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LES DROITS FONDAMENTAUX DE LA CONSTITUTION HAÏTIENNE

Par : Jean Marie Mondésir

La Constitution haïtienne du 29 mars 1987, marque un tournant décisif dans la vie quotidienne du peuple haïtien sur le plan démocratique, à la suite du renversement du régime des Duvalier le 7 février 1986. Cette Constitution est la loi-mère de toutes les lois de ce pays. Bien qu'elle soit imparfaite, elle reflète les valeurs de cette société et les desiderata de la masse populaire, longtemps opprimée par les régimes politiques antérieurs. Elle constitue le cadre juridique et structurel des institutions qui doivent gouverner le destin de la nation haïtienne.

L'avènement de cette Constitution crée les bases d'une nouvelle ère dans ce pays, qui a connu depuis son indépendance le 1er janvier 1804, plus d'une quarantaine de coups d'État militaires. Cette loi principale établit non seulement les grandes lignes directrices qui définissent cette République souveraine, mais aussi elle met en place des institutions pour consolider la démocratie naissante dans cette île mystérieuse.

En abordant cette étude, nous n'avons pas la prétention de décrire la situation des droits humains en Haïti. Notre objectif consiste à définir les droits fondamentaux selon un point de vue libéral afin de donner des outils aux militants pour se défendre contre l'arbitraire et l'injustice d'un système. Les faits qui vont suivre reflètent la conception du juriste haïtien dans l'interprétation des droits fondamentaux enchâssés dans la Constitution du 29 mars 1987. En tant que membre fondateur des Nations Unies, pays signataires de la déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par cette organisation le 10 décembre 1948, Haïti se doit de respecter les droits inhérents à la personne humaine. Cette déclaration énonce les principes essentiels, les fondements historiques des valeurs universelles de chaque être humain vivant en société. C'est pourquoi, nous avons choisi d'élaborer sur les droits et les libertés inhérentes à la personne, garanties par la loi-mère haïtienne.

LES LIBERTÉS FONDAMENTALES

Avant d'élaborer sur notre interprétation des libertés fondamentales dans la Constitution du 29 mars 1987, nous soulignons que les droits de la personne comprennent les libertés fondamentales, les droits démocratiques, le droit de s'établir et de gagner sa vie partout en Haïti, les garanties juridiques, les droits à l'égalité pour tous, les droits à la santé, au travail et à l'instruction. Nous allons procéder par analogie pour pouvoir dégager les grands principes que ces notions sous-entendent dans la Constitution haïtienne.

Les libertés fondamentales sous-entendent la liberté de conscience et de religion; la liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et les autres moyens de communication; la liberté de réunion pacifique; la liberté d'association.

Ces libertés sont protégées par la Constitution du 29 mars 1987. Par contre, la notion de liberté est un concept difficile à saisir sa portée dans un pays qui a connu une dictature pendant très longtemps et un taux d'analphabétisme assez élevé. La première démarche à concrétiser après le renversement du régime des Duvalier, consiste à éduquer le peuple sur le principe de la tolérance et le respect du droit d'autrui. Dans les pays pauvres comme Haïti, on a toujours tendance à confondre les libertés garanties avec les principes qui gouvernent une démocratie. L'éducation est le moteur de tout changement significatif à l'épanouissement d'une population affamée et opprimée. Sans l'apport d'une campagne massive d'éducation pour contrer le sous-développement de la mentalité de tout un peuple, le fonctionnement d'un régime démocratique parait bien un grand défi à relever. Cela étant dit, en jouissant de ses libertés fondamentales, il faut savoir respecter celles des autres, vice versa. La liberté de l'un commence là où se termine celle de l'autre. On ne peut pas permettre à une personne d'exercer une des libertés garanties pour inciter les gens à la violence ni ternir l'image ou la réputation des citoyens paisibles de façon malhonnêtes. Il faut croire dans un régime démocratique que la notion de liberté ne sous entend licence ni permis de faire ce qu'on veut comme bon vous semble. C'est pourquoi, il faut absolument que le pouvoir politique puisse élaborer des lois pour définir les principes énumérés par la Constitution afin de mettre des balises au cas il y aurait des abus.

Il faut reconnaître de nos jours en Haïti, chacun a le droit de pratiquer librement sa religion dans ce pays. Que l'on soit vodouisant, catholique, baptiste, adventiste, témoin de Jéhovah, etc., il n'y a aucune restriction en ce qui a trait à l'exercice de sa foi chrétienne. Bien entendu, dans la mesure où la pratique de ce droit n'outrepasse les limites raisonnables dans une société démocratique. Chacun peut émettre librement ses idées, ses opinions par n'importe quel médium choisi (journaux, média électroniques, livres, art graphique, peinture, théâtre, etc.), participer à des réunions pacifiques, appartenir à n'importe quelle organisation socio-politique et culturelle sans risque de persécutions du pouvoir étatique. C'est un grand pas qui se réalise dans ce pays après une dictature de plus de trente cinq ans. Toutefois, il reste beaucoup à faire pour parvenir à une société réellement démocratique dans son ensemble.

LES DROITS DÉMOCRATIQUES

Les droits démocratiques se traduisent par le droit de vote et le droit d'être éligible aux élections municipales, législatives et présidentielles, etc. Ces droits traditionnels sont tout particulièrement garantis par la Constitution haïtienne. Bien avant la chute de la dictature, les droits démocratiques de certains opposants au régime ont été brimés. Certains citoyens ne pouvaient pas exercer leurs droits démocratiques convenablement. À présent, tout le monde est libre d'exercer ses droits sans restrictions de quiconque. Les seules restrictions au droit de vote du citoyen haïtien et à son droit de se porter candidat à des élections peuvent être qualifiées comme une atteinte raisonnable et justifiée tout dépendant des circonstances. Prenons par exemple le cas d'un mineur qui veut se porter candidat à une élection pour un poste qui exige une certaine responsabilité. S'il existe quelque part une disposition législative ou une règle de droit qui l'interdit d'y participer, à notre point de vue, il est justifié d'adopter une telle mesure pour empêcher l'exercice de ses droits même s'ils sont garantis et protégés.

Il en est de même pour les fonctionnaires, les juges en raison de la nature non partisane de leurs fonctions et les présidents d'élection, dont le vote peut être prépondérant pour départager l'égalité des voix. En passant, il faut signaler que le mandat de la chambre des députés est de quatre ans, la chambre du sénat est de six ans, celui de la commune et celui des sections communales sont de quatre (4)ans. Il y a 99 circonscriptions électorales, soit un député par circonscription et 30 sénateurs, soit 3 sénateurs par département. Le premier sénateur est élu pour six ans, le second pour quatre ans et le troisième pour deux ans. Chaque deux ans, il est prévu des élections pour le renouvellement du sénat de la république. Et, le président de la république est élu pour cinq ans selon les dispositions de la Constitution haïtienne.

LIBERTÉ DE CIRCULATION

Avec la liberté de circulation et d'établissement enchâssée dans la Constitution du 29 mars 1987, chacun est libre de circuler et d'établir dans les dix départements géographiques d'Haïti afin d'y gagner sa vie comme bon lui semble. Il a le droit d'aller et de venir à l'intérieur du pays, de voyager à l'étranger et d'y revenir sans risque et contrainte de la part des fonctionnaires du gouvernement. Cependant, il arrive que cette liberté est restreinte dans le cas des accords d'extradition conclus entre les États et pour d'autres causes jugées légitimes par les lois qui régissent ce principe. L'atteinte à la liberté de circulation et d'établissement devient possible lorsque la personne concernée commet un crime grave et il existe une loi stipulant les conditions dans lesquelles que cette liberté peut être restreinte.

LES GARANTIES JURIDIQUES

Les garanties juridiques se définissent comme étant le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. Le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives; le droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires. Ces droits sont inhérents à la personne même depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Sur ce chapitre, la situation en Haïti est catastrophique pour ne pas désastreuse. Ainsi, il est absolument nécessaire qu'il y ait un changement de mentalité de la part des fonctionnaires de l'administration de la justice et des forces de l'ordre. De plus, il faut chercher à empêcher l'immixtion du pouvoir politique dans les affaires relevant du pouvoir judiciaire.

Les garanties juridiques telles que nous les interprétons dans notre analyse sont constamment violées, brimées par les responsables haïtiens. Il n'existe aucun respect pour les règles de droit établissant la protection de ces garanties constitutionnelles. D'ailleurs, les autorités étatiques sont dépourvues de moyens pour faire respecter le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité des citoyens. De plus, les personnes responsables ne cherchent pas à mettre en place des structures pour tenter de résoudre cette problématique. Au contraire, les forces de l'ordre agissent comme bon leur semble au mépris des principes constitutionnels relatifs aux droits fondamentaux des citoyens haïtiens.

Pourtant ces textes énoncent clairement les garanties juridiques dont les citoyens devront bénéficier dans nos rapports avec l'État et avec le système judiciaire. Ces garanties visent à protéger toute personne et à lui assurer un traitement équitable lorsqu'elle a affaire à la justice, et en particulier à la justice pénale. La situation haïtienne dans ce domaine est vraiment bien spécifique. Les forces de l'ordre et les autorités judiciaires utilisent des procédés dilatoires pour passer outre aux règles existantes. Il est vrai que la loi établit les conditions dans lesquelles les fouilles, les perquisitions et les saisies peuvent être réalisées, mais elles doivent être exécutées en tenant compte du respect de la vie privée des personnes. Ce que nous venons de souligner n'ont aucune signification pour les autorités publiques en Haïti. La police dont la mission consiste à protéger des vies et des biens, à faire respecter la loi, utilise sans raison justifiée la force et elle intervient sans motif valable ou sans autorisation pour brimer les droits des citoyens. Nous pensons que l'État haïtien a l'obligation morale d'assurer la sécurité et la protection des vies de chaque citoyen indistinctement. À notre humble avis, les garanties juridiques doivent s'étendre aussi dans le cas d'arrestation ou détention d'un individu.

Selon nous, chacun a le droit d'être informé dans un délai raisonnable des motifs de son arrestation ou de sa détention; d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat de son choix et d'être informé de ce droit; de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d'obtenir, le cas échéant, sa libération. Pourtant, c'est le contraire qui se produit en Haïti. L'enquête se poursuit toujours et le citoyen est gardé en prison préventive pour une durée indéterminée. Cette attitude des autorités judiciaires ou politiques se laissent beaucoup à désirer. Nous croyons qu'il faut réagir vite lorsque ce genre de situation se présente pour sauvegarder les acquis constitutionnels en Haïti.

Ces droits relatifs à l'arrestation ou à la détention sont conçus pour protéger les haïtiens contre toute action arbitraire ou illégale des forces de l'ordre et des autorités judiciaires. Il en est de même pour tout inculpé de jouir ces garanties juridiques fondamentales (présomption d'innocence, le respect de la dignité humaine). Il a le droit d'être informé de l'infraction qu'on lui reproche; d'être jugé dans un délai raisonnable; de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l'infraction qu'on lui reproche; de ne pas être déclaré coupable en raison d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction d'après le droit interne; de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté ou déclaré coupable et puni.

Dans un procès criminel, le ministère public doit prouver tous les éléments essentiels de l'infraction de façon que l'inculpé n'ait pas à démontrer la fausseté des présomptions sur lesquelles repose l'accusation. L'inculpé a droit à un procès équitable, devant un tribunal impartial et indépendant, c'est à dire à l'abri de toute influence politique ou autre. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités. Cela étant dit, lorsqu'une personne est mise en détention, elle a le droit d'être bien traitée et elle ne doit pas être l'objet des sévices corporels ni psychiques et elle ne doit pas priver, pour aucuns motifs, des éléments essentiels servant au maintien de son existence.

Les garanties juridiques édictées par la Constitution haïtienne s'étendent selon notre interprétation au témoin dans le cadre d'un procès criminel ou pénal. En réalité, un témoin a droit à ce qu'aucun témoignage incriminant qu'il donne ne soit utilisé contre lui dans d'autres procédures, sauf dans des cas exceptionnels comme le parjure. Une partie ou un témoin a droit, dans toute procédure judiciaire civile ou criminelle, à l'assistance d'un interprète si cette personne ne comprend pas le français ou ne parle pas la langue en usage au cours de la procédure, ou si cette personne est sourde ou muette. Ce droit est reconnu quelle que soit la langue employée (français ou créole). On ne peut pas se permettre de condamner quelqu'un sans lui donner l'occasion de comprendre la procédure exercée contre lui. C'est pourquoi, il est indispensable que les garanties juridiques inscrites dans la Constitution haïtienne doivent renforcer la détermination des autorités pour bâtir un système juridique basé sur la justice et la démocratie.

DROITS A L'ÉGALITÉ

Les droits à l'égalité doivent s'appliquer à tous sans distinction de race, de sexe, d'origine ethnique, de couleur ou d'âge. Ceux qui souffrent de déficiences mentales ou physiques, sont égaux devant la loi et ont droit à la même protection et au même bénéfice devant la loi. Tout être humain est égal devant la loi, qu'il soit riche ou pauvre, qu'il soit inculte ou cultivé. La loi est une pour tous et il ne peut y voir une justice à deux vitesses. Un citoyen haïtien ne devra pas être l'objet de discrimination dans l'administration publique pour aucun motif injustifié. C'est pourquoi, la Constitution haïtienne adopte ce principe pour qu'il n'y ait plus d'injustice au regard de l'application des lois dans ce pays. En matière linguistique, la Constitution du 29 mars 1987 consacre le droit de recevoir l'instruction et l'éducation dans la langue créole ou français. Ces deux langues officielles sont au même pied d'égalité par la loi-mère et nul ne doit être contraint de s'exprimer dans une langue par rapport à une autre.

L'État haïtien a l'obligation morale d'oeuvrer pour le respect de ces libertés et garanties fondamentales consacrées par la Constitution haïtienne. Lorsqu'un de ces droits est brimé par une autorité quelconque, l'État haïtien devra prendre toutes les mesures nécessaires pour réparer toute violation des principes constitutionnels du peuple haïtien.

Toutefois, il faut reconnaître que c'est une tâche très difficile pour les autorités publiques qui ne connaissent pas une tradition de démocratie. Lorsqu'on regarde les difficultés socio-économiques et politiques auxquelles ce pays confronte, on est en droit de se poser la question sur la volonté réelle de changer la situation des droits de la personne dans ce pays.

D'après nous, la notion de démocratie ne marche pas avec la faim ni l'analphabétisme d'un peuple. Toute tentative de concilier démocratie-pauvreté-analphabétisme constitue la pire hypocrisie des puissances impérialistes. Ces notions ne sont pas inter reliées dans quelque soit le système politique. L'analphabétisme engendre l'ignorance et l'intolérance, la faim génère la violence systématique et le mépris des droits de la personne. De là, il existe un obstacle majeur à résoudre avant de parler de la démocratie dans un pays pauvre comme Haïti. Le respect des garanties constitutionnelles exige non seulement une volonté politique réelle de l'État, mais aussi une prise de conscience nationale des acteurs concernés et une participation collective du peuple haïtien au développement de la nation haïtienne.

Jean Marie Mondésir Spécialiste en droit civil Consultant en droit haitien http://www.civiliste.ht.st

La Constitution haïtienne de 1987 (français)

La Constitution haïtienne de 1987 (anglais)

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