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Droit constitutionnel (ro)

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Version du 7 avril 2005 à 16:32 par Cerasela (discuter | contributions)

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La Roumanie est une république démocratique et sociale, un état souverain, unitaire et indivisible.

La loi suprême actuelle est entrée en vigueur à la suite du referendum du 8 décembre 1991. Elle abroge la Constitution du 21 août 1965 et reflète les changements ayant suivi la révolution de décembre 1989. Des modifications importantes lui ont été apportées par la loi n° 429 du 29 octobre 2003.

Du point de vue administratif, la répartition du territoire se fait en : communes (comune), groupées en villes (oraşe), elles-mêmes groupées en départements (judeţe).

Le principe de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire se trouve également à la base du fonctionnement de l’Etat roumain et il est affirmé expressément par la loi de 2003, portant révision de la Constitution.

Le législatif :

L’initiative législative appartient (art. 74 de la Constitution) au Gouvernement, aux députés, aux sénateurs ou à minimum 100 000 citoyens avec droit de vote (loi 189/1999). L’initiative de révision de la Constitution peut revenir uniquement au Président de la République, sur proposition du Gouvernement, à minimum un quart des députés et des sénateurs ou à plus de à 500 000 citoyens avec droit de vote.

Le Parlement est l’organe représentatif suprême du peuple et la seule autorité législative du pays. (art. 58(1) de la Constitution).

C’est un organe bicaméral, composé par le Sénat et par la Chambre des Députés. Les membres du Parlement sont élus par suffrage universel, direct et secret, pour des mandats de 4 ans.

Les deux chambres du Parlement travaillent séparément ou dans des séances communes. Ces dernières sont requises notamment pour l’audition du message du Président de la République, pour la validation du budget de l’Etat, pour l’examen des rapports du Conseil suprême de Défense ou de la Cour des Comptes.

Le Sénat et la Chambre des députés tiennent deux sessions ordinaires par an (de février à juin et de septembre à décembre) et des sessions extraordinaires, sur demande du Président de la République, du bureau permanent de chaque chambre ou de minimum un tiers des députés ou des sénateurs.

Les actes pouvant être adoptés par le Parlement sont les lois, les décisions (hotarîri) et les motions. Le Parlement adopte ainsi des lois constitutionnelles (de révision de la Constitution), organiques et ordinaires.

Les lois organiques sont prises notamment pour la réglementation : - du système électoral - de l’organisation et du fonctionnement des partis politiques - de l’organisation du référendum - de l’organisation du Gouvernement et du Conseil Suprême de Défense - du régime de l’état de siège et de l’état d’urgence - des infractions, des peines et de leur exécution - de l’amnistie - de l’organisation et du fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature, des juridictions, du Ministère Public et de la Cour des Comptes - du statut des fonctionnaires publics - du contentieux administratif - du régime général de la propriété et des successions - du statut des minorités nationales

Elles sont adoptées avec les voix de la majorité des membres de chaque chambre, différemment des lois ordinaires et des décisions, pour l’adoption desquelles seulement la majorité des membres présents de chaque chambre est requise.

Les lois sont promulguées par le Président de la République et entrent en vigueur dès leur publication au JO (Monitorul Oficial), ou bien à une date ultérieure, expressément prévue dans leur texte.

Il existe une exception au monopole législatif exercé par le Parlement : la délégation législative. Le Gouvernement peut être habilité par le Parlement par des lois spéciales pour émettre des ordonnances dans des domaines qui ne sont pas couverts par la loi organique. S’agissant d’une exception, la durée et l’étendue de l’habilitation sont strictement prévues.

Hors habilitation, le Gouvernement peut adopter des ordonnances d’urgence pour réglementer des situations extraordinaires qui ne supportent pas de délai. Ces ordonnances sont toutefois soumises au débat en régime d’urgence par la chambre compétente du Parlement. Si la chambre saisie ne se prononce pas dans 30 jours à compter du dépôt, l’ordonnance est considérée adoptée et est transmise à l’autre chambre, qui procède de la même manière.

Le Gouvernement peut adopter des ordonnances d’urgence au plus dans les domaines relevant de la loi organique. Elles entrent en vigueur après publication au JO.

L’exécutif

Le Gouvernement est l’autorité publique du pouvoir exécutif. Il assure la réalisation de la politique interne et externe et gère l’administration publique.

Composition : il est composé du Premier ministre, des ministres et d’autres membres établis par loi organique.

Nomination : Le Président de la République désigne un candidat pour la fonction de Premier ministre parmi les membres du parti majoritaire du Parlement. Ce candidat demande par la suite au Parlement le vote de confiance sur la liste et sur le programme de gouvernement élaborés. Si, à la suite du débat en séance commune, le Parlement accorde le vote de confiance au Gouvernement propose, le Président de la République nomme ce Gouvernement. Le Parlement pourra par la suite retirer ce vote de confiance en votant en séance commune une motion de censure à la majorité des députas ou des sénateurs.

Contrôle : le Gouvernement se trouve en permanence sous contrôle stricte du Parlement, par le système de l’obligation d’information du Parlement et des droits de ce dernier de poser des questions et d’interpeller l’exécutif. La participation de certains membres du Gouvernement aux séances des 2 chambres peut en outre être imposée, lorsque leur consultation est nécessaire pour la rédaction des projets de lois.

Principales attributions du Gouvernement :

- la direction génerale de l’administration publique - l’initiative législative - émission de décisions (hotărîri) pour l’exécution des lois - assure le respect de la loi par les autorités administratives - élabore le projet de loi du budget de l’Etat - assure la réalisation de la politique externe : négocie les traités, conventions et accords internationaux engageant l’Etat, négocie et conclut des conventions à niveau gouvernemental - assure l’administration de la propriété publique et privée de l’Etat - accorde et retire la citoyenneté, etc…

Fonctionnement : Le Premier ministre convoque et préside les séances. Exceptionnellement, lorsque des problèmes d’intérêt national comme la politique externe ou la défense sont débattus, c’est le Président de la République qui participe et qui préside les séances. Le Gouvernement adopte des ordonnances (sur habilitation du Parlement) et des décisions (hotărîri) pour l’organisation de l’exécution des lois.

Le Président de la République, élu par suffrage universel, direct et secret pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois, est le deuxième pilier de l’exécutif. Il exerce la fonction de médiateur entre les pouvoirs de l’Etat. Il nomme le Gouvernement, dont il peut être amené à présider les séances et le consulte régulièrement pour les problèmes urgents.

En ce qui concerne le Parlement, le Président de la République a le pouvoir de le dissoudre, si celui-ci refuse plus de deux demandes d’investiture au Gouvernement dans l’espace de 60 jours.

Le Président de l’Etat peut demander, après consultation du Parlement, le referendum. Il conclut au nom de l’Etat roumain les traités internationaux négociés par le Gouvernement et les soumet au Parlement pour ratification.

Il est le commandant des forces armées et le président du Conseil Suprême de Défense. Il peut être suspendu de ses fonctions avec le vote de la majorité des parlementaires, réunis en séance commune des deux chambres, après consultation de la Cour Constitutionnelle, pour l’accomplissement de faits graves contraires à la Constitution.

Le juridictionnel

Le pouvoir juridictionnel est exercé par la Haute Cour de Justice et de Cassation et par les autres instances judiciaires, dont la compétence et les procédures sont établies par la loi. L’exercice des voies de recours est garanti par la Constitution.

Le Ministère public représente et défend les intérêts et les valeurs générales de la société, mission qu’il exerce à travers les procureurs, constitués en parquets et placés sous l’autorité du ministre de la Justice.

Le Parlement réuni élit les 19 membres du Conseil supérieur de la Magistrature, qui propose au Président de la Roumanie la nomination des juges et des procureurs et qui exerce le rôle de conseil de discipline des juges.

Les questions de constitutionnalité des lois sont tranchées par la Cour Constitutionnelle.