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Le contrat de représentation
Sommaire
La notion de représentation
Préalablement à l'étude du contrat lui-même, il est nécessaire de définir ce que le droit de représentation signifie en droit d'auteur. Ce droit, élément des droits patrimoniaux de l'auteur, a été reconnu par la loi du 11 mars 1957 et revu par celle du 3 juillet 1985 pour l'adapter à la télédiffusion. Il s'applique également à la diffusion d'oeuvre de l'esprit via internet. Par ailleurs, il a été rebaptisé « droit de communication au public » par le droit communautaire. La représentation consiste en l'exécution de l'oeuvre et la mise à disposition du public. Elle implique donc seulement la présence d'un public et peut se faire « par fil ou sans fil ». L'article L122-2 précise que la communication au public se fait par « un procédé quelconque » et énonce une liste non limitative de moyens de représentation. La jurisprudence a d'ailleurs donné une interprétation large à cet énoncé et a admis que la communication au public d'une oeuvre musicale par la voie du disque constitue également une représentation au sens de l'article L122-2. La représentation peut être directe c'est-à-dire lorsque le public est directement en contact avec l'oeuvre, comme lors d'un spectacle vivant; ou indirecte c'est-à-dire lorsque la communication s'effectue par l'intermédiaire d'un moyen de transmission, comme lors d'une diffusion par la télévision (par voie hertzienne, câble ou satellite) ou par internet.
Les différents contrats de représentation
Le contrat simple de représentation
Le contrat de représentation traite de l'exploitation de l'oeuvre et donc de son rapport direct avec les usagers, ce qui fait sa différence avec les contrats d'édition et de production qui sont conclus avec les auteurs et traitent de la création de l'oeuvre. C'est un contrat synallagmatique, conclu à titre onéreux et empreint d'un certain degré d'intuitu personae. Il est nommé par une certaine doctrine « contrat de concession » car il ne suppose aucun transfert de propriété - pas de cession des droits patrimoniaux de l'auteur - mais seulement un droit de jouissance précaire. Ainsi, l'entrepreneur de spectacle bénéficie des garanties normales d'éviction mais ni de l'action en contrefaçon, ni du droit d'agir contre les tiers.