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Constitution du canton de Neuchâtel

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Version du 19 novembre 2006 à 06:11 par David Gaffino (discuter | contributions)

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Texte gras6 juin 1993 Constitution du canton de Berne

Voici quelques extraits de la Constitution du canton de Berne. Le texte complet (135 articles) peut être lu dans le Recueil des lois du canton de Berne.

Préambule:

Dans l'intention de protéger la liberté et le droit et d'aménager une collectivité dans laquelle tous vivent solidairement et sont conscients de leur responsabilité envers la création, le peuple bernois se donne la Constitution suivante:

1. Principes généraux Article premier

Le canton de Berne

1 Le canton de Berne est un Etat de droit libéral, démocratique et social.

2 Le pouvoir de l'Etat appartient au peuple. Il est exercé par le corps électoral et les autorités.

Art. 2

Rapport avec la Confédération et les autres cantons

1 Le canton de Berne est l'un des Etats de la Confédération suisse.

2 Il coopère avec la Confédération et les autres cantons et se considère comme un lien entre la Suisse romande et la Suisse alémanique.

Art. 3

Territoire cantonal

1 Le canton de Berne comprend le territoire qui lui est garanti par la Confédération.

2 Il est divisé en districts et en communes.

3 Des organisations régionales peuvent être créées pour accomplir des tâches particulières.

Art. 4

Minorités

1 Il est tenu compte des besoins des minorités linguistiques, culturelles et régionales.

2 A cet effet, des compétences particulières peuvent être attribuées à ces minorités.

Art. 5

Jura bernois

1 Un statut particulier est reconnu au Jura bernois, composé des districts de Courtelary, Moutier et La Neuveville. Ce statut doit lui permettre de préserver son identité, de conserver sa particularité linguistique et culturelle et de participer activement à la vie politique cantonale.

2 Le canton prend des mesures pour renforcer les liens entre le Jura bernois et le reste du canton.

Art. 6

Langues

1 Le français et l'allemand sont les langues nationales et officielles du canton de Berne.

2 Les langues officielles sont

a le français dans le Jura bernois, b le français et l'allemand dans le district de Bienne, c l'allemand dans les autres districts.

3 Le canton et les communes peuvent tenir compte de situations particulières résultant du caractère bilingue du canton.

4 Toute personne peut s'adresser dans la langue officielle de son choix aux autorités compétentes pour l'ensemble du canton.

Art. 7

Droit de cité

1 La législation règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal dans les limites du droit fédéral.

2 Le droit de cité communal fonde le droit de cité cantonal.

Art. 8

Devoirs

1 Toute personne est tenue d'accomplir les devoirs qui lui incombent en vertu de la Constitution et de la législation qui y est conforme.

2 Toute personne est responsable d'elle-même, assume sa responsabilité envers les autres êtres humains et prend sa part de responsabilité pour garantir aux générations futures qu'elles auront aussi le droit de décider elles-mêmes de leur devenir. 2. Droits fondamentaux, droits sociaux, buts sociaux 2.1 Droits fondamentaux

Art. 9

Dignité humaine

La dignité humaine sera respectée et protégée.

Art. 10

Egalité de droit

1 L'égalité de droit est garantie. Toute discrimination, notamment en raison de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de l'origine, du mode de vie et des convictions politiques ou religieuses, est absolument interdite.

2 Hommes et femmes sont égaux en droit. Ils ont droit à la même formation, à un salaire égal pour un travail de valeur égale ainsi qu'au même accès à la fonction publique et aux établissements publics de formation.

3 Le canton et les communes encouragent la réalisation de l'égalité de fait entre l'homme et la femme.

Art. 11

Protection contre l'arbitraire, protection de la bonne foi

1 Toute personne a droit à la protection contre toute mesure arbitraire des pouvoirs publics.

2 La protection de la bonne foi est garantie.

Art. 12

Droits de la personnalité

1 Est garantie la liberté personnelle, en particulier le droit à l'intégrité physique et psychique ainsi que la liberté de mouvement.

2 La torture ainsi que les peines et traitements inhumains ou dégradants sont absolument interdits.

3 Toute personne a droit au respect de sa vie privée, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit au moyen des télécommunications.

Art. 13

Mariage et autres formes de vie en commun

1 Le droit au mariage et à la vie familiale est protégé.

2 La liberté de choisir une autre forme de vie en commun est garantie.

Art. 14

Liberté de conscience et de croyance

1 La liberté de conscience et de croyance de même que son exercice sont garantis.

2 Il est absolument interdit de contraindre une personne à un acte religieux ou de l'obliger à professer sa foi ou ses convictions philosophiques.

Art. 15

Liberté de la langue

La liberté de la langue est garantie.

Art. 16

Liberté d'établissement

Le libre choix du lieu de domicile et du lieu de séjour est garanti.

Art. 17

Liberté d'opinion et d'information

1 Toute personne peut librement former son opinion, l'exprimer sans contrainte par la parole, l'écriture et l'image ou d'une autre manière.

2 La censure préalable est absolument interdite sauf dans le cadre des rapports de droit spéciaux.

3 Toute personne a le droit de consulter les documents officiels, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

Art. 18

Protection des données

1 Toute personne a le droit de consulter les données qui la touchent et de demander la rectification de celles qui sont inexactes et la destruction de celles qui sont inadéquates ou inutiles.

2 Les autorités ne peuvent traiter des données personnelles que s'il existe une base légale et pour autant que ces données sont nécessaires et adéquates à l'accomplissement de leurs tâches.

3 Elles s'assurent que les données traitées sont exactes et elles les protègent contre un emploi abusif.

Art. 19

Liberté de réunion et d'association

1 Toute personne peut librement organiser une réunion ou y participer, créer une association ou en devenir membre; nul ne peut y être contraint.

2 La loi ou un règlement communal peut soumettre à autorisation les manifestations sur le domaine public. Les manifestations seront autorisées si un déroulement ordonné paraît assuré et que l'atteinte portée aux intérêts des autres usagers semble supportable.

Art. 20

Droit de pétition

1 Toute personne a le droit d'adresser une pétition aux autorités et de récolter des signatures à cet effet sans encourir de préjudice.

2 Toute restriction du droit d'adresser des pétitions individuelles est absolument interdite.

3 L'autorité compétente examine la pétition et y répond dans le délai d'un an.

Art. 21

Liberté de l'enseignement, liberté de la science

1 La liberté de l'enseignement et la liberté de la recherche sont garanties.

2 Les personnes qui exercent une activité scientifique, qui font de la recherche ou qui enseignent, assument leur responsabilité envers l'intégrité de la vie de l'homme, des animaux, des plantes et de leurs bases vitales.

Art. 22

Liberté de l'art

La liberté de l'expression artistique est garantie.

Art. 23

Liberté économique

1 Le libre choix de la profession et de l'emploi, la libre activité économique ainsi que les droits d'association professionnelle et de groupement syndical sont garantis.

2 La liberté contractuelle est, en tant qu'institution, intangible.

Art. 24

Garantie de la propriété

1 La propriété est garantie et, en tant qu'institution, intangible.

2 Une indemnité pleine et entière est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété équivalant à une expropriation.

3 Le canton et les communes créent des conditions propices à une large répartition de la propriété foncière privée, en particulier afin que celle-ci soit utilisée par la personne qui la détient.

Art. 25

Garanties en cas de privation de liberté

1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les formes prévus par la loi.

2 Toute personne privée de liberté sera aussitôt instruite, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui lui appartiennent. Elle a le droit de faire informer ses proches dès que possible.

3 Toute personne qui, soupçonnée d'un délit, est appréhendée par la police sera traduite dans le plus bref délai devant une autorité judiciaire qui l'entendra et statuera sur la continuation de la privation de liberté. Si la personne est maintenue en détention, elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée.

4 Toute personne privée de liberté a le droit a

d'être assistée par un conseil juridique et de communiquer librement avec lui; b

de faire contrôler la légalité de la privation de liberté par un tribunal dans une procédure simple et rapide.

5 Si la privation de liberté s'avère illégale ou injustifiée, la collectivité publique doit à la personne qui en a été victime la pleine réparation du préjudice subi et éventuellement du tort moral.

6 Toute restriction aux garanties des alinéas 1 à 3 est absolument interdite.

(...)

Berne, 10 novembre 1992


Au nom du Grand Conseil, la présidente: Zbinden le chancelier: Nuspliger Appendice

6.6.1993 L

ROB 94–1; en vigueur dès le 1. 1. 1995 Modifications

3.3.2002 L

ROB 02–33; en vigueur dès le 1. 5. 2002 Disposition transitoire L'article 101a, alinéa 2 n'est pas applicable au compte d'Etat de l'exercice 2002. Entrée en vigueur La présente modification entre en vigueur le 1ermai 2002. Elle s'applique pour la première fois au budget de l'exercice 2003. Limitation de la durée de validité L'article 101b est abrogé dès l'adoption par le Grand Conseil de l'arrêté sur la quotité d'impôt de l'année fiscale 2009.

22.9.2002 L

ROB 04–9; en vigueur dès le 1. 1. 2006 (art. 72 et 73) et le 1. 6. 2006 (art. 61 et 62)

25.9.2005 O

ROB 05–115; en vigueur dès le 1. 6. 2006