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Statut fiscal du comédien français à l'étranger (fr)

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Le comédien français, en sa qualité de contribuable, va être soumis à un corps de règles matérielles qui vont déterminer son statut fiscal. Pour savoir de quelle législation il relève, à quel titre et sur quel fondement il va être imposable et essentiellement, pour ce qui nous intéresse, s'il est redevable d'impôts envers l'administration fiscale française, il va falloir déterminer le statut fiscal duquel il relève.

En matière de fiscalité internationale, les obligations fiscales du contribuable vont être définies par les règles internes de territorialité. Par ailleurs, un certain nombre de conventions internationales déterminent des dispositions spécifiques, notamment afin d'éviter un risque de double imposition. Ces dernières sont le plus souvent bilatérales et à ce titre extrêmement nombreuses (La France est aujourd'hui signataire de plus de cent vingt conventions fiscales). Le régime envisagé ci-après s'attachera exclusivement à déterminer les dispositions internes applicables à défaut de tout engagement conventionnel de la France avec le pays où le comédien français s'est installé ou où il exécute une prestation.

Le comédien étant un artiste-interprète, il va être appelé à toucher des droits d'auteurs pour les prestations effectuées.

L'impôt sur le revenu

Le comédien français pourra être redevable d'impôt envers la France au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Deux critères sont retenus par le droit français afin de déterminer si un comédien français est redevable de l'impôt sur le revenu lorsque celui-ci se trouve dans une situation présentant un élément d'extranéité. D'une part, le domicile fiscal de la personne physique et, d'autre part, la source des revenus que celui-ci est amené à percevoir.

Le comédien ayant son domicile fiscal en France

Selon un régime issu d'une réforme du 29 décembre 1976, au titre de l'article 4A du Code général des impôts (CGI), dès lors qu'une personne physique a son domicile fiscal en France, elle doit déclarer en France l'intégralité de ses revenus nets catégoriels d'origine mondiale. Quatre critères alternatifs sont susceptibles d'attribuer à une personne physique un domicile fiscal en France.

Le comédien a son foyer en France

La notion de foyer en France est un critère personnel, dès lors que le territoire français est le lieu de résidence permanent et habituel du comédien, qu'il s'agit du lieu où réside ses enfant ou son conjoint, l'administration fiscale française considèrera qu'il a son domicile fiscal en France.

La France est le lieu de résidence principal du comédien

Il sera considéré que la France est le lieu de résidence principale d'une personne physique lorsqu'elle a passé plus de 183 jours durant l'année sur le territoire français. Il en sera de même dès lors que la France est le lieu où le comédien a passé le plus de temps proportionnellement par rapport aux autres pays dans lesquels il a séjourné.

Le comédien a une activité professionnelle en France

Le domicile fiscal du comédien est également en France s'il y exerce une activité professionnelle salariée ou non en France dès lors qu'il ne justifie pas que cette activité est exercée à titre accessoire.

La France est le lieu du centre des intérêts économiques du comédien

Il en sera ainsi lorsque la personne physique a effectué en France ses principaux investissements économiques, si il y a le siège de ses affaires, s'il s'agit du lieu où il administre ses biens ou encore si c'est en France qu'il tire la majorité de ses revenus. Si le comédien répond à un de ces critères il est estimé qu'il a son domicile fiscal en France où il sera donc passible de l'impôt sur le revenu en raison de l'intégralité de ses revenus. À défaut, le comédien français qui a son domicile fiscal hors de France pourra quand même être soumis à l'impôt sur le revenu en France mais selon des modalités de taxation spécifique qui s'attachent à la source des revenus en vertu de l'article 4A alinéa 2 CGI.

Le comédien n'ayant pas son domicile fiscal en France

Les revenus de source française soumis à l'impôt sur le revenu

Les modalités de taxation d'une personne physique dont le domicile fiscal se trouve hors de France sont issues des dispositions de l'article 164B CGI. Cet article soumet à l'IR une liste de revenus limitativement énuméré qui sont imposable puisque trouvant leur source en France.

Les revenus de biens et droits situés en France

L'article 164B CGI énumère ainsi une liste de biens et droits dont les revenus sont soumis à l'impôt sur le revenu en France. Concernant les comédiens il faut évoquer notamment l'article 164 B-g CGI qui dispose que «les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France » sont soumis à l'IR.

Les revenus d'activité exercée en France

L'imposition des revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France sont également soumis à l'impôt sur le revenu français.

Les revenus versés par un débiteur établi en France

Au terme de l'article 164B II c CGI, sont également considérés comme revenus de source française lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en France les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. Il en sera notamment ainsi pour les droits d'auteurs versé par un débiteur établi en France.

Les modalités de la taxation de revenus de source française au titre de l'impôt sur le revenu

L'article 164A CGI énonce que «les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global ».

Le barème progressif et le quotient familial déterminant l'impôt sur le revenu en droit commun s'applique ainsi de la même façon pour les revenus des personnes dont le domicile fiscal se situe hors de France. Cependant, un taux forfaitaire minimum de 20% est appliqué sauf si le contribuable démontre que s'il était tenu compte de l'ensemble de ses revenus pour le calcul un taux inférieur devrait lui être appliqué auquel cas ce taux sera appliqué aux revenus de source française (article 197A CGI).

Par ailleurs, une retenue à la source est appliquée sur certains revenus listés aux articles 164A et B CGI. Il en ira ainsi notamment des salaires, traitements, pensions et rentes viagères. La base de la retenue est appliquée sur le montant net des sommes versées selon les fractions suivantes : pour un montant inférieur à 13 170 euros la retenue est de 0 %, de 13 170 euros à 38 214 euros elle est de 12 % au-delà de 38 214 euros, elle sera de 20 %.

Concernant les comédiens, il faut également signaler les dispositions issues de l'article 25 de la loi de finance rectificative pour 2008[1]. Cette loi viens modifier l'article 182A bis CGI en vertu duquel est désormais appliquée une retenue à la source de 15% sur le montant brut (après déduction d'un abattement de 10 % au titre de frais professionnels) des sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente.

La retenue à la source est libératoire de l'impôt sur le revenu, pour la fraction de rémunération qui n'excède pas la limite supérieure fixée aux III et IV de l'[CGIfr:182/A|article 182A]] du Code général des impôts (40 553 euros pour les sommes perçues en 2009).

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

La loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique[2] exonérait de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les prestations fournies par les interprètes des œuvres de l'esprit et les artistes du spectacle. Dans le cadre de l'harmonisation européenne du régime de la TVA applicable aux professions libérales, la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991[3] est venue abroger ces dispositions. À compter du 1er octobre 1991, les auteurs et les artistes-interprètes des œuvres de l'esprit ainsi que les artistes du spectacle doivent soumettre à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services qu'ils réalisent à titre onéreux. Ainsi, les droits voisins du droit d'auteur conférés par la loi aux artistes interprètes (droit d'autoriser la fixation reproduction et communication de sa prestation, le droit à rémunération pour copie privée ainsi que le droit à une rémunération équitable) sont susceptible d'être soumis à la TVA.

Prestation artistique et TVA

Exclusion des sommes perçues qui ont le caractère de salaire

Aux termes de l'article L. 7121-1 du Code du travail «tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce». Ainsi, les « cachets » des comédiens auront le caractère de salaire et ne seront pas assujettis à la TVA.

S'agissant des sommes perçues au titre des droits voisins des droits d'auteur, elles auront le caractère de salaire dès lors que la présence physique de l'artiste est nécessaire à l'exploitation de l'œuvre ou que ces sommes sont fonctions du salaire versé initialement à l'artiste.

Par ailleurs, concernant les artistes-interprètes qui concourent à la réalisation d'une œuvre audiovisuelle, en vertu de l'article 19 de la loi du 3 juillet 1985 les sommes versées dans le cadre d'un contrat audiovisuel qui ne dépasse pas la base d'une somme fixée par convention collective, auront le caractère de salaire et ne seront pas imposable au titre de la TVA. Pour les sommes dépassant ce seuil, elles auront le caractère de salaire si elles sont fonction du salaire initialement perçu.

Soumission à la TVA des sommes qui n'ont pas le caractère de salaire

Lorsque la présence de l'artiste interprète n'est pas nécessaire à l'exploitation de l'œuvre et que la rémunération des droits voisins des droits d'auteur est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'œuvre, les sommes perçues sont assujetties à la TVA. Il en ira de même pour la fraction des sommes perçues au titre d'un contrat audiovisuel qui dépasse le seuil prévu par la convention collective, également lorsqu'elles sont proportionnelle aux recettes de l'exploitation ou de la vente.

Enfin, les rémunérations perçues au titre de la copie privée par les artistes-interprètes du fait de la duplication privée des phonogrammes et des vidéogrammes ainsi que toutes les opérations réalisées à titre onéreux par les artistes-interprètes et les artistes du spectacle, lorsque ceux-ci n'ont pas la qualité de salarié, sont imposables à la TVA. En revanche, les sommes perçues à titre de prix, de récompense ou d'aides, ainsi que les rémunérations perçues dans le cadre d'une activité d'enseignement ne sont pas soumises à la TVA.

TVA et prestataire établi hors de France

Les prestations des artistes-interprètes, lorsqu'elles n'ont pas le caractère de salaires, constituent des prestations de service au sens de l'[CGIfr:259/B|article 259 B]] CGI. Il en va de même de l'essentiel des prestations réalisées par les sociétés de perception et de répartition de droits.

Lorsque le prestataire est établi hors de France, la prestation est imposable en France si le preneur est un assujetti qui y est établi, notamment une société de perception et de répartition de droits établie en France, preneur du service rendu par un auteur ou par un artiste-interprète, établi hors de France, doit acquitter la taxe exigible au titre de ce service.

De même lorsque le prestataire est établi hors de la Communauté européenne et que le preneur est un non-assujetti établi en France dès lors que le service rendu y est utilisé (article 259 C CGI) ce dernier devra désigner un représentant fiscal qui s'acquittera en son nom de la TVA. À défaut, c'est le prestataire qui sera redevable de cette taxe.

Voir aussi

Liens externes

Notes et références

  1. Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, JORF n°0304 du 31 décembre 2008 page 20518 texte n° 1
  2. Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, JORF du 14 mars 1957 page 2723
  3. Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, JORF n°174 du 27 juillet 1991 page 9955