Bienvenue sur JurisPedia! Vous êtes invités à créer un compte et à contribuer après avoir confirmé votre adresse de courriel. Dès lors, vous pouvez ajouter un article en commençant par lui donner un titre en renseignant ce champ:

Les lecteurs et contributeurs ne doivent pas oublier de consulter les avertissements juridiques. Il y a actuellement 3 533 articles en construction permanente...

Droit constitutionnel (lu) : Différence entre versions

Un article de JurisPedia, le droit partagé.
Aller à : Navigation, Rechercher
m
m
 
Ligne 9 : Ligne 9 :
 
La loi sur le régime des langues de 1984<ref>[http://eli.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1984/02/24/n1 ''Loi du 24 février 1984 sur le régime des langues'']</ref> indique dans son article premier que « ''la langue nationale des Luxembourgeois est le luxembourgeois'' ». Mais le Luxembourg admet l'usage de trois langues: le luxembourgeois, le français et l’allemand. Il s'agit des langues pouvant être employées en matière administrative et judiciaire (article 3). L'article 2 dispose que « ''les actes législatifs et leurs règlements d ́exécution sont rédigés en français. Lorsque les actes législatifs et réglementaires sont accompagnés d ́une traduction, seul le texte français fait foi'' ».  
 
La loi sur le régime des langues de 1984<ref>[http://eli.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1984/02/24/n1 ''Loi du 24 février 1984 sur le régime des langues'']</ref> indique dans son article premier que « ''la langue nationale des Luxembourgeois est le luxembourgeois'' ». Mais le Luxembourg admet l'usage de trois langues: le luxembourgeois, le français et l’allemand. Il s'agit des langues pouvant être employées en matière administrative et judiciaire (article 3). L'article 2 dispose que « ''les actes législatifs et leurs règlements d ́exécution sont rédigés en français. Lorsque les actes législatifs et réglementaires sont accompagnés d ́une traduction, seul le texte français fait foi'' ».  
  
Il est à noter que de façon assez surprenante bien que très pragmatique, l'article 23 du [[Règlement grand-ducal (lu)|Règlement grand-ducal]] du 5 septembre 2008 semble admettre la production de documents en langue anglaise dans le cadre des procédures en obtention d'autorisation de séjour, outre les langues française et allemande<ref>[http://eli.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2008/09/05/n6/jo ''Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration'']</ref>.
+
Il est à noter que de façon assez surprenante bien que très pragmatique, l'article 24 du [[Règlement grand-ducal (lu)|Règlement grand-ducal]] du 5 septembre 2008 semble admettre la production de documents en langue anglaise dans le cadre des procédures en obtention d'autorisation de séjour, outre les langues française et allemande<ref>[http://eli.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2008/09/05/n6/jo ''Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration'']</ref>.
  
 
=Voir aussi=
 
=Voir aussi=

Version actuelle en date du 24 mars 2014 à 09:42

Cet article est une ébauche relative au droit luxembourgeois, vous pouvez partager vos connaissances juridiques en le modifiant, vous pouvez également faire une recherche dans le moteur...

Recherche en droit luxembourgeois Lu flag.png
Google Custom Search

Luxembourg > Droit public
Lu flag.png

Langues officielles

L'article 29 de la Constitution luxembourgeoise[1] indique que « la loi réglera l’emploi des langues en matière administrative et judiciaire ». Il est à noter que ce texte figure dans la partie du texte constitutionnel qui traite Des libertés publiques et des droits fondamentaux (Art. 9 à 31).

La loi sur le régime des langues de 1984[2] indique dans son article premier que « la langue nationale des Luxembourgeois est le luxembourgeois ». Mais le Luxembourg admet l'usage de trois langues: le luxembourgeois, le français et l’allemand. Il s'agit des langues pouvant être employées en matière administrative et judiciaire (article 3). L'article 2 dispose que « les actes législatifs et leurs règlements d ́exécution sont rédigés en français. Lorsque les actes législatifs et réglementaires sont accompagnés d ́une traduction, seul le texte français fait foi ».

Il est à noter que de façon assez surprenante bien que très pragmatique, l'article 24 du Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 semble admettre la production de documents en langue anglaise dans le cadre des procédures en obtention d'autorisation de séjour, outre les langues française et allemande[3].

Voir aussi

Notes et références

  1. Texte constitutionnel coordonné.
  2. Loi du 24 février 1984 sur le régime des langues
  3. Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration