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Contrat de droit privé (fr)

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Généralités

Rappel de certaines notions :

  • Contrats consensuels, contrats solennels et contrats réels :

- Contrat consensuel : consacre la liberté de la manifestation de la volonté.

- Contrat solennel : lorsqu’une forme est imposée à titre de condition de validité, à peine de nullité. Seul un texte légal peut imposer une condition de forme.

- Contrat réel : se forme par la remise de la chose. Le contrat n’est pas valablement formé tant qu’il n’y a pas de remise. Cette remise constitue donc une condition de forme. Mais n’existe plus vraiment, depuis que la jurisprudence a admis qu’avant la remise de la chose, le contrat non définitivement formé vaut néanmoins en tant que promesse de contrat.

  • Fait juridique / acte juridique :

Le fondement juridique est important, a une incidence directe sur l’étendue de l’indemnisation. Si c’est un acte juridique, on peut condamner à une exécution forcée ou à DI compensatoires. Si c’est un fait juridique, on condamnera sur le fondement de la responsabilité délictuelle, donc recherche d’un préjudice et d’un lien de causalité, et seul le préjudice réellement subi sera réparé, un préjudice moral et non matériel, avec de plus faibles indemnisations pécuniaires.

- Fait juridique : tout événement auquel le droit attache une conséquence, et cette conséquence existe indépendamment de toute volonté. C’est-à-dire qu’en général, il s’agit d’obligations résultant de la loi.

- Acte juridique : obligation résultant de la volonté, en général au moyen d’un contrat, mais aussi parfois d’un engagement unilatéral. Sauf cas particulier, par exemple la reconnaissance d’un enfant naturel ou le mariage, qui sont des actes juridiques produisant, de par la loi, des obligations légales, mais échappent à l’organisation de la volonté de leurs auteurs.

Le critère pour distinguer un acte d’un fait juridique émane de la jurisprudence : existence ou absence de volonté certaine de s’engager. (Civ I. 19 oct 99, sur les loteries publicitaires). Si cas pratique, mieux vaut envisager les deux cas (absence ou existence de volonté), car cette volonté est souvent difficile à distinguer.

La notion classique du contrat

Le schéma classique

Le contrat est une rencontre de volontés, c’est-à-dire la rencontre d’une offre et d’une acceptation.

L’offre

  • Définition : proposition ferme de conclure un contrat à des conditions déterminées, de sorte que son acceptation suffit à la formation de l’acte.

L'offre exprime déjà le consentement de son auteur, et doit donc être précise et ferme, pour pouvoir être acceptée telle quelle et que le contrat en découle. C’est ce qui la distingue d’une invitation à entrer en pourparlers.

  • Conditions : elle doit être ferme et précise.

- Ferme : indiquer sans ambiguïté la volonté de son auteur d’être engagé en cas d’acceptation. Le contrat projeté doit pouvoir se former sans autre manifestation de volonté de l’offrant.

- Précise : comporter tous les éléments essentiels du contrat (objet, prix). Le contrat projeté doit pouvoir se former sans autre ajout de la part de l’acceptant.

  • Problème des réserves : nouvelle manifestation de volonté émise pendant les pourparlers, avant l’acceptation.

- Réserve subjective : faite par l’offrant. Peut dénaturer l’offre, car lui ôte son caractère ferme. (Exemple : si l’offre comporte la mention « après acceptation du dossier). Nous ne sommes donc plus en présence d’une offre. Exemple de réserve découlant de la nature même du contrat : offre d’emploi, où l’acceptation de l’autre personne ne suffira pas à former le contrat, le pollicitant choisira l’employé parmi plusieurs postulants, ne prendra pas le premier à avoir répondu à l’annonce. C’est une réserve d’agrément. Ceci vaut pour tous les contrats conclus en considération des qualités de la personne. Dans les relations commerciales, cette réserve est même présumée.

- Réserve objective : faite par l’acceptant, à propos de l’offre. Là, l’acceptant devient l’offrant, et c’est au pollicitant initial d’accepter. La qualité d’offrant et d’acceptant n’est pas chronologique.

  • Normalement, l’offre est consensuelle, aucun formalisme n’est nécessaire, puisque les seules conditions nécessaires sont la précision et la fermeté. Pourtant, un arrêt a remis ceci en cause. Attention, cet arrêt n’est pas un revirement.

Com. 3 juin 2003 : une banque consent un prêt à une société, mais cette société a du mal à le rembourser. Négociations amiables sont ouvertes pour trouver une solution, qui aboutissent sur un accord visant à l’abandon de la créance de la banque, contre un paiement de 2 millions de francs. La banque envoie un protocole d’accord rappelant cet arrangement. Pourtant, celle-ci refuse finalement d’honorer cet accord, en affirmant que ce n’était pas une offre ferme et définitive, puisque le protocole n’avait pas été signé, et qu’il n’y avait eu aucun commencement d’exécution de la part de sa part. Ccass rejette le pourvoi de la société, donne raison à la banque : ceci signifie qu’elle exige un certain formalisme pour qu’une offre soit valable.

  • Révocation de l’offre : l’offre est précaire, car reflète la volonté d’une personne, et ne dure donc que tant que la volonté existe. Ceci implique la libre révocabilité de l’offre. (Ce qui la différencie de la promesse).

Principe :

- L’offre est librement révocable

- L'offre est caduque à la mort du pollicitant.

Exceptions :

- Si l’offre est assortie d’un délai, la révocation n’est pas libre tant que ce délai n’est pas atteint, sous peine d’engager sa responsabilité. La révocation serait privée d’effet, le juge peut constater la réalisation d’un acte juridique. Donc, si le pollicitant met un délai, il doit maintenir sa volonté, ce qui signifie que la manifestation de volonté créé une conséquence de droit, donc que c’est un acte juridique. (Une seule volonté produit un effet, c’est un engagement unilatéral de volonté ?) Or, s’il n’y a pas de délai, l’offre devient librement révocable, et la rapproche donc d’un fait juridique.

- Si l’offre est assortie d’un délai, la mort ou l’incapacité du pollicitant de rend pas l’offre caduque, elle est transmise. Ici, on peut dire que l’offre est un engagement unilatéral de volonté, car l’acceptation après le décès de l’offrant forme le contrat. (Civ III. 10 déc 1997= attention, on ne sait pas si cet arrêt est d’espèce ou de principe).

L’acceptation

  • Définition : agrément pur et simple de l’offre.

Manifestation de volonté unilatérale conforme à l’offre et qui suffit à former le contrat.

  • Forme : peut être expresse ou tacite.

Mais attention à l’acceptation tacite : le silence ne peut à lui seul constituer une acceptation, il doit être accompagné d’autres éléments (25 mai 1870). Le silence est équivoque, mais certains éléments peuvent ôter cette équivoque, et il pourra valoir acceptation si

– L’usage commun aux parties confèrent au silence la valeur d’acceptation, même sans relations antérieures, donc si l’usage impose à un professionnel de protester s’il veut refuser une offre

– Existence de relations d’affaires antérieures entre les parties, et la partie qui ne veut pas continuer les relations doit manifester son refus

– Offre faite dans l’intérêt exclusif de son destinataire

Le problème du silence se pose surtout dans le cas des contrats consensuels, et non dans les contrats réels.

  • Offre et acceptation entre absents (par courrier) : théories de l’émission et de la réception de l’acceptation.

Jp : Com. 7 janvier 1981. Théorie de l’émission de l’acceptation, bien que l’offrant n’en soit pas encore informé. Mais l’offrant prudent peut préciser le contraire dans son offre. L’acceptant peur revenir sur son acceptation tant que l’offrant ne l’a pas reçue, par téléphone par exemple. Convention de Vienne. Théorie de la réception de l’acceptation. Contrat électronique, directive du 8 juin 2000. On prévoit une nouvelle théorie du double clic, c’est-à-dire la théorie de la confirmation de l’acceptation.

Le schéma évolué

Les pourparlers, et leur rupture abusive

  • Pourparlers : négociations informelles, sans le cadre contractuel des avant-contrats.

On peut faire le parallèle avec les fiançailles où, jusqu’au dernier moment, on peut refuser de contracter. Le principe est donc la liberté de contracter ou de ne pas contracter, malgré l’existence de négociations. Donc pas d’obligation de conclure un contrat, ni de droit à la conclusion du contrat.

  • Principe : aucune sanction à la rupture des pourparlers.

Exception : sauf si cette rupture s’est faite abusivement. La sanction n’a donc pas de rapport avec le refus en lui-même, mais avec les conditions de ce refus, l’exercice de la rupture est soumis à certaines règles. Il faut donc parvenir à combiner la liberté et la loyauté.

  • Conditions : mauvaise foi, intention de nuire … L’abus le plus fort est l’intention de nuire, mais l’abus peut exister sans.Il peut n’être qu’une « légèreté blâmable ».

Exemple : rupture proche de la conclusion du contrat, prolongation artificielle des pourparlers sans réelle intention de contracter (pour obtenir renseignements confidentiels), le temps des négociations, caractère brusque de la rupture, laisser croire qu’il y aura conclusion (demander des études…). Plus les pourparlers sont avancés, plus on retient l’abus, car laissent entendre des négociations sérieuses. Donc quand les parties n’en sont qu’à évaluer les chances du contrat, on ne retient pas la faute.

Selon la jurisprudence, il y a 2 phases dans la négociation : - quand les pourparlers n’en sont qu’à une ébauche, le principe est la liberté de rompre, sans justifier d’un motif légitime. - quand les pourparlers sont avancés, il faut justifier d’un motif légitime de rupture. Ce motif légitime se rapporte à l’un des éléments essentiels du contrat projeté (si la rupture n’a aucun rapport avec le contrat, elle sera abusive). (Cf. infra, pour une interprétation par O.Litty de cette exigence de motif légitime).

  • Sanction : on engage sa responsabilité délictuelle, 1382 cciv (car pas encore de contrat). On répare donc un préjudice, par des DI.

Civ I. 14 juin 2000 : rappelle que seule la responsabilité délictuelle peut être invoquée. Si la faute et le préjudice sont établis, il faudra réparer, mais le préjudice ne pourra être équivalent au bénéfice que la partie aurait retiré de la conclusion du contrat, car il n’y a pas de droit à la conclusion du contrat. L’intérêt réparable est donc l’intérêt que la victime aurait eu à ne pas contracter, c’est-à-dire intérêt négatif, donc DI faibles. La personne pourra notamment obtenir le remboursement des frais engagés (études…). Pourra-t-on réparer la perte de chance ?

  • La perte de chance : cette notion a pour objet en principe d’évaluer un dommage dont l’existence ou l’étendue est incertaine, mais qui est certainement imputable à la faute du responsable (Exemple : le candidat empêché de présenter un examen).

L’existence ou l’étendue du préjudice dépend d’un événement aléatoire auquel la victime n’a pu participer. Mais on ne peut réparer ce dommage que si la chance perdue était importante, donc pas trop réduite ni lointaine. Mais, si la chance perdue apparaissant sérieuse, cette perte constitue un préjudice, qui doit être réparé. Mais la réparation ne peut être que partielle, la victime ne peut obtenir la totalité de l’avantage espéré, car la chance perdue n’était pas certaine de se réaliser. La réparation sera proportionnelle selon la probabilité de l’avantage espéré. De plus en plus, les tribunaux ont abusé de cette notion, et ont même admis la perte de chance alors même que le préjudice était certain.

Com. 7 avril 1998 : Négociations sur un produit breveté durent 4 ans, puis annulées pour des raisons internes au groupe initialement intéressé par le produit. La société détentrice du produit breveté obtient le remboursement des études et des frais engagés + divulgation du savoir-faire + non commercialisation du produit breveté pendant 4 ans. Ce dernier point ressemble à la réparation de la perte de chance.

Com. 26 novembre 2003. Arrêt Manoukian : Société Manoukian et une société sont en pourparlers, mais, malgré cela, cette société signe avec une autre. Société Manoukian veut la réparation du préjudice pour la perte de chance des gains espérés tirés de la conclusion du contrat. La Cour de cassation met un frein à la réparation du préjudice dû à la perte de chance, en refusant de réparer les gains espérés par la conclusion du contrat, sous prétexte qu’il n’y avait pas d’accord ferme et précis. Cet arrêt ne rejette pas toute possibilité de réparation d’une perte de chance, mais la limite. Cet arrêt porte également sur la question de la responsabilité d’un tiers qui s’immisce entre deux sociétés en pourparlers : le fait de contracter avec une société ayant engagé des pourparlers, même en connaissance de causes, n’engage pas la responsabilité de ce tiers, sauf s’il y avait intention de nuire ou manœuvres frauduleuses.

  • En principe, seule la rupture abusive des pourparlers peut aboutir à une sanction. Pourtant, la jurisprudence a tendance à atténuer le principe de liberté de ne pas contracter.

Com. 7 janvier 1997 : rupture abusive car refus sans explication ni motif légitime. Com. 7 avril 1998 : absence de motif légitime. Com. 11 juillet 2000 : Cour de cassation casse CA car elle a accordé la rupture abusive alors qu’il y avait des motifs légitimes de rompre. Contrairement aux autres arrêts, de rejet, ici c’est la Cour de cassation qui invoque elle-même ce motif légitime. CA Paris. 19 janvier 2000 : va encore plus loin en parlant de motifs réels et sérieux. ? Face à ces arrêts, on s’inquiète pour le principe de liberté de contracter ou de ne pas contracter, cette liberté ne semble plus être un droit discrétionnaire, car la motivation même de la rupture est en cause.

Les avant-contrats

Pourparlers en vue d’un contrat. Période de négociations organisée contractuellement, mais tout de même assortie d’une liberté, celle de contracter ou de ne pas contracter. Ils sont de vrais contrats, avec force obligatoire, et engagement de la responsabilité contractuelle en cas d’inexécution.

Les accords de principe / de négociation

Quand l’élaboration d’un contrat est longue, et qu’il y a plusieurs points à régler, on désire ponctuer la négociation. On constate un accord partiel pour ponctuer la négociation. Ces accords ne donnent pas lieu à une obligation de contracter, mais à une obligation de négocier loyalement. La seule différence avec une négociation informelle est le caractère contractuel de la responsabilité encourue pour rupture abusive. (Et non pas pour une simple rupture).

Le pacte de préférence

  • Le promettant s’engage envers le bénéficiaire à lui proposer en priorité la conclusion d’un contrat si il décide de conclure.

Aucune obligation de contracter, le bénéficiaire n’a pas un droit à la conclusion d’un contrat.


  • Sanction de la violation du pacte :

- le promettant engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du bénéficiaire.

- DI, et non exécution forcée, c’est-à-dire que le bénéficiaire ne peut être substitué au tiers contractant partie au contrat conclu en violation du pacte. C’est parce qu’on se fonde sur 1142 cciv, qui évite l’exécution forcée. Ceci implique que le PP ne fait naître à la charge du promettant qu’une obligation de faire, ce qui est discutable, puisque pendant la promesse, le promettant ne fait rien. Tout comme pour la PUV, cette impossibilité d’imposer l’exécution forcée est discutable, car elle ôte toute sécurité juridique aux avant-contrats, sécurité qui est pourtant la raison pour laquelle les parties concluent des avant-contrats. Une partie lésée préfèrera l’exécution forcée à des DI. Solution pour que les indemnités soient bien évaluées : insérer des clauses pénales prévoyant le montant des indemnités à verser en cas de violation de son obligation par le promettant.

- Pour les tiers, la sanction dépend si ils sont de mauvaise ou de bonne foi. Si le tiers est de BF, le bénéficiaire n’a pas de recours contre le tiers. Si il est de MF, la responsabilité délictuelle de ce tiers est engagée + annulation du contrat. Mais, pour cela, il faut prouver la MF, en rapportant la preuve que le tiers connaissant l’existence du pacte + l’intention du bénéficiaire d’exercer son droit de préférence.


Civ 3ème, 29 janvier 2003 : le promettant à un PP propose un contrat, portant sur une chose, au bénéficiaire, qui le refuse. Des années plus tard, l’ancien promettant vend ce bien à un tiers. L’ancien bénéficiaire veut faire annuler ce contrat, car serait en violation du PP. Que devient un PP respecté mais auquel le bénéficiaire n’a pas immédiatement donné suite ? Problème des engagements perpétuels. La cour retient que le promettant n’est plus lié une fois l’offre refusée, mais affirme aussi qu’il devait proposer à un tiers aux mêmes conditions que celles qui auraient pu être présentes en vertu du PP. Ceci signifie-t-il que le promettant ne pourra jamais modifier le prix de la chose, même si les conditions du marché changent ?

La promesse unilatérale

Plus contraignante que le PP, qui est lui-même plus contraignant que l’accord de négociation.

  • Définition : le promettant s’engage à conclure un contrat envers le bénéficiaire à des conditions prédéterminées.

Le bénéficiaire jouit d’un droit d’option.


  • Promesse/offre/contrat :

- la promesse est plus qu’une offre car : Elle est déjà un contrat, avec force obligatoire. Le promettant ne peut révoquer sa promesse, alors que l’offre est rétractable. L’offre est caduque à la mort du pollicitant / la promesse reste valable.

- la promesse est moins qu’un contrat car : Elle ne fait qu’aménager le contrat définitif. Le bénéficiaire n’est pas engagé. Mais elle doit tout de même comporter les éléments essentiels du futur contrat.


  • La promesse unilatérale peut devenir parfois une promesse synallagmatique, notamment dans le cas des indemnités d’immobilisation : indemnités demandées au bénéficiaire pour l’immobilisation d’un bien. La PU n’est pas remplacée par toujours remplacée par une PS, car même si chacun a des obligations, ces obligations ne sont pas symétriques. Mais, si ces indemnités sont trop élevées, le bénéficiaire n’a plus d’autre choix que d’accepter, la PU devient une PS.


  • Conditions : contenir les éléments essentiels du contrat.

Pas de formalisme nécessaire, à part en cas de PUV d’immeuble ou de fonds de commerce, l’article 1840 CGI exigeant un AA ou un ASSP enregistré dans les 10 jours, constatant cette PUV, sous peine de nullité absolue de la promesse.


  • La levée de l’option :

- Après : le promettant doit exécuter le contrat.

- Avant : le bénéficiaire a un droit de créance, jusqu’à la fin du délai accordé. Si aucun délai n’est prévu, on parle d’un délai de 30 ans. Que se passe-t-il si la rétractation a lieu avant la levée de l’option ? Evolution de la jurisprudence. Avant le 15 décembre 1993, le promettant ne pouvait se rétracter, le bénéficiaire pouvait lever l’option même après la rétractation, puisque cette rétractation n’avait aucune incidence. Depuis le 15 décembre 1993, Civ III. Consorts Cruz : la rétractation empêche la rencontre des volontés, donc pas de contrat. Seuls des DI peuvent être alloués, et non la condamnation en exécution forcée, car il s’agit de la violation d’une obligation de faire de maintenir sa promesse (1142 cciv). (RC car on est dans le cadre d’un avant-contrat ?). On peut se poser la question de l’intérêt d’une PUV.

Arrêt confirmé par Civ III. 26 juin 1996 et Civ III. 28 octobre 2003 notamment.

La promesse synallagmatique

  • Définition

Deux personnes s’engagent à conclure un contrat dans des conditions déterminées. Réciprocité et symétrie des engagements. Etant donné qu’un contrat se conclut par un accord de volontés, pas besoin de réitération des consentements, donc une PSV vaut vente. La PS n’a d’intérêt que si les parties ont voulu retarder la conclusion du contrat à l’accomplissement d’une certaine formalité, qui correspondra à une condition de validité, comme l’obtention d’un prêt par exemple.

Là, la PS donne lieu à une obligation de faire, celle d’accomplir l’événement, et ressemble à un contrat sous condition. Mais il y a des différences :

- Si la condition se réalise, le contrat prend effet rétroactivement / si la PS devient contrat, le contrat prend effet au moment de la réalisation de l’événement.

- Si l’événement ne se réalise pas par la faute d’un contractant, la sanction est DI selon article 1142 cciv sur le fondement d’une obligation de faire / si la condition ne se réalise pas par la faute d’un contractant, la condition est réputée remplie, et le contrat sera donc formé.

Les frontières du contrat

Les quasi-contrats

  • Hypothèses où, bien qu’il n’y ait pas d’accord de volontés, la loi va créer entre deux intéressés un lien de droit ressemblant à celui qui résulterait d’un contrat.

Tout se passe comme s’il y avait eu contrat, à la différence que le lien d’obligation est d’origine légale et non volontaire. CAD que ce n’est pas la volonté qui créé l’obligation, mais la loi qui attache à tel fait la conséquence d’une obligation, pour des raisons d’opportunité.

  • Vu qu’il n’y a pas eu d’aménagement de leur accord entre les parties, c’est la loi qui fixe le régime de l’obligation.

Il n’y a pas de régime général de QC, chacun suit son régime propre Le code civil n’envisage que deux QC, mais la jurisprudence ont créé d’autres notions rattachées aux QC, a envisagé différents mécanismes généraux répondant à la même idée. La liste est difficile à faire. On ne peut pas tous les étudier, donc juste ceux du code civil + les mécanismes généraux créés par la jurisprudence empruntant la même idée que celle des QC.

Les quasi-contrats du code civil

La gestion d’affaires

  • Articles 1372 à 1375 cciv.

Définition : le gérant d’affaires est celui qui agit pour autrui, le maître, sans en avoir été chargé. Exemple : le voisin qui fait procéder à des travaux urgents en l’absence du propriétaire. Etant donné qu’il serait inéquitable que le bénéficiaire d’un service prétende en conserver les fruits sans en assumer les charges, la loi attache des effets à cette GA. Il faut faire « comme si » le gérant en avait été chargé par un mandat, et la GA devient donc un QC de mandat, et produira des effets similaires à ceux d’un mandat.

  • Conditions ? présence d’un acte de gestion

 ? de caractère utile  ? pour autrui  ? sans opposition légitime de sa part

  • L’acte de gestion peut être soit un acte matériel (transport d’un blessé par exemple, alors que dans le cas d’un sauvetage d’une personne, la jurisprudence parle de convention d ‘assistance) soit un acte juridique (que le gérant va conclure pour le compte du maître, comme par exemple payer ses dettes menaçant d’emporter des pénalités).

Ces actes juridiques peuvent être des actes d’administration (placer en dépôt des objets), mais également des actes de disposition (cessions en bourse opportunes). Mais il faut faire attention à contrôler l’intérêt de ces actes, car plus l’acte est grave, plus on fera attention à son utilité. Mais le gérant ne peut pas faire tous types d’actes, puisqu’il ne peut pas introduire d’action en justice.

Pour que le gérant bénéficie de la protection légale, l’acte de gestion doit être licite, car, même s’il procure un gain à autrui, l’acte fautif ne peut constituer une GA

La jurisprudence ajoute parfois un autre critère : la GA est incompatible avec l’exécution d’une obligation légale, elle ne peut avoir lieu si l’intéressé était soumis à une obligation d’agir, que ce soit en vertu de la loi ou d’un contrat.

  • L’acte de gestion doit être utile : l’intervention du gérant doit être opportune.

Cette opportunité s’apprécie au moment de l’acte, et non au moment de ses résultats (exemple : si un bien réparé est ensuite détruit par un incendie, l’acte était tout de même utile). L’opportunité doit être d’autant plus évidente que l’acte est important, donc par exemple on admettra des actes de disposition que s’il y avait urgence. (Exemple du banquier qui puise dans le compte des parents pour renflouer le compte de leur fils : cette initiative n’est pas opportune).

L’opportunité sera certaine si le maître ratifie l’acte à un moment quelconque. La ratification peut être expresse ou tacite, mais n’est définitive que si elle est faite en connaissance de tous les éléments. Exemple de ratification : le maître qui paie les travaux commandés par le gérant.

Si l’acte est jugé inutile, il ne produira pas les effets de la GA, donc son coût restera à la charge du gérant. Il pourrait d’ailleurs engager sa responsabilité, tant envers les tiers qui croyaient en son pouvoir, tant envers le maître s’il a subi a préjudice.

  • Acte pour autrui : c’est-à-dire que l’acte ne doit pas avoir été accompli dans un intérêt personnel.

Mais la jurisprudence n’applique plus rigoureusement cette condition, et assimile d’ailleurs à un gérant la personne qui effectue un acte pour autrui sans le savoir. Par contre, ce qui est clairement exclu, c’est l’acte dans son intérêt personnel exclusif.

  • Défaut d’opposition du maître : si le maître est au courant de la GA, mais ne dit rien, on ne peut considérer ce silence comme une acceptation tacite, ce qui caractériserait un véritable contrat de mandat. Car le silence ne peut valoir approbation que s’il est sans équivoque.

Il peut donc exister des cas où le maître connaît la gestion mais où son silence exclut tout mandat tacite. Dans ce cas, c’est le régime de la GA qui s’applique. Mais, si opposition du maître, l’acte devient illégitime dès le moment où le gérant connaît cette opposition, et ce même si l’acte est opportun. Mais, la jurisprudence déroge à cette règle, et considère que l’acte est constitutif d’une GA si l’opposition du maître est illégitime (exemple : un fils qui paie les échéances d’un emprunt contracté par son père).

  • Effets de la GA : étant donné que l’article 1372 l’assimile à un contrat de mandat, le régime sera celui du mandat, à part quelques adaptations.
  • Obligations du gérant : de continuer l’acte, ne pas agir partiellement.

D’apporter à la gestion tous les soins d’un père de famille. Répondre de ses fautes, mais avec une responsabilité qui peut être limitée.

Si il a conclu des contrats avec des tiers, sans les informer qu’il agissait pour le compte d’autrui, il reste personnellement tenu à leur égard. Mais si il a agi ouvertement au nom du maître, il s’agit d’une gestion ouverte, c’est une représentation, et le maître est alors directement engagé envers les tiers. Il doit remplir les engagements que le gérant a contracté en son nom.

  • Obligations du maître : rembourser les dépenses au gérant + intérêts légaux.

Doit indemniser le gérant qui, au cours de son intervention, a subi un dommage. Mais le gérant n’a pas le droit à une rémunération, contrairement au mandat.

La répétition de l’indu

  • Articles 1235, 1376 à 1381 cciv.

Définition : si une personne reçoit une somme ou un bien qui ne lui était dû en vertu d’aucun titre juridique, le plus souvent à la suite d’une erreur, celle-ci ne peut conserver ce versement indu, et doit le restituer.

  • Celui qui a reçu = accipiens / celui qui a versé = le solvens.

Objet : toute valeur, donc peut être tant de l’argent qu’un bien. Pour la restitution des prestations de services, la jurisprudence ne connaît pas de cas, et la difficulté porterait sur l’objet de la répétition, puisque les services sont consommés. Mais ça n’exclut cependant pas cette possibilité.

  • Conditions de l’action en répétition? L’accipiens doit avoir accepté le versement, puisque c’est là la nature même d’un QC.

Cette acceptation peut être implicite.

  • Les autres conditions vont dépendre de la situation : indu objectif ou indu subjectif.

? Indu objectif : le versement est sans cause à la fois pour le solvens et pour l’accipiens. Le premier n’avait pas de dette, et le second n’avait pas de créance. ? Indu subjectif : le versement est justifié à l’égard de l’une des parties, mais non de l’autre. Le débiteur réel verse ce qu’il doit à un non créancier, ou le véritable créancier reçoit son dû de la part d’un autre que son débiteur.

Versement par un non débiteur à un non créancier
  • Le versement n’a pas de raison d‘être, car il n’a pas de cause. Mais on ne peut pas dire qu’il n’a pas de cause pour défaut de titre de l’accipiens, car il existe des cas où le défaut de titre n’implique pas répétition de l’indu. (Hypothèse du titre annulé ou résolu ultérieurement. Là, le versement n’a pas lieu d’être, il est sans cause, pourtant la jurisprudence parle de restitution après annulation des contrats).

De plus, il existe des cas où l’accipiens n’a pas de titre, mais où le versement a une cause, comme pour le cas où le versement correspond à une intention libérale. Le bénéficiaire ne pouvait exiger le cadeau, mais peut garder cet avantage qui trouve sa cause dans des « bons procédés ».

Cas où le débiteur a plusieurs créanciers, mais paie l’accipiens avant d’autres créances privilégiées : c’est par erreur qu’il a été payé, mais ce versement n’est pas sans cause, l’accipiens n’est pas tenu à répétition. Mais, depuis quelques années, la jurisprudence considère qu’il y a bien un versement indu, sujet à restitution, mais pas toujours.

  • Conditions ? acceptation du versement par l’accipiens.

 ? l’erreur du solvens est-elle nécessaire ? Quand on lit l’article 1377 cciv, on peut comprendre que oui, car parle d’une personne qui « par erreur se croyait débitrice ». Donc cette exigence a été une condition nécessaire à l’action en répétition pour la jurisprudence. Mais une jurisprudence récente a introduit une distinction, selon que l’indu est objectif ou subjectif. - Si le solvens a payé une vraie dette (indu subjectif), mais dont il n’est pas tenu (faux débiteur mais vrai créancier), là l’erreur doit être prouvée pour l’action en répétition par le solvens. - Mais en cas de paiement d’une dette inexistante (indu objectif), l’accipiens a reçu une somme alors qu’il n’avait pas de créance, et ne mérite donc pas de protection. Le fait matériel du versement suffit à la répétition, le solvens n’est pas tenu de démontrer une erreur de sa part. En ce cas, on écarte l’article 1377 qui parle de dette, et on applique les articles 1235 et 1376 pour obliger la restitution. Exemple : paiement d’un prix en exécution d’une PUV devenue caduque.

  • Il existe deux obstacles à la répétition ? le paiement délibéré : c’est-à-dire si il est prouvé par l’accipiens que le solvens a volontairement payé, en connaissance de cause. C’est un obstacle total.

Exception : en matière d’assurance, la jurisprudence exige que ce soit le solvens qui prouve qu’il n’a pas payé volontairement, ce qui revient donc à ressusciter la condition de l’erreur. Cet obstacle est total. ? la faute du solvens est un obstacle partiel si elle cause un préjudice à l’accipiens : par exemple si la répétition de la somme va causer à l’accipiens des difficultés de budget. La répétition n’est pas supprimée, mais diminuée. C’est sur le fondement de la responsabilité du solvens que la répétition sera modérée. La faute du solvens engage la responsabilité de son auteur envers l’accipiens lorsqu’elle a causé à celui-ci un préjudice ; le remboursement mis à sa charge doit être diminué du montant de ce préjudice.

Versement par le vrai débiteur à un non créancier
  • Le débiteur qui dirige mal son paiement n’est pas libéré à l’égard de son créancier, donc peut agir contre l’accipiens qui n’a aucun droit à conserver ce versement.
  • Conditions ? Le solvens n’a pas à prouver son erreur (car, comme dans le cas de l’indu objectif, l’accipiens n’avait pas de créance, donc n’a pas à être protégé).

? Peu importe que l’accipiens soit de bonne ou de mauvaise foi, donc même s’il a accepté par erreur, il est obligé à répétition. Mais là encore, une faute du solvens pourrait limiter cette restitution.

  • La jurisprudence interdit au réel créancier de se retourner contre l’accipiens. Elle s’oppose à cette action car, le créancier n’ayant rien versé, on ne peut lui accorder la possibilité d’agir en restitution de son dû.

Mais, si le débiteur est insolvable, il faut que le créancier soit quand même payé, donc il faut lui ouvrir la possibilité d’une action en enrichissement sans cause. Mais que dans les cas exceptionnels où il ne peut poursuivre son débiteur.


Versement par un non débiteur à un vrai créancier
  • Pour que le solvens ouvre une action contre le créancier accipiens, il doit nécessairement prouver une erreur de sa part (contrairement aux autres cas).

Il a payé un vrai créancier, donc il a payé la dette d’autrui, le versement peut alors avoir une cause, celle du paiement pour autrui. L’erreur à prouver doit porter sur l’existence de la cause du versement, c’est-à-dire que le solvens doit prouver qu’il a payé parce qu’il croyait être personnellement tenu, sans savoir qu’il s’agissait de la dette d’autrui.

  • Obstacles à la répétition ? destruction de son titre par l’accipiens : par exemple sa reconnaissance de dette, ou tout titre prouvant sa créance.

Si il doit rembourser le solvens, il n’a plus aucun titre pour poursuivre son réel débiteur. Il semble que la preuve de cette destruction ne soit pas matérielle, il n’a qu’à affirmer sa destruction. L’abandon par le créancier des sûretés qui garantissaient sa créance est assimilé à ce cas de destruction. C’est alors éventuellement au solvens de se retourner contre le vrai débiteur pour qu’il le paie. ? la faute du solvens : elle n’a qu’une incidence partielle en cas d’indu objectif, mais ici elle écarte la répétition.

  • Action du solvens contre le véritable débiteur : ce n’est pas réellement une action en répétition de l’indu, puisqu’on ne peut intenter cette action que contre l’accipiens, et qu’il n’y aurait aucune répétition, puisque le solvens n’a rien versé au débiteur.

C’est pourquoi la jurisprudence interdit au solvens d’agir en répétition de l’indu contre le vrai débiteur : exemple de l’assureur du responsable qui indemnise la victime alors que le contrat d’assurance ne devait pas jouer, ne peut pas agir en répétition contre le responsable. Mais, pour ne pas laisser le solvens sans recours, la jurisprudence récente a tendance à considérer que le débiteur bénéficiaire est un accipiens intellectuel, et lui permet d’agir contre lui (Civ I. 13 octobre 1998). Ce n’est pas vraiment une action en répétition de l’indu, mais plutôt une action en remboursement, qui repose, selon la jurisprudence, sur le fondement de l’enrichissement sans cause (Civ I. 4 avril 2001).

Régime de l’action
  • La charge de la preuve pèse sur le demandeur à l’action.

Preuve par tous moyens, car le paiement de l’indu est un fait juridique.

  • Prescription de l’action : la jurisprudence n’est pas certaine, et considère parfois qu’elle est la même que l’action symétrique en paiement, parfois non.
  • Objet de la restitution ? accipiens de bonne foi : celui qui croit que le versement qu’il reçoit a une cause, soit parce qu’il est réellement créancier et croit que le paiement est fait pour le compte de son débiteur, soit parce que, sans être vraiment créancier, il peut croire qu’il l’est car il ignore la nullité de son titre.

La BF se présume. Ne doit rendre que ce qu’il a reçu, sans fruits ni intérêts. A reçu une chose : rend la chose, mais si il l’a perdue ou dégradée, il n’en doit pas compte, sauf si ça vient de sa faute. Si il l’a vendue, doit restituer le prix qu’il a perçu. A reçu une marchandise qu’il a consommé, il en doit la valeur.

 ? accipiens de mauvaise foi : doit rendre les intérêts et fruits perçus depuis le jour de la réception, en plus de la répétition initiale. Si perte ou aliénation, doit rendre la valeur réelle. Mais la jurisprudence introduit une exception : les intérêts ne doivent pas être rendus si les sommes perçues émanaient d’une décision de justice ensuite réformée.

 ? qu’il soit de BF ou MF, l’accipiens a droit au remboursement des frais engagés pour la conservation de la chose.

Les quasi-contrats créés par la jurisprudence

L’enrichissement sans cause

L’action d’enrichissement sans cause a pour objet de compenser un transfert de valeur injustifié, au moyen d’une indemnité que doit verser l’enrichi à l’appauvri.

La jurisprudence a dégagé ce principe général, a créé une notion, au fil des affaires. Le premier arrêt en ce sens date de 1892 (Req. 15 juin 1892, arrêt dit « du marchand d’engrais »), en se fondant sur l’équité, qui défend de s’enrichir aux dépens d’autrui.

Mais aujourd’hui ce cas est résiduel, lorsque aucun des autres QC ne peut s’appliquer.

Éléments de l’enrichissement sans cause
  • Les conditions de fait de l’action sont simples, ce sont les conditions matérielles. Elles sont larges, donc on les appelle positives, et c’est au demandeur de les établir.

Par contre, pour atténuer la facilité de l’action, la jurisprudence a rajouté des conditions de droit, qui sont des obstacles à l’action, appelées négatives. Doivent être rapportées par le défendeur qui tente de paralyser l’action.

  • Conditions matérielles : le demandeur devra rapporter la preuve de 3 éléments caractérisant le mouvement de valeur.

1. Appauvrissement d’une partie : et uniquement un appauvrissement, donc par exemple celui qui aide un ami dans la fondation d’une entreprise peut demander une rémunération pour sa perte, mais ne peut demander une part de la plus-value de l’entreprise, car ce n’est pas un appauvrissement. Cependant, cet appauvrissement peut ne pas être que des pertes subies (livraison de biens non payés), mais aussi un manque à gagner (impossibilité de tirer les loyers d’un bien occupé sans titre), ou non rémunération d’une assistance.

2. Enrichissement : l’appauvri ne peut agir que si quelqu’un s’est corrélativement enrichi. Peut être l’acquisition d’un bien ou d’une plus-value, donc un réel enrichissement, mais aussi la réalisation d’une économie par dépense évitée (bénéfice d’une réparation sans avoir à en payer le coût).

3. Corrélation entre ces deux éléments : il peut être évident par exemple dans le cas d’une collaboration professionnelle non rémunérée, mais peut être moins évident, notamment en cas de présence d’une troisième personne (exemple : aide bénévole d’une gouvernante à une personne âgée, qui évite aux héritiers d’avoir à pourvoir à ses soins). Mais dans ce cas, il y a souvent un obstacle juridique à l’action en enrichissement.

  • Conditions juridiques : introduites par la jurisprudence pour éviter que cette action soit trop facile, car les cas d’enrichissement sans cause sont fréquents en pratique.

1. Existence d’une cause juridique : l’enrichissement sans cause suppose qu’aucune règle juridique ne vienne fournir un fondement à cet enrichissement. La cause juridique est donc ici la justification juridique de l’enrichissement.

? Par exemple, si la personne s’est enrichie grâce à un contrat. L’appauvri ne peut pas se plaindre du profit que le contrat a pu procurer au cocontractant. Le cas est identique si le contrat a été conclu entre l’enrichi et un tiers : un locataire fait faire travaux dans son appartement sans payer l’entrepreneur, et le bail stipule que le bailleur bénéficiera de ces travaux en fin de bail. L’entrepreneur appauvri ne peut pas se retourner contre le bailleur, car son enrichissement trouve sa cause dans le contrat de bail, même si l’entrepreneur n’en fait pas partie. Mais, il faut que le contrat confère un véritable droit à l’enrichi, donc par exemple que le contrat de bail contienne vraiment une clause faisant bénéficier au bailleur des travaux en fin de bail.

? Peut aussi émaner d’une règle légale : par exemple la liberté de commerce justifie l’enrichissement de celui qui ouvre un fonds de commerce et appauvrit ses concurrents en corrélation.

? Décision de justice. Civ II. 14 octobre 1992.

? Intention libérale : par exemple, des parents qui ont payé des travaux au profit de leur fille ne peuvent demander le remboursement que s’ils prouvent l’absence d’intention libérale. (Civ I. 19 janvier 1988). ? Mais l’appauvrissement causé par l’accomplissement d’un devoir moral peut donner lieu à remboursement. Exemple : aider un parent âgé au-delà de l’obligation alimentaire légale peut donner lieu à action contre les héritiers (ou contre le parent s’il s’était rétabli ?).

L’appauvrissement sans cause : si l’enrichissement est justifié par une règle de droit, l’appauvri ne peut pas agir. Mais si c’est l’appauvrissement qui résulte d’une règle, et non l’enrichissement, la jurisprudence récente semble admettre une action de l’appauvri (Soc. 2 et 8 février 1984).

2. Intérêt personnel de l’appauvri : si l’appauvri a trouvé un intérêt personnel à l’enrichissement d’autrui, il ne peut pas se faire rembourser. Exemple : faire amener l’électricité chez lui a facilité le branchement de son voisin.

3. Faute de l’appauvri : la faute de l’appauvri le prive du bénéfice de l’action. Mais une jurisprudence récente plus souple commence à apparaître, visant à faire verser une indemnité à l’enrichi, mais en déduisant le préjudice que lui a causé la faute.

4. Existence d’une autre action : principe de subsidiarité. L’enrichissement sans cause ne peut être invoqué qu’à titre subsidiaire, c’est-à-dire qu’il ne peut pas servir à suppléer à une autre action se heurtant à des obstacles de droit. Ne peut pas être « une voie de rattrapage », par exemple pour celui qui a laissé se prescrire sa créance, ou celui qui ne peut faire la preuve de son droit. Mais, ce principe de subsidiarité ne ferme pas l’action à l’appauvri qui pourrait agir contre d’autres personnes qui s’avèrent insolvables.

L’indemnité d’enrichissement sans cause
  • Si l’enrichissement est exactement égal à l’appauvrissement, le remboursement est facile à calculer.

Mais les sommes sont parfois inégales, par exemple si les travaux effectués ont procuré une plus-value : l’indemnité sera égale à la plus faible des deux sommes, donc l’enrichi ne pourra verser plus que son enrichissement, mais l’appauvri ne peut pas réclamer plus que son appauvrissement.

  • L’enrichissement s’apprécie le jour de la demande, et non le jour où le juge statue.

Mais l’appauvrissement s’évalue au jour où il a été consommé, ce qui est sévère pour l’appauvri. Mais un arrêt a toutefois fixé l’appréciation au jour de la demande, à la condition que l’appauvri n’ait commis aucune négligence en n’agissant pas plus tôt. (Entre époux par exemple, il est normal de ne pas agir avant le divorce).

La création d’illusion ou la fausse promesse

  • Sur la valeur des documents publicitaires : la jurisprudence a pu leur donner une valeur, les faire rentrer dans le champ des négociations.

Com. 17 juin 1997 : la société A reçoit une publicité de la société B affirmant vendre une machine à libeller des chèques infalsifiables. Le contrat est signé, mais ne précise par contre pas que la machine rend les chèques infalsifiables. Quand la société A réalise que les chèques sont falsifiables, elle invoque l’article 1134 cciv pour inexécution d’une obligation contractuelle. Donc question de la force obligatoire d’un document publicitaire. La cour de cassation admet cette force obligatoire. Ce qui signifie qu’elle fait entrer ce document dans les négociations, et il devient une offre rétroactivement, car une publicité n’a pas de force obligatoire tant qu’elle n’est pas suivie d’une acceptation. 2 conditions : - il doit donner les caractéristiques du produit de façon précise - doit avoir déterminé le consentement du contractant.

  • Pour punir les loteries publicitaires, la cour de cassation a longtemps hésité, et trouvait différents fondements juridiques.

? Fondement de la RD article 1382 cciv: faute de la part de la société, qui induit en erreur le consommateur sur la réalité du gain qui lui est promis. Civ I. 28 juin 1995 / Civ II. 26 octobre 2000. Mais le problème est que le préjudice n’est que moral, donc faiblement réparable.

? Engagement unilatéral de volonté : une volonté peut-elle être assez puissante pour se lier elle-même ? Selon la cour de cassation, elle le peut si cette volonté est suffisamment déterminée et extériorisée et qu’elle révèle de la part de son auteur une volonté certaine et réfléchie. La façon dont était rédigée la publicité laissait penser à un engagement de payer. Dans ce cas, une simple volonté est créatrice d’obligations contractuelles. Civ I. 28 mars 1995. Permet de condamner la société à une exécution intégrale de l’engagement. Mais la société n’engage pas sa responsabilité, ce n’est pas une responsabilité, mais juste l’exécution d’un engagement. On constate que les deux chambres civiles se contredisent, à quelques mois d’intervalle.

La théorie de l’engagement unilatéral de volonté avait déjà commencé à être introduit par la jurisprudence. Cf. Civ I. 10 juillet 1990 : un concubin, en acceptant l’insémination artificielle de sa concubine, contracte l’obligation de se comporter comme un père envers la femme et l’enfant, et donc de subvenir à leurs besoins. Le concubin est donc condamné à des DI pour inexécution de son obligation.

L’engagement unilatéral de volonté est également utilisé pour expliquer la force obligatoire d’une obligation naturelle (Civ I. 10 octobre 1995 – Jeu PMU). Avant, on expliquait la transformation d’une obligation naturelle en obligation civile par la novation (une fois qu’elle est exécutée, elle est obligatoire).

? Théorie du contrat : il y a une offre et une acceptation, donc le contrat est formé. On privilégie la volonté apparente au détriment de la volonté réelle. Civ II. 11 février 1998. La chambre civile II s’est donc ralliée à la théorie contractuelle. Mais les hésitations des deux chambres continueront jusqu’au 6 septembre 2002. Condamnation à payer l’intégralité des gains promis, par l’exécution forcée. Mais ces théories de l’engagement unilatéral et du contrat sont critiquées, surtout à cause de la dénaturation de la notion d’offre, qui n’est pas ferme, car il est évident que la société n’avait pas réellement l’intention de délivrer des lots si importants au consommateur.

  • Tous ces arrêts montrent que la cour de cassation décide du fondement juridique selon qu’elle considère que la victime doit ou non recevoir de forts DI. Mais un arrêt a stoppé ces hésitations : ces loteries publicitaires sont des QC.

Ch mixte. 6 septembre 2002 : vise l’article 1371 cciv, en affirmant que « l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ». Sanction à hauteur du gain promis, comme si il s’agissait d’une exécution contractuelle. Un nouveau QC est-il créé ? Beaucoup d’auteurs le pensent, mais il faut rester prudent cependant. En faveur d’une telle interprétation, il faut remarquer que le fondement de QC a été soulevé d’office par la cour de cassation, aucune partie n’avait invoqué ce motif. De plus, cet arrêt est rendu en chambre mixte. Grégoire Loiseau : il s’agit de la consécration de l’engagement unilatéral de volonté, que la cour de cassation rattache explicitement aux QC. Il y a donc désormais un nouveau QC.

Cet arrêt fut suivi par la chambre civile I : Civ I. 18 mars 2003, au visa de l’article 1371 cciv.

Pourtant, la CJCE n’a pas le même raisonnement que les cours française, et qualifie ces situations de loteries publicitaires de contractuelles.

  • Mais, l’arrêt du 6 septembre 2002 n’implique pas que toute loterie publicitaire entraîne la création d’un QC, il existe des conditions que les juges ont le pouvoir souverain d’apprécier.

Deux conditions ? création d’une illusion faisant croire à un engagement qu’en réalité il n’entend pas prendre, absence d’aléa.  ? absence d’engagement réel, car si il y a engagement (contrat ou engagement unilatéral), le recours au QC est inutile.  ? on peut également ajouter une condition portant sur la BF du demandeur, car un arrêt a rejeté l’action d’un demandeur qui avait cherché à tirer profit d’un pseudo-gain qu’il savait ne pas être le sien. (Ch mixte. 6 septembre 2002).

QC de cession d’actif

Selon Philippe Jacques, il existe un autre QC de création jurisprudentielle, au regard de l’arrêt Ch com. 26 octobre 1999. ? Une procédure collective est engagée, et une personne se dit intéressée par la reprise des actifs, et est choisi par le tribunal pour la reprise de la société, mais ne signera pourtant jamais les actes de cession. Après la liquidation de l’entreprise, les représentants de l’entreprise demandent le paiement des conséquences de la cession non intervenue. On ne peut pas invoquer la faute, puisque la personne jouit de sa liberté de ne pas contracter, et on ne peut invoquer une inexécution contractuelle, puisque aucun contrat n’a été signé. Pourtant, la condamnation intervient, certains auteurs voient dans cette décision le fondement d’un QC. Mais, ce n’est pas le paiement de l’indu car aucun paiement n’intervient, ce n’est pas la GA car absence d’altruisme, et ce n’est pas un enrichissement sans cause car aucun paiement n’intervient. Il s’agit donc d’un nouveau QC, innommé.

Mais d’autres auteurs (Bénabent) considèrent que ce n’est pas un QC, mais plutôt que cette personne a été condamnée pour l’inexécution d’un engagement, et c’est donc la théorie de l’engagement unilatéral qui est présente ici.

Les conventions d’assistance

  • Que se passe-t-il si une personne apporte bénévolement son aide à une autre, et que cette personne est victime d’un dommage à cette occasion ?

La jurisprudence désire en général indemniser la victime, mais sans engager la responsabilité de l’assisté, qui n’a pas commis de faute. Pour faire jouer le mécanisme des assurances, la jurisprudence se fonde sur la présence d’un contrat d’assistance bénévole. Se fonde donc sur une responsabilité contractuelle.

? Civ I. 22 mai 1959 : premier arrêt à consacrer la CAB. Un motard se blesse, la personne qui l’aide subit des dommages corporels. On considère qu’il y a CAB, donc réparation sur le fondement contractuel, alors qu’il n’y a pas eu d’offre ni d’acceptation. Donc ici, le silence = acceptation, car l’offre est faite dans l’intérêt exclusif du bénéficiaire (Cf. supra sur le silence – C’est cet arrêt qui a fondé cette 3ème condition pour que le silence vaille acceptation dans le cas d’une offre faite dans l’intérêt exclusif du destinataire).

  • Au début, la CAB était justifiée par la situation d’urgence. Mais la jurisprudence l’a de plus en plus admise sans la présence d’une urgence.

? Civ I. 17 décembre 1996 : A demande à B et C de l’aider pour déblayer son jardin, mais B est blessé par C (donc pas par l’assisté). Pourtant, c’est à l’assisté de réparer, car on est en présence d’une CAB. La jurisprudence élargit donc le champ d’application de la CAB.

? Civ I. 16 juillet 1997 : la cour de cassation va encore plus loin. Le pourvoi demandait la réparation fondée sur l’existence d’un contrat portant sur la réparation d’un meuble, assorti d’une obligation de sécurité, non respectée. La cour rejette le pourvoir en affirmant qu’ici il y a une CAB, donc va jusqu’à opérer une substitution de motifs. Elle admet la CAB comme un motif de droit, la reconnaît comme faisant partie de notre droit.

? Civ I. 13 janvier 1998 : applique à la CAB tous les effets d’un contrat, la soumet au régime des contrats. En l’espèce, la faute de la victime exonère l’assisté de sa responsabilité.

  • La jurisprudence retient également la CAB lorsque l’aide a été opportune, donc lorsque la victime mérite une indemnisation, comme dans le cas de la gestion d’affaire.

? Civ I. 19 mars 2002 : l’acceptation de l’aide par l’assisté caractérise l’existence d’une convention d’assistance.

? Civ I. 7 avril 1998 : écarte la convention d’assistance, car l’assisté avait dit vouloir agir seul, l’assistance est donc inopportune.

  • Mais cette CAB est souvent retenue quand aucun autre fondement ne permet la réparation, et la cour de cassation l’admet si elle considère que la victime a droit à une réparation.