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Admissibilité de la preuve civile (fr) : Différence entre versions

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(Système de la preuve libre et de la preuve légale)
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::*<b>Système de la preuve légale</b>
 
::*<b>Système de la preuve légale</b>
Au sein de ce système, c'est la loi qui détermine les moyens de preuve recevables, ainsi que leur force probante, et le juge doit s'incliner même s'il n'est pas convaincu. Il est lié. Il doit deplus laisser les parties fournir leurs preuves elles mêmes sans intervenir lui même.
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Au sein de ce système, c'est la loi qui détermine les moyens de preuve recevables, ainsi que leur force probante, et le juge doit s'incliner même s'il n'est pas convaincu. Il est lié. Il doit de plus laisser les parties fournir leurs preuves elles-mêmes sans intervenir lui même.
  
  
 
::*<b>Adoption d'un système mixte en droit civil</b>
 
::*<b>Adoption d'un système mixte en droit civil</b>
 
Le système adopté en matière civile est dit mixte car il a recours au système de la preuve libre pour les faits juridiques et au système de la preuve légale pour les actes juridiques.
 
Le système adopté en matière civile est dit mixte car il a recours au système de la preuve libre pour les faits juridiques et au système de la preuve légale pour les actes juridiques.
 
  
 
====Preuves parfaites et preuves imparfaites====
 
====Preuves parfaites et preuves imparfaites====

Version du 12 septembre 2005 à 13:31

Cet article est une ébauche relative au droit comparé, vous pouvez partager vos connaissances juridiques en le modifiant...

France > Droit civil (fr) > Preuve civile (fr) > Comment prouver ?(fr)
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Système de la preuve libre et de la preuve légale

Deux systèmes sont théoriquement possibles en matière de preuve.


  • Système de la preuve libre

Aussi appelé système de la preuve morale ou de l'intime conviction. Tout moyen de preuve licite est admis et le juge est libre de se déterminer en fonction de celui qui lui semble le plus convaincant. C'est ce système qui prévaut en matière pénale ou commerciale en France.


  • Système de la preuve légale

Au sein de ce système, c'est la loi qui détermine les moyens de preuve recevables, ainsi que leur force probante, et le juge doit s'incliner même s'il n'est pas convaincu. Il est lié. Il doit de plus laisser les parties fournir leurs preuves elles-mêmes sans intervenir lui même.


  • Adoption d'un système mixte en droit civil

Le système adopté en matière civile est dit mixte car il a recours au système de la preuve libre pour les faits juridiques et au système de la preuve légale pour les actes juridiques.

Preuves parfaites et preuves imparfaites

Cette distinction entre les preuve découle du système de preuve admis en droit français.


  • Preuves parfaites

Dans le cadre des actes juridiques c'est la loi qui détermine les preuves utilisables. C'est ce qu'on appelle les preuves parfaite dans le sens qu'elles lient le juge qui n'a aucun pouvoir d'appréciation.


On compte dans les preuves parfaites :</br>

  1. la preuve littérale
  2. l'aveu judiciaire : reconnaissance par une personne d'un fait ou d'un acte susceptible de lui porter préjudice. L'aveu judiciaire est celui qui est fait au cours d'un procès par la partie ou son fondé de pouvoir. Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait et lie le juge. (Article 1356 du C.Civ)
  3. le serment décisoire : affirmation solennelle devant le tribunal de la varécité d'un fait ou d'un acte dont dépend l'issue du litige. Il s'agit ici du procédé qui consiste pour un plaideur à s'en remettre au serment de son adversaire sur un fait qui est personnel à ce dernier. On dit qu'il lui défère le serment.


  • Preuves imparfaites

Dans le cadres des faits juridiques, en principe la preuve est libre et peut être apportée par des preuves dites imparfaites, dans le sens qu'elles ne lient pas le juge qui dispose d'un pouvoir d'appréciation et peut les accepter ou les refuser.


On compte comme preuve imparfaite :</br>

  1. la preuve testimoniale : le témoignage est une déclaration faite sous serment par une personne sur des faits dont elle a eu personnellement connaissance.
  2. la commune renommée : elle a une valeur probante quasi-nulle, elle consiste pour une personne à rapporter non ce qu'elle a personnellement vu ou entendu mais des rumeurs qui circulent et dont on ne connait souvent pas l'origine.
  3. les présomptions de faits et indices : le magistrat tire d'un fait connu un fait inconnu. Elles doivent être grâve précises et concordantes pour pouvoir être retenue par le juge.
  4. le serment supplétoire : il consiste pour le juge à déférer à un plaideur le serment en cours d'instance. Ce dernier doit affirmer solennellement la véracité de ses dires, mais ce serment ne lie pas le juge à la différence du serment décisoire.
  5. les autres preuves imparfaites qui sont des atténuations de preuves parfaites : aveu extra-judiciaire, commencement de preuve par écrit ...