Code civil Art.275 (de)

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§ 275 Exclusion de l’exécution de l’obligation
  1. Le droit à exécution de l’obligation est exclu si celle-ci est impossible pour le débiteur ou pour toute autre personne.
  2. 1Le débiteur peut refuser d’exécuter son obligation, si celle-ci nécessite une dépense qui, compte tenu du rapport d’obligation et du principe de bonne foi, est gravement disproportionnée par rapport à l’intérêt du créancier à l’exécution. 2Lors de la détermination des

efforts exigés du débiteur, il faut prendre en compte si l’empêchement peut lui être imputé.

  1. Le débiteur peut en outre refuser de fournir la prestation, s’il doit exécuter personnellement l’obligation et que, compte tenu de l’obstacle s’opposant à la fourniture de la prestation et de l’intérêt du créancier à l’exécution, elle ne peut être exigée de lui.
  2. Les droits du créancier sont définis par les §§ 280, 283 à 285, 311a et 326.