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Conseil supérieur de l'audiovisuel et la radiophonie (fr)

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France > Droit des médias > Droit de la radiophonie
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), autorité administrative indépendante créée par la loi du 17 janvier 1989, garantit en France l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle dans les conditions définies par la loi du 30 septembre 1986.

Outre la télévision, le CSA gère et attribue les fréquences destinées à la radio. Le CSA délivre des autorisations, assorties de conventions aux radios diffusées par voie hertzienne terrestre. Il conventionne ou reçoit la déclaration des services de communication audiovisuelle diffusés par câble, par satellite, par internet, ou par ADSL. Les responsabilités du CSA dans la gestion du spectre hertzien sont considérables. La planification des fréquences de radio repose exclusivement sur le Conseil. Les responsabilités du CSA dans la gestion du spectre hertzien sont peu connues mais très importantes. Reposent ainsi exclusivement sur le Conseil, la planification des bandes destinées aux stations de radio et la délivrance à ces dernières d’autorisations d’usage de fréquences.


La radio et les français

Le paysage radiophonique français se caractérise par le foisonnement et la diversité des éditeurs présents. La radio est écoutée quotidiennement par 83 % des personnes âgées de plus de 13 ans. La durée moyenne par auditeur est de 3 heures par jour. Chaque foyer possède en moyenne 6 récepteurs de radio.


Éléments historiques (du monopole à l’industrie radiophonique)

L’histoire de la radiophonie nous montre le passage effectif d’une situation de monopole de l’Etat depuis 1945 quant à la diffusion, l’exploitation et l’émission des radios, à la construction d’une véritable industrie radiophonique. 1981 : fin du monopole et émergences des radios « libres ». Les fréquences sont exploitées uniquement par des associations (1 fréquence par association, pas de publicité). 1982 : Par une décision du Conseil Constitutionnel sur la Loi du 29 juillet 1982, ce dernier consacre la liberté de communication audiovisuelle comme étant un principe à valeur constitutionnel. 1984 : ouverture de la publicité à la radio. Créations des premiers réseaux. 1986 : les radios périphériques (Europe 1, RTL, RMC et Sud Radio) obtiennent le droit d’émettre en FM. La loi du 30 septembre 1986 introduit un premier cadre pour la concentration et fait du pluralisme, le principe d’effectivité de la liberté de communication audiovisuelle. 1989 : création du Conseil Superieur de l’Audiovisuel, et des Comités Techniques Radiophoniques (CTR). Création des 5 catégories de services posant les bases de la régulation radiophonique du CSA. 1994 : la Loi du 1er février 1994 introduit deux règles importantes pour le secteur de la radio : relèvement du seuil de concentration (couverture cumulée de 150 millions d’habitants) et régime de reconduction hors appel aux candidatures des autorisations (le paysage radiophonique se trouve figé pour 15 ans). 2006 à 2009 : plan d’optimisation de la bande FM (20 % de fréquences supplémentaires). 2008 : lancement du premier appel aux candidatures pour la radio numérique (norme T-DMB est retenue pour le passage à la RNT).


La définition des catégories de services de radio

La bande FM compte environ 7 000 fréquences réparties de la manière suivante : - Radio France (7 programmes) :2 600 fréquences - Radios privées (hors radios d’autoroute) : 4 400 fréquences Les radios privées sont classées en cinq catégories de services :

la catégorie A : les radios associatives

La catégorie A regroupe les services radiophoniques associatifs accomplissant une mission de communication sociale de proximité et dont les ressources commerciales provenant de la publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total. Les radios de catégorie A diffusent un programme d'intérêt local d’une durée quotidienne d'au moins quatre heures. Il y a environ 560 radios de catégorie A autorisées en métropole, qui exploitent environ 1 000 fréquences. Elles se caractérisent par une très grande variété des projets radiophoniques : des radios de bassin de vie (radios de quartier, d’agglomération, ou en zone rurale) et de contenu (radios pédagogiques, culturelles, confessionnelles, communautaires, d’opinion, de campus…). Le financement des radios associatives : le fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER) est chargé de la gestion et de la répartition des aides publiques destinées aux radios locales associatives. Le FSER est financé par un prélèvement fiscal sur la publicité diffusée par voie de radio et de télévision dont le barème est fixé par le code général des impôts. Le FSER distribue plusieurs types de subventions : - les aides exceptionnelles : subvention d’installation au démarrage des nouveaux services (16 000 euros) et subvention d’équipement une fois tous les cinq ans (pour le renouvellement du matériel) ; - des aides annuelles : subvention de fonctionnement (en moyenne 36 000 euros).

la catégorie B : les radios locales et régionales indépendantes

La catégorie B regroupe les services radiophoniques locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme à vocation nationale identifié. Par locaux ou régionaux, on entend des services diffusés dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants. Les services locaux ou régionaux indépendants se caractérisent en outre par la présence dans leurs émissions, d'un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne, hors publicité, d'au moins quatre heures diffusées entre 6 heures et 22 heures. La catégorie B comprend environ 175 éditeurs qui exploitent 700 fréquences. Les programmes diffusés par la plupart des radios de catégorie B sont majoritairement musicaux, complétés par de l’information nationale, régionale et locale. En contrepartie de la diffusion d’un programme local de quatre heures au minimum, ces radios ont accès au marché publicitaire local.

la catégorie C : les décrochages locaux des réseaux nationaux

La catégorie C regroupe les services radiophoniques locaux ou régionaux diffusant le programme d’un réseau thématique à vocation nationale. Par locaux ou régionaux, on entend des services dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants. Ces services se caractérisent par la diffusion quotidienne, pour une durée qui ne peut être inférieure à trois heures, d'un programme d'intérêt local. Elle comprend environ 120 opérateurs qui exploitent 550 fréquences. La très grande majorité des radios de catégorie C sont des filiales des réseaux nationaux. En contrepartie de la diffusion d’un programme local de trois heures au minimum, ces radios ont également accès au marché publicitaire local.

la catégorie D : les réseaux nationaux thématiques

La catégorie D regroupe les services radiophoniques thématiques à vocation nationale, sans décrochages locaux. Elle comprend 22 opérateurs qui exploitent environ 1 450 fréquences. Il s’agit essentiellement de services diffusant de la musique de variété. Certains éditeurs sont spécialisés dans la diffusion de genres musicaux précis (le rap, la dance, le rock, le jazz, la musique classique…) ou s’adressent à une catégorie de public (radios communautaires).

la catégorie E : les radios généralistes à vocation nationale

La catégorie E comprend des services à vocation nationale et généraliste dont les programmes, d'une grande diversité de genres et de contenus, font une large part à l'information. Il y a 3 opérateurs (Europe 1, RTL, RMC) se partageant environ 700 fréquences.


La gestion des fréquences

La répartition des fréquences et les différents affectataires

En France, la gestion des fréquences est supervisée par l’Agence nationale des fréquences (ANFR). Le spectre des fréquences est réparti entre différents affectataires : des administrations de l’État, qui utilisent les fréquences pour leur propre usage, et deux autorités administratives indépendantes, le CSA et l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP), qui en autorisent l’usage à des opérateurs.

L’utilisation des fréquences affectées au CSA

Les basses fréquences : Ces fréquences sont inférieures à 30 MHz. Elles correspondent aux ondes longues, moyennes et courtes. Le CSA les utilise pour la diffusion en mode analogique de la radio par modulation d’amplitude (AM). L’essentiel de ces fréquences est affecté de manière exclusive au CSA. Conformément à l’arrêté interministériel du 3 janvier 2008 relatif aux normes utilisées pour la radio diffusée en mode numérique, ces fréquences peuvent être numérisées en utilisant la technologie Digital radio mondiale (DRM). Cette numérisation n’a toutefois pas encore été mise en œuvre car elle implique soit l’arrêt de diffusions analogiques existantes, soit l’utilisation d’une portion de spectre dont la pertinence est encore à l’étude.

Les fréquences FM : Elles correspondent à une partie de la bande II et servent à la diffusion des services de radio en modulation de fréquence. En France métropolitaine, le CSA en est l’affectataire exclusif. En 2007 et 2008, le Conseil a réalisé un travail d’optimisation du plan FM qui a abouti à la planification de plus de 1 000 nouvelles fréquences. S’agissant de la bande III, elle est aujourd’hui majoritairement utilisée pour la diffusion d’un service de télévision payant en mode analogique, Canal+. Le Conseil a lancé en mars 2008 un appel à candidatures pour introduire des services de radio numérique dans cette bande.

Les fréquences en bande L : En France métropolitaine, cette bande de fréquences (1452-1492 MHz) est attribuée au CSA, pour la radiodiffusion numérique de terre et par satellite, en partage avec l’ARCEP et le ministère de la Défense. Son utilisation a été envisagée lors du lancement de l’appel à candidatures pour des services de radio numérique en mars 2008, en complément de la bande III. Toutefois, les propriétés de propagation sont moins favorables au développement de vastes zones de couverture qu’en bande III. Le premier appel ne contient donc plus de canaux en bande L. Cela ne remet toutefois pas en cause l’utilisation de cette bande en radio numérique, puisque ces mêmes propriétés pourraient s’avérer satisfaisantes pour certains types de diffusion.

La coordination internationale des fréquences

Les fréquences mises en service ou modifiées en France doivent faire l’objet de coordinations préalables avec les administrations étrangères. De même, les pays étrangers consultent l’administration française sur leurs projets. Ces travaux sont menés en liaison avec l’ANFR qui est responsable de la conduite de ces négociations internationales. Pour l’ensemble des fréquences dont il assure la gestion, le Conseil participe aux procédures de coordination internationale. La protection de la réception et le contrôle du spectre : La loi confie au Conseil la mission de contrôler l’utilisation des fréquences dont il assure la gestion et, conjointement avec l’ANFR, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la bonne réception des signaux de radiodiffusion. Ainsi, le Conseil et l’ANFR doivent-ils apporter des solutions aux problèmes de réception que rencontrent les usagers sur leurs postes de radio. Ils sont saisis, chaque année, de plusieurs milliers de réclamations émanant d’auditeurs.

La diffusion d’un service de radio

Une radio qui désire être diffusée en France doit avoir auparavant accompli les formalités nécessaires auprès du CSA. Celles-ci sont de plusieurs natures : signature d’une convention puis octroi d’autorisation d’usage de fréquence dans le cas d’un service diffusé par voie hertzienne terrestre, ainsi que la signature d’une convention ou simple déclaration dans le cas d’un service diffusé par un autre réseau.

la diffusion par voie hertzienne

Les services de radios privées doivent signer une convention avec le Conseil, qui leur délivre ensuite une autorisation d’usage de la fréquence. Les services de radios privées sont soumis, en fonction de leur budget à savoir au-delà du seuil de 75 000 euros au régime du conventionnement, soit au régime de la déclaration pour les radios dont le budget annuel est inférieur à ce montant. La procédure d’autorisation des radios privées est identique à celle des télévisions. Toutefois, l’audition publique des candidats n’est pas obligatoire. Les autorisations sont délivrées pour une durée de cinq ans et peuvent être reconduites, hors appel à candidatures, dans la limite de deux fois et chaque fois pour une durée de cinq ans. Des radios avec des fréquences temporaires sont également autorisées par le CSA, hors appel aux candidatures, pour une durée n'excédant pas neuf mois.

la diffusion par un autre réseau

Le CSA conclut des conventions avec les radios françaises et étrangères distribuées par câble, par satellite ou par un autre réseau. À l’exception des canaux locaux du câble, les services de radio dont le budget annuel est inférieur à 75 000 € sont dispensés de convention et soumis au régime déclaratif. Aucune formalité préalable n’est nécessaire pour la diffusion des chaînes extra-communautaires relevant de la compétence de la France, ainsi que pour les chaînes relevant d'un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les articles 43-4 et 43-5 qui disposent la compétence de l’Etat, permet de soumettre les chaînes extra-communautaires aux obligations résultant de la loi du 30 septembre 1986, et au contrôle du Conseil qui peut notamment utiliser à leur égard les procédures de sanction prévues aux articles 42, 42-1 et 42-10.


Les règles d’attribution des fréquences

La distinction entre les radios publiques et les radios privées

L’usage des fréquences est gratuit puisqu’elles appartiennent au domaine public. Les sociétés publiques de programmes ou radios de service public ont, selon l’article 26 de la Loi du 30 septembre 1986, un droit de réservation prioritaire pour l’accomplissement des missions de service public. Les autorisations d'usage de fréquences pour la diffusion des radios publiques sont attribuées directement par le CSA sans appel aux candidatures. Aux termes de la loi, les sociétés nationales de programmes (Radio France, Radio France internationale, RFO) bénéficient en effet d'une priorité dans l'attribution des fréquences supplémentaires qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement de leurs missions de service public.

La procédure des radios privées

Les radios privées, quant à elles, l’attribution d’une fréquence se fait par un appel aux candidatures. La procédure d’autorisation des radios privées permanentes en modulation de fréquence (FM) se décompose en plusieurs étapes :

- publication par le CSA de l’appel aux candidatures décrivant la procédure et le plan de fréquences (les zones géographiques, les fréquences pouvant être attribuées et les catégories de radios concernées). La décision du CSA de lancer l’appel à candidature est non attaquable devant le Conseil d’Etat, eu égard à sa qualité d’unique régulateur ;

- la recevabilité : vérification par les Comités Techniques Radiophoniques que les dossiers ont été déposés dans les délais requis et que les pièces essentielles à leur examen sont fournies ;

- la présélection : choix des radios que le Conseil envisage de retenir ;

- négociation des conventions et agrément des sites ;

- délivrance des autorisations par l’assignation d’une fréquence : l’octroi d’émettre pour une durée maximale de cinq ans. Ces autorisations peuvent être reconduites hors appel aux candidatures dans la limite de deux fois et pour une durée de cinq ans à chaque fois.

Le CSA peut accorder des autorisations pour des radios temporaires à des sociétés, associations ou fondations qui en font la demande, à l'occasion de manifestations ou d'événements exceptionnels liés à la vie locale : manifestation culturelle, sportive ou réalisation d'expériences pédagogiques en milieu scolaire. La durée maximale de l'autorisation est de 9 mois. La demande d'autorisation est à déposer auprès du comité technique radiophonique concerné, au minimum trois mois avant la date prévue pour le début de la diffusion.

Les éléments de la convention entre le CSA et la radio candidate

La convention fournie par la radio (privée) candidate ou le cahier des charges lorsqu’il s’agit d’une radio de service public comporte plusieurs éléments obligatoires dont dispose l’article 28 de la Loi du 30 septembre 1986. En effet, au sein de cette convention, il est important d’énoncer la structure de la radio, sa forme juridique (association, société...) afin d’éviter d’éventuelles concentrations et dans un souci de garantie du pluralisme audiovisuel. Aussi, les caractéristiques du service, sa destination, les caractéristiques techniques d’émission (matériel, antenne, émetteur, diffuseur), la ou les fréquences que le candidat souhaiterai utiliser, et enfin les prévisions financières sont autant d’éléments indispensables afin de juger de la viabilité du projet de radio. De plus, le candidat ne doit pas oublier de faire apparaitre au sein de son projet de grille de programmes, la manière dont il accomplira son obligation de diffusion qui lui incombe selon les dispositions de la Directive SMA, à savoir son obligation de quotas d’œuvres d’expression françaises. Aussi, la durée, les horaires de programmation, les caractéristiques inhérentes à chaque programme doivent être décrites, la publicité, le parrainage et les engagements en matière de couverture du territoire seront scrupuleusement examinés par les CTR et le Conseil.

L’octroi d’autorisation subordonné au respect de critères légaux

Après l’examen de recevabilité du dossier par les CTR, le Conseil va statuer sur les autorisations en appréciant deux séries de critères fixées à l’article 29 de la Loi du 30 septembre 1986, à savoir :

- l’intérêt de chaque projet pour le public et les impératifs prioritaire de la communication radiophonique : Seront examinés, la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, et la diversification des opérateurs afin d’éviter les abus de position dominante qui seraient susceptibles d’entraver le libre exercice de la concurrence.

- une série de 6 critères, à savoir : L’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication, le financement et les perspectives d’exploitation du service proposé, l’existence ou non de participation détenue par le candidat dans le capital de régie publicitaire ou d’entreprise de presse, la manière de garantir le pluralisme et l’honnêteté de l’information dans le cadre d’émission politique, son indépendance à l’égard des intérêts économiques des actionnaires, et la contribution à la réalisation de programmes locaux. Par ailleurs, le CSA veille à la diversité musicale et à la promotion de la diffusion de jeunes talents. Enfin, le Conseil veille au juste équilibre entre les différentes catégories de services.

Le CSA se fie uniquement à ces critères légaux dans sa décision d’octroi des assignations de fréquences, et non aux critères conventionnels examinés par les Comités Techniques Radiophoniques. Après l’appel à candidature, les candidatures sont instruites au niveau régional au sein des Comités techniques radiophoniques lors de l’examen de recevabilité de la demande de fréquence par une radio privée. Il s’agit de bureaux déconcentrés du CSA qui sont présidés par un magistrat administratif. Les comités rendent des avis consultatifs au Conseil.

Les Comités Techniques Radiophoniques

Les comités techniques radiophoniques (CTR) sont dotés d'une compétence consultative auprès du CSA, dans le cadre de l'examen des dossiers lors des appels aux candidatures pour les radios MF et MA et du contrôle du respect de leurs obligations par les titulaires d'autorisations. Ces comités, au nombre de douze en métropole et de quatre dans les départements et territoires d'outre-mer, sont partie intégrante du Conseil. Ils remplissent leur mission en étant attentifs au pluralisme, au respect des équilibres et à la complémentarité nécessaire entre les différentes catégories de radios. Présidé par un membre de la juridiction administrative, chaque CTR est composé, en outre, de quatre membres titulaires et d'autant de suppléants. Titulaires et suppléants sont désignés par le Conseil de façon à combiner au mieux compétences et lieux de résidence. Leurs fonctions sont incompatibles avec tout mandat électif, toute activité ou tout intérêt dans le domaine de la radio. Chaque comité comprend un secrétaire général placé sous l'autorité de son président. La majorité des CTR dispose d'un ou deux agents techniques spécialistes des problèmes de réception et de planification des fréquences. Les CTR contribuent à l'information de l'instance de régulation. Ils veillent à l'application des conventions conclues entre les titulaires d'autorisations et le Conseil. C'est ainsi qu'ils réalisent des écoutes par sondage pour s'assurer du respect des engagements souscrits en matière de programme, notamment en ce qui concerne la réalité du programme local des stations ou les modalités de diffusion de la publicité locale ou nationale. L’article 29 de la loi de 1986 ne laisse aucune autonomie aux CTR responsables seulement de l’instruction des dossiers selon l’article 29-§3 (modifié par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004), le CSA étant seul habilité à délivrer ou retirer des autorisations, lancer les appels à candidature et déterminer les fréquences et leur attribution à des radios ou catégories de radios.


Le pouvoir de contrôle du CSA

En effet, le CSA dispose d’un pouvoir d'investigation ( article 19-1 de la loi de 1986 modifiée), il peut donc recueillir certaines informations auprès des autorités administratives, des éditeurs et distributeurs de service de communication audiovisuelle et, auprès de toute personne physique ou morale détenant une part supérieure ou égale à 10% d’une société éditant ou distribuant un service de radiodiffusion dont les programmes contribuent à l’information politique générale. Les personnes refusant de livrer les informations demandées par le CSA se verront sanctionnées, de même en cas d’information inexacte. Les informations demandées ne pourront être divulguées par le Conseil et ne pourront être utilisées par lui qu’aux fins des missions qui lui sont confiées.

Le contrôle passe par différentes choses:

- le contrôle du contenu des programmes (vérification du respect du pluralisme et de l’honnêteté de l’information, des quotas de diffusion et de la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle, défense de la langue française, règles quant à la publicité, au parrainage, à la protection de l’enfance, de l’adolescence, de l’ordre public et de la dignité de la personne Humaine) qui conduit des services du CSA à plus de 50 000 heures d’écoute et de visionnage de programmes par an.

- le contrôle de la structure du marché c’est-à-dire du respect des règles d’autorisation, de concurrence, de lutte anti concentrations.

Le pouvoir de sanction du CSA

Définition

Pour mener à bien sa mission de régulation, le CSA dispose d'un pouvoir de sanction à l’égard des radios publiques et privées, ainsi que des distributeurs et des opérateurs de réseaux satellitaires, qui s’exerce après mise en demeure. Le contrôle du CSA est toujours à posteriori, afin d’éviter toute éventuelle censure. Des sanctions sont susceptibles d’être mises en œuvre à l’occasion de manquements des diffuseurs à leurs obligations légales et conventionnelles, ainsi qu’à leurs engagements. La mise en demeure, un préalable nécessaire : Il faut noter que, ce pouvoir de sanctions est soumis à une procédure particulière, pour être constitutionnel: il faut une mise en demeure préalable obligatoirement au prononcé de toute sanction selon la jurisprudence du Conseil d’Etat de 1989 « Société Soritel et Wrock ». De plus, il lui faut respecter le principe de nécessité et de proportionnalité de délits et des peines, ainsi que celui du contradictoire. Le CSA a aussi une obligation de motivation, de notification et de publication des sanctions.

Les types de sanctions

Il existe différentes types de sanction administrative possible, prévus aux articles 42 et 48 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) :

- la suspension de l'édition, de la diffusion, du ou des services, d’une catégorie de programme, d’une partie du programme ou d’une ou plusieurs séquences publicitaires pour un mois ou plus ; 

- la réduction de la durée de l'autorisation ou de la convention dans la limite d’une année ; - une sanction pécuniaire assortie éventuellement d’une suspension de l’édition du ou des services ou d’une partie du programme ; - le retrait de l'autorisation ou la résiliation unilatérale de la convention ; -une amende (qui peut être accompagné d’une suspension d’autorisation pour les opérateurs privés) dont le montant doit être proportionnelle aux manquements commis et en relation avec les avantages tirés dudit manquement. - le référé audiovisuel, en cas notamment de manquement aux obligations légales : le président du CSA peut demander au président de la section du contentieux du Conseil d’État d’ordonner à la personne responsable de se conformer à la loi, de mettre fins aux irrégularités ou de supprimer ses effets. Le CSA peut également demander la diffusion à l'antenne d'un communiqué. À l'exception de la suspension d'autorisation, l'adoption de toutes les sanctions est soumise à une procédure contradictoire qui permet de faire valoir les droits de la défense. Par ailleurs, le CSA peut saisir le procureur de la République d'infractions pénalement sanctionnées (émissions "pirates" de radio ou de télévision, non-respect, par une station de radio, des conditions techniques de son autorisation, etc.). À l'exception d'infractions appelant une sanction exemplaire, le CSA préfère toujours le dialogue et la prévention, n'hésitant pas à interrompre les procédures engagées si une solution se dégage.


La radio numérique

L’attribution des droits d’usage en mode numérique des services de radio fut précédé de deux consultations afin d’évaluer l’impact significatif du passage au numérique sur le paysage radiophonique français. Les enjeux de la Radio Numérique Terrestre sont croissants car il est un média beaucoup plus pénétrant pour le public. Les deux consultations sur la numérisation de la radio : Le Conseil a dont lancé deux consultations publiques alors même que l’article 28-4 de la Loi du 30 septembre 1986 n’en imposait qu’une seule. La première consultation a eu lieu le 22 avril 2005. Le CSA a demandé aux professionnels leurs avis sur le cadre technologique qui devait être privilégié pour la RNT (quelle sous bande ? quelle norme ? pour quel usage ?...). Cette consultation a également envisagé les usages économiques liés à la numérisation de la radio. La deuxième consultation eut lieu en octobre 2006, et portait sur les caractéristiques techniques à retenir pour le lancement de la RNT prévu fin 2009. Le premier appel à candidature pour la RNT : Le 26 mars 2008, le CSA a lancé un premier appel aux candidatures pour de la radio numérique. Le 2 décembre 2008, le Conseil publie une liste de 358 dossiers de candidature recevables pour la RNT.

La norme retenue par le Gouvernement est le T-DMB, qui est une évolution du DAB permettant des usages multimédia.

Les bandes de fréquences utilisées pour la radio numérique sont à titre principal la bande III complétée par des canaux en bande L. La première phase de déploiement concerne 19 villes couvrant 30 % de la population. Sur chaque zone, le CSA a planifié de 4 à 7 multiplex, qui peuvent regrouper environ jusqu’à 11 chaînes de radio. Les attentes de la Radio Numérique : Les avantages attendus de la radio numérique : - une amélioration de la qualité sonore ; - de nouveaux usages (écoute différée…) ; - un média enrichi : les données associées (inscription sur écran du titre écouté, de la radio, d’image d’albums…etc) - plus de choix pour les auditeurs. Les autorisations seront délivrées au cours du premier semestre 2009 pour un démarrage des émissions au second semestre.


Voir aussi