Cour de cassation (fr)
France
La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire. Elle juge les pourvois en cassation qui lui sont soumis.
Sommaire
Histoire de la Cour de cassation
La Cour de cassation est héritière, d'une part, du Conseil du roi et, d'autre part, du Tribunal de cassation.
Avant la Révolution : l'ancien Conseil du roi
Le Conseil du roi a été créé à l'instigation de la monarchie absolue de Droit divin dans le dessein d'asseoir l'autorité du roi, en particulier son pouvoir judiciaire. Avant l'instauration de l'absolutisme au cours de la période moderne, la France avait pour système politique la féodalité : le territoire français était morcelé en d'innombrables seigneureries sur lesquelles d'aussi innombrables seigneurs régnaient en justiciers. Le pouvoir royal s'en est retrouvé littéralement atomisé entre toutes ces mains et par conséquent, fatalement dilué.
L'instauration d'une monarchie absolue, qui plus est de Droit divin, a alors répondu, au sortir du Moyen Age, à la nécessité pour le roi de récupérer le pouvoir et asseoir ainsi durablement et inflexiblement son autorité dans tout le Royaume de France. Par l'absolutisme et donc la confusion des pouvoirs, cette récupération s'en trouva naturellement facilitée. Evidemment, la Justice n'a pas été épargnée. Les innombrables juridictions, seigneuriales, ecclésiastiques, féodales... se sont retrouvées coiffées d'une nouvelle juridiction : le Conseil du roi. Dans le schéma de cette nouvelle organisation judiciaire française, le Conseil du roi se trouvait au sommet. Les Parlements qui corresponderaient aujourd'hui à nos actuelles cours d'appel se situaient juste à l'échelon inférieur et rendaient la justice au nom du roi et sur délégation du roi (la Justice déléguée). Le Conseil du roi, quant à lui, se réservait le pouvoir de casser leurs arrêts parce que réfractaires à cette nouvelle autorité royale et à l'application des ordres royaux. Devant cette toute nouvelle institution, il n'y avait initialement ni procédure, ni comparution : le but n'était effectivement pas de faire oeuvre de Justice en tant que telle mais de censurer les décisions de juges réfractaires et ainsi asseoir l'autorité du roi.
Avec la Révolution française, devait naturellement disparaître le Conseil du roi. Si on se rappelle bien les circonstances de la chute de la monarchie française, on ne peut ignorer l'insubordination de ces Parlements vis-à-vis du pouvoir royal. On se rappelle tout d'abord qu'ils n'ont pas eu de gêne à créer du Droit en même temps qu'ils le disaient et ainsi concurrencer le roi dans sa fonction législative et exécutive : les arrêts de règlement. On se rappelle ensuite leur fameux droit de remontrance qui était en son principe destiné à remontrer au roi les imperfections de ses textes avant leur enregistrement et leur entrée en vigueur dans la province. Il se mua au cours du XVIIIe siècle en une véritable arme des parlementaires au service de leur contestation de la toute suprématie du monarque absolu : il leur permit de s'opposer, à coup de remontrances et itératives remontrances, aux réformes tentées par la monarchie. C'est que la volonté de modernisme et de changement de cette dernière se conciliait bien mal avec le conservatisme des parlementaires attachés aux nombreux privilèges dont ils jouissaient. Lassé par cette guerre de l'usure, Louis XVI convoqua les Etats Généraux, étant d'avis de s'en remettre à eux pour sortir de la crise. Il s'en suivit finalement la Révolution française.
Sous la Révolution : l'ancien Tribunal de cassation
Echaudés par cette insubordination des Parlements face au pouvoir politique et inquiets à l'idée d'être à leur tour entravés par eux dans leur action, les révolutionnaires ont cherché par tout moyen à minimiser le plus possible le pouvoir judiciaire afin d'empêcher toute intrusion de sa part dans la vie politique. Défense fut faite aux juges de s'immiscer dans les affaires de l'Administration, de juger les litiges pouvant naître entre elle et les administrés, de convoquer un membre du pouvoir législatif ou exécutif... Et obligation lui fut même faite d'en référer au législateur pour interpréter la loi en cas de doute sur son sens ou sa portée. L'idée de la Justice qui prédominait à cette époque était en effet celle d'une justice rendue par des machines bonnes à appliquer machinalement la loi, sans détours, ni interprétation. Une utopie bien sûr d'une Justice sans hommes. Le Tribunal de cassation qui fut simultanément créé en 1791 devait alors dans ce contexte assurer la subordination de ces nouveaux juges muselés et tenus en laisse.
Le Tribunal de cassation ne disposait pas, à l'époque, des attributions aujourd'hui dévolues à la Cour de cassation. Nous étions encore bien loin de voir en lui un pouvoir créateur du Droit, un pouvoir prétorien, un rôle de formation d'une jurisprudence reconnue, comme on le constate de nos jours, comme source de Droit. Nul n'aurait parlé, comme on l'entend aujourd'hui, sans doute à tort, au sujet de la Cour de cassation, d'une cour suprême, ni n'aurait songé un instant à le faire évoluer sous cette forme, comme on en discute aujourd'hui au sujet toujours de notre Cour de cassation. Sa compétence était restreinte à l'examen des vices de forme dans la procédure et de veiller à la bonne application de la loi, pas plus, pas moins. Son pouvoir d'interprétation était immanquablement limité par l'existence du référé législatif, supprimé depuis lors, qui obligeait naguère le Tribunal à saisir le législateur pour connaître le sens et la portée de ses lois.
Après la Révolution : la nouvelle Cour de cassation
C'est sous Napoléon que nacquit la Cour de cassation, le Tribunal ayant été remanié à cette époque en une cour. La Cour de cassation conserva les attributions judiciaires de son prédécesseur, d'autant plus sous cette période de césarisme napoléonien. Elle s'est vue toutefois flanquée d'une nouvelle attribution : la discipline des magistrats. Cette fois-ci, il ne s'agissait plus de casser les arrêts : il s'agissait littéralement de casser les juges eux-mêmes. En instaurant un tel pouvoir disciplinaire sur l'ensemble des magistrats de France, Napoléon renforça la domination du politique sur le judiciaire dans un mouvement de centralisation générale du pouvoir. Notons au passage qu'il modifia même le mode de désignation des magistrats : alors qu'ils étaient jusqu'ici élus par le pleuple, ils furent désormais nommés par le gouvernement, mode au demeurant toujours en vigueur depuis lors. Plus tard, sous la Ve République, cette attribution disciplinaire sera dévolue à une nouvelle institution créée pour l'occasion : le Conseil supérieur de la magistrature.
Rôle de la Cour de cassation
La Cour de cassation a pour rôle de contrôler la bonne application du droit par les juges judiciaires. Elle assure l'unité d'interprétation des règles de droit.
Portée de l'action de la Cour de cassation
La Cour de cassation n'est pas un dernier degré de juridiction. Elle juge les pourvois formés contre les décisions des autres juges de l'ordre judiciaire (art. L111-2 al. 1er Code de l'organisation judiciaire), mais ne juge qu'en droit (art. 604 NCPC). Elle ne connaît pas du fond de l'affaire, sauf disposition législative contraire (art. L111-2 al. 2 C org jud). Par opposition aux juges de la Cour de cassation, les autres juges de l'ordre judiciaire sont appelés« juges du fond »
Cependant, la Cour de cassation contrôle la qualification des faits, ainsi que l'interprétation de la loi, en particulier. Dès lors, il devient quelquefois difficile de dire si elle juge en fait ou en droit.
Action de la Cour de cassation
La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi en cassation vérifie si la règle de droit appropriée a été correctement appliquée, faute de quoi elle casse l'arrêt, totalement ou partiellement (art. 623 NCPC). Par la cassation, la décision attaquée est annulée et les parties sont replacées dans leur état antérieur à la décision cassée (art 625 NCPC), sauf dans le cas du pourvoi dans l'intérêt de la loi.
Sauf disposition contraire, l'affaire est alors renvoyée devant une juridiction de même nature que celle qui a rendu la décision attaquée (art. L131-4 C org jud). La juridiction de renvoi rejuge en fait et en droit et n'est pas tenue d'adopter la même solution que celle de la Cour de cassation. Si elle le décide, la Cour de cassation peut ne pas renvoyer l'affaire aux juges du fond. Elle doit alors se prononcer sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond et son arrêt emporte exécution forcée (art. L131-5 C org jud).
Pour éviter ce parcours judiciaire, la loi n° 91-491 du 15 mai 1991 modifiant le code de l'organisation judiciaire et instituant la saisine pour avis de la Cour de cassation a créé la possibilité pour les juges du fond de demander l'avis de la Cour de cassation lorsqu'ils sont en présence d'un problème posé par un nouveau texte de loi et susceptible de se poser dans de nombreux litiges
La Cour de cassation rédige également un rapport annuel, dans lequel elle fait des observations sur les problèmes de droit qu'elle a rencontrés et propose des solutions.
Composition de la Cour de cassation
Membres de la Cour de cassation
La Cour de cassation est constituée d'un premier président, de présidents de chambres, de conseillers et conseillers référendaires, d'un greffier en chef et de greffiers de chambre et, en matière criminelle, d'un procureur général, ainsi que d'un premier avocat général et d'avocats généraux (art. L121-1 C org jud).
Formations de la Cour de cassation
La Cour de cassation est composée de plusieurs chambres civiles et d'au moins une en matière criminelle (art. L121-3 C org jud). Actuellement, il existe cinq chambres civiles, dont une chambre commerciale et une chambre sociale, et une chambre criminelle.
Pour lutter contre l'engorgement de la Cour de cassation, dans chaque chambre, une formation réduite de trois magistrats peut, depuis la loi n° 97-395 du 23 avril 1997 relative à l'examen des pourvois devant la Cour de cassation, statuer sur les pourvois manifestement infondés.
En principe, chaque chambre de la Cour de cassation se prononce seule dans le domaine de compétence qui lui est réservé, mais il arrive que soient préférées la formation en chambre mixte ou la formation en assemblée plénière.
La chambre mixte est une formation présidée par le premier président qui réunit des magistrats appartenant au moins à trois chambres de la Cour de cassation ainsi que les présidents et doyens des chambres qui la composent et deux conseillers de chacune de ces chambres (art. L121-5 C org jud). Cette formation est adoptée « lorsqu'une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de revevoir devant les chambres des solutions divergentes (...) » (art. L131-2 C org jud). La formation en chambre mixte permet ainsi d'éviter ou de résoudre les jurisprudences aberrantes qui résulteraient de la divergence entre deux chambres de la Cour de cassation.
L'assemblée plénière de la Cour de cassation est une formation présidée par le premier président qui réunit les présidents et les doyens des chambres ainsi qu'un conseiller pris au sein de chaque chambre (art. L121-6 C org jud). Jusqu'à 1967, cette formation existait sous le nom de chambres réunies. La formation en assemblée plénière est facultativement choisie lorsqu'un pourvoi pose une question de principe ou qu'il existe une divergence entre des chambres de la Cour de cassation (art. L131-2. La formation en assemblée plénière est obligatoire en cas de résistance des juges du fond, c'est-à-dire lorsque la juridiction de renvoi a adopté une solution différente de celles de la Cour de cassation et qu'un pourvoi a été formé contre cette décision. Si l'assemblée plénière casse la décision des juges du fond et qu'elle renvoie l'affaire, les juges du fond sont tenus d'adopter la position de la Cour de cassation.