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Licence de brevet (fr)

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France > Droit de la propriété intellectuelle (fr) > Le brevet >  Contrats sur Brevet (fr) 
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La licence de brevet

La licence de brevet se définit comme le contrat par lequel le titulaire du brevet autorise un tiers, le licencié, à exploiter le brevet en tout ou partie, en contrepartie d’une rémunération appelée « redevances » ou « royalties ». Ce contrat de concession est assimilable à la location, ce qui permet de se référer aux articles 1709 et s. du Code civil (et L.613-8 s. du CPI) ; en cas de licence à titre gratuit, on se référera aux règles du commodat, art. 1874 et s. du Code civil. On peut immédiatement relever que ce contrat sera marqué d’un fort intuitu personæ, interdisant donc en principe les sous-licences.

Conditions de formation du contrat de licence

Conditions de fond

Qualité du concédant : idem que la cession , il doit être propriétaire du brevet.

Objet

Même remarque que pour la cession : il faut un brevet, faute de quoi le contrat serait une communication de savoir-faire. Le brevet, ou bien une simple demande déposée de brevet, est l’objet du contrat, la concession de licence peut être pleine ou limitée, dans l’espace et dans son contenu (limitation qualitative ou quantitative de l’exploitation). Dans le silence du contrat, le licencié n’a pas droit, en l’état actuel de la jurisprudence, aux perfectionnements autonomes du brevet. Le brevet doit être valable, un titre nul étant sensé n’avoir jamais existé. La validité de la clause de non-contestation est discutable. La conséquence de la nullité est celle d’un contrat à exécution successive ; mais doit –il y avoir restitution des versements ? On peut retenir le fait ce prix versé avait une cause, la situation de monopole. Il faut conseiller aux parties de prévoir expressément que les sommes versées restent acquises au concédant. Comme pour la cession les parties peuvent limiter contractuellement l’étendue de l’objet du contrat. Lorsque le brevet est en copropriété, la conclusion d’une licence exclusive nécessite l’accord de tous les brevetés ou, à défaut, une autorisation de justice. Pour une licence non exclusive, un accord ne sera pas nécessaire mais le breveté qui veut concéder une licence devra tout de même notifier son projet aux autres et leur faire une offre de cession de sa quote-part à un prix déterminé. Les autres brevetés pourront s’opposer à la conclusion de la licence à condition de racheter sa quote-part au prix fixé. S’ils ne le font pas, la licence pourra être conclue et le breveté contractant devra indemniser équitablement les copropriétaires du préjudice subi. En principe, la licence exclusive n’interdirait pas que le breveté puisse exploiter lui-même le brevet ; v. néanmoins com. 10/01/95, Bull. n°12. La solution n’étant pas clairement tranchée, il faut que le contrat apporte des précisions sur ce point.

Prix

Déterminé ou déterminable (v. Arrêts de 1995)…. Le principe est celui de la liberté contractuelle. Ainsi le prix peut être forfaitaire ou proportionnel ou bien les deux. Toutes les modalités sont imaginables (progressive, dégressive…) On trouve souvent des quotas de production ou d’exploitation minimale ou maximale, ou encore des quotas minimums de redevances, voire des variations dans le temps.

Durée et territoire

Le contrat de licence de brevet est valable jusqu’à la fin de validité du brevet (déterminée ou indéterminée), elle ne peut être plus longue, car cela constituerait une atteinte au droit de la concurrence, son territoire est naturellement celui du brevet, sauf clause contraire expresse.

Conditions de forme

Le contrat doit, à peine de nullité (relative : com. 4 nov. 1976, PIBD 1977 III.224), être écrit. Il doit être publié à l’INPI (au RNB, v. supra) pour être opposable aux tiers, sauf si le tiers en a eu connaissance (v. RD propr.ind. 1998 n° 87 p.15). Si le contrat est conclu entre des parties de nationalités différentes, il doit en outre être déclaré au ministère de l’industrie.

Effets du contrat de licence de brevet

La licence de brevet n’emporte aucun transfert de propriété du brevet, parfois un transfert de propriété d’un prototype, mais il doit être prévu.

Obligations du concédant (donneur de licence)

Article 1719 du Code civil : les obligations sont la délivrance et la garantie.

Obligation principale

Il doit mettre le licencié en jouissance du brevet concédé, et en mesure d’en jouir de la manière la plus absolue, ce qui emporte obligation pour lui de communiquer au licencié les savoir-faire qui permettent une exploitation optimale du brevet. Même si cette jurisprudence est ancienne (Cass. Com. 12/2/1969) et qu’elle n’est pas toujours respectée par les juges du fond, il semble préférable de la considérer comme toujours applicable et il vaut mieux, dès lors, prévoir la communication de ce savoir-faire dans le contrat, et l’assortir d’une clause de confidentialité. L’assistance technique n’est pas, a priori, due par le concédant. Sur les perfectionnements, v. supra.

Obligation de garantie

La garantie des vices cachés est due dans les mêmes termes qu’en matière de cession de brevet, elle peut être étendue ou limitée. Quant à la garantie d’éviction, elle est due par le concédant, en ce qui concerne les troubles de fait, le licencié n’est en effet pas titulaire de l’action en contrefaçon, même après publication du contrat. Si le breveté n’engage pas d’action en contrefaçon, son abstention est de nature à causer un préjudice au licencié, dont ce dernier pourra demander réparation. Il faut noter toutefois que le licencié exclusif dispose de l’action s’il a vainement mis en demeure le concédant. En ce qui concerne les troubles de droit, le breveté doit évidemment garantir le licencié d’une éventuelle action en contrefaçon, en revendication, ou en revendication d’un droit de possession personnelle antérieure, qui pourrait porter préjudice à son exploitation paisible du brevet. Ceci n’est cependant valable que si le licencié est de bonne foi. Enfin, le breveté a l’obligation de maintenir le brevet en vigueur pendant toute la durée de la licence, c’est à dire de s’acquitter des annuités, sous peine de voire le contrat frappé de déchéance et sa responsabilité engagée.

Dans le cas d’une licence exclusive, on retrouve, à la charge du concédant, une obligation de garantir l’exclusivité de l’exploitation de l’invention au concessionnaire.

Obligations du licencié

Il doit payer le prix stipulé et se plier aux modalités de vérification prévues au contrat (audits, clauses de tenue des comptes…) Il est également tenu d’une obligation d’exploitation du brevet, que la licence soit ou non exclusive, ce qui est justifié par le caractère proportionnel des redevances et la présence fréquente d’obligations de communication réciproques des perfectionnements, ainsi que par le risque de licence obligatoire pour le breveté en cas d’exploitation insuffisante de l’invention. Cette exploitation doit être effective, sérieuse et loyale, elle s’entend d’une exploitation à plein et au maximum des moyens et facultés du licencié. Il ne peut se contenter d’une exploitation minimale, même si un quota minimum de redevances a été prévu au contrat.

Bibliographie sommaire :

  • J. Foyer et M. Vivant, Le droit des brevets, Paris : PUF, 1990, pp. 413 et s. ISBN 2-13-043196-8
  • J. Schmidt-Szalewski et J-L. Pierre, Droit de la propriété industrielle, Deuxième édition, Paris : Litec, 2001, pp.97 et s. ISBN 2-247-04360-7
  • J-C. Galloux, Droit de la propriété industrielle, Paris : Dalloz, les cours de droit, série droit privé, 2003 ISBN 2-247-05110-3
  • J. Azema, Propriété industrielle, in Lamy commercial, rééd. annuelle.
  • J. M. Mousseron, Rép. Com. Dalloz, V° Savoir faire, n° 66
  • F. Pollaud- Dulian, Droit de la propriété industrielle, Paris : Montchrestien, 1999. ISBN2-7076-1010-0


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