Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 (fr)
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Sommaire
- 1 Champ d’application de la convention collective
- 2 Dispositions générales
- 3 Dispositions relatives au contrat
- 4 Obligations contractuelles
- 5 Conditions générales de travail
- 6 Dispositions particulières
- 7 Dispositions sociales
- 8 Liens externes
- 9 Sources
- 10 Notes et références
Champ d’application de la convention collective
La convention collective a été négociée au niveau national et adoptée le 30 décembre 1992. Elle a fait l’objet d’un arrêté d’extension en date du 24 janvier 1994. Celle-ci régie les rapports entre les organismes et sociétés, et les artistes-interprètes engagés par eux pour des émissions de télévision et relevant de son champ d'application.
Champ d’application professionel
Cette convention s’applique aux artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision. Les artistes-interprètes sont « les personnes engagées en qualité d'artistes dramatiques (y compris pour des prestations de voix hors champ ou de lectures de commentaires), lyriques, chorégraphiques, de variétés, (y compris chansonniers), cascadeurs, artistes marionnettistes, artistes des choeurs tels que définis par la convention, à l'exclusion des artistes de complément (même s'ils sont appelés à réciter ou à chanter collectivement un texte connu), silhouettes[1], chefs de file, doublures lumière et des artistes musiciens ».
Champ d’application territorial
La convention collective est applicable en France ainsi qu'à l'étranger aux artistes-interprètes engagés pour une émission entièrement financée par un ou plusieurs employeurs et réalisée par eux-mêmes ou pour leur compte. Elle est également applicable aux artistes-interprètes engagés par une société française, pour une émission financée en partie par un ou plusieurs employeurs. Ces artistes-interprètes doivent être engagés pour des émissions, des épisodes bouclés de séries ou des séries composées d’épisodes non bouclés (feuilletons). Dans cette dernière hypothèse, les dispositions de la convention ne sont pas rétroactives. Elles s’appliquent aux artistes-interprètes engagés après le 1er janvier 1993. Les textes antérieurs restent donc en vigueur pour les contrats conclus avant l’adoption de la convention collective.
Dispositions générales
Les parties contractantes reconnaissent un droit syndical et la liberté d'opinion aux employeurs et aux artistes-interprètes. Ce droit consiste en la liberté d’adhérer à un syndicat ou à un groupe professionnel. La convention collective encadre l’exercice de ce droit dans les entreprises. Ainsi, des obligations sont posées à l’égard des employeurs. Ils doivent par exemple, mettre à la disposition des organisations syndicales des panneaux d’affichage réservés pour les communications syndicales dans chaque immeuble où s'exerce habituellement leur activité de production. De plus, un local réservé aux syndicats doit être mis à la disposition par l’employeur. La mise en place et les conditions d’accès à ce local sont prévues par le code du travail[2]. Enfin, un représentant des artistes peut être désigné sur chaque tournage. Par ailleurs, les signataires ont prévu la création d’une commission de conciliation ayant pour mission de régler les difficultés d’interprétation de la convention et de rechercher la solution aux conflits collectifs de travail qui pourraient survenir. Cette procédure de règlement des conflits est une procédure amiable. Cette commission est composée d’un représentant de chacun des syndicats d’employeurs signataires et adhérents et un nombre égal de représentant des organisations syndicales signataires et adhérentes.
Dispositions relatives au contrat
L’avant-contrat
L’employeur peut engager lui-même des artistes-interprètes. Mais, il peut également avoir recours aux services d’un collaborateur du réalisateur ou d’une agence pour élaborer la distribution d’une émission. Ces derniers agissent alors au nom de l’employeur. Les artistes-interprètes contactés sont informés des conditions artistiques et techniques qui leur permettront d'apprécier le projet. Celui-ci sera informé sur la nature du rôle, l'importance du texte, les servitudes particulières le cas échéant, et, si possible, le nom du réalisateur. La négociation de la rémunération ne peut intervenir qu’une fois que ces informations ont été transmises à l’artiste-interprète. Par ailleurs, il peut être demandé à l’artiste-interprète de passer une audition. Dans ce cas, le collaborateur ou l’agence doit informer dans des délais raisonnables les artistes non retenus. La convention collective prévoit l’obligation de rémunérer les artistes lorsque l’audition nécessite leur présence plus de 2 heures 30. L’artiste reçoit la moitié du salaire minimum de journée si l’essai requiert plus de 2 heures 30 de présence. Le taux passe à 100% à partir de 5 heures. En cas de multiples auditions, une rémunération est aussi versée aux artistes si le cumul du temps passé pour ces essais dépasse 4 heures de présence. En cas d’engagement de l’artiste sur l’émission pour laquelle il a fait des essais, cette rémunération représente une avance. Elle est donc déduite du montant total à payer.
Conclusion du contrat de travail
Différents types de contrat peuvent être conclus en matière audiovisuelle. L'embauche de salariés se concrétise par l'établissement d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée. Mais, pour certains emplois, il est également possible de conclure des contrats à durée déterminée dits « d'usage ». C’est notamment le cas pour les emplois par nature temporaires[3]. L’article 3.10 de la convention collective aborde la question du changement ou de la modification du rôle prévu au contrat. Ainsi, le changement de rôle de l’artiste à l’initiative de l’employeur ne peut intervenir qu’après l’accord de l’artiste-interprète. Un avenant au contrat d’engagement devra être inséré. Il en est de même en cas de modification substantielle du rôle.
Les conditions de validité
Une fois que l’artiste-interprète est engagé pour une émission de télévision, il est lié à l’employeur par un contrat. Ce contrat de travail doit respecter les règles du code du travail et celles édictées par la convention collective. Ni le code du travail, ni la convention collective ne prévoient l’obligation de rédiger un écrit pour la conclusion d’un contrat. Toutefois, comme certaines dispositions doivent être prévues, la rédaction du contrat de travail est conseillée. Le contrat doit être signé par les deux parties avant le début du travail. Pour cela, l’employeur doit remettre le contrat à l’artiste pour que ce dernier prenne connaissance des conditions contractuelles et qu’il le retourne à l’employeur avant sa première journée de travail. A défaut, l’artiste est réputé avoir connaissance des conditions du contrat et les avoir accepté. Pour être valable, le contrat doit contenir certaines mentions obligatoires telles que le titre de l'émission, la catégorie d'emploi (dramatique, lyrique, etc.) et le rôle ou les prestations et le nombre de jours ou de semaines de travail prévus. En outre, le contrat de travail doit comporter certaines dispositions quant à la durée et au lieu de travail. Il doit aussi contenir les mentions relatives au salaire de l’artiste. Ces mentions doivent faire état du montant du prix de journée, du montant du salaire journalier de base, du montant du salaire de base, du montant du salaire total brut et des échéances de paiement en cas d'engagement de longue durée (un mois ou plus). Si une rémunération est versée à l’agent artistique, alors elle doit être distinguée, dans le contrat, de celle de l'artiste-interprète. De plus, les coproductions ou pré-achats de diffusion doivent être mentionnés. A titre indicatif, certaines mentions doivent être insérées. Il s’agit du nom du réalisateur, du numéro du registre du commerce de l'employeur. Enfin, le contrat doit mentionner les engagements pris par ailleurs par l’artiste-interprète.
Formes et délais d'engagement
Les artistes-interprètes peuvent être engagés par les employeurs pour une ou plusieurs journées, à la semaine ou pour une rémunération globale couvrant une ou plusieurs périodes déterminées. Le texte prévoit les formes d’engagement de l’artiste selon la durée pour laquelle il est engagé. Ainsi, en cas d’engagement pour une seule journée, celui-ci se fait à date déterminée. Plusieurs formes sont possibles lorsque l’engagement de l’artiste est prévu pour plusieurs journées. Il peut se faire soit pour des dates déterminées, soit à l'intérieur de périodes de deux jours ouvrables consécutifs par journée de travail, soit pour des journées comprises dans une ou des périodes déterminées de cinq jours ouvrables. Cette dernière possibilité est conditionnée. En effet, l'artiste-interprète doit avoir reçu en moyenne la garantie de trois journées de travail par période. Dans le cas où l'engagement prévoit une journée séparée de la suivante (ou plusieurs journées séparées chacune des suivantes) par un intervalle de 4 semaines au moins, la rémunération de cette ou de ces journées isolées ne pourra être inférieure à deux fois et demie le salaire minimum de journée. Si l’artiste est engagé, il doit l’être pour deux semaines consécutives au minimum. L’artiste peut alors fournir des prestations soit à dates déterminées soit avec un battement maximum pour la date de début du travail de deux à quatre jours, suivant le nombre de semaines consécutives pendant lesquelles l’artiste est engagé.
Dépassement de la durée initiale
L’artiste peut être tenu d’effectuer des journées de travail supplémentaires lorsque la production n’est pas finie dans les délais initialement prévus. La durée de travail de l’artiste-interprète est également rallongée si la post-production nécessite une prestation de post-synchronisation.
Dépassement nécessaire pour l’achèvement de la production
L’article 3.4 de la convention collective prévoit l’obligation pour l’artiste-interprète d'effectuer, à l’expiration de son contrat, les journées de travail supplémentaires nécessaires à l'achèvement de la production. Toutefois, l’employeur doit prendre en compte, dans l’exécution de cette obligation, des engagements que l’artiste aurait pu contracter par ailleurs. Les modalités de cette obligation varient selon la forme d’engagement de l’artiste. Le texte précise qu’en cas d’engagement pour une ou plusieurs journées à date(s) déterminée(s) ou avec battement, les dates sont fixées par l'employeur. Il fixe le montant de la rémunération due par l’employeur à l’artiste-interprète en cas de dépassement de la période de travail. On peut alors distinguer deux situations. Si l’artiste a été engagé pour une ou plusieurs journées à date(s) déterminée(s), alors les journées de travail supplémentaires sont rémunérées sur la base du prix de journée[4] tel qu’il est prévu dans le contrat d’engagement. En revanche, si l’artiste a été engagé pour plusieurs journées mais autrement qu’à dates déterminées, alors l’artiste est rémunéré sur la base du prix de journée prévu au contrat ou par majoration de 25 %. La solution dépend du moment auquel sont effectuées les journées de travail supplémentaires. La majoration n’est pas applicable aux journées de raccords[5] et de post-synchronisation. Elle n’est également pas possible en cas de dépassements dus aux cas de force majeure ou à la maladie ou un accident survenu à l’artiste-interprète. En cas d’engagement à la semaine, l'artiste-interprète est tenu de rester à la disposition de l'employeur pendant un nombre de jours ouvrables équivalent au nombre de semaines prévues au contrat. Ce nombre est toutefois limité à 4 jours et doivent immédiatement suivre la date d’expiration du contrat. Cette obligation doit être distinguée de l’obligation pour l’artiste d’effectuer les journées de travail supplémentaires nécessaires à l'achèvement de la production. En effet, cette dernière apparaît au moment où la première disparaît. Quant à la rémunération de ces journées supplémentaires, la même solution qu’en cas d’engagement pour une ou plusieurs journées à date(s) déterminée(s) s’applique. Enfin, si l’artiste est engagé pour une rémunération globale couvrant une ou plusieurs périodes déterminées, alors la rémunération des journées de travail supplémentaires doit être prévue au contrat.
Dépassement en cas de prestation de post-synchronisation
La post-synchronisation consiste, pour un artiste-interprète, à enregistrer ou réenregistrer dans la langue de la version originale, et en français, si la version originale n'est pas en français, pendant la phase de post-production, le texte du rôle qu'il a lui-même interprété à l'image. Ce travail se distingue du doublage[6] lequel consiste pour un artiste à interpréter vocalement un rôle qu'il n'a pas interprété à l'image. En principe, le son et l’image ne peuvent pas être interprétés par deux artistes-interprètes différents. En cas d'impossibilité pour l'employeur de respecter ce principe, une demande de dérogation comportant les précisions utiles à cet égard doit être adressée à l'artiste concerné. Les syndicats signataires et les adhérents doivent aussi être informés de cette demande de dérogation par lettre recommandée avec accusé de réception. Ces derniers devront donner une réponse motivée dans un délai maximum de trois jours ouvrables. Le silence gardé par ceux-ci pendant ce délai vaut acceptation de la demande. Les dates de post-synchronisation sont fixées dans le contrat ou par un commun accord, intervenu ultérieurement. Une rémunération supplémentaire est due à l’artiste.
La rémunération
Rémunération de base
Le contrat d’engagement de l’artiste-interprète doit contenir des mentions relatives à la rémunération de celui-ci. Elle est fixée de gré à gré. Toutefois, des règles entourent cette rémunération. Le salaire de l'artiste-interprète engagé une émission dramatique[7], une émission de variétés[8], une émission lyrique[9] ou une émission chorégraphique[10] ne peut être inférieur au salaire minimum de journée. Dans le cas où la prestation de l’artiste-interprète relève de plusieurs catégories d'émissions, le salaire minimum de journée applicable retenu est le plus élevé de ceux concernant ces catégories. Lorsque le travail est effectué en présence d'un public payant, le salaire minimum de journée est majoré de 35 %. En principe, le salaire ne peut pas être fractionné à l’exception des cas où l’artiste-interprète fait des essais ou réalise une prestation de post-synchronisation ou une lecture pour une émission dramatique. Toutefois, les salaires minima de journée sont applicables, dans les conditions fixées pour les catégories d'émissions et par l'annexe 2 de la convention sur les salaires, « qu'il s'agisse d'émissions réalisées en film ou en vidéo, de journées de répétition ou d'enregistrement ». La convention collective prévoit des règles pour fixer le montant de la rémunération de l’artiste-interprète en cas d’engagement à la semaine. Le prix hebdomadaire, tel qu’il est prévu au contrat de l'artiste-interprète, ne peut être inférieur à cinq fois le salaire minimum de journée moins 10 % pour un engagement de deux ou trois semaines consécutives ou moins 15 % pour un engagement de plus de trois semaines consécutives. Cette rémunération contractuelle couvre à la fois des utilisations commerciales et non commerciales de l’émission.
La rémunération des utilisations commerciales. Elle recouvre d’une part la première diffusion sur le territoire français lorsqu’elle est réalisée par l’une des entreprises de communication audiovisuelle signataires ou adhérentes à la convention collective. L’émission ne peut être diffusée que sur les moyens de diffusion dont bénéficie le diffuseur (radiodiffusion, distribution par câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion, etc.). Cependant, l’émission peut être diffusée sur le territoire national ou successivement, dans différentes régions du territoire. D’autre part, la première diffusion sur le territoire national peut être réalisée simultanément par l'ensemble des moyens de télédiffusion (émetteurs, câbles, antennes collectives, etc.), mis à la disposition des entreprises de communication audiovisuelle signataires ou adhérentes. Dans ce cas, l’avis des syndicats signataires et adhérents est nécessaire. Si l’émission n’est pas prévue pour une telle diffusion, le contrat d’engagement de l’artiste-interprète doit prévoir les utilisations de l’émission en télévision.
La rémunération pour des utilisations non commerciales. La rémunération contractuelle inclut également des utilisations non commerciales de l’émission[11]. D’après l’article 5.3 de la convention, il y a utilisation non commerciale dans les cas suivants :
-Utilisation des émissions dans les marchés professionnels, expositions et manifestations où, soit un des organismes est représenté, soit la télévision dans son ensemble doit être mise en valeur ;
-Utilisation des émissions dans un but d'expérimentation technique, sans que cette émission soit communiquée au public dans les conditions habituelles ;
-Utilisation des émissions à titre exceptionnel par des organismes d'intérêt général autres que maisons de la culture, musées et établissements d'enseignement, à l'occasion de manifestations ponctuelles ayant pour objet le développement des connaissances ou l'information dans un secteur culturel ou social déterminé, à condition que le sujet de l'émission soit en relation avec l'objet de la manifestation et que la couverture des frais afférents à l'organisation de cette manifestation soit assurée selon des modalités exclusives de toute participation du public sous quelque forme que ce soit : système de billetterie, abonnement, etc. ;
-Utilisation des émissions à titre exceptionnel par les représentants officiels de la France à l'étranger, uniquement pour les projeter dans les manifestations de promotion de la culture française organisées à leur initiative. Cette utilisation ne pourra en aucun cas consister en une diffusion sur des réseaux de télédiffusion ou dans des circuits cinématographiques commerciaux. Les utilisateurs ne peuvent utiliser les enregistrements que pour les utilisations convenues. En outre, une interdiction de reproduction et de cession, à titre gratuit ou onéreux, de ces enregistrements à des tiers leur incombe.
Rémunération complémentaire
D’autres rémunérations peuvent être dues à l’artiste-interprète. Ainsi, par exemple, une rémunération complémentaire doit lui être versée en cas d’utilisation secondaire de l’émission, en cas de retransmission ou en cas d’insertion de la prestation artistique dans des émissions. De même, en cas de tournage à l’extérieur et que le temps passé dans les transports dépasse une heure par jour (aller-retour) en plus du temps de travail. Les jours de voyages font aussi l’objet d’une rémunération complémentaire, lorsque la durée du voyage est comprise entre deux et quatre heures. Du moment que les artistes-interprètes peuvent prétendre à ces rémunérations complémentaires, celui qui voyage avec un moyen de transport personnel, les perçoit aussi. Cependant, pour les artistes-interprètes dont le contrat prévoit un prix de journée supérieur à cinq fois le salaire minimum de journée, cette rémunération est réputée incluse dans la rémunération contractuelle. De même, ces rémunérations ne sont pas dues lorsque le voyage s’effectue de nuit. Une telle rémunération est également due à l’artiste-interprète lorsqu’il se rend à une séance d’essayage ou de photographie en dehors de sa journée de travail. La rémunération complémentaire est comprise dans la rémunération de l’artiste-interprète dans l’hypothèse où son contrat d’engagement prévoit un prix de journée supérieur à cinq fois le salaire minimum de journée. Lors de sa première journée de travail, l’artiste-interprète doit indiquer à l’employeur le nombre de jours auxquels il a participé à des séances d’essayage ou de photographie afin que cette information soit déclarée aux organismes sociaux. Par ailleurs, une rémunération complémentaire est due à l’artiste-interprète lorsque celui-ci effectue des heures supplémentaires ou des heures de nuit. La convention collective prévoit que lorsque « le travail effectué de nuit ouvre droit à une rémunération d'heures supplémentaires [...], les majorations pour travail de nuit s'ajoutent à celles pour heures supplémentaires ». Une rémunération pour les jours fériés travaillés doit également être versée à l’artiste-interprète. Cette rémunération est égale à 100 % du salaire journalier de base de l'artiste-interprète. Pour que cette règle soit applicable, il est nécessaire que le contrat d’engagement de l’artiste-interprète prévoit un jour férié travaillé et que l’émission ne soit pas en direct.
Indemnités
Différentes indemnités sont dues à l’artiste-interprète. Certaines en raison des déplacements de l’artiste-interprète pour rejoindre le lieu de tournage. Elle doit être versée avant le départ de l’artiste ou immédiatement à son arrivée. D’autres sont dues pour les costumes et accessoires mis à la disposition de l’employeur par l’artiste-interprète. Cette indemnité est forfaitaire. De même pour l’artiste chorégraphique qui fournit son costume. Les artistes-interprètes dont le contrat prévoit un prix de journée supérieur à cinq fois le salaire minimum de journée ne peuvent pas prétendre à ces indemnités.
Suspension et interruption du contrat de travail
La suspension ou l’interruption peut être due à l’artiste ou être une conséquence de l’interruption de la production.
Suspension imputable à l’artiste-interprète
La convention collective traite de l’inobservation du contrat par l’artiste-interprète et de l’absence de celui-ci pour maladie, accident ou pour cause de force majeure. En cas d’inobservation du contrat par l'artiste-interprète, due à l’absence de celui-ci ou à l’inexécution partielle de sa prestation sans motif légitime, la rémunération correspondant aux prestations non exécutées peut être déduite de la rémunération totale. Par ailleurs, si cette absence ou cette inexécution suppose la rupture du contrat, imputable à l’artiste, une résolution judiciaire peut en résulter. A défaut, le contrat peut être rompu prématurément. Dans ce cas, si la production décide de conserver l’enregistrement et de l’utiliser, alors une rémunération correspondante au travail effectué par l’artiste devra lui être versée. En revanche, si l’absence de l’artiste est justifiée par la maladie, un accident ou un cas de force majeure, celui-ci doit avertir au plus tôt l’employeur. Un certificat médical doit être adressé à l’employeur dans les 48 heures. L’artiste reçoit alors une rémunération proportionnelle au nombre de jours de travail effectués. Enfin, si la production peut être poursuivie après l’interruption et que l'artiste-interprète est maintenu dans son rôle, ce dernier doit terminer le travail prévu à son contrat aux dates fixées par l'employeur. Celui-di doit tenir compte des engagements éventuellement pris par l’artiste-interprète avant son absence. Dans cette hypothèse, les journées de travail effectuées après la date initiale de contrat ne sont pas considérées comme des journées supplémentaires. Elles sont donc rémunérées sur la base du prix de journée. L’artiste reçoit le solde de la rémunération prévue à son contrat pour le nombre de jours correspondants.
Interruption de la production
L’interruption de la production peut être due à un cas de force majeure. Elle peut aussi être interrompue pour toute autre cause. Dans le cas où la production a débuté et qu’elle doit être interrompue pour un cas de force majeure, les mêmes solutions qu’en cas d’absence de l’artiste pour cause de force majeure, maladie ou accident s’appliquent. En revanche, si la production doit être interrompue ou supprimée pour « des raisons exclusivement inhérentes à des nécessités de la production et dépendant du seul fait de l'employeur », celui-ci règle aux artistes-interprètes la rémunération prévue au contrat d'engagement, déduction faite des sommes déjà perçues. Dans le cas où la production serait supprimée ou si l’artiste est remplacé, un reçu pour solde de tout compte est remis à l’artiste et doit être signé par lui. L’artiste dispose d’un délai de deux mois après la signature pour dénoncer ce reçu. Pour cela, des conditions de formes et de fond doivent être respectées puisque la dénonciation doit parvenir à l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception et être motivée.
Obligations contractuelles
Les obligations de l’artiste-interprète
Durant l’exécution du contrat, l’artiste est tenu à de multiples obligations. Mais avant que le contrat d’engagement soit conclu, l’artiste-interprète est tenu par quelques obligations. Ainsi, il doit signaler à l’employeur l’existence d’obligations qu’il aurait prises par ailleurs et de nature à restreindre les utilisations de la production. Il en est ainsi par exemple du contrat d’exclusivité. Ces engagements doivent figurer dans le contrat de travail. En outre, si l’employeur a souscrit une assurance production, l’artiste-interprète convoqué et ayant reçu par écrit une proposition d'engagement doit obligatoirement se présenter aux examens médicaux exigés par les assureurs dans les conditions précisées par l'employeur. Une fois que le contrat d’engagement est signé par les deux parties, d’autres obligations s’imposent à l’artiste-interprète. De ce fait, il ne peut pas contracter d’engagement qui serait incompatible avec ses obligations contractuelles. Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de son premier contrat d’engagement avec l’employeur, l’artiste-interprète doit remplir une fiche de renseignements. Cette fiche reprend de nombreux éléments tels que les éléments d’état civil, les modalités de paiement de la rémunération, le numéro d’identification à la sécurité sociale mais aussi les informations nécessitées par l'emploi des collaborateurs de nationalité étrangère ou la date de la dernière visite médicale du travail... Par la suite, l’artiste doit, le cas échéant, signaler toute modification à son employeur. Quant à l’exécution de sa prestation de travail, l’artiste-interprète s’engage à connaître parfaitement son texte. Il doit également signer une feuille de présence et respecter le règlement intérieur et celui du studio de l’employeur. L’artiste-interprète doit aussi se conformer aux instructions. Pendant la durée d’engagement et à compter de la signature du contrat, l’artiste-interprète ne doit pas participer à des activités dangereuses ni recourir à des opérations de chirurgie esthétique. Par ailleurs, l’artiste ne peut qu’utiliser les costumes et accessoires mis à la disposition par l’employeur à des fins professionnels et doit les restituer à la fin de son engagement. Enfin, une obligation de ne pas faire repose sur l’artiste quant à l’utilisation de sa collaboration à la production. En effet, l’artiste ne peut utiliser ou laisser utiliser à des fins de publicité personnelle ou commerciale sa collaboration à des productions réalisées par l'employeur. Sa responsabilité n’est pas engagée si l’employeur a donné son accord à une telle utilisation ou si l’artiste fait simplement référence à sa collaboration.
Obligations de l’employeur
Il incombe aussi des obligations à l’employeur. Il est d’abord tenu de respecter des obligations relatives à l’organisation de la production. Ainsi, l’employeur doit préciser à l’artiste-interprète les jours, horaires et lieux de tournage. Ce dernier est tenu de se rendre à cette convocation. La veille du début du tournage, l’employeur doit également transmettre à l’artiste-interprète la feuille de service et le plan de travail prévisionnel. Avant que le tournage débute, l’employeur doit remettre les textes de l’émission dans un délai déterminé. Ce délai est de quinze jours avant la date d’interprétation pour les interprètes des rôles principaux, qui reçoivent l’intégralité du texte de l’émission. Il est raccourci à sept jours pour les autres artistes-interprètes lesquels reçoivent uniquement la partie les concernant, accompagnée du résumé de l’émission. L’employeur est tenu de souscrire une assurance dommages conforme aux usages de la profession dans le cas où l’artiste-interprète apporte son matériel, ses costumes ou ses accessoires personnels pour les besoins du tournage. D’autres obligations relatives aux conditions d’accueil de l’artiste-interprètes incombe à l’employeur. Il n’engage pas sa responsabilité s’il existe une impossibilité matérielle résultant de difficultés particulières lors de certaines tournages en extérieur. De même, un local fermant à clé doit être mis à la disposition des artistes-interprètes afin qu’ils puissent déposer leurs costumes, matériels et accessoires. L’imprudence ou la négligence de l’artiste-interprète dans l’utilisation de ce local libère l’employeur de sa responsabilité. En outre, une obligation d’information pèse sur l’employeur. Il doit communiquer aux organisations syndicales signataires ou adhérentes les informations relatives au repos hebdomadaire et aux utilisations des émissions. S’il manque à cette obligation, la commission de conciliation peut être saisie par une ou plusieurs organisations syndicales. Enfin, si une ou plusieurs catégories d’artistes-interprètes relevant de cette convention collective sont en grève, l’employeur peut utiliser les enregistrements réalisés pour une diffusion. Lors de cette diffusion, l’employeur est tenu d’informer le public sur la grève des catégories d’artistes-interprètes et sur la date d’enregistrement de l’émission. Après la première diffusion, aucune autre diffusion ne peut être envisagée par l’employeur sauf si un accord est intervenu avec l’ensemble de la formation.
Conditions générales de travail
Durée de travail
La durée du travail est doublement plafonnée. D’abord, la convention collective pose un plafond journalier. La durée de travail journalière est fixée à 9 heures, sauf accord entre les parties au contrat. Et, l’amplitude des horaires de travail ne peut excéder douze heures. La durée journalière comprend le temps d’habillage et de maquillage si celui-ci est inférieur à 1 heure. Ensuite, un plafond hebdomadaire est fixé : la semaine de travail de l’artiste-interprète doit se dérouler sur 5 jours. Dans le cas où la production le nécessite, l’artiste-interprète peut être amené à travailler sur six jours. Le cas échéant, le sixième jour est indivisible et rémunéré en heures supplémentaires. Des dispositions particulières relatives aux pauses, aux repos et à l’amplitude des horaires de travail précisent ce régime. Une pause d’une demi-heure est accordée à l’artiste-interprète qui a travaillé en continuité. Elle peut être prise de manière collective ou individuelle ou être déduite du temps de travail en fin de journée. En outre, une interruption du temps de travail peut être observée au moment du repas. Sa durée varie selon que le repas est pris sur le lieu de travail ou non. Ainsi, l’artiste-interprète dispose d’une heure de pause s’il prend son repas sur place. A défaut, cette durée s’allonge d’une demi-heure. Dans les deux cas, cette pause n’est pas comptée comme temps de travail. Par ailleurs, une durée minimale de douze heures doit séparer deux journées de travail consécutives. Cette période s’étend du moment où l’artiste quitte le lieu de tournage jusqu’à son arrivée au studio la journée suivante. De manière exceptionnelle et au maximum une fois par semaine, cette durée de repos peut être réduite sans toutefois être inférieure à dix heures. Le repos hebdomadaire est pris, en principe, le dimanche. Un jour férié ne peut être considéré comme le jour de repos hebdomadaire ou sa récupération. Cependant, les signataires de la convention collective ont prévu des exceptions. Ainsi, « lorsque l'émission doit être diffusée le dimanche même ou l'un des deux jours suivants, lorsqu'un événement indispensable au scénario ou au tournage (actualité, manifestation sportive, meeting, office religieux...) ne peut être tourné qu'un dimanche ou à la demande d'un artiste-interprète ou d'un technicien et avec l'accord des artistes-interprètes et techniciens intéressés », le repos hebdomadaire peut être pris un autre jour. Dans ce cas, l’artiste-interprète est tenu d’effectuer son travail un dimanche sous réserve des engagements qu'il pourrait avoir contractés par ailleurs. Il est en de même lorsque l’artiste-interprète est amené à travailler un jour férié et que cette possibilité n’a pas été prévue dans le contrat d’engagement.
Heures supplémentaires
Lorsque l’artiste-interprète est engagé à la journée, les heures supplémentaires sont décomptées à partir de la dixième heure de travail. Elles le sont à partir de la 46e heure s’il est engagé à la semaine. La convention collective prévoit les règles pour calculer le temps de travail de l’artiste-interprète. Ainsi, le décompte commence à compter du « prêt à tourner » général. Un accord entre le responsable de production et l’artiste-interprète peut déroger à cette règle. En outre, le texte pose les conditions dans lesquelles les heures supplémentaires sont effectuées. Lorsque le tournage est réalisé en studio, l’employeur doit aviser l’artiste-interprète de la prolongation au plus tard, deux heures avant l’arrêt normal du travail. Le nombre d’heures supplémentaires ne doit pas porter le nombre d’heures travaillées par semaine à plus de 46. Quand le tournage se fait en extérieur, l’artiste-interprète peut être amené à travailler au-delà des 9 heures journalières afin de réaliser le tournage prévu au plan de travail. Ces heures supplémentaires ne doivent pas porter « le nombre total des heures de travail et de maquillage à plus de dix heures par jour, [et] le total de la durée hebdomadaire de travail et de maquillage au-delà de la durée légale maximale ». Dans ces hypothèses, l’artiste-interprète a le choix d’effectuer des heures supplémentaires. Cela devient une obligation lorsqu’il s’agit d’une émission en direct, en fin de période d'utilisation d'un décor ou d'un lieu de tournage ou en fin de période de disponibilité d'un artiste-interprète. De même, il pèse sur l’artiste-interprète une obligation de terminer un plan ou une séquence en cours.
Voyages
En principe, les déplacements réalisés pour les besoins de la production et à la demande de l’employeur sont pris en charge par celui-ci, quel que soit le moyen de transport. Le choix du moyen de transport est fait par l’employeur, sauf dispositions particulières prévues dans le contrat d’engagement. De même la réservation et le paiement du titre de transport est à la charge de l’employeur. Le voyage peut être effectué de jour comme de nuit. Cependant, les voyages de jour doivent être privilégiés. Dans le cas où un voyage effectué de nuit ne peut permettre un parcours de 7 heures minimum en continuité, l'artiste-interprète aura droit à quatre heures de repos. Il en est de même si les conditions de voyage n’ont pas été conformes à celles prévues dans la convention collective, sauf s’il a voyagé ainsi pour convenance personnelle. L'artiste-interprète peut utiliser, après accord de l'employeur, un moyen de transport personnel. Les frais de déplacements sont remboursés à l’artiste-interprète, à hauteur du prix du voyage correspondant au mode de transport choisi par l'employeur pour le déplacement des autres artistes-interprètes.
Protection des enfants mineurs
La convention collective protège les enfants mineurs de seize ans en plafonnant leur durée journalière de travail à six heures. Elle comprend le temps passé au maquillage et à l’habillage. Par ailleurs, l’employeur doit respecter les dispositions générales applicables quant à l’emploi des enfants mineurs dans le spectacle. Il doit demander une autorisation individuelle et préalable à la commission chargée de délivrer les autorisations d'emploi. A défaut, l’employeur est passible d’une amende de 75.000 € et de 5 ans d’emprisonnement. Leur rémunération est calculée dans les conditions prévues pour un artiste-interprète adulte après abattement de 25 % sur les salaires minima de journée.
Dispositions particulières
Retransmissions
La retransmission[12] dite « retransmission événement » ne comporte pour les artistes-interprètes aucun travail spécifique pour la télévision. Elle s'effectue par l'enregistrement en continuité de deux représentations au maximum. Ce type de retransmission est réservé au spectacle comptant au minimum sept représentations. Des règles encadrent ces retransmissions évènement : elles sont limitées à douze par an pour certaines formes de spectacles (dramatiques, lyriques et chorégraphiques). Cette limite est fixée pour chaque entreprise de communication audiovisuelle. Les retransmissions partielles ne sont pas décomptées. En cas de retransmission, quelle que soit la forme, d’un spectacle organisé par un tiers, ce dernier reste l’employeur des artistes-interprètes. Les conditions de la retransmission doivent faire l’objet d’une convention de retransmission laquelle est conclue entre les artistes-interprètes et l’employeur. Des obligations quant à la rémunération des artistes-interprètes et aux garanties de paiement de celle-ci incombent alors à l’employeur. La convention collective fixe les modalités de rémunération. La convention collective prévoit également qu’en cas d’enregistrement hors du lieu habituel et de la période de représentation, « les artistes-interprètes seront engagés et payés directement par les employeurs ». Quant aux retransmissions partielles, celles-ci sont régies par les mêmes dispositions que les retransmissions totales, sous réserve des dispositions relatives aux enregistrements d’extraits de spectacle.
Enregistrement d'extraits de spectacles
Les extraits de spectacles existants et de leurs répétitions destinés à être insérés en direct ou en différé dans des émissions d'actualité générale ou artistique sont encadrés. Tout d’abord, cette insertion suppose l'accord des artistes-interprètes intéressés. Des dispositions particulières concernant la rémunération de l’artiste-interprète s’appliquent selon le type d’émission d’actualité générale ou artistique. Un abattement est prévu au montant de ces rémunérations complémentaires en présence de 10 artistes-interprètes. Ce taux est doublé en présence de 15 artistes-interprètes ou plus.
Dispositions sociales
Le titre VII de la convention collective traite des dispositions sociales. On retrouve ainsi des dispositions relatives à la formation professionnelle, aux congés payés, aux assurances et au régime de prévoyance. Ainsi, les employeurs doivent s’acquitter de leurs obligations dans le domaine de la formation professionnelle. Ils doivent notamment permettre à leurs salariés de suivre une formation professionnelle. La convention contient également des dispositions relatives aux congés payés. Enfin, l’employeur doit souscrire, en accord avec les syndicats, un contrat d’assurance, au bénéfice de ses salariés, permettant de couvrir le risque d’incapacité de travail, le versement d’un capital en cas de décès ou d’incapacité ou d’une partie des frais consécutifs à un préjudice esthétique dû à un accident de travail. Les primes relatives à ces contrats d'assurance seront réparties à parts égales entre les employeurs et les artistes-interprètes concernés.
Liens externes
Sources
Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992
Lexique de la convention collective nationale du 30 décembre 1992
Notes et références
- ↑ Artistes de complément dont le personnage doit pour les nécessités de la mise en scène, ressortir dans le champ de la caméra.
- ↑ Articles L2142-8 et L2142-9 du code du travail.
- ↑ Article L.1242-2 3° et article D.1242-1 du code du travail.
- ↑ Il s’agit du salaire brut de l’artiste-interprète pour une journée auquel s’ajoute, s’il y a lieu, la commission de l’agent artistique.
- ↑ Ce sont les éléments de liaison nécessaires au montage.
- ↑ Il relève de la convention collective du doublage.
- ↑ L'émission dramatique se définit comme la réalisation télévisuelle de tout ou partie d'une œuvre dramatique ou d'extraits d'œuvres dramatiques.
- ↑ Elle se définit comme une émission faisant appel à des prestations d'artistes-interprètes dans des conditions autres que celles prévues pour les émissions dramatiques, lyriques ou chorégraphiques.
- ↑ Il s’agit de la réalisation télévisuelle de tout ou partie d'une œuvre lyrique ou d'une émission comportant seulement des extraits d'œuvres lyriques.
- ↑ Elle se caractérise par la réalisation télévisuelle totale ou partielle d'une œuvre chorégraphique constituée par une suite de pas et d'enchaînements corporels réglés à l'avance et exécutés par des artistes-interprètes spécialisés.
- ↑ On entend par utilisation non commerciale, au sens du présent article, celle au titre de laquelle l'organisme cédant ne perçoit que le remboursement des frais supposés par lui pour cette opération à l'exclusion des commissions d'intermédiaire.
- ↑ On entend par retransmission l'enregistrement, aux fins de diffusion en direct ou en différé par le moyen de la télévision, d'un spectacle organisé par un organisateur de spectacle pendant la durée de son exploitation ou dans les quinze jours qui suivent la fin de celle-ci, que ce spectacle ait subi ou non des modifications en fonction des exigences de la télévision, qu'il ait lieu ou non en présence d'un public.