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Réglementation des jeux d'argent à la télévision (fr)

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Version du 2 juillet 2008 à 10:29 par Anna (discuter | contributions)

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Les règles générales en matière de jeux et concours

La loi du 21 mai 1836 pose le principe de l’interdiction des loteries dès lors qu’elles réunissent les conditions suivantes :

  • l’ouverture au public
  • l’intervention du hasard
  • l’espérance d’un gain pour les participants moyennant leur participation financière.


Selon cette loi, « il ne peut y avoir à la fois obligation d’achat et hasard ». Seul l’Etat, les écoles et certaines associations par exception, ont la possibilité d’organiser des jeux associant l’obligation d’achat d’un ticket et le hasard. Le non respect de cette règle peut entraîner, comme nous l’indique l’article L 121.41 du code de la consommation, une amende de 37 500 euros.


Il faut donc toujours distinguer:

  • d’une part les jeux ou jeux-concours “gratuit sans obligation d’achat” pouvant faire appel au hasard, notamment par voie de tirage au sort,
  • d’autre part, les concours “liés à un achat ou à une dépense sous quel forme que ce soit”, de sorte que le hasard, même à titre accessoire, doit disparaître.

La deuxième règle concerne les diverses obligations concernant les documents à fournir et à déposer pour ce type d’opération. Elles émanent des articles du Code de la Consommation pour certaines, et de la Jurisprudence pour d’autres. Parmi les principales, l’article L 121.38 du Code de la Consommation dispose que le règlement des opérations ainsi qu’un exemplaire des documents adressés au public doivent être déposés auprès de l’Huissier de Justice qui s’assure de leur régularité. L’article R 121.11 du Code de la Consommation dispose que les documents qui présentent une opération publicitaire écrite qui font naître l’espérance d’un gain attribué par tirage au sort doivent comporter : un bon de commande, un extrait du règlement, la présentation des lots, un bulletin ou un bon de participation, (mentionnant que le jeu est gratuit sans obligation d’achat). Afin d’éviter une opération illégale, la logique et la prudence impliquent l’intervention de l’Huissier de Justice. Il contrôlera ou participera à la rédaction du règlement et des documents annexes, (mailing, affiche, annonce, presse…).


Les règles spécifiques aux jeux télévisés

Ayant constaté le développement, sur l’antenne des services de télévision, d’incitations à utiliser des services SMS ou téléphoniques surtaxés, notamment en vue de participer à un jeu-concours, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a adopté, le 5 mars 2002, une recommandation encadrant les incitations afin d’éviter qu’elles ne soient qualifiées de publicité clandestine prohibée par l’article 9 du décret du 27 mars 1992. Mais depuis 2002, avec la multiplication des émissions incitant à utiliser des services SMS ou téléphoniques surtaxés, il a été jugé nécessaire de renforcer la protection du public contre les risques qui pourraient résulter du développement de ces programmes. Le CSA a donc décidé de prendre la délibération du 4 décembre 2007 sur le fondement de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Les programmes concernés

Sont concernés par cette délibération les jeux qualifiés de « télé-tirelire ». Ce sont des émissions dont le principe est de renvoyer vers des services surtaxés qui ne sont pas seulement des prolongements de l’émission mais constituent l’objet même du programme. Les jeux de hasard sont aussi concernés et doivent, pour être licites, respecter certaines formalités.

Le contenu de la réglementation

L’encadrement de la télé-tirelire

La délibération du 4 décembre 2007 a deux objets :

  • Renforcer la protection du téléspectateur, notamment en permettant une meilleure information sur la possibilité d’être remboursé de la totalité des frais engagés dans le cadre d’un jeu. Cette information doit être portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions que les coordonnées du service SMS ou téléphonique. En cas d’inscription à l’écran, elle doit donc être affichée dans des caractères identiques à ceux du numéro du service. Elle doit également être directement délivrée lors de la connexion au service surtaxé, préalablement à toute participation effective.
  • Préciser les conditions permettant à un service de télévision d'inciter les téléspectateurs à utiliser des services SMS ou téléphoniques surtaxés sans que ces incitations soient qualifiées de publicité clandestine. Ainsi:
    • le renvoi doit être dans le prolongement direct du programme en cours de diffusion ;
    • le service surtaxé doit être en rapport direct avec l'émission qui y renvoie et constituer un complément de celle-ci ;
    • le renvoi ne doit apparaître à l'antenne que de façon ponctuelle et discrète.

L’encadrement des jeux de hasard

Cette délibération précise que les téléspectateurs doivent disposer de toutes les informations nécessaires pour connaître leurs chances réelles de gain. Le déroulement du jeu doit donc préciser le nombre total de joueurs et l'éventualité d'un tirage au sort entre les participants. La délibération porte sur toutes les incitations à utiliser des services téléphoniques ou SMS surtaxés dans les émissions télévisées.

Les jeux de hasard sont donc licites pour autant qu’ils soient totalement gratuits pour le participant. Les communications téléphoniques ou autres frais de timbre doivent être remboursés sur demande.

La protection des téléspectateurs

Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 3 décembre 1987, une parfaite information des téléspectateurs sur le coût des communications doit être assurée par les services de télévision. Ce coût doit être porté à la connaissance des téléspectateurs dans les mêmes conditions que les coordonnées du service SMS ou téléphonique. En cas d'inscription à l'écran, il doit donc être exposé dans des caractères identiques à ceux du numéro du service.

Le Conseil souhaite qu'il soit offert aux téléspectateurs, chaque fois que cela est réalisable, la possibilité de se manifester par d'autres voies, moins onéreuses que les services SMS ou téléphoniques surtaxés, en particulier par l'intermédiaire d'une connexion à internet ne faisant pas l'objet d'une facturation spécifique.

En outre, et dès lors que les téléspectateurs sont incités à participer à des jeux télévisés par l'intermédiaire d'un service SMS ou téléphonique surtaxé, les services de télévision doivent assurer une réelle protection des téléspectateurs.

Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la consommation : « Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ». Ainsi, lorsque l'incitation à appeler un service surtaxé s'effectue dans le cadre d'une émission de jeu, la présentation à l'antenne ne doit pas avoir pour effet d'induire les téléspectateurs en erreur quant à leurs chances réelles de gains. Dans cette perspective, le service de télévision doit clairement informer les téléspectateurs sur le déroulement du jeu, en précisant notamment s'il existe un tirage au sort entre les participants.

A la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les services de télévision doivent fournir toutes les informations relatives au nombre de gagnants et à leur identité.


Sanction

Le CSA examinera chaque émission faisant intervenir des téléspectateurs par l'intermédiaire d'un service téléphonique ou SMS surtaxés afin d'apprécier si elle respecte la réglementation. Si ce n'est pas le cas, il prescrira à la chaine de cesser la diffusion de cette émission.


Sources

Voir aussi