tiscali à supprimer lesdites pages), mais elle considère (à tort à mon avis) que Tiscali est également éditeur et à ce titre, la société est condamnée pour contrefaçon ! En outre, Tiscali n'avait pas conservé, comme la loi lui fait obligation, les données permettant d'identifier le contributeur... donc faute au sens de 1382.

Surtout, sur cette décision, il a été fait application de la loi de 2000 qui ne permet pas d'engager la responsabilité d'un hébergeur en cas de connaissance du caractère illicite (même pas manifestement) !!!

A mon avis, le principe demeure... le caractère manifestement illicite sera très rarement accepté (apologie de crime contre l'humanité ou pédopilie par exemple), dès lors que l'illécéité d'un contenu devra être apprécié par le juge (notamment pour la diffamation ou l'atteinte à un droit de propriété intellectuelle).

Cordialement à ceux qui corrigeront ces deux références :)