Droit constitutionnel (lu)
Cet article est une ébauche relative au droit luxembourgeois, vous pouvez partager vos connaissances juridiques en le modifiant, vous pouvez également faire une recherche dans le moteur...
|
Luxembourg > Droit public
Langues officielles
L'article 29 de la Constitution luxembourgeoise[1] indique que « la loi réglera l’emploi des langues en matière administrative et judiciaire ». Il est à noter que ce texte figure dans la partie du texte constitutionnel qui traite Des libertés publiques et des droits fondamentaux (Art. 9 à 31).
La loi sur le régime des langues de 1984[2] indique dans son article premier que « la langue nationale des Luxembourgeois est le luxembourgeois ». Mais le Luxembourg admet l'usage de trois langues: le luxembourgeois, le français et l’allemand. Il s'agit des langues pouvant être employées en matière administrative et judiciaire (article 3). L'article 2 dispose que « les actes législatifs et leurs règlements d ́exécution sont rédigés en français. Lorsque les actes législatifs et réglementaires sont accompagnés d ́une traduction, seul le texte français fait foi ».
Il est à noter que de façon assez surprenante bien que très pragmatique, l'article 23 du Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 semble admettre la production de documents en langue anglaise dans le cadre des procédures en obtention d'autorisation de séjour, outre les langues française et allemande[3].
Voir aussi
- Trouver la notion "Droit constitutionnel" dans l'internet juridique luxembourgeois
Notes et références
- ↑ Texte constitutionnel coordonné.
- ↑ Loi du 24 février 1984 sur le régime des langues
- ↑ Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration