Distinction de la préférence et de l'exclusivité (fr)
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de la préférence et de l'exclusivité
Pendant longtemps, les sûretés réelles ont été basées sur le système de classement fixé par le législateur, en fonction du mérite des créanciers ou de la politique du crédit (par exemple : art. L621-32 C. com, art. 98 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière), cette conception est remise en cause par la multiplication des situations juridiques ou le créancier est en mesure, non seulement de primer les autres créanciers au concours, mais aussi d'exclure tout concours. Il se retrouve dans une position d'exclusivité. Ces situations sont multiples :
- Droit de rétention : la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières créée le gage de compte d'instruments financiers et admet le droit de rétention sur un bien incorporel ;
- Action directe : comme celle accordée au sous-traitant (loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance) ou aux transporteurs routiers (loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier) ;
- Droit de propriété : les garanties fondées sur le droit de propriété ont vu leur efficacité renforcée et leur domaine accru :
- Renforcement des droits du crédit-bailleur,
- loi du n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises ;
- Loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales, prévoyant que la clause de réserve de propriété peut être stipulée unilatéralement par l'acheteur ;
- Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises; sur la « cession Dally », dont la jurisprudence a renforcé l'efficacité : même conclue en période suspecte pour le paiement antérieurement contracté, elle échappe aux nullités de la période suspecte (Com. 28 mai 1996 : Bull. civ. n°151, pour les nullités obligatoire et Com. 26 avril 2000 : Bull. civ. n° 81, pour les nullités facultatives. Une limite a été posée par ce dernier arrêt : le jugement d'ouverture de la procédure collective fait obstacle aux droits de la créancière sur les créances nées de la poursuite d'un contrat à exécution successive après le jugement d'ouverture).
Le domaine d'application s'étend, notamment pour le transfert de la propriété d'un bien en garantie : la fiducie-sûreté (Loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, dite « loi MAF » et loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier) se développe. Pour quasiment tous les échanges interbancaires, le législateur fait référence à la fiducie sûreté, or ceci concerne des sommes considérables. La jurisprudence étends la fiducie-sûreté en dehors des textes. L'arrêt 1e civ. 20 mars 2001 (Bull. civ. n° 76) admet une cession de créance de droit commun effectuée à titre de garantie. Cela concerne principalement les rapports entre professionnels.
Liens externes
- Le cautionnement en matière civile et commerciale : évolutions récentes et comparées, P. Girard, rapport 2001 de la Cour de cassation.