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Commission départementale d'équipement cinématographique (fr)

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Version du 11 mai 2008 à 16:38 par Cchloris (discuter | contributions)

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La Commission départementale de l’équipement cinématographique statue sur les demandes d’autorisation qui lui sont présentées en matière de :

  • création de salles de cinéma comportant plus de 800 places
  • extension de salles en exploitation depuis moins de 5 ans ayant déjà atteint ou devant dépasser le seuil de 800 places
  • extension de salles en exploitation depuis plus de 5 ans ayant déjà atteint ou dépassé le seuil de 1500 places.

LES RAISONS DE LA MISE EN PLACE DE LA COMMISSION

OBJECTIF DE LA COMMISSION

En créant la Commission départementale de l’équipement cinématographique (CDEC), les pouvoirs publics ont voulu garantir une certaine diversité tant en matière d’équipements qu’en matière de programmation. En effet, bien que la diversité du parc de salles ne garantisse pas la diversité des programmations, elle y contribue et en constitue une condition essentielle. C’est ainsi qu’une réglementation a été mise en place pour réguler la construction de multiplexes.


LES RAISONS DE SA CRÉATION

En raison de leur taille et de leur nature, les multiplexes ont un impact sur l’aménagement du territoire. Une réglementation semblable à celle applicable à l’ouverture et à l’extension des grandes surfaces commerciales à donc été mise en place.

A l’origine, la réglementation sur les multiplexes ne devait concerner que les établissements cinématographiques de très grande dimension, dorénavant, elle sera bientôt applicable à la quasi-totalité des salles qui seront créées ou modernisées.

C’est à partir de 1995 que les investissements dans les multiplexes se sont réellement développés et en 1996 que les effets des premières ouvertures ont pu être mesurés. Il a donc fallu instaurer un mécanisme d’encadrement lors de l’ouverture de multiplexes.

UN MÉCANISME D’ENCADREMENT

C’est à l’occasion d’un amendement déposé à l’Assemblée Nationale par M. Saint-Ellier, député du Calvados, soucieux des conséquences d’un projet d’implantation de multiplexes à Caen, que le débat s’est engagé au Parlement. Cela conduira à faire entrer les équipements cinématographiques d’une certaine taille dans le champ d’application de la législation sur l’urbanisme commercial, la loi n° 96-314 du 12 avril 1996. Ont ainsi été insérés dans la loi les projets de constructions nouvelles ou de transformation d’immeubles entraînant la création d’un ensemble de salles de spectacles cinématographiques comptant plus de 2000 places. L’autorisation était requise préalablement à la délivrance du permis de construire ou avant la réalisation si le permis de construire n’était pas exigé.

Le dispositif avait pour but de freiner l’implantation non contrôlée de multiplexes, notamment pour trois raisons :

  • le risque de fermeture de salles de cinéma en centre-ville, résultat de la baisse de fréquentation due à l’ouverture de multiplexes en périphérie ;
  • le risque de dévitalisation des centres-villes en cas de disparition des salles de cinéma qui jouaient un rôle d’animation et d’attraction nécessaire aux autres commerces ;
  • le risque de voir s’instituer des pratiques commerciales proches de la position dominante, ce qui conduirait à une restriction de la diversité de la programmation au détriment des films français et européens.

C’est le décret n°96-473 du 31 mai 1996 qui a fixé les modalités d’application de cette loi provisoire. Pour accompagner la mise en place de ce dispositif, le ministère de la culture a créé un Observatoire de la diffusion et de la fréquentation cinématographique qui débat des évolutions du marché de l’exploitation. Mais la multiplication des multiplexes en périphérie des villes a rendu nécessaire l’élaboration d’une législation qui prenne mieux en compte la nature particulière de ces équipements.

LA MISE EN PLACE D’UNE RÉGLEMENTATION

L’article 14 de la loi n°9603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat a introduit dans la loi Royer du 27 décembre 1973, un nouveau chapitre relatif aux équipements cinématographiques. Celui-ci a pour objectif de maîtriser les conditions d’implantation des nouveaux équipements.

La loi soumettait alors à autorisation :

  • la création d’un ensemble de salles de cinéma de plus de 1500 places ;
  • l’extension d’un ensemble de salles en exploitation depuis moins de 5 ans ayant déjà atteint le seuil de 1500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;
  • l’extension d’un ensemble de salles en exploitation depuis plus de 5 ans ayant déjà atteint le seuil de 2000 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet.

Les seuils ont cependant dû être progressivement modifiés afin de faire échec aux opérateurs qui tentaient de contourner la nécessité d’une autorisation en construisant des équipements tout juste inférieurs à la taille critique. Ainsi les seuils de 1500 et 2000 places ont été rabaissés à 1000 et 1500 places par la loi n°98-546 du 2 juillet 1998, puis à 800 et 1500 places par la loi du 15 mai 2001 relatives aux nouvelles régulations économiques.

LA COMMISSION DÉPATEMENTALE D’ÉQUIPEMENT CINÉMATOGRAPHIQUE

C’est la commission départementale d’équipement cinématographique qui est chargée de veiller au respect de cette réglementation. Elle statue sur les demandes d’autorisation qui lui sont présentées.


SA COMPOSITION

La composition de la CDEC est variable selon la ou les communes concernées par le projet. Certains membres font partie de la commission pour toute la durée de leur mandat, alors que d’autres ne sont présents que parce que leur commune est concernée. La composition est fixée par arrêté préfectoral

La CDEC est présidée par le préfet du département concerné par la création ou l’extension du multiplexe. Celui-ci désigne un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique pour être membre de la commission, ou il saisit le président de ce comité pour qu’il désigne un représentant. Un représentant des associations de consommateurs et un suppléant sont désignés soit par les associations de consommateurs agréées du département, soit par un arrêté du préfet de département, soit par leur affiliation à une association nationale agréée. Ce représentant exerce un mandat de trois ans. Le titulaire ne peut pas effectuer deux mandats successifs, que ce soit en tant que titulaire ou suppléant. En cas de démission ou de décès, le mandat sera terminé par le suppléant. Pour Paris, il y a une spécificité : c’est le conseil de Paris qui désigne un conseiller d’arrondissement supplémentaire qui a qualité de suppléant. Font aussi partie de la commission le conseiller général du canton ainsi que le maire de la commune la plus peuplée ou, s’il s’agit de la même personne, le maire de la deuxième commune la plus peuplée (si le projet s’étend sur plusieurs communes). Chaque réunion de la commission est soumise à certaines formalités. Chacun des membres de la commission doit remplir un formulaire destiné à la déclaration de ses intérêts et de ses fonctions dans une activité économique. Les services de la préfecture assurent le secrétariat de la commission et examinent la recevabilité des demandes d’autorisation. Pour pouvoir délibérer, la présence d’au moins 5 membres ayant le droit de vote est nécessaire. Autrement, la commission est convoquée de nouveau pour le même ordre du jour. 8 jours après la nouvelle convocation, la délibération peut avoir lieu si au moins 4 des membres avec droit de vote sont présents. Les membres sont tenus au secret sur les délibérations ainsi que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l’occasion de leurs fonctions.

LA DEMANDE D’AUTORISATION

LA PROCEDURE

La demande d’autorisation est présentée soit par le propriétaire de l’immeuble, soit par une personne qui justifie d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l’immeuble, avec l’indication de la personne qui demandera l’autorisation d’exercer. Le demandeur vient exposer sa requête devant la commission. Cette dernière peut entendre toute personne qu’elle juge utile de consulter. Suite à cela, un exemplaire du procès-verbal de la réunion de la commission est envoyé par lettre RAR à :

  • chaque membre de la commission ;
  • au directeur départemental de la DDCCRF ;
  • au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
  • au directeur régional des affaires culturelles
  • pour l’Ile-de-France, au préfet de région.

Ceux-ci ont un délai de 15 jours pour formuler leurs observations au président, qui sont portées à la connaissance des membres de la commission. S’il n’y a pas d’observations, le procès-verbal est adopté.

LE CONTENU DE LA DEMANDE

Le contenu de la demande est détaillé par l’arrêté du 20 décembre 1996 fixant les modalités de présentation des demandes d’autorisation d’implantation de certains équipements cinématographiques. Elle comprend donc :

  • le nombre de salles et le nombre de places de chaque salle ;
  • l’enseigne ;
  • une étude permettant à la commission d’apprécier l’impact prévisible du projet au regard de certains critères :
  • la zone d’attraction de l’ensemble des salles de spectacles et de la population par commune comprises dans cette zone ;
  • l’inventaire des établissements de spectacle cinématographiques exploités dans cette zone avec l’indication du nombre de place de chacun ainsi que l’évaluation de la fréquentation dans la zone ;
  • l’évaluation de la recette annuelle brute attendue de l’exploitation de l’ensemble des salles ;
  • l’évaluation de l’effet potentiel du projet sur la fréquentation cinématographique potentielle et sur les autres établissements de spectacle cinématographique dans la zone d’attraction ;
  • L’évaluation de l’effet potentiel du projet sur l’équilibre entre les différentes formes d’offres de spectacles cinématographiques en salle ;
  • L’analyse des effets sur l’emploi ;
  • Le projet de programmation ainsi que l’évaluation de son apport à l’offre cinématographique dans la zone d’attraction ;
  • l’analyse du projet architectural.
  • les engagements éventuels avec les exploitants des établissements de spectacles cinématographiques de la zone d’attraction concernée.

En cas d’extension, le délai de 5 ans court à compter de la date d’enregistrement par le CNC du bordereau de déclaration de recettes de la dernière salle mise en exploitation.

LES FORMALITES DE LA DEMANDE

La demande doit être établie en 12 exemplaires, adressée au préfet sous pli RAR ou déposée au secrétariat de la commission contre récépissé.

Si le dossier est complet, à la réception, le préfet transmettra au demandeur son numéro d’enregistrement et la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée. Le délai d’instruction court à compter du jour du récépissé ou de l’avis de réception. Le préfet précise que si aucune décision n’est rendue dans les délais, l’autorisation est réputée accordée.

Si le dossier est incomplet, dans les 15 jours de la réception, le préfet invite l’intéressé à fournir les pièces complémentaires. Dans ce cas le délai d’instruction court à compter de la réception de la dernière pièce complétant le dossier.

Dans le délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement d’une demande d’autorisation, les membres de la commission reçoivent par lettre RAR la communication de cette demande ainsi que :

  • un arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;
  • la lettre d’enregistrement de la demande ;
  • le formulaire indiquant leurs intérêts et fonctions dans une activité économique.

15 jours au moins avant la réunion, les membres de la commission reçoivent par lettre RAR communication de l’ordre du jour ainsi qu’un rapport d’instruction de la direction générale des affaires culturelles.


LA DECISION

La décision est prise par vote à bulletins nominatifs. Elle doit être motivée, signée par le président qui indique le sens du vote émis par chacun des membres et le nombre de places autorisées. Elle est notifiée au demandeur par voie administrative ou par lettre RAR avant expiration des délais. Le préfet doit la faire afficher pendant deux mois à la porte de la mairie de la commune d’implantation, et ce, même s’il s’agit d’une autorisation tacite. Il doit aussi en faire mention au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il doit la faire notifier au médiateur du cinéma, même en cas d’autorisation tacite. Lorsque l’autorisation est accordée, le préfet doit faire publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département et un journal professionnel.

LE RECOURS

C’est la commission nationale d’équipement commercial qui est saisie contre les décisions d’une commission départementale d’équipement cinématographique. Le secrétariat de la commission nationale est assuré par le CNC, et les décisions sont notifiées au Ministre de la culture.

ANNULATION DE L’AUTORISATION

L’autorisation est annulée si une demande recevable de permis de construire n’est pas déposée dans un délai de 2 ans à compter de la notification ou de la date à laquelle l’autorisation est réputée accordée. Si l’autorisation est accordée après un recours auprès de la commission nationale, le délai court à compter de sa notification. En cas de sursis à l’exécution d’une autorisation, les délais sont suspendus pendant la durée du sursis.

L’autorisation est annulée pour les places de cinéma qui ne sont pas mises en exploitation dans un délai de 3 ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif.

Pour les demandes formulées après le 11 octobre 2002, l’autorisation est périmée si le titulaire ne notifie pas le projet de programmation au directeur général du CNC dans les 2 mois de la notification ou de la délivrance tacite.

SANCTION

La loi prévoit une amende pour contravention de 5e classe si quiconque entreprend ou fait entreprendre des travaux aux fins de réaliser un des projets prévus par la loi, ou d’exploiter ou faire exploiter un ensemble de salles de spectacles cinématographiques sans être titulaire de l’autorisation requise ou avec méconnaissance de ses prescriptions. Cette peine peut être aggravée en cas de récidive, et elle peut être appliquée aux personnes morales selon les conditions énoncées à l’article 131-42 du code pénal.