Droit judiciaire
paragraphe 1 Les sources Nationale :
A Les textes :
La procédure civile relève du domaine réglementaire donc du pouvoir législatif. Art 34 et 37 de la constitution. Il appartient au CE d’apprécier la légalité des décrets Seule certain domaine relève de la loi : Le statut des magistrats, création de nouvelles juridictions => (création du juge de proximité loi de 2002) La procédure civile à fait l’objet d’une codification, la première datant de l’époque Napoléonienne1806, incomplet il subira de nombreuses modifications.
B La jurisprudence :
1. La deuxième chambre civile de la cour de cassation : connaît des pourvois sur des problèmes de procédure civile. Une chambre mixte ou une assemblée plénière peuvent décider de modifier certaine règle de procédure.
2. Le Conseil d’état : statue en matière de procédure civile pour apprécier la légalité d’un décret. Cette jurisprudence à consacré le principe du contradictoire comme un Principe Générale de Droit ou P.G.D.
3. Le conseil constitutionnel : Il à pu déterminer la nature de certains principes qui concerne notamment la garantie des droits de la défense.1987 = principe constitutionnel.
C La doctrine :
Les Processualistes contribuent à l’évolution de la matière certain on contribué à la rédaction du NCPC et aux principes directeur du procès. Motvisky, Foyer, Cornu. Sont les acteurs de la doctrine contemporaine.
Paragraphe 2 Les sources Internationale
A Les règles internationale de procédure
Applicable à …. ?
Certaines de ces dispositions sont applicables en droit interne donc peuvent être appliqué à tout les français. EX : la C.E.D.H et l’article 6§1 qui peut être appliqué par le juge français.
La convention de NY relative aux droit de l’enfant contient des règles procédurales notamment la possibilité d’écouter un enfant lors d’un procès. Arrêt du 14 Juin 2005 de la Cour de Cass. Les justiciables peuvent invoquer l’article 6§1 en saisissant la C.E.D.H. Strasbourg
B Les conventions internationales d’entraide judiciaire.
L’objet de ces conventions est d’assurer le règlement de conflits comportant des règles d’extranéité. Ces conventions permettent de résoudre les conflits de juridiction et l’effectivité de mise en œuvre de décisions. Convention de Bruxelles 1968 modifié en 2000, 2003, 2004 = sur l’exécution des décisions de justice en matière civil. C’est également le cas des traités internationaux auxquels la France est partie. règlemente des litiges de procédure civile ; convention de La Haye de 1965. SECTION 2 Les principes directeur du procès.
L’introduction du NCPC en 1975 a permis d’intégrer en droit interne un ensemble de disposition qui à vocation à s’appliquer à tout type de conflit :
Principe directeur du procès : article 1 à 24 du NCPC L’objet de ces principes est essentiellement de déterminer le rôle respectif conféré aux juges et aux parties. Ces principes sont gouverné par l’idée de collaboration, de loyauté au sein de la procédure civile. Les parties et le juge doivent respecter :
Paragraphe 1 Le principe du dispositif
Selon ce principe , les parties a un litige déterminent l’objet de la matière qui sera traité en apportant les éléments de fait qu’elles estiment nécessaire. La difficulté est de déterminer précisément la mission conféré aux parties et au juge.
A) Les parties et le principe du dispositif :
Conformément à la mise en œuvre de ce principe les parties contrôle les différents aspects du procès:
- les parties bénéficient de la prérogative d’introduire l’instance. - Art 1 du N.C.P.C
Le juge civil ne peut donc se saisir d’office sauf disposition contraire de la loi ( Cas de la saisine d’office en fonction des matière concernées.) Ex : mesure d’assistance éducatives.
- Les parties peuvent fixer librement les faits qui détermine l’ensemble des prétentions - Art 4 du N.C.P.C
- Les plaideurs ont la charge des faits propres à fonder leurs prétentions - Art 6 du N.C.P.C
- Les parties prouvent conformément à la loi des faits nécessaires à leurs prétentions. Le juge n’a pas a rechercher la preuves des faits. Les éléments de faits appartiennent aux parties en raison de la nature des contentieux et de la volonté de préserver la sphère privée spécifique à chaque partie
(ex : contentieux du divorce)
B Le juge et le principe du dispositif :
Au nom d’une procédure de type accusatoire, le rôle du juge a pu être présenter sous la forme d’un adage. ‘’Donne moi le fait je te donnerai le droit’’. La mission du juge semble limiter à dire le droit dans un cas particulier. Le fait révèlerait de l’unique compétence des parties. Cette répartition des rôles a fortement évolué au sein même du N.C.P.C En ce qui concerne les éléments de fait = selon l’article 7 al 1 du N.C.P.C
Il y a interdiction pour le juge de fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans les débats. Mais le juge peut s’immiscer au seins des éléments de fait en prenant en considération de certains faits dans le débat que les parties n’ont pas invoquées au seins des prétentions ’’Motulsky’’ faits advent Le juge peut également inviter les parties à fournir des explications sur certains faits qu’il estime nécessaire à la solution du litige
- article 8 du N.C.P.C Le juge peut imposer aux parties que des explications
- article 10 du N.C.P.C Le juge peut toujours ordonner toute mesures d’instruction qui vont permettre de démontrer, la véracité des éléments invoqués
En ce qui concerne les éléments de droits :
- article 12 du N.C.P.C Détermine les différentes missions confiée au juge notamment
l’alinéa 1 => le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables’’. Fondement et visa (pour la cour de cassation). Pour censurer des juridictions du fond qui auraient statué en fonction de considération d’équité. Toutefois, les parties peuvent confier au juge la faculté d’aimable compositeur, dans ce cadre là le juge sera dispensé d’appliquer rigoureusement la règle de droit.
L’alinéa 2 => précise que le juge n’est pas tenu par la dénomination des parties et la qualification juridique proposée. Il doit donner ou restituer l’exacte qualification des faits afin de corriger une erreur commise par les parties. Dans le cadre du principe du dispositif, la distinction entre le fait et le droit ,les parties et le juge apparaissent moins net.
Paragraphe 2 Le principe du contradictoire
Il correspond à une expression particulière des droits de la défense qui acquière une importance considérable sous l’impulsion de l’article 6§1Lesdroits de la défense sont plus large exemple : l’obligation de motiver.
Le principe du contradictoire = à la manifestation des droits de la défense au non d’un principe d’équité et de loyauté au sein de la procédure civile.
Art 14 du NCPC énonce comme principe générale ‘’ Nul partie ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelée.’’
A) Le principe du contradictoire à l’égard des parties.
L’article 15 du NCPC impose aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utiles et de faire connaître les moyens de droit ou de fait. Qu’elles invoquent et les élément de preuve qu’elles compte fournir.
EX : La transmission des conclusions à la partie adverse. Le respect de cette règle élémentaire est exigée afin que chaque partie ne puisse organiser sa propre défense. Ceci suppose que soit communiqué les éléments de l’affaire. Cette règle s’impose aux avocats et avoués. Lors de l ‘audience le principe du contradictoire manifeste par l’ordre du temps de parole qui est très réglementé.
B) Le principe du contradictoire et le juge.
L’article 16 du NCPC Détermine et fixe les obligations du juge pour faire observer le principe du contradictoire. Pour cela il doit s’assurer que les parties respectent bien ce principe et enjoindre la communication des pièces à l’une des parties.
L’article 16 alinéa 2 du NCPC Le juge ne doit retenir que les moyens sur lesquelles les parties ont débattue contradictoirement. Ce même juge est tenu pour lui même de respecter le principe du contradictoire.
L’article 16 alinéa 3 du NCPC impose la réouverture des débats, si il souhaite rajouter un argument de droit cette règle s’impose quelque soit la juridiction saisie. Obligation de vigilance de la cour de cassation.