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Constitution du canton de Neuchâtel

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Voici quelques extraits de la Constitution du canton de Neuchâtel (dont le nom exact est: Constitution de la République et Canton de Neuchâtel). Le texte complet de la Constitution peut être consulté sur le [www.ne.ch site officiel du canton de Neuchâtel].

24 septembre 2000 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE)

(état au 1er juillet 2005)

Le peuple du canton de Neuchâtel, conscient de ses responsabilités à l’égard de la personne humaine, de la communauté, de l'environnement naturel et des générations futures, respectueux de la diversité des cultures et des régions, soucieux d’assurer, autant qu’il dépend de lui, la liberté, la justice, la paix et la prospérité dans un ordre démocratique et d'aménager une collectivité vivante, unie, solidaire et ouverte au monde, se donne la Constitution qui suit:

Titre premier

Dispositions générales

La République et Canton de Neuchâtel

Article premier

1 Le canton de Neuchâtel est une république démocratique, laïque, sociale et garante des droits fondamentaux.

2 Le pouvoir appartient au peuple. Il est exercé par le corps électoral et les autorités dans les formes prévues par la présente Constitution.

3 Le canton de Neuchâtel est l'un des Etats de la Confédération suisse. Il comprend le territoire qui lui est garanti par la Constitution fédérale.

4 Le canton est divisé en communes, elles-mêmes réunies en districts.


Capitale du canton

Art. 2

La capitale du canton est la ville de Neuchâtel, où le Grand Conseil et le Conseil d’Etat ont leur siège.

Armoiries du canton

Art. 3

Les armoiries du canton sont: Tiercé en pal de sinople, d’argent et de gueules, une croisette du second au canton senestre du chef.

Langue officielle

Art. 4

La langue officielle du canton est le français.

Tâches de l'Etat et des communes

Art. 5

1 Dans les limites de leurs compétences et en complément de l'initiative et de la responsabilité des autres collectivités et des particuliers, l'Etat et les communes assument les tâches que la loi leur confie, notamment:

a) la protection de la liberté des personnes;

b) le maintien de la sécurité et de l’ordre publics;

c) l’instruction et la formation, scolaire et professionnelle, ainsi que la formation des adultes;

d) l’accueil et l'intégration des étrangères et des étrangers, ainsi que la protection des minorités;

e) la promotion et la sauvegarde de la santé;

f) le développement de l’économie, ainsi que le maintien et la création d'emplois;

g) l'équilibre entre les régions, ainsi que la collaboration et la péréquation financière intercommunales;

h) la protection sociale;

i) la politique du logement;

j) la protection et l'assainissement de l’environnement, ainsi que la sauvegarde du paysage et du patrimoine;

k) l’aménagement du territoire, l’urbanisme et la police des constructions;

l) l’approvisionnement en eau et en énergie, la gestion parcimonieuse des ressources non renouvelables, ainsi que l’encouragement à l’utilisation des ressources renouvelables;

m) la politique des transports et des communications, en particulier l'encouragement des transports publics;

n) la promotion de la culture et des arts;

o) le soutien des sciences et de la recherche;

p) l’encouragement des sports;

q) la coopération intercantonale et internationale.

2 Lorsqu’ils accomplissent leurs tâches et en cas de conflit d’intérêts, l'Etat et les communes privilégient les intérêts des générations futures. Ils prêtent une attention particulière aux exigences du développement durable et au maintien de la biodiversité.

Responsabilité des collectivités publiques

Art. 6

1 L'Etat et les communes répondent des dommages que leurs agents, dans l’exercice de leurs fonctions, causent sans droit à des tiers.

2 La loi fixe les conditions auxquelles l’Etat et les communes répondent des dommages que leurs agents causent de manière licite.

Titre II

Droits fondamentaux, buts et mandats sociaux

Chapitre premier

Droits fondamentaux

Dignité humaine

Art. 7

1 La dignité humaine est respectée et protégée.

2 La torture, de même que les traitements inhumains ou dégradants, sont interdits.

Egalité et interdiction des discriminations

Art. 8

1 L'égalité de droit est garantie. Nul ne doit subir de discrimination, notamment du fait de son origine, de son ethnie, de sa couleur, de son sexe, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d'une déficience physique, mentale ou psychique.

2 La femme et l'homme sont égaux en droit. Ils ont droit notamment à la même formation, à un salaire égal pour un travail de valeur égale, ainsi qu'à un accès égal à la fonction publique.

Protection de la bonne foi, interdiction de l'arbitraire, non-rétroactivité des lois

Art. 9

1 Toute personne a le droit d'être protégée dans sa bonne foi et traitée sans arbitraire par les pouvoirs publics.

2 Sont interdites les lois rétroactives qui entraînent des charges supplémentaires pour les particuliers.

Liberté personnelle

Art. 10

1 La liberté personnelle est garantie.

2 Sont en particulier garantis le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique, mentale et psychique, ainsi que la liberté de mouvement.

Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile, de la correspondance et des télécommunica-tions

Art. 11

1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et de ses télécommunications.

2 Elle a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif de données qui la concernent. Elle peut consulter ces données et exiger la rectification de celles qui sont inexactes et la destruction de celles qui sont inutiles.

3 Les autorités ne peuvent traiter des données personnelles que s'il existe une base légale et pour autant que ces données soient nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Elles s'assurent que ces données sont protégées contre un emploi abusif.

Droit au mariage, autres formes de vie en commun

Art. 12

1 Le droit au mariage est garanti.

2 La liberté de choisir une autre forme de vie en commun est reconnue.

Droit à des conditions minimales d'existence

Art. 13

Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux soins médicaux nécessaires et aux moyens indispensables au maintien de sa dignité.

Droits de l'enfant

Art. 14

1 Tout enfant a le droit d'être protégé et assisté.

2 Il a droit, dans le cadre de la scolarité publique et obligatoire, à une formation gratuite correspondant à ses aptitudes.

Liberté d'établissement

Art. 15

Le libre choix du domicile et du lieu de séjour est garanti.

Liberté religieuse

Art. 16

1 Toute personne a le droit de choisir librement sa religion et ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou collectivement.

2 Toute personne a le droit d'appartenir à une communauté religieuse et d'accomplir un acte ou de suivre un enseignement religieux. Nul ne peut y être contraint.

Libertés de communication et d'information

Art. 17

1 Toute personne a le droit de former son opinion, de l'exprimer et de la communiquer librement, par la parole, l'écrit, l'image, le geste ou de toute autre manière.

2 Toute personne a le droit de recevoir des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser librement.

3 La censure est interdite.

Droit à l'information

Art. 18

Toute personne a le droit de consulter les documents officiels, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. La loi règle ce droit à l'information.

Liberté d'association

Art. 19

Toute personne a le droit de créer des associations, d'en faire partie et de participer à leurs activités. Nul ne peut y être contraint.