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Droit de la preuve (id)

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Indonésie > Droit privé > Droit civil
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Le droit de la preuve indonésienne en matière civile et privé est reglé dans trois codes :

1. 4e livre du Code civil indonésien (Burgerlijk Wetboek ou Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
2. Codes de procédure civile :
a) "Révision des règlements indonésiens" ou Het Herziene Indonesisch Reglement « HIR » qui n'est en vigueur que à l'île de Java et Madura;
b) « Règlement pour des autres îles » ou Rechtsreglement Buitengewesten « Rb.G » qui est destiné aux autres iles indonésiennes.

En effet, il n'y a pas de grand différent entre HIR et Rb.G, donc nous utilisons plutôt l'HIR. Le régime de la preuve tient en trois questions essentielles :

1. Que devons -nous prouver ? C'est la question de l'objet de la preuve
2. Qui doit prouver ? C'est la question de la charge de la preuve, et
3. Comment devons-nous prouver ? C'est la question du moyen de la preuve

Objets de la preuve

La détermination de l'objet de la preuve est commandée par la distinction du fait et du droit. Dans la doctrine indonésienne, les Faits juridiques (rechtsfeit) est un évènement social qui, selon le droit, est à l'origine de la création, de la modification, de la transmission ou de la disparition de toute situation juridique. Ces Faits juridiques peuvent être distingués en deux :

1.actes du sujet de droit (menselijk handelen) qui peut aussi être subdivisé dans :

a)acte juridique (rechtshandeling)
b)acte réel (feitelijke handeling)

2. faits juridiques nus (blote rechtsfeiten)

Rechtsfeiten.jpg

Les faits juridiques nus (blote rechtsfeiten), dans la langue indonésienne « peristiwa yang bukan perbuatan hukum », est tout événement naturel ou humain, dans lequel la volonté n'intervient pas dans le but de créer une situation juridique. Ainsi, la naissance dans la mesure où elle crée une situation juridique, celle d'enfant légitime ou naturel, avec toutes les conséquences, tous les droits subjectifs qui y sont attachés. Le décès est lui aussi un fait juridique nu dans la mesure où il permet la transmission du patrimoine du défunt à ses héritiers. L'écoulement du temps est aussi un fait juridique nu dans la mesure où il permet l'acquisition d'un droit (la prescription acquisitive, article 1963 - 1966 C. civ. Id.) ou entraîner l'extinction d'un droit (la prescription extinctive, article 1967 – 1977 C. civ. Id.).


Charge de la preuve

L'article 1865 du Code civil indonésien juncto 163 HIR prévoit que « Celui qui prétend avoir le droit ou qui se rapporte à un fait pour soutenir un tel droit, ou qui s'oppose au droit d'une autre partie prouvera l'existence d'un tel droit ou un tel fait ». A partir de cet article, le code civil donne la charge de la preuve tant au demandeur qu'au défendeur :

1.Celui qui prétend avoir le droit ou qui se rapporte à un fait pour soutenir un tel droit prouvera l'existence d'un tel droit ou un tel fait (onus probandi incumbit actori);
2.Réciproquement, celui qui s'oppose au droit d'une autre partie prouvera l'existence d'un tel droit ou un tel fait.

Le demandeur est parfois dispensé de prouver exactement ce qu'il prétend. Le législateur a prévu des hypothèses pour lesquelles la preuve d'un fait simple à établir suffit à prouver une conséquence logique de ce fait que l'on cherchait justement à prouver. Ce sont les présomptions légales (rechtvermoeden) qui ont deux types de présomption légale :

1. Les présomptions légales irréfragables (praesumptio juris et de jure)
2. Les présomptions légales simples(rebuttable presumption of law)

Moyens de preuve

Selon l'article 1865 du code civil indonésien « Celui qui prétend avoir le droit ou qui se rapporte à un fait pour soutenir son droit, ou qui s'oppose au droit d'une autre partie, prouvera l'existence d'un droit, ou un tel fait ». Pour ce faire, le code propose un certains nombres d'outils et de règles. On peut classifier les moyens de preuves par son appréciation et par sa force probante :

1. Moyens de preuve légaux ou parfaits
2. Moyens de preuve libres ou imparfaits

Moyens de preuve légaux ou parfaits

La preuve par écrit

Contrairement en France, le Code civil indonésien ne prévoit aucun l'exigence de la préconstitution. Les parties n'ont pas d'obligation de préconstituer un écrit sauf que la loi l'exige comme par exemple : le contrat d'hypothèque doit être sous forme l'acte authentique rédigé par un notaire. A défaut d'une preuve préconstituée, les parties peuvent prouver par tous moyens admis par la loi : les témoignages, les présomptions du fait de l'homme ou indices, l'aveu judiciaire, et le serment judiciaire. Dans la logique du droit civil indonésien, la preuve par écrit peut être classée en deux : non-instrumentum et instrumentum.

L'aveu judiciaire

Les serments

Moyens de preuve libres ou imparfaits

Témoignages

Présomptions du fait ou indices

Droit de la preuve électronique

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