Loi relative à la communication audiovisuelle (ma)
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Maroc
la loi relative à la communication audiovisuelle
Dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005) portant promulgation de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V!)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
A DÉCIDÉ CE QUI SUIT:
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Agadir, le 25 kaada 1425 (7 janvier 2005).
Pour contreseing : Le Premier ministre, DRISS JETTOU.
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Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle
PREAMBULE
La loi n° 03-77 relative à la communication audiovisuelle constitue un jalon important dans le processus visant à mettre en place le cadre juridique de la libéralisation de ce secteur et qui a débuté avec la promulgation du dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) relatif à la création de la Haute autorité de la communication audiovisuelle et le décret¬ loi n° 2-02-663 du 2 rejeb 1423 (10 septembre 2002) portant suppression du monopole de l'Etat en matière de radiodiffusion et de télévision, ouvrant ainsi la voie à la libre entreprise de communication audiovisuelle.
Cette loi s'inscrit dans le cadre des profondes mutations que vit le Royaume du Maroc dans la voie du renforcement de l'option démocratique dans laquelle il s'est engagé et de la consécration des fondements de l'Etat de droit et de l'espace des libertés publiques ainsi que de l'édification du projet de société moderniste et démocratique, initié et conduit par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste. La réforme du secteur de la communication audiovisuelle est, en effet, une composante essentielle de ce mouvement général de réformes engagé, étant donné l'importance de son rôle dans la consécration des valeurs de liberté, de pluralisme, de modernité, d'ouverture, de respect des droits de l'Homme et de sa dignité, de qualification de notre pays, aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique, social et culturel. C'est cette conviction que Sa Majesté le Roi a solennellement exprimé dans le dahir portant création de la Haute autorité de la communication audiovisuelle en considérant que « le droit à l'information, élément essentiel de la libre communication des pensées et des opinions, doit être assuré, notamment par une presse indépendante, des moyens audiovisuels pouvant se constituer et s'exprimer librement, un service public de radio et de télévision à même d'assurer le pluralisme des divers courants d'opinion, dans le respect des valeurs civilisationnelles fondamentales et des lois du Royaume. » Cette loi se fonde, dans sa philosophie générale et ses objectifs, sur, d'une part, les constantes et les référents constitutionnels du Royaume que sont l'Islam, l'unité nationale et territoriale et la monarchie constitutionnelle et, d'autre part, les principes universels relatifs aux droits de l'Homme, tels que reconnus au niveau international. Elle traduit également la ferme volonté royale de développer l'option démocratique du pays à travers la consécration du pluralisme, la consolidation des fondements de l'Etat de droit et des institutions et la garantie de l'exercice de la liberté d'expression et d'opinion, dans un esprit de responsabilité. Le message royal adressé à la famille de l'information et de la communication à l'occasion de la journée nationale de l'information,, le 15 novembre 2002, est venu confirmer ces principes et ces valeurs, en réaffirmant : « Liberté, car il ne pourrait y avoir d'essor et de développement pour l'avènement d'une presse de qualité sans l'exercice de la liberté d'expression. Responsabilité, parce qu'il ne saurait y avoir de reconnaissance de la nécessaire crédibilité des médias, du véritable rôle qui leur échoit dans notre vie publique sans que cette liberté soit exercée dans la responsabilité ». Ainsi, ce texte fixe le cadre juridique qui détermine les principes généraux et les mécanismes essentiels nécessaires à la restructuration et à la
réglementation du secteur audiovisuel pour qu'il soit plus en phase avec les développements multiples et les transformations rapides que connaît le paysage audiovisuel et puisse se développer et jouer également son rôle en tant que levier du développement. Le message royal a clairement affirmé cette finalité, en déclarant notamment que « notre paysage médiatique national ne saurait relever les défis du nouveau millénaire, ceux qu'impose la globalisation de l'offre des médias et la généralisation graduelle de l'accès aux ressources de la société de l'information et de la communication, sans une refonte de ses modes de fonctionnement, et sans qu'il soit doté des dispositifs juridiques, des outils et des ressources nécessaires pour ce faire », Sa Majesté ajoutant : « Nous avons grand espoir qu'à travers la conjugaison des talents et des efforts de tous, et à travers une réelle prise de conscience quant au rôle et à la place qui reviennent aux médias dans l'animation de la vie démocratique nationale, notre paysage médiatique puisse rapidement accéder au niveau de développement auquel notre pays ca droit »
S'inspirant des Hautes Orientations Royales, cette loi, qui constitue le prolongement de toutes les lois en vigueur dans le domaine de l'information et qui est le fruit d'une large concertation et d'un débat entre l'ensemble des acteurs du secteur audiovisuel, vise les objectifs suivants : - La consécration de la liberté de communication audiovisuelle et la garantie des libertés d'expression, d'opinion et de communication, individuelles et collectives, ainsi que le respect des règles de l'éthique et de la déontologie, le respect des droits de- l'homme, notamment le respect de la dignité de la personne humaine, de la vie privée des citoyens et de l'expression pluraliste des courants de pensée ainsi que des principes démocratiques ; - La contribution au développement socio¬économique, culturel et en matière d'information, tant au niveau national que régional et local, dans un cadre concurrentiel garantissant la diversité de l'offre de services, le pluralisme des courants de pensée et la contribution effective de l'ensemble des intervenants dans le développement du secteur de la communication audiovisuelle , - Le soutien et le développement du secteur public de la communication audiovisuelle et sa dotation des moyens nécessaires pour faire face aux défis de la qualité et de la compétition et s'acquitter de ses missions de service public ;
- L'incitation et le soutien à l'investissement privé dans ce secteur et au développement d'une industrie productive de la communication audiovisuelle ; - Le soutien et le développement de la production nationale audiovisuelle et le recours en priorité aux ressources et aux compétences nationales ; - La préservation du patrimoine culturel de la Nation dans sa richesse et sa diversité, à travers la promotion de la créativité artistique, scientifique et technologique et la garantie de son rayonnement ; - Le respect de la législation et de la réglementation relatives à la protection des droits d'auteur et droits voisins. Ainsi, et afin d'atteindre les objectifs tracés, ce texte instaure un contexte de diversification en offrant des perspectives d'installation et d'exploitation de réseaux de communication audiovisuelle à de nouveaux opérateurs privés dans un cadre organisé et transparent, en harmonie avec l'esprit d'ouverture que connaît la société marocaine.
Il vise également à la mise en place d'un secteur public audiovisuel fort, en mesure de prendre en charge, dans l'intérêt général, les missions de service poublic qui lui incombent et qui consistent à répondre aux attentes des citoyens et à leurs besoins dans les domaines de l'information, de la culture, de l'éducation et du divertissement, à travers le soutien à la création d'oeuvres originales de qualité, la garantie de l'expression régionale, l'encouragement d'une information de proximité, la promotion du patrimoine civilisationnel et de la création artistique nationaux et la contribution à leur rayonnement, national et international, tout en prenant en considération la priorité accordée à la production nationale et aux compétences et ressources nationales travaillant dans le secteur, ce qui nécessite la mise à niveau et la restructuration des composantes actuelles de ce secteur et la qualification continue des ressources humaines afin de promouvoir leur action à un niveau meilleur. Enfin, ce texte donne à la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, dans le cadre des attributions et des prérogatives que lui confère le dahir qui l'a instituée, et aux différents pouvoirs publics compétents, les outils nécessaires pour réguler le secteur et accompagner son développement, en
prévoyant les différents mécanismes, procédures et mesures à mettre en oeuvre.
TITRE PREMIER DEFINITIONS ET PRINCIPES GENERAUX
Chapitre premier Définitions Article premier
Pour l'application de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par :
1. Communication audiovisuelle : toute mise à la disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunications, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
2. Contrepartie financière : compensation financière versée par l'attributaire d'une licence ou d'une autorisation à l'issue d'un appel à la concurrence ou d'une procédure de gré à gré. 3. Distributeur de services : toute personne morale qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à la disposition du public par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite ou par tout autre mode technique. Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs. 4. Editeur de services : toute personne morale qui assume la responsabilité éditoriale d'un ou de plusieurs services audiovisuels composés de programmes qu'elle a produits, coproduits, fait produire ou acheter, en vue de les diffuser ou de les faire diffuser. 5. Exigences essentielles : les exigences nécessaires pour garantir, dans l'intérêt général, la sécurité des usagers et du personnel des opérateurs (le communication audiovisuelle, la sécurité du fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité, l'interopérabilité des services et celle des équipements terminaux, la protection. l'intégrité et l'authentification des données, la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire ainsi que l'utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques et la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par moyens radioélectriques et d'autres systèmes terrestres ou spatiaux. 6. Fréquences radioélectriques audiovisuelles : fréquences radioélectriques affectées par l'Agence nationale de la réglementation des télécommunications, ci-après dénommée ANRT, au secteur de la communication audiovisuelle. 7. Œuvre audiovisuelle : constituent des oeuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : oeuvres cinématographiques, journaux et émissions d'information, variétés, jeux, émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, retransmissions sportives, messages publicitaires, télé-achat, auto-promotion, services de télétexte. 8. Ondes radioélectriques ou fréquences radioélectriques : les ondes électromagnétiques se propageant dans l'espace sans guide artificiel. 9. Opérateur de communication audiovisuelle : toute personne morale, titulaire d'une licence ou d'une autorisation dans les conditions fixées par la présente loi, qui met à la disposition du public un ou plusieurs services de communication audiovisuelle, y compris les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne, par câble, par satellite ou par tout autre mode technique. 10. Production audiovisuelle : tout programme de radio et/ ou de télévision que l'opérateur de communication audiovisuelle conçoit et/ou produit en interne par ses propres moyens ou fait concevoir et produire par des structures de production du marché. 11. Production audiovisuelle nationale : toute production audiovisuelle émise en arabe, en amazigh, en dialectes marocains ou, le cas échéant, en tout autre langue dont le contenu est à fort enracinement marocain, et dont la personne morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation est installée au Maroc et a recours à des compétences majoritairement nationales. 12. Production propre : les programmes conçus et/ou produits directement par un opérateur d'un service de communication audiovisuelle. Ces programmes ne peuvent être constitués ni par la diffusion répétée ni par la retransmission simultanée ou différée de programmes d'une autre station. 13. Réseau de services de communication audiovisuelle : toute infrastructure permettant de fournir un service de communication audiovisuelle. 14. Secteur public de la communication audiovisuelle : ensemble regroupant différents services audiovisuels à caractère public et sociétés de communication audiovisuelle dont le capital est majoritairement ou entièrement souscrit par l'Etat et qui assure l'exécution de sa politique en la matière et ce dans le respect des principes d'égalité, de transparence, de continuité, d'universalité et d'adaptabilité. 15. Service de communication audiovisuelle : tout service ou ensemble de services diffusant un même programme pour une proportion majoritaire du temps d'antenne de chaque service. 16. Spectre des fréquences radioélectriques : ensemble des ondes radioélectriques. 17. Système d'accès conditionnel : tout dispositif technique permettant, quel que soit le mode de transmission utilisé, de restreindre l'accès à tout ou partie d'un ou plusieurs services de communication audiovisuelle au seul public autorisé à les recevoir. 18. Télécommunication : toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil, optique, radio-électricité ou autres systèmes électromagnétiques tels que déterminés par la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications. Article 2 Pour l'application des dispositions de la présente loi, constitue : 1. Une publicité : toute forme de message radiodiffusé ou télévisé, notamment par des images, des dessins ou formes, des discours écrits ou verbaux, diffusé contre rémunération ou autre contrepartie, destinée à informer le public ou à attirer son attention en vue, soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole ou de profession libérale, soit d'assurer la promotion commerciale d'une entreprise publique ou privée. Cette définition n'inclut pas les offres directes au public en vue de la vente, de l'achat ou de la location de produits ou en vue de la fourniture de services contre rémunération. 2. Une publicité clandestine : la présentation verbale ou visuelle, de manière explicite ou implicite, de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l'opérateur de communication audiovisuelle dans un but publicitaire non explicite et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation. Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite contre rémunération ou toute autre forme de paiement. 3. Une publicité interdite a) la publicité contenant des éléments de discrimination en raison de la race, du sexe, de la nationalité ou de la religion, des scènes dégradantes pour la dignité de la personne humaine ou qui portent atteinte à ses droits, ou des scènes de violence, des incitations à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement ; b) la publicité de nature politique ; c) celle comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur les consommateurs ; d) celle de nature à porter préjudice moral ou physique aux mineurs et ayant, notamment, pour objet * d'inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité ou d'inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services concernés ; * d'exploiter ou altérer la confiance particulière des mineurs à l'égard de leurs parents, enseignants et des personnes ayant une autorité légitime sur eux ; * présenter, sans motif légitime, des mineurs en situation dangereuse. e) celle comportant, sous quelque forme que ce soit, des indications de nature à induire les citoyens en erreur ou à violer leur droit à la confidentialité des informations relatives à l'état de leur santé, ou comportant des indications mensongères sur la santé ou incitant à la pratique illégale de médecine ou de charlatanisme ; f) celle comportant le dénigrement d'une entreprise, d'une organisation, d'une activité industrielle, commerciale, agricole ou de services ou d'un produit ou d'un service, que ce soit en tentant de lui attirer le mépris ou le ridicule public ou par tout autre moyen. 4. Un parrainage : toute contribution d'une entreprise publique ou privée au financement de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations. 5. Une publicité non commerciale : tout message diffusé contre rémunération ou paiement similaire et qui réunit les conditions suivantes : a) être diffusé dans le but de servir l'intérêt général ; b) être demandé par une personne publique, quelle qu'en soit la forme, par un organisme non commercial placé sous le contrôle, la tutelle ou la dépendance des pouvoirs publics, par une institution internationale de droit public ou de droit privé ou par une organisation ou association professionnelle, sociale, culturelle, scientifique ou sportive ; c) ne comporter aucune indication de marque de produits ou de services ni aucune allusion à une telle marque tant par la forme du message que par son identification à un message similaire mais comportant cette allusion. Les produits ou les services ne peuvent être présentés que sous une dénomination générique ; d) ne mentionner aucun nom d'entreprise ou de personnes morales autres que celles visées au point b ci-dessus et n'y faire aucune allusion tant par la forme du message que par son identification à un message similaire mais comportant cette allusion. 6. Une auto-promotion : tout message diffusé à l'initiative d'un opérateur de communication audiovisuelle et qui vise à promouvoir ses propres programmes ou des produits connexes directement dérivés de ces programmes et destiné expressément à permettre au public de tirer tous les avantages de ces programmes ou d'intervenir dans ces programmes ; 7. Un télé-achat : la télédiffusion d'offres faites directement au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens meubles ou immeubles, ou de services ou de droits et d'obligations s'y rapportant. Chapitre II Principes généraux Article 3 La communication audiovisuelle est libre.
Cette liberté s'exerce dans le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, de la diversité et du caractère pluraliste de l'expression sous toutes ses formes des courants de pensée et d'opinion ainsi que dans le respect des valeurs religieuses, de l'ordre public, des bonnes moeurs et des besoins de la défense nationale. Elle s'exerce également dans le respect des exigences de service public, des contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication ainsi que de la nécessité de développer une industrie nationale de production audiovisuelle.
Article 4 Sous réserve de la préservation du caractère pluraliste des courants d'expression, les sociétés de communication audiovisuelle conçoivent librement leurs programmes. Elles en assument l'entière responsabilité. Article 5 Le spectre des fréquences radioélectriques fait partie du domaine public de l'Etat. Les fréquences radioélectriques audiovisuelles ne peuvent être utilisées que par les titulaires d'une licence ou d'une autorisation, délivrée à ce,t effet par la Haute autorité de la communication audiovisuelle, crées par le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002), dénommée ci-après «La Haute autorité». L'usage de ces fréquences constitue un mode d'occupation privatif du domaine publie de l'État. Il est régi par la législation et la réglementation en vigueur en la matière ainsi que par les dispositions de la présente loi. L'attribution des bandes de fréquences ou fréquences radioélectriques réservées, par le plan national des fréquences établi par le gouvernement, au secteur de la communication audiovisuelle, est effectuée par l'ANRT, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. L'assignation des fréquences radioélectriques audiovisuelles aux opérateurs de communication audiovisuelle est effectuée par la Haute autorité, sur avis conforme de l'ANRT. Elle est soumise au paiement d'une redevance conformément à la réglementation en vigueur. Le contrôle technique de l'utilisation des fréquences radioélectriques assignées aux opérateurs de la communication audiovisuelle est assuré par la Haute autorité en coordination avec l'ANRT. Article 6
La Haute autorité peut, en coordination avec l'ANRT :
- modifier les fréquences ou blocs de fréquences affectées aux opérateurs de communication audiovisuelle lorsque des contraintes techniques l'exigent et, notamment, pour uniformiser les fréquences utilisées par le secteur audiovisuel en application des règles de l'Union internationale des télécommunications (IUT) ; cette modification ou ce retrait doivent faire l'objet d'une décision motivée ; - retirer aux opérateurs de communication audiovisuelle en cause celles des fréquences qui ne leur sont plus nécessaires pour accomplir les missions qui leur sont fixées par leurs cahiers des charges ; - attribuer en priorité aux sociétés nationales, prévues au titre III de la présente loi, l'usage des fréquences supplémentaires qui apparaîtront nécessaires a l'accomplissement de leurs missions de service public.
Les modifications dans l'affectation des fréquences doivent s'effectuer sans interruption de services et sans porter atteinte à la qualité de réception des émissions. Article 7
Pour l'application de la présente loi et des textes pris pour son application, tout service diffusé par voie hertzienne terrestre et qui est simultanément et intégralement diffusé par satellite est regardé comme un seul service diffusé par voie hertzienne terrestre. Article 8 Les opérateurs de communication audiovisuelle doivent : - fournir une information pluraliste et fidèle ; - promouvoir la création artistique marocaine et encourager la production de proximité ; - présenter objectivement et en toute neutralité les événements et ne privilégier aucun parti politique ou groupe d'intérêts ou association, ni aucune idéologie ou doctrine. Les programmes doivent refléter équitablement la pluralité de ceux-ci ainsi que la diversité des opinions. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels ; - faire bénéficier le plus grand nombre de régions du pays d'une desserte suffisante en matière de programmes de radio et de télévision ; - donner, dans la composition de leur offre de programmes, la préférence à la production audiovisuelle nationale ; - faire appel au maximum aux ressources marocaines pour la création d'oeuvres audiovisuelles et la présentation de leur programmation à moins qu'une telle pratique ne s'avère difficilement réalisable en raison de la nature du service, notamment son contenu ou format spécialisé ou l'utilisation qui y est faite d'autres langues ; - respecter la législation et la réglementation en matière de droit d'auteur et de droits voisins. Article 9 Sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur, les émissions et les reprises de programmes ou de parties de programmes ne doivent pas être susceptibles de : - porter préjudice aux dogmes du Royaume du Maroc tels que définis par la Constitution, notamment ceux relatifs à l'Islam, à l'intégrité territoriale du Royaume et à la monarchie - porter atteinte à la moralité publique ; - faire l'apologie et servir les intérêts et la cause exclusifs des groupes d'intérêts politiques, ethniques, économiques, financiers ou idéologiques ; - faire l'apologie de la violence ou inciter à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; - comporter des incitations à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement ; - comporter, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur les consommateurs ; - porter préjudice aux droits de l'enfant tels qu'ils sont universellement reconnus. Article 10 Les opérateurs de communication audiovisuelle sont tenus de diffuser : - sans délai, les alertes émanant des autorités publiques et les communiqués urgents destinés à sauvegarder l'ordre public ; - sur demande de la Haute autorité, certaines déclarations officielles, en accordant à l'autorité publique responsable d'une telle déclaration un temps d'émission approprié, le cas échéant. L'autorité qui a demandé la diffusion de la déclaration en assume la responsabilité ; - sur demande de la Haute autorité, un démenti ou une réponse demandée par toute personne ayant subi un préjudice à la suite de la diffusion d'une information la concernant qui porte atteinte à sa dignité ou est susceptible d'être mensongère. Article 11 Tout opérateur de communication audiovisuelle qui conclut avec des tiers un contrat lui assurant la diffusion d'événements publics clans ses programmes, est tenu d'en permettre l'accès à d'autres diffuseurs désireux d'en rendre compte et/ou de leur fournir les extraits de leur choix à des conditions raisonnables. La Haute autorité peut restreindre ou prohiber tout type de contrats ou de pratiques commerciales s'ils entravent, notamment, la libre concurrence et l'accès des citoyens à des événements d'intérêt national ou public.
TITRE II
RÉGIME JURIDIQUE DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE PRIVÉE Chapitre premier
Dispositions générales
Article 12 Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables à l'établissement et à l'exploitation de réseaux pour la diffusion clés services de communication audiovisuelle appartenant à l' Etat. Article 13 Font l'objet d'une licence, dans les formes fixées par le présent titre, l'établissement et/ou l'exploitation de réseaux pour la diffusion des services de communication audiovisuelle, notamment par : - voie hertzienne terrestre ; - satellite ; - réseaux câblés de distribution des services de communication audiovisuelle ; - et par tout autre mode technique. Article 14 Font l'objet d'une autorisation, dans les formes fixées par le présent titre : - la diffusion d'émission audiovisuelle par des organisateurs de manifestations d'une durée limitée et d'intérêt culturel, commercial ou social, tels que les festivals, les foires et salons commerciaux, les manifestations d'appel à la générosité publique ; - l'établissement et l'exploitation à titre expérimental de réseaux de communication audiovisuelle ; - la distribution pal' des opérateurs n'ayant pas leur siège sur le territoire national de services audiovisuels à accès conditionnel par satellite. Article 15 Les opérateurs titulaires d'une licence en vertu des dispositions de l'article 13 ci-dessus ne sont pas soumis au régime d'autorisation. Article 16 Sont soumis à déclaration l'établissement et l'exploitation de réseaux pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre et/ou par satellite et normalement reçus dans la zone, mais qui desservent un ensemble de foyers, notamment au moyen de dispositifs permettant à des habitations de recevoir des programmes à partir d'équipements de réception collective et de distribution interne à une résidence ou à un ensemble de résidences. Article 17 Les licences et autorisations ne peuvent être délivrées qu'aux demandeurs qui s'engagent à respecter, outre les dispositions de la présente loi, les dispositions générales suivantes : - la prévention contre les interférences possibles avec l'usage des autres techniques de télécommunications ; - la co-utilisation éventuelle des installations et l'emplacement des émetteurs, lorsque ces équipements ont une capacité suffisante. Les prescriptions y relatives seront fixées par des conventions entre opérateurs de communication audiovisuelle. En outre, les demandeurs de licence doivent s'engager à respecter les clauses d'un cahier des charges, établi par la Haute autorité dans le cadre des dispositions de l'article 26 de la présente loi, qui précise l'ensemble des conditions administratives, techniques et financières de la licence, au regard de chaque catégorie de service et selon que la mise à disposition du public des services s'opère sous forme radiophonique ou télévisuelle, en clair ou en accès conditionnel ou fait appel ou non à une rémunération de la part des usagers ou selon l'étendue et l'importance démographique de la zone géographique desservie. Chapitre II De la licence Article 18 Pour être candidat à une licence, le demandeur doit satisfaire aux conditions suivantes : - être une société anonyme de droit marocain, dont les actions représentant le capital doivent être nominatives ; - comporter parmi ses actionnaires au moins un opérateur qualifié, personne physique ou morale ayant une expérience professionnelle probante dans le domaine de la communication audiovisuelle, qui devra détenir ou s'engager à détenir au minimum 10% du capital social et des droits de vote de la société. Toutefois, ledit opérateur qualifié ne peut être actionnaire dans une autre société ayant le même objet social ; - ne pas comporter un actionnaire en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire; - s'engager à conserver un actionnariat stable, composé soit d'un seul actionnaire détenant 51% des actions et des droits de vote de cette société, soit de plusieurs actionnaires, liés par un pacte d'actionnaires. La période de cet engagement est fixée dans le cahier des charges. Est interdite, sous peine de nullité, la prise en location¬ gérance par un opérateur de communication audiovisuelle déjà titulaire d'une licence, ou par une personne physique ou morale en faisant partie, d'un ou de plusieurs fonds de commerce appartenant à un autre opérateur titulaire d'une licence ayant le même objet social. Article 19 Pour toute modification de la répartition de l'actionnariat de l'attributaire et/ou toute modification de l'actionnariat impliquant l'entrée d'un nouvel actionnaire, une demande d'approbation est déposée auprès de la Haute autorité. La demande contient toute information sur l'opération envisagée. La Haute autorité s'assure que cette modification n'est pas de nature à entraîner une cession indirecte de la licence attribuée, à remettre en cause par des participations croisées la diversité des opérateurs audiovisuels et à déséquilibrer le secteur. En outre, toute personne physique ou morale qui vient à détenir toute fraction supérieure ou égale à 5% du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d'une société titulaire d'une licence en application de la présente loi est tenue d'en informer la Haute autorité dans le délai d'un mois à compter du franchissement de ces seuils. Article 20 Une même personne physique ou morale ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 51% du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une licence relative à un service la communication audiovisuelle. Article 21 Un opérateur de communication audiovisuelle déjà titulaire d'une licence, ou une personne physique ou morale en faisant partie, peut détenir, directement ou indirectement, une participation au capital social et/ou des droits de vote d'un autre opérateur titulaire d'une licence ayant le même objet social. Toutefois, cette participation ne peut dépasser 30% du capital ou des droits de vote, ne doit pas être de nature à lui conférer le contrôle de la société dans laquelle il détient ladite participation, et ne peut en aucun cas être permise que dans la mesure où elle ne porte pas atteinte au principe de la pluralité d'opérateurs et qu'elle n'induit pas une position dominante. Un opérateur de communication audiovisuelle déjà titulaire d'une licence, ou une personne physique ou morale en faisant partie, agissant seul ou de concert avec d'autres actionnaires, ne peut détenir le contrôle d'un autre opérateur titulaire d'une licence ayant le même objet social.
Article 22 Un opérateur de communication audiovisuelle titulaire d'une licence ne peut détenir, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'une personne physique ou morale faisant partie de son actionnariat ou d'une personne morale dont il est lui - ¬même actionnaire, une participation dans le capital social et/ou des droits de vote que d'une seule société propriétaire de journaux ou écrits périodiques régis par le dahir n° 1-58-378 du 3 joumada 1 1378 (15 novembre 1958) formant Code de la presse et de l'édition. De même, une personne morale ou physique dont l'activité est la publication de journaux ou écrits périodiques ne peut détenir une participation dans le capital social de plus d'un opérateur de communication audiovisuelle titulaire d'une licence. Article 23
La Haute autorité peut lancer, à la demande de l'autorité gouvernementale chargée de la communication, des appels à manifestation d'intérêt en vue de la création de stations radiophoniques ou télévisuelles privées.
Le contenu et les modalités de l'appel à manifestation d'intérêt sont fixés par décision de la Haute autorité, publiée au « Bulletin officiel ». Article 24 La licence est accordée par la Haute autorité à toute personne morale qui satisfait aux conditions de l'appel à manifestation d'intérêt ou qui en fait la demande conformément aux dispositions de la présente loi. Toutefois, en cas de pluralité de manifestations d'intérêt ayant pour objet notamment la même offre de services ou la couverture d'une même zone géographique, la Haute autorité doit recourir à un appel à la concurrence. En cas de pluralité de demandes ayant pour objet notamment la même offre de services ou la couverture d'une même zone géographique, la Haute autorité peut délivrer une ou plusieurs licences après recours à un appel à la concurrence. Article 25 Pour chaque appel à la concurrence, la Haute autorité en arrête le règlement qui, en vue d'assurer l'objectivité, la non- ¬discrimination et la transparence, fixe : - l'objet de l'appel à la concurrence ; - les conditions de participation, dont notamment les qualifications professionnelles et techniques ainsi que les garanties financières exigées (les soumissionnaires ; - le contenu des soumissions qui doit notamment comporter un dossier administratif qui retrace les informations relatives au soumissionnaire et un dossier technique qui précise les exigences essentielles en matière d'établissement du réseau, de fourniture du service
notamment la programmation, la zone de couverture dudit service et le calendrier de réalisation, les fréquences radioélectriques disponibles, les conditions d'accès aux points hauts faisant partie du domaine public et les conditions d'exploitation du service ;
- lés critères et les modalités d'évaluation des offres. Est déclaré adjudicataire, par décision de la Haute autorité, le candidat dont l'offre est jugée la meilleure par rapport à l'ensemble des prescriptions du règlement de l'appel à la concurrence et du cahier clés charges. Article 26 Le cahier des charges doit préciser notamment :
1 - L'objet de la licence, sa durée ainsi que les conditions et les modalités de sa modification et de son renouvellement ; 2 -La dénomination de l'attributaire, sa forme juridique, la composition de son capital social, l'identité des administrateurs et des actionnaires détenant plus de 5% du capital, les pactes d'actionnaires éventuels, l'origine des ressources financières (fonds propres, tarification des services auprès des abonnés, publicité, parrainage ...), les prévisions de leur montant pour une durée au moins égale à la durée de la licence ; 3 - Les engagements de l'attributaire, notamment en ce qui concerne • l'établissement du réseau, dont ceux relatifs à la zone de couverture du service et au calendrier de réalisation ainsi qu'aux modalités techniques de l'émission ou de la transmission ; • l'exploitation, notamment la séparation des différents éléments des programmes, les conditions d'accès aux points hauts faisant partie du domaine public, les conditions et modalités de câblage des signaux ; • la durée et les caractéristiques générales des programmes, notamment la part de la production propre, la part et les conditions d'insertion des messages publicitaires, la part des émissions parrainées et des émissions de télé-achat ;
• la diffusion des messages officiels d'intérêt public ;
• les engagements internationaux pris par le Maroc, notamment dans le cadre de la coopération internationale dans le domaine de la communication audiovisuelle ; • le respect de la législation et de la réglementation en matière de droits d'auteur et de droits voisins ; • le recours en priorité aux ressources humaines marocaines ; • la contrepartie financière pour l'octroi de la licence ; • les redevances ; • les prescriptions exigées par la défense nationale et la. sécurité publique ; 4 - Les droits de l'attributaire afférents notamment • aux fréquences ; • à l'occupation du domaine public et privé de l'Etat ; • au financement par la publicité et par le parrainage ; 5 - La tenue d'une comptabilité analytique permettant de déterminer les ressources et la ventilation des financements et des investissements, des coûts, des produits et des résultats de chaque service offert ; 6 - Le respect des exigences techniques essentielles en matière de qualité et d'exécution du service ; 7 - Les conditions d'usage des ressources radioélectriques, notamment les caractéristiques des signaux émis et des équipements de transmission et de diffusion utilisés, les conditions techniques de multiplexage et les caractéristiques des équipements utilisés, le lieu d'émission, la limite supérieure de puissance apparente rayonnée ; 8 - La fourniture à la Haute autorité des informations nécessaires à l'établissement et au suivi du plan de déploiement des réseaux de communication audiovisuelle, notamment le schéma graphique du réseau, la liste des localités desservies, le nombre de canaux utilisés, le nombre d'abonnés dans le cas de système à péage, les modalités d'accès aux programmes cryptés ainsi que la liste et les sources des programmes diffusés ; 9 - Les modalités de la modification par la Haute autorité de certaines dispositions de la licence avant l'expiration de sa durée de validité si les conditions de fait ou de droit ont changé ou si la modification est nécessaire pour répondre à l'évolution technique et éventuellement à l'extension de l'activité ; 10 - Les conditions du recours à la publicité, au télé-achat, au parrainage et au sponsoring ; 11 -Le volume et les conditions de diffusion de la production nationale et des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles marocaines et étrangères ; 12 - La séparation des différents éléments des programmes (information, fictions, documentaires et magazines de création et essais, émissions pédagogiques et éducatives, séries et feuilletons, grands reportages et faits de société, musique et spectacles, programmes courts) en arabe, en amazigh, en dialectes marocains ou en langues étrangères ; 13 - La contribution au développement de la production audiovisuelle nationale. Les modalités et l'appréciation de la contribution des opérateurs au développement de la production audiovisuelle nationale seront fixées par voie réglementaire ; 14 - Les pénalités contractuelles pour non respect des clauses du cahier des charges.
Une copie dudit cahier des charges est transmise, pour information, par la Haute autorité à l'autorité gouvernementale chargée du secteur de la communication.
Article 27
Les entreprises de communication audiovisuelle qui répondent aux dispositions de la loi n° 19-94 promulguée par le dahir n° 1-95-1 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) peuvent demander une licence à l'effet de créer et d'exploiter un service de radiodiffusion sonore et/ou télévisuelle émettant par voie satellitaire à partir du territoire national, installé dans une zone franche d'exportation telle que régie par la loi n° 19-94 précitée. Elles bénéficient, pour l'activité de communication audiovisuelle, de l'ensemble des avantages prévus par la loi n° 19-94 précitée. Lesdites damandes sont instruites par la Haute autorité.
Article 28
La licence accordée par la Haute autorité conformément aux dispositions de l'article 27 ci-dessus porte approbation d'un cahier des charges qui fixe notamment les conditions d'établissement et d'exploitation propres à cette catégorie d'entreprises et de services, la durée de la licence et les modalités de son renouvellement ainsi que les sanctions applicables en cas de non respect des conditions d'exploitation précitées.
Chapitre III De l'autorisation et de la déclaration Section 1. - De l'autorisation Article 29 Sauf en période de campagne électorale, la Haute autorité peut accorder des autorisations d'émission radiophonique sonore et/ou télévisuelle aux organisateurs de manifestations d'une durée limitée et d'intérêt culturel, commercial ou social, telles que les festivals, les foires et salons commerciaux, les manifestations d'appel à la générosité publique. L'autorisation fixe notamment les conditions d'établissement et d'exploitation propres à cette catégorie de services, ainsi que les sanctions pécuniaires applicables en cas de non respect de ces conditions. Le service de communication audiovisuelle autorisé doit être en relation directe avec la promotion de l'objet de la manifestation. L'autorisation cesse de plein droit de produire ses effets à la clôture de la manifestation et, en tous cas, au terme fixé par l'autorisation. Article 30 Les demandes d'autorisation d'établissement et d'exploitation à titre expérimental de réseaux de communication audiovisuelle doivent être introduites au moins deux (2) mois avant la date prévue pour le lancement du service. Elles doivent préciser les informations relatives au demandeur ainsi que ses qualifications professionnelles et techniques, le type d'entreprise audiovisuelle envisagé, les caractéristiques des signaux et des équipements de diffusion utilisés, les coordonnées géographiques du lieu d'émission, la couverture envisagée et l'engagement de respecter le cadre législatif et réglementaire en vigueur. Article 31 Les stations objet de l'autorisation visée à l'article précédent ne peuvent être établies que pour une durée maximum de six mois. Cette durée ne peut être prolongée. La durée d'établissement sur un même lieu ne doit pas dépasser 2 mois. Pendant cette période, la durée des émissions ne doit pas dépasser 15 jours consécutifs. Article 32 L'autorisation délivrée par la Haute autorité fixe la période de sa validité, les fréquences 'assignées temporairement conformément à la réglementation en vigueur, les obligations du demandeur notamment le respect des principes généraux fixés par la présente loi et les frais dus pour l'utilisation des fréquences radioélectriques. L'octroi de l'autorisation ne donne pas droit à la diffusion d'émissions destinées au public. Article 33 La Haute autorité définit par décision les modalités de dépôt des demandes et les conditions de délivrance des autorisations prévues au présent chapitre. Article 34 Les sociétés distribuant par satellite des services audiovisuels à accès conditionnel, n'ayant pas leur siège social sur le territoire national, peuvent commercialiser leurs services, à condition d'être représentées au Maroc par une société distributrice de services titulaire d'une autorisation pour commercialiser des systèmes d'accès sous conditions.
Article 35 La demande d'autorisation de commercialisation du service prévu à l'article ci-dessus est introduite auprès de la Haute autorité par la société représentante.
Ladite demande doit être accompagnée d'un dossier comportant
- l'identité de la société distributrice et la législation nationale qui en régit l'activité ; - l'identité et la nationalité de ses administrateurs ou de ses responsables sociaux ; - la composition du capital de la société distributrice ; - l'accord entre la société distributrice et son représentant ; - la composition et la structure de l'offre de services et les modalités de commercialisation de ces services ; - les dispositions de vente d'espaces publicitaires éventuelle. Article 36 L'autorisation est délivrée par la Haute autorité qui en fixe le contenu, la durée, les modalités de renouvellement, les modalités de contrôle et les sanctions pécuniaires, en cas de non respect des clauses de l'autorisation.
L'autorisation est délivrée en tenant compte du développement de l'offre nationale, du respect des règles de concurrence loyale et des engagements financiers de la société demanderesse.
L'autorisation est assortie des cautions financières que doit présenter la société chargée de la commercialisation des services sur le territoire national afin de garantir les engagements de la société distributrice du service.
Section 2. - De la déclaration Article 37 La déclaration visée à l'article 16 ci-dessus est déposée auprès de la Haute autorité par le promoteur immobilier ou le propriétaire de l'immeuble ou le syndic ou leurs mandataires. Il en est immédiatement donné récépissé. Elle doit contenir les informations suivantes :
- les modalités d'ouverture du service ; - la couverture géographique ; - les conditions d'accès ; - la nature et le contenu des prestations objet du service.
Le directeur général relevant de la Haute autorité peut mandater les autorités locales de charger leurs agents d'effectuer tout contrôle jugé nécessaire visant à s'assurer de la sincérité de ladite déclaration, ainsi que de la conformité du réseau et des prestations, objet du service déclaré, aux dispositions de la présente loi et des textes en vigueur. Chapitre IV Dispositions communes
Article 38 L'attribution d'une licence ou d'une autorisation fait l'objet d'un rapport rendu public par la Haute autorité.
La décision d'attribution de la licence et le cahier des charges y afférent ou la décision d'attribution de l'autorisation sont publiés au « Bulletin officiel ».
Article 39 Les licences et les autorisations délivrées sont renouvelées par tacite reconduction, sauf dans les cas suivants :
- la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ; - les sanctions dont a fait l'objet le titulaire en cause rendent inopportun le maintien de la licence ou de l'autorisation. Dans ces cas, l'opérateur concerné doit cesser, sans délai, toute émission et démanteler les éléments de son réseau dans un délai n'excédant pas six (6) mois à partir de la date de la notification de la décision de non renouvellement;
- décision explicite de refus de la Haute autorité, auquel cas elle en avise l'opérateur intéressé, avant l'expiration du délai de la validité de la licence ou de l'autorisation et dans un délai raisonnable. Dans ce cas, l'opérateur concerné doit cesser toute émission à l'expiration de la durée initiale de la licence ou de l'autorisation. La Haute autorité fixe, dans sa décision de refus de renouvellement, un délai raisonnable dans lequel l'opérateur concerné doit procéder au démantèlement de son réseau.
Article 40 A l'occasion du renouvellement de la licence ou de l'autorisation, une modification des fréquences attribuées peut être effectuée par la Haute autorité, notamment si la destination de ces fréquences a été modifiée ou si leur utilisation par l'opérateur concerné a donné lieu à des difficultés techniques.
Article 41 La décision de non renouvellement et/ou du retrait doit être motivée.
Elle ne donne lieu à aucun dédommagement lorsqu'elle est la conséquence d'une violation grave des dispositions de la présente loi et des prescriptions du cahier des charges.
L'inobservation du délai de démantèlement entraîne la confiscation du réseau au profit de l'État et, le cas échéant, sa vente aux enchères publiques.
Article 42 Les licences et les autorisations attribuées sont personnelles. Elles ne peuvent être cédées en totalité ou en partie à un tiers que par décision de la Haute autorité.
La demande de cession est adressée, au moins trois mois avant sa réalisation, à la Haute autorité qui l'instruit notamment au regard de l'exigence de préservation de la diversité et du pluralisme du secteur, des qualifications professionnelles et techniques ainsi que des garanties financières exigées et des capacités du repreneur à poursuivre le respect de l'ensemble des dispositions de la licence ou de l'autorisation. Tout refus de la demande de cession doit être motivé. Article 43 Lorsque le titulaire d'une licence ou d'une autorisation ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les ternies de son cahier des charges, la Haute autorité met en oeuvre les dispositions des articles 16 et 17 du dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute autorité. Article 44 Toute attribution et/ou renouvellement de la licence donne lieu à une redevance annuelle d'assignation des fréquences radioélectriques audiovisuelles, conformément à la réglementation en vigueur. Article 45 La Haute autorité, en coordination avec l'A.N.R.T, établit et met régulièrement à jour les plans des réseaux des émetteurs. Ces plans, établis sur la base d'informations fournies régulièrement par les sociétés de communication audiovisuelle, indiquent les possibilités techniques de diffusion par voie hertzienne de programmes de radio et de télévision, à l'échelon national et local. Lesdites informations doivent être mises à la disposition de la Haute autorité selon les formes, les modes, les supports et les fréquences de transmission qu'elle déterminera. TITRE III
DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Chapitre premier Des objectifs Article 46 Le secteur audiovisuel public assure, dans l'intérêt général, des missions de service public tendant à satisfaire les besoins de culture, d'éducation, d'information et de divertissement du public et ce, par le canal de sociétés nationales de l'audiovisuel public. A cet effet, les sociétés nationales de l'audiovisuel public ont pour objet, chacune selon ses spécificités, de concevoir et de programmer des émissions destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire national et éventuellement à l'échelle régionale et internationale. Elles présentent une programmation de référence généraliste et diversifiée à l'intention du public le plus large, fondée sur la civilisation marocaine islamique, arabe et amazigh et les valeurs de démocratie, de liberté, d'ouverture, de tolérance et de modernité, comme elles favorisent la création de productions originales et assurent une information nationale et internationale. Elles peuvent inclure la fourniture de chaînes spécialisées (thématiques) et régionales ainsi que des services interactifs. Elles valorisent l'expression régionale sur leurs antennes décentralisées. Elles valorisent le patrimoine et la création artistique et contribuent au rayonnement de la culture et de la civilisation marocaines par la diffusion de programmes à destination des marocains résidant à l'étranger et d'auditoires étrangers. Elles ne peuvent se décharger sur un tiers de la mission qui leur est conférée par la loi.
Leurs activités s'exercent dans le respect de leur cahier des charges.
Article 47 Au sens de la présente loi. on entend par sociétés nationales de l'audiovisuel public les opérateurs de communication audiovisuelle constitués sous forme de sociétés anonymes dont le capital est détenu en majorité ou en totalité par l'Etat et dont l'objet est d'assurer l'exécution de la politique de l'Etat dans le domaine de la télévision, de la radio. (le la télédiffusion, de la production ou de la publicité. Elles peuvent créer, conformément à la législation relative aux sociétés anonymes, des filiales ayant pour objet particulier l'exercice d'une ou plusieurs des activités visées à l'alinéa ci-dessus.
Elles peuvent également se former en groupe de sociétés.
Toute autre société nationale peut être créée par l'Etat dans le cadre de l'article 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert d'entreprises publiques au secteur privé. Article 48 Les sociétés nationales de l'audiovisuel public sont tenues au respect d'un cahier des charges fixant leurs obligations particulières Les cahiers des charges doivent notamment prévoir les conditions dans lesquelles sont assurées les missions de service public par lesdites sociétés et relatives à :
- la diffusion des allocutions et des activités Royales ; - la diffusion des séances et des débats de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers
- la diffusion des communiqués et messages d'extrême importance que le gouvernement peut à tout moment Paire programmer ; - le respect de la pluralité d'expression des courants de pensée et d'opinion et l'accès équitable des formations politiques et syndicales, selon leur importance et leur représentativité, notamment pendant les périodes électorales et ce conformément à la réglementation en vigueur;
- une programmation de référence généraliste et diversifiée à l'intention du public le plus large, favorisant la création de productions marocaines dans le domaine de la communication audiovisuelle et assurant une information nationale et internationale ; - l'expression régionale sur leurs antennes décentralisées sur l'ensemble du territoire en encourageant en particulier une information de proximité ; - la valorisation du patrimoine national, la promotion de la création artistique et la contribution au rayonnement de la . culture et de la civilisation marocaines à destination des marocains résidant à l'étranger et d'auditoires étrangers - l'accès des personnes malentendantes aux programmes diffusés ; - les modalités de programmation des émissions publicitaires et la part maximale de publicité qui peut provenir d'un même annonceur ; - les conditions de parrainage des émissions ;
- les sanctions, notamment pécuniaires, en cas de non respect des clauses du cahier des charges - la publication d'un rapport annuel à l'attention du public sur les modalités d'exécution du cahier des charges par les sociétés nationales de l'audiovisuel. Article 49 Les cahiers des charges sont établis par le gouvernement, approuvés par la Haute autorité de la communication audiovisuelle et publiés au «Bulletin officiel». Ces cahiers des charges définissent les obligations des sociétés nationales de l'audiovisuel public, notamment celles relatives à leurs missions de service public. Conformément aux dispositions du dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002), la Haute autorité contrôle le respect par les sociétés nationales de l'audiovisuel public des prescriptions de leur cahier des charges. Article 50 Pour l'acquisition des biens immeubles nécessaires à l'accomplissement de leurs activités présentant un caractère d'utilité publique, les sociétés nationales de l'audiovisuel public exercent, par délégation, les droits de la puissance publique en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et d'occupation temporaire conformément à la législation en vigueur en la matière. Article 51 Des contrats programmes annuels ou pluri-annuels sont conclus entre l'Etat et les sociétés nationales, définissant les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en oeuvre, pour répondre à des obligations particulières dont notamment la couverture nationale, les standards technologiques, les obligations de contenu et celles liées à la fourniture de services associés à leur nature nationale en matière d'information, d'éducation, de culture ou de programmes régionaux. Le financement accordé doit correspondre au coût effectif découlant du respect de ces obligations. Article 52 Pour l'accomplissement de leurs missions de service public, les sociétés nationales de l'audiovisuel public bénéficient • de toute taxe parafiscale qui peut être instituée à leur profit conformément à la réglementation en vigueur ; • de dotations budgétaires programmées par la loi de finances et qui leur sont accordées par l'Etat dans le cadre de contrats-programmes conclus avec ces sociétés ; • de ressources propres provenant notamment de la commercialisation de leurs productions, de la publicité, du parrainage, du télé-achat et autres prestations. Article 53 La Haute autorité peut mettre en demeure les sociétés nationales de l'audiovisuel public de respecter les obligations qui leur sont imposées par la législation et la réglementation en vigueur et par les cahiers des charges. Si la société concernée ne se conforme pas à la mise en demeure à elle adressée, la Haute autorité peut prononcer à son encontre : - la suspension d'une partie du programme pour un mois au plus ;
- ou une sanction pécuniaire telle que définie dans le cahier des charges. Dans tous les cas, la Haute autorité demande à la société de lui présenter ses observations dans un délai qu'elle fixe.
Chapitre II
De la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (S.N.R.T.)
Article 54 Dans les 60 jours suivant la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », la «radio-télévision marocaine» (R.T.M) et le « service autonome de publicité » (S.A.P) seront transformés en une société anonyme dénommée « Société nationale de radiodiffusion et de télévision » (S.N.R.T) régie par la législation relative aux sociétés anonymes, la présente loi et ses statuts.
L'Etat détient la totalité du capital de la S.N.R.T.
Les biens meubles et immeubles du domaine privé de l'Etat affectés, à la date d'approbation du cahier des charges de la S.N.R.T par la Haute autorité, aux activités de la R.T.M et du S.A.P lui sont transférés ou mis à sa disposition gratuitement par voie réglementaire.
Les biens du domaine public nécessaires au fonctionnement de la S.N.R.T sont mis gratuitement à la disposition de celle-ci, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. Article 55 Pour la transmission et la diffusion de ses programmes, la S.N.R.T bénéficie des fréquences utilisées par la R.T.M. Article 56 La S.N.R.T est subrogée dans les droits et obligations de la R.T.M et du S.A.P notamment pour tous les marchés d'études, de travaux, de fournitures et de transport ainsi que pour tous autres contrats et conventions, notamment financières, conclus avant la date visée à l'article 54 ci-dessus. Article 57 Le personnel en fonction à la R.T.M et au S.A.P à la date visée à l'article 54 ci-dessus est transféré à la S.N.R.T. La situation conférée par le statut particulier du personnel de la S.N.R.T au personnel transféré en vertu du premier alinéa ci-dessus, ne saurait en aucun cas être moins favorable que celle détenue par les intéressés à la date de leur transfert. Les services effectués par ledit personnel à la R.T.M et au S.A.P sont considérés comme ayant été effectués au sein de la S.N.R.T. Nonobstant toutes dispositions contraires, le personnel transféré continue à être affilié, pour le régime des pensions aux caisses auxquelles il cotisait à la date de son transfert. Nonobstant toutes dispositions contraires de la loi relative aux sociétés anonymes, les statuts de la SNRT fixent les conditions de participation du personnel à l'organe dirigeant de la société.
TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES
Article 58 En cas de brouillage d'autres émissions et particulièrement celles des services publics sensibles ou si des modifications sont apportées par des conventions et accords internationaux, la Haute autorité peut, en coordination avec l'A.N.R.T, imposer des modifications aux fréquences assignées et/ou en suspendre l'exploitation, même si elle répond aux prescriptions relatives à l'offre, à la mise sur le marché, à la mise en service, à la mise en place et à l'exploitation qui lui sont applicables. Article 59 Le matériel d'émission et de réception doit être de type agréé, conformément à des modalités fixées , par voie réglementaire. Article 60 Sans préjudice des sanctions pénales prévues au chapitre le, du titre V de la loi n° 24-96 précitée et relatif aux infractions et sanctions pénales relatives au secteur des télécommunications, tout matériel non agréé ou exploité sans autorisation ou utilisant une fréquence non assignée ou causant un brouillage préjudiciable doit être immédiatement mis hors service sur injonction de la Haute autorité conformément aux dispositions du dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) précité. Article 61 Sous réserve du paiement des droits et redevances prévus par les dispositions légales et réglementaires en matière d'occupation du domaine public et privé de l'Etat et des collectivités locales, les personnes morales de droit public et les concessionnaires de service public ont l'obligation de donner suite aux demandes des opérateurs autorisés à installer et à exploiter des matériels de transmission dans la mesure où ils n'entravent pas l'usage général. L'accès des opérateurs autorisés au domaine public et privé de l'Etat doit se faire sous la forme de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires. L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public. Article 62 Sous réserve du paiement de la « taxe pour la promotion du paysage audiovisuel national », toute personne physique ou morale bénéficie de la liberté de réception des programmes audiovisuels et d'accès aux services offerts par les réseaux de communication audiovisuelle. Le propriétaire d'un immeuble ou le syndic ou leurs mandataires ne peuvent s'opposer à l'installation d'antennes individuelles ou collectives ou à un raccordement à un réseau câblé autorisé pour la réception des programmes audiovisuels, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Toutefois, l'autorité locale compétente peut imposer des normes eu égard notamment aux considérations d'esthétique urbaine et d'environnement. Article 63 Les opérateurs de communication audiovisuelle sont tenus de mettre à la dispostion de la Haute autorité les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par lesdits opérateurs des obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et règlementaires ainsi que par leur cahier des charges.
La Haute autorité est habilitée à procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes et ce, conformément aux dispositions de l'article 15 du dahir n° 1-02-212 relatif à la Haute autorité. Article 64 Nonobstant les dispositions de l'article 15 du dahir n° 1-02-212 relatif à la Haute autorité, chaque programme audiovisuel doit être enregistré dans sa totalité et conservé pendant au moins une année. Au cas où ledit programme ou un de ses éléments fait l'objet d'un droit de réponse ou d'une plainte concernant le respect des lois et règlements en vigueur, l'enregistrement est conservé aussi longtemps qu'il est susceptible de servir comme élément de preuve. Une copie du programme incriminé est transmise, sur sa demande, à la Haute autorité. Article 65 Sous réserve des dispositions ci-après et des perscriptions des cahiers des charges, notamment en ce qui concerne le volume et la durée, les programmes audiovisuels peuvent contenir des messages publicitaires, des émissions parrainées et des émissions de télé-achat. Toutefois, les messages publicitaires doivent être - diffusés en arabe, en amazigh ou en dialectes marocains s'ils sont destinés au public marocain. L'usage d'autres langues est autorisé, si les messages publicitaires sont similaires à ceux cités ci-dessus ou si la communication desdits messages en arabe, en amazigh ou en dialectes marocains se révèle difficile en raison des concepts techniques spécifiques qu'ils comportent ; - séparés des autres éléments d'un programme, soit par un signal acoustique, soit par un signal graphique particulier (générique), ou par les deux, qui en indique clairement le début et la fin ; - conformes aux exigences de décence et de respect de la personne humaine. Lorsque la publicité contient une comparaison, celle-ci ne doit pas être de nature à induire en erreur les consommateurs et doit respecter les principes de la concurrence loyale. Les éléments de comparaison doivent s'appuyer sur des faits objectivement vérifiables et choisis loyalement. Article 66 Les journaux parlés et les journaux télévisés, les émissions et les magazines d'information ou autres genres se rapportant à l'exercice de droits politiques ne peuvent comporter de la publicité ni être parrainés. Ils doivent être exempts de publi-reportage. Article 67 Sont interdits les messages publicitaires contenant, explicitement ou implicitement, que ce soit par les images ou les propos, des scènes de violence ou contraires aux bonnes moeurs et à l'ordre public, des éléments pouvant encourager les abus, imprudences ou négligences ou pouvant choquer les convictions religieuses ou politiques du public ou des éléments exploitant l'inexpérience et la crédulité des enfants et des adolescents. Article 68 Est interdite toute publicité audiovisuelle mensongère ou trompeuse comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur. La détermination du caractère prohibé est faite conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Article 69 Les personnes morales de droit public ou privé qui ne produisent ou ne commercialisent pas des produits dont la publicité est interdite peuvent, dans le cadre du parrainage, contribuer au financement des émissions audiovisuelles dans le but de promouvoir leur image, leur activité ou leurs réalisations. Les conditions d'exercice de ces contributions sont déterminées dans le cahier des charges visé à l'article 26 ci-dessus.
TITRE V SANCTIONS
Article 70
Le tribunal administratif de Rabat est seul compétent pour connaître en première instance des actions contentieuses relevant de la compétence des juridictions administratives et nées de l'application de la présente loi et des textes pris pour son application. Article 71 Quiconque aura émis, ou fait émettre, transmis ou fait transmettre, quel que soit le moyen technique utilisé, un service audiovisuel, sans détenir la licence ou l'autorisation exigée, sera puni d'une peine de trois mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 100.000 à 1 million de dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
Est puni des mêmes peines le dirigeant de droit ou de fait de la société représentant un distributeur de services par satellite, qui aura mis à la dispostion du public une offre de services de communication audiovisuelle sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 34.
Est puni des mêmes peines le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par voie hertzienne terrestre qui aura mis à la disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée ou qui aura exercé son activité en violation des dispositions concernant la puissance ou le lieu d'implantation de l'émetteur.
La peine d'emprisonnement est toujours prononcée lorsque les faits prévus au présent article sont commis en violation d'une décision de retrait ou de suspension de la licence ou de' l'autorisation.
Article 72 Le défaut de déclaration prévue à l'article 16 ci-dessus est passible d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams et la confiscation du matériel, objet de l'infraction, est toujours ordonnée par le tribunal. Article 73 Toute infraction aux dispositions des articles 18, 19, 20, 21 et 22 en matière des participations et des droits de vote est passible d'une amende de 70.000 à 140.000 dirhams. Sont punis de la même peine les dirigeants de droit ou de fait d'une société qui, en violation des dispositions de l'article 18 de la présente loi, auront émis des actions au porteur ou n'auront pas fait toute diligence pour transformer les actions au porteur en actions sous la forme nominative. Article 74 Est puni d'une amende de 10.000 à 500.000 dirhams tout opérateur de communication audiovisuelle qui aura méconnu les clauses du cahier des charges relatives au nombre et à la nationalité des oeuvres cinématographiques diffusées, aux conditions de diffusion et à la grille horaire de programmation de ces oeuvres. Article 75 Sont punies d'une amende de 50.000 à 200.000 dirhams, la fabrication, l'importation en vue de la vente ou de la location, l'offre à la vente, la détention en vue de la vente, la vente ou l'installation d'un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes diffusés, lorsque ces programmes sont destinés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l'exploitant du service. Article 76 Est puni d'une amende de 20.000 à 100.000 dirhams, le fait de commander, de concevoir, d'organiser ou de diffuser une publicité faisant, directement ou indirectement, la promotion d'un équipement, matériel, dispositif ou instrument mentionné à l'article 75 ci-dessus. Article 77 Est punie d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, l'organisation, en fraude des droits de l'exploitant du service, de la réception par des tiers des programmes mentionnés à l'article 75 ci-dessus. Article 78 En cas de condamnation pour l'une des infractions définies aux articles 75 à 77 ci-dessus, le tribunal peut prononcer la confiscation des équipements, matériels, dispositifs et instruments ainsi que les documents publicitaires. Article 79 Les sanctions prévues au présent titre sont portées au double en cas de récidive. Est en état de récidive, au sens de la présente loi, toute personne condamnée par décision judiciaire devenue définitive pour une infraction aux dispositions de la présente loi, commet une infraction de même nature dans les deux ans qui suivent la date où la décision précitée a été rendue. Article 80 Par dérogation aux dispositions des articles 149 et 150 du code pénal, les amendes prévues par la présente loi ne peuvent être réduites au dessous du minimum légal. Les dispositions de l'article 55 du code pénal, relatives au sursis, ne sont pas applicables aux condamnations prévues par la présente loi. TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 81 La société anonyme dénommée «SOREAD-2M» doit se conformer aux prescriptions d'un cahier des charges élaboré par le gouvernement et approuvé par la Haute autorité, qui prévoit notamment les missions de service publie que ladite société est chargée d'assurer. Le cahier des charges de la société «SOREAD-2M» doit être élaboré et approuvé dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi au «Bulletin officiel». Au titre desdites missions, la «SOREAD-2M» continue de bénéficier des avantages qui lui sont accordés par l'Etat à la date de publication de la présente loi au «Bulletin officiel». De même, elle continue de bénéficier des fréquences qu'elle utilise à ladite date pour la transmission et la diffusion de ses programmes. Article 82 A titre transitoire, et jusqu'à l'approbation du cahier des charges de la S.N.R.T par la Haute autorité, la R.T.M et le S.A.P continuent à exercer leur mission conformément à la législation et à la réglementation qui leur sont applicables à la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel ». Le cahier des charges doit être élaboré et approuvé dans un délai maximum d'une année à compter de la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel ». Le contrat programme visé à l'article 51 de la présente loi est élaboré dans un délai maximum d'une année à compter de la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel ». Article 83 La R.T.M et la «SOREAD-2M» sont redevables des redevances prévues aux articles 5 et 61 à compter de la date de transformation de la première en S.N.R.T et de la date de publication de la présente loi au «Bulletin officiel» pour la seconde.
Article 84
Les services de communication audiovisuelle en activité sur le territoire national à la date de publication de la présente loi au «Bulletin officiel», autres que ceux mentionnés à l'article précédent, sont tenus de se conformer à ses dispositions dans un délai maximum de six (6) mois à compter de ladite date.
Article 85
Sont abrogés
- le dahir du 16 moharram 1347 (5 juillet 1928), tel qu'il a été modifié et complété, autorisant l'office des postes, des télégraphes et des téléphones à faire de la publicité par téléphonie sans fil ; - la loi n° 31-93 du 15 safar 1415 (25 juillet 1994) relative à la protection des services de télédiffusion destinés à un oublie déterminé.
Réf : BULLETIN OFFICIEL- N° 5288 - 3février 2005 - EDITION DE TRADUCTION OFFICIELLE.