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Responsabilité du fait d'autrui (fr)

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La responsabilité du fait d'autrui est prévue à l'article 1384 du code civil: elle permet à la victime d'engager la responsabilité d'une personne qui avait sous son autorité, l'auteur direct du dommage.

L'article 1384 alinéa 1 consacre la responsabilité du fait d'autrui, tandis que les alinéas suivants énumèrent les cas où le principe s'applique : la responsabilité des parents du fait de leurs enfants, des commettants du fait de leur préposé, etc.

La jurisprudence s'est cependant demandé de savoir si la responsabilité du fait d'autrui était limitative à la liste exhaustive de l'article 1384, où au contraire, si l'alinéa 1er permettait de dégager un principe général

Les régimes spéciaux de la responsabilité du fait d'autrui

Pour la responsabilité des parents du fait de leurs enfants (alinéa 4): Il faut un lien de filiation, un fait causal de l'enfant et un dommage. La cour de cassation a ainsi consacré qu'un simple fait causal de l'enfant permettait d'engager la responsabilité des parents ( les parents ne peuvent donc invoquer l'absence de faute de leur enfant), peu importe que l'enfant n'ait pas eu conscience de son acte, ou qu'il avait la garde d'une chose, à condition que l'enfant cohabite habituellement avec les parents (une absence temporaire de l'enfant au domicile habituel, n'exonère pas les parents de leur responsabilité)

Pour la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés (alinéa 5): Il faut un lien de préposition, une faute du préposé et un dommage Dans certains cas, le commettant sera exonéré de sa responsabilité vis à vis de la victime, lorsque le préposé a agi en dehors du cadre de ses fonctions, a agi sans autorisation, et a agi à des fins étrangères à ses attributions: dans ce cas là, la victime devra agir directement contre le préposé, mais elle pourra toujours engager la responsabilité du commettant si celui-ci ne parvient à prouver que le préposé a agi en dehors de ses fonctions, même si la jurisprudence a consacré une immunité civile pour les préposés lorsqu'ils avaient commis une faute dans le cadre de leur fonction (le commettant sera alors seul responsable, sauf en cas de faute lourde du préposé)


Vers un principe général de la responsabilité du fait d'autrui ?

La doctrine s'est longtemps demandé s'il fallait ouvrir un régime général du fait d'autrui, de manière à pouvoir engager la responsabilité des établissements à la charge de personnes nécessitant une surveillance particulière: la jurisprudence a répondu par l'affirmative, sous l'influence des juridictions administratives, dans un arrêt Blieck de 1991, où les juges de droit ont estimé que les établissements privés à la charge d'handicapés mentaux, sont responsables des dommages causés par leurs patients, puisqu'ils avaient la direction, l'organisation et le contrôle de leur mode de vie.

La jurisprudence ne s'est cependant pas arrêté là, et a consacré d'autres domaines où s'appliquaient une responsabilité du fait d'autrui: les associations sportives par exemple, mais la jurisprudence a écarté une responsabilité du fait d'autrui dans 3 domaines: associations de chasse, les grands-parents du fait de leurs petits-enfants, ou encore les colonies de vacances: dès lors, il serait incorrect d'affirmer qu'il existe un régime général de la responsabilité du fait d'autrui, mais plus exact de considérer que la jurisprudence en a consacré un élargissement, en adéquation avec les évolutions de la société.

--Remshart 25 avril 2011 à 16:22 (CEST)