Répartition des compétences entre l’ARCEP et le CSA en matière d’octroi des fréquences d’émission (fr)
Sommaire
[masquer]La gestion du spectre hertzien en France
L'octroi d'une fréquence d'émission c'est l'autorisation donnée à un opérateur d'utiliser une fréquence. La répartition des bandes de fréquences est décidée par plusieurs acteurs. Premier acteur, l’Agence nationale des fréquences (ANF), est chargée d’établir un tableau national de répartition des bandes de fréquences. Ses propositions vont ensuite passer par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) qui vont donner leur aval. La décision finale est prise par le Premier ministre. Cette double compétence du CSA et de l’ARCEP en matière d’octroi des fréquences d’émission apparaît à l’article L.41 du Code des postes et communications électroniques : « Le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectrique qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celles dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité. ». Les rôles de chacun sont clairement définis par le Code des postes et communications électroniques, ainsi que par la Loi du 30 septembre 1986 [1]. Ainsi, l’ARCEP est responsable de l’attribution des fréquences nécessaires aux communications électronique. Le CSA gère quant à lui les attributions de fréquences nécessaires au secteur de la communication audiovisuelle, compétence inscrite à l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986[2].
L’intervention de l’ARCEP
L’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public sont libres. L’autorisation d’utiliser les fréquences est donc soumise à un régime minimal, celui de la déclaration préalable. Pourtant, si les « activités de communications électroniques s’exercent librement », [3] la rareté des fréquences fait que leur attribution doit être encadrée. Ainsi se justifie l'utilisation du régime d'autorisation individuelle pour l’octroi des fréquences d’émission gérées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). L'attribution de ces ressources rares s'effectue dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires[4]. De même, en cas de rareté avérée des fréquences l'ARCEP peut proposer au ministre chargé des télécommunications des conditions spécifiques d'attribution de la ressource en fréquence. Cette procédure intervient après consultation publique. C’est ainsi qu'en matière de téléphonie mobile un appel à candidatures est organisé pour l’attribution des licences 3G, dont la quatrième n'a d'ailleurs toujours pas trouvée preneur. L’autorité n’est cependant pas la seule à intervenir car lorsque la nature du contenu diffusé l’exige l’avis du CSA pourra être sollicité. Autre compétence ce l’ARCEP, celle-ci est habilité à imposer des prescriptions techniques quant à l’utilisation des fréquences dont elle a la charge.[5].
L’intervention du CSA en matière audiovisuelle, une compétence partagée
Le CSA est compétent pour l’attribution de canaux de diffusion de programmes audiovisuels. La compétence du CSA se limite donc aux fréquences de diffusion, les fréquences de transmission étant du ressort de l’ARCEP. Dans cette optique le CSA, tout comme l’ARCEP dans son domaine de compétence, fixe les conditions techniques de l’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de service de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre. Ces conditions sont listées de manière non exhaustive à l’article 25 de la loi du 10 septembre 1986. Le CSA est également chargé de délivrer les autorisations d’émettre et les fréquences y afférentes aux radios et télévisions privées diffusées en mode hertzien. À ce titre la loi du 9 juillet 2004 loi n°2004/669 relative aux communications électroniques et aux services de communications audiovisuelles étends la compétence du CSA aux nouvelles formes de communications audiovisuelles (Internet, téléphonie mobile). La compétence du CSA relève donc avant tout du contenu diffusé comme le précise l’article 2 de la loi de 1986 qui définit la notion de communication audiovisuelle comme « toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public… ». C’est ainsi que le CSA a été chargé d’organiser l’appel à candidatures pour les futures chaînes de la télévision mobile personnelle (TMP). Le régime d’autorisation administrative en matière d’octroi des fréquences d’émission a été validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 septembre 1986[6] Il estime que le secteur de la communication audiovisuelle peut être soumis à une régime d’autorisation, dès lors que sont garantis les objectifs de valeur constitutionnelle que sont la sauvegarde de l’ordre public, le respect de la liberté d’autrui et du pluralisme des courants d’expression socioculturels. Le CSA ne peut refuser de mettre en concours des fréquences sollicitées. Il va donc procéder à un appel à candidatures avec publication de la liste des fréquences disponibles et de la liste des candidatures retenues. Celles-ci vont être examinées au cours d’une consultation publique des candidats dans les conditions définies par l’article 30 de la loi de 1986. La délivrance d’une autorisation s’accompagne au final de la conclusion d’une convention entre le CSA et le distributeur de services. À titre d'exemple, pour le développement de la télévision numérique terrestre (TNT), la loi du 30 septembre 1986 conférait au CSA la mission d’établir le calendrier d’ouverture des sites et des fréquences de diffusion. Suite à une procédure d’appel à candidatures les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique ont été accordées aux éditeurs de services (chaînes), puis les fréquences ont été attribuées aux opérateurs de multiplex préalablement désignés par les éditeurs de services.
Notes
- Aller ↑ loi n°86-1067 relative à la liberté de communication
- Aller ↑ art. 22 de la loi du 30 septembre 1986 « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel autorise, dans le respect des traités et accords internationaux signés par la France, l’usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion. »
- Aller ↑ article L.32-1 du code des poste et communications électroniques
- Aller ↑ Art. L.42-1 CPCE
- Aller ↑ Art.42 CPCE
- Aller ↑ Décision n°86217 DC, JO 19 sept.
Liens internet
-Iris plus, observations juridiques de l’observatoire européen de l’audiovisuel [1]
-Le site du CSA [2]
-Le site de l'ARCEP [ http://www.arcep.fr/]