Cession de brevet (fr) : Différence entre versions
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Objet, prix et durée. | Objet, prix et durée. | ||
====Le prix==== | ====Le prix==== | ||
− | + | Le contrat est à titre gratuit (donation) ou onéreux ; le prix doit être déterminé ou déterminable. Droit commun, donc, nappelant pas ici de commentaire particulier. | |
Le principe est celui de la liberté dans ses modalités de fixation ; il est souvent composé dun cash et dune redevance établie en fonction des résultats de lexploitation du brevet ou de chiffre daffaire (cas le plus courant), ce qui entraînera, en logique, une obligation dexploiter linvention (obligation de moyen) faute de quoi le prix ne serait pas déterminable1. | Le principe est celui de la liberté dans ses modalités de fixation ; il est souvent composé dun cash et dune redevance établie en fonction des résultats de lexploitation du brevet ou de chiffre daffaire (cas le plus courant), ce qui entraînera, en logique, une obligation dexploiter linvention (obligation de moyen) faute de quoi le prix ne serait pas déterminable1. | ||
La clause déchelle mobile devra respecter lordonnance de 1958, et le juge peut substituer un indice licite à un indice illicite, grâce à la commune intention des parties. | La clause déchelle mobile devra respecter lordonnance de 1958, et le juge peut substituer un indice licite à un indice illicite, grâce à la commune intention des parties. | ||
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La publication se fait au Registre National des Brevets (RNB), art. L.613-9 al.1er9. A noter, au titre de ces formalités, la confidentialité possible de certaines stipulations, notamment financières
(v. art. R.613-53 à 59, not. R.613-5510 et 56). Lidentification des parties reste, bien entendu, indispensable. | La publication se fait au Registre National des Brevets (RNB), art. L.613-9 al.1er9. A noter, au titre de ces formalités, la confidentialité possible de certaines stipulations, notamment financières
(v. art. R.613-53 à 59, not. R.613-5510 et 56). Lidentification des parties reste, bien entendu, indispensable. | ||
− | + | Les conséquences de ces formalités sont, à la manière de la publicité foncière, linopposabilité aux tiers ; mais aussi : | |
− | + | - si le breveté cède son titre deux fois, le premier publié sera le titulaire des droits (com. 27 oct.1980) | |
− | + | - tant que le cessionnaire na pas publié la cession, il ne peut pas agir en contrefaçon, seul celui qui est inscrit à lINPI peut, en effet, le faire ; la saisie-contrefaçon déjà réalisée sera déclarée nulle. Si les actes de contrefaçon ont commencé avant la publication et continuent après, les deux parties devront poursuivre le contrefacteur, chacune pour son temps, sauf si le contrat prévoit une délégation de poursuites dans cette hypothèse, ce qui est fréquent et recommandé, dans un souci de simplification des poursuites. | |
====Déclaration (L.624-1 s.)==== | ====Déclaration (L.624-1 s.)==== | ||
− | + | Enfin, sil sagit dun contrat « avec létranger », il doit être spécialement déclaré auprès de lINPI. Les autorités françaises disposent ainsi dune information économique sur les mouvements transfrontaliers de transferts de technique, qui peut leur être utile pour les échanges avec lextérieur. | |
==Les effets de la cession de brevet== | ==Les effets de la cession de brevet== | ||
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====Obligation de délivrance==== | ====Obligation de délivrance==== | ||
− | + | Le cédant est débiteur dune obligation de délivrance : celle ci suppose le transfert matériel du titre, même sil est moins nécessaire de leffectuer rapidement, puisque le contrat a été conclu dans une forme solennelle. | |
La délivrance de linvention nemporte pas pour linventeur lobligation de céder son savoir-faire relatif à celle-ci, ni même une assistance technique. | La délivrance de linvention nemporte pas pour linventeur lobligation de céder son savoir-faire relatif à celle-ci, ni même une assistance technique. | ||
La jurisprudence considère que le brevet, sil est valable, décrit suffisamment linvention pour quun homme du métier puisse lutiliser. Si le breveté a, par ailleurs, trouvé un moyen plus rapide ou plus efficace dutiliser son invention, sans breveter ce nouveau moyen, son savoir-faire devra faire lobjet dun autre contrat (et donc dune autre rémunération). | La jurisprudence considère que le brevet, sil est valable, décrit suffisamment linvention pour quun homme du métier puisse lutiliser. Si le breveté a, par ailleurs, trouvé un moyen plus rapide ou plus efficace dutiliser son invention, sans breveter ce nouveau moyen, son savoir-faire devra faire lobjet dun autre contrat (et donc dune autre rémunération). | ||
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=====La garantie des vices cachés===== | =====La garantie des vices cachés===== | ||
Garantie légale de larticle 1641 c.civ.12 | Garantie légale de larticle 1641 c.civ.12 | ||
− | + | Due sauf stipulations contraires du contrat. Le vendeur, cédant, doit garantir au cessionnaire une chose apte à lusage prévu dans le contrat. Elle ne couvre toutefois que les vices liés à la conception de linvention et non les vices de fabrication, que le cessionnaire pourrait avoir causés ni même les vices de commercialisation de linvention. | |
La jurisprudence exige une stipulation formelle non équivoque pour un achat aux risques et périls du cessionnaire. | La jurisprudence exige une stipulation formelle non équivoque pour un achat aux risques et périls du cessionnaire. | ||
− | + | Sil savère, après cession que linvention nétait pas brevetable, au cours dune action en contrefaçon par exemple, il ne faudra pas raisonner en termes de garantie des vies cachés mais en termes de nullité du contrat pour absence de cause (mais il sagit ici de technique juridique, ce qui vous intéresse peu, lessentiel est de savoir que la nullité du brevet sera sanctionnée au niveau du contrat de cession et que le cessionnaire nen sera pas trop lésé). | |
=====La garantie déviction===== | =====La garantie déviction===== | ||
− | + | Article 1625 et s. c.civ.13 : le vendeur doit assurer au cessionnaire une possession paisible de la chose (ici, le brevet). | |
− | + | Le vendeur ne peut pas évincer le cessionnaire de la propriété du brevet. Il ne peut donc plus lexploiter lui-même ni agir en contrefaçon contre le cessionnaire. | |
En ce qui concerne les tiers, le cédant nest pas garant des troubles de fait, laction en contrefaçon appartenant, dès publication du contrat, au cessionnaire. | En ce qui concerne les tiers, le cédant nest pas garant des troubles de fait, laction en contrefaçon appartenant, dès publication du contrat, au cessionnaire. | ||
En revanche, il est garant des troubles de droit, autrement dit des actions en revendication, en contrefaçon, ou encore en revendication de possession personnelle antérieure que pourrait subir le cessionnaire de la part de tiers mécontents. Ces hypothèses donnent fréquemment lieu à des clauses limitatives, qui sont régies par le droit commun des contrats. | En revanche, il est garant des troubles de droit, autrement dit des actions en revendication, en contrefaçon, ou encore en revendication de possession personnelle antérieure que pourrait subir le cessionnaire de la part de tiers mécontents. Ces hypothèses donnent fréquemment lieu à des clauses limitatives, qui sont régies par le droit commun des contrats. | ||
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Nullité, et résolution du contrat. | Nullité, et résolution du contrat. | ||
=====Nullité du contrat de cession===== | =====Nullité du contrat de cession===== | ||
− | + | La disparition du brevet entraîne la nullité. Mais en cas de disparition partielle, lannulation peut elle-même être partielle, et une révision de prix sera possible. | |
Dans le cas dune clause, expresse et stipulée de bonne foi, aux risques et périls de lacheteur, le contrat pourra être qualifié daléatoire : le cédant garde le prix et ne versera pas de dommages-intérêts. | Dans le cas dune clause, expresse et stipulée de bonne foi, aux risques et périls de lacheteur, le contrat pourra être qualifié daléatoire : le cédant garde le prix et ne versera pas de dommages-intérêts. | ||
Qui peut agir ? v. supra. | Qui peut agir ? v. supra. |
Version du 3 avril 2005 à 11:16
France > Droit de la propriété intellectuelle (fr) > Le brevet > Contrats sur Brevet (fr)
Sommaire
La cession de brevet
La cession (stricto sensu) de brevet est un contrat de vente (ou une donation si elle est à titre gratuit, hypothèse que nous nenvisagerons pas ici), régi, à ce titre par les dispositions particulières du code de la propriété intellectuelle et les articles 1582 et suivants du code civil. Chavanne et Burst relèvent que lexpression « cession de brevet » na en elle-même pas de sens, et relève de la pure convention de langage, car ce serait la cession dun titre de propriété ! Précisons donc que la formule signifie en réalité « cession dune invention brevetée ». Le caractère aléatoire, discuté par Pouillet, nest pas reconnu par la jurisprudence (Cass.com. 3 mai 1978), et son caractère civil ou commercial (ou mixte) est fonction des règles de droit commun.
Cest une opération très courante, qui concerne 25% des brevets délivrés en France chaque année, soit environ 4000 actes. Par ailleurs, il faut relever que, comme pour les marques, le brevet peut être cédé non seulement isolément mais aussi avec un fond de commerce.
Remarque : en cas de cession mais sans brevet déposé, il sagira dun contrat de communication de savoir faire : le cessionnaire devra alors déposer lui-même le brevet (Paris 30/01/91, Ann., p.39)
Létude de ce contrat concernera, classiquement, les conditions de formation de la cession de brevet, ainsi que ses effets.
Conditions de formation de la cession de brevet
Conditions de fond et de forme
Conditions de fond
Objet, prix et durée.
Le prix
Le contrat est à titre gratuit (donation) ou onéreux ; le prix doit être déterminé ou déterminable. Droit commun, donc, nappelant pas ici de commentaire particulier. Le principe est celui de la liberté dans ses modalités de fixation ; il est souvent composé dun cash et dune redevance établie en fonction des résultats de lexploitation du brevet ou de chiffre daffaire (cas le plus courant), ce qui entraînera, en logique, une obligation dexploiter linvention (obligation de moyen) faute de quoi le prix ne serait pas déterminable1. La clause déchelle mobile devra respecter lordonnance de 1958, et le juge peut substituer un indice licite à un indice illicite, grâce à la commune intention des parties.
Remarque : la cession de brevet est, fiscalement, soumise au taux réduit sur les plus-values à long terme.
Objet
NB : le droit moral de linventeur, autrement dit son droit de figurer sur le titre et les documents en tant quinventeur, est incessible (com. 23 nov. 1964, Bull.civ. IV n°513).
On peut céder, en tout ou partie : un ou plusieurs brevets délivrés une simple demande de brevet déposée, puisque le droit du breveté naît de la demande. Dans ce cas, le rejet de la demande aboutira à lannulation du contrat pour défaut dobjet. Il en est de même en cas de cession dun brevet nul, expiré ou déchu : com. 13 juin 1978, D.B.78, VI, p.3. Dans le cas de lannulation du brevet, linitiative de cette demande ne peut appartenir au cédant (garantie déviction du fait personnel) mais au cessionnaire qui a intérêt à agir, sauf à avoir inséré au contrat une clause de non-contestation, dont la validité peut paraître douteuse au regard du droit de la concurrence2, mais semble pour linstant reconnue par la jurisprudence nationale3. La doctrine y est hostile4. La cession peut être évidemment totale, mais aussi partielle : Prérogatives : un usufruit est possible (v. Foyer et Vivant p.418). Objet : il est possible de céder une application particulière du procédé breveté, alors quil peut y en avoir plusieurs. La limitation peut aussi concerner le territoire
Durée et territoire
Aucune durée nest à prévoir sauf si le contrat comprend un paiement par redevances. Le territoire est celui qui est couvert par le titre cédé. Les stipulations du titre emportent celles de la cession. On peut toutefois ne céder le titre que pour une exploitation limitée à une portion du territoire quil couvre. En cas de limitation à une partie du territoire, on se trouve dans un cas de copropriété : la quote-part est cessible, sous réserve du respect du droit de préemption (v. Galloux n° 267) ; il faut en outre être attentif à nouveau- au droit de la concurrence Il ny a pas de cession automatique en cas de cession du brevet étranger correspondant à lextension du brevet français. En revanche, il y a indépendance du droit de brevet et du droit de priorité unioniste (qui permet de bénéficier de la même date de dépôt de la demande dans un autre pays, à condition dy déposer sa demande, assortie de ce droit de priorité, dans un délai dun an). Si la cession du droit de priorité nest pas expressément prévue, elle naura pas lieu, ce qui peut savérer ennuyeux pour le cessionnaire du brevet qui souhaiterait exploiter linvention dans un autre pays. Conditions de forme et de publicité : Les opérations portant sur des brevets sont solennelles et ont des formes particulières.
Conditions de forme et de publicité
Ecrit
Un écrit est obligatoire et doit être publié, par le cessionnaire, au registre national des brevets, auprès de lINPI (art.L.613-8, alinéa 56 CPI), formalité requise ad validitatem (com. 4 nov. 1996, PIBD III.224).
Sans cet écrit, le contrat de cession sera nul, de nullité relative (Cass.com. 17 juillet 1957 D. 1958, som. p.10., Chavanne et Burst n°2787; contra nullité absolue- : Lamy n°17868, Cass. Com. 4 nov. 1976, Bull. civ. IV n°278, p.233) : cest à dire quelle ne pourra pas être soulevée doffice par le juge.
Publication
La publication se fait au Registre National des Brevets (RNB), art. L.613-9 al.1er9. A noter, au titre de ces formalités, la confidentialité possible de certaines stipulations, notamment financières (v. art. R.613-53 à 59, not. R.613-5510 et 56). Lidentification des parties reste, bien entendu, indispensable.
Les conséquences de ces formalités sont, à la manière de la publicité foncière, linopposabilité aux tiers ; mais aussi : - si le breveté cède son titre deux fois, le premier publié sera le titulaire des droits (com. 27 oct.1980) - tant que le cessionnaire na pas publié la cession, il ne peut pas agir en contrefaçon, seul celui qui est inscrit à lINPI peut, en effet, le faire ; la saisie-contrefaçon déjà réalisée sera déclarée nulle. Si les actes de contrefaçon ont commencé avant la publication et continuent après, les deux parties devront poursuivre le contrefacteur, chacune pour son temps, sauf si le contrat prévoit une délégation de poursuites dans cette hypothèse, ce qui est fréquent et recommandé, dans un souci de simplification des poursuites.
Déclaration (L.624-1 s.)
Enfin, sil sagit dun contrat « avec létranger », il doit être spécialement déclaré auprès de lINPI. Les autorités françaises disposent ainsi dune information économique sur les mouvements transfrontaliers de transferts de technique, qui peut leur être utile pour les échanges avec lextérieur.
Les effets de la cession de brevet
Lobjet du contrat de cession de brevet est demporter le transfert de propriété du brevet des mains du breveté vers celles du cessionnaire. Droit commun de la vente. Cet effet appelle des commentaires particuliers en ce qui concerne les perfectionnements qui ont été pris à la suite du brevet cédé, mais avant la conclusion du contrat11. Le problème peut être examiné de prime abord du point de vue terminologique : le perfectionnement peut être entendu dans un sens technique ou commercial ; Chavanne et Burst optent pour une définition technique qui consiste à entendre par perfectionnement une invention nouvelle. Mathély considère quil ne peut y avoir transfert de propriété, alors quune majorité considère que le transfert doit être reconnu, au moins dans le cas dun certificat daddition. Mais une clause expresse peut être stipulée, ce qui sera évidemment conseillé. En effet, leur transfert étant incertain, il convient de prévoir celui-ci dans le contrat de cession du brevet principal.
On étudiera successivement les obligations à la charge du cédant, et du cessionnaire.
Obligations à la charge du cédant
Obligations de délivrance et de garantie.
Obligation de délivrance
Le cédant est débiteur dune obligation de délivrance : celle ci suppose le transfert matériel du titre, même sil est moins nécessaire de leffectuer rapidement, puisque le contrat a été conclu dans une forme solennelle. La délivrance de linvention nemporte pas pour linventeur lobligation de céder son savoir-faire relatif à celle-ci, ni même une assistance technique. La jurisprudence considère que le brevet, sil est valable, décrit suffisamment linvention pour quun homme du métier puisse lutiliser. Si le breveté a, par ailleurs, trouvé un moyen plus rapide ou plus efficace dutiliser son invention, sans breveter ce nouveau moyen, son savoir-faire devra faire lobjet dun autre contrat (et donc dune autre rémunération).
Obligation de garantie
Vices cachés et éviction.
La garantie des vices cachés
Garantie légale de larticle 1641 c.civ.12 Due sauf stipulations contraires du contrat. Le vendeur, cédant, doit garantir au cessionnaire une chose apte à lusage prévu dans le contrat. Elle ne couvre toutefois que les vices liés à la conception de linvention et non les vices de fabrication, que le cessionnaire pourrait avoir causés ni même les vices de commercialisation de linvention. La jurisprudence exige une stipulation formelle non équivoque pour un achat aux risques et périls du cessionnaire. Sil savère, après cession que linvention nétait pas brevetable, au cours dune action en contrefaçon par exemple, il ne faudra pas raisonner en termes de garantie des vies cachés mais en termes de nullité du contrat pour absence de cause (mais il sagit ici de technique juridique, ce qui vous intéresse peu, lessentiel est de savoir que la nullité du brevet sera sanctionnée au niveau du contrat de cession et que le cessionnaire nen sera pas trop lésé).
La garantie déviction
Article 1625 et s. c.civ.13 : le vendeur doit assurer au cessionnaire une possession paisible de la chose (ici, le brevet). Le vendeur ne peut pas évincer le cessionnaire de la propriété du brevet. Il ne peut donc plus lexploiter lui-même ni agir en contrefaçon contre le cessionnaire. En ce qui concerne les tiers, le cédant nest pas garant des troubles de fait, laction en contrefaçon appartenant, dès publication du contrat, au cessionnaire. En revanche, il est garant des troubles de droit, autrement dit des actions en revendication, en contrefaçon, ou encore en revendication de possession personnelle antérieure que pourrait subir le cessionnaire de la part de tiers mécontents. Ces hypothèses donnent fréquemment lieu à des clauses limitatives, qui sont régies par le droit commun des contrats.
Obligations du cessionnaire
Il doit payer le prix stipulé au contrat. Si le contrat prévoit une redevance, il sera tenu dune obligation dexploitation du brevet. Il doit aussi, dès le moment où le transfert de propriété du brevet est intervenu, sacquitter des charges relatives à ce dernier (notamment redevance annuelle INPI) Le contrat peut évidemment prévoir des obligations annexes concernant la communication des perfectionnements, leur confidentialité, etc.
Le non respect de ses obligations par lune ou lautre des parties emportera résolution judiciaire du contrat, ou bien résolution de droit (autrement appelée résolution automatique) si cela a été prévu au contrat.
Sanctions
Nullité, et résolution du contrat.
Nullité du contrat de cession
La disparition du brevet entraîne la nullité. Mais en cas de disparition partielle, lannulation peut elle-même être partielle, et une révision de prix sera possible. Dans le cas dune clause, expresse et stipulée de bonne foi, aux risques et périls de lacheteur, le contrat pourra être qualifié daléatoire : le cédant garde le prix et ne versera pas de dommages-intérêts. Qui peut agir ? v. supra.
Résolution du contrat
Hypothèse où une des partie nexécute pas ses obligation, ou bien où lon remplit une condition posée par une éventuelle clause résolutoire. On se référera ici à larticle 1184 du code civil.
Bibliographie élémentaire:
- J. Foyer et M. Vivant, « Le droit des brevets », PUF, 1990, pp. 413 et s.
- J. Schmidt-Szalewski et J-L. Pierre, « Droit de la propriété industrielle », Deuxième édition, Litec, 2001, pp.97 et s.
- J-C. Galloux, « Droit de la propriété industrielle », Dalloz, les cours de droit, série droit privé, 2000.
- J. Azema, « Propriété industrielle », in Lamy commercial, rééd. annuelle.
- J. M. Mousseron, Rép. Com. Dalloz, Vis Savoir faire, n° 66
- F. Pollaud- Dulian, « Droit de la propriété industrielle », Montchrestien, 1999.