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Cadre contractuel de la coproduction cinématographique (fr)

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Définition

Producteur 
« Le producteur de l'œuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre »[1]. Il « prend personnellement ou partage solidairement l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre et en garantit la bonne fin »[2].
Coproduction 
Production commune à plusieurs producteurs permettant d’associer les ressources et de répartir les risques. Les coproductions internationales associent le partage des risques à l’élargissement du marché, les partenaires pouvant recevoir, en échange de leur apport, les droits de diffusion dans leur pays.

Diversité des coproducteurs

Les chaînes Hertziennes

Les chaînes de télévision hertziennes gratuites possèdent des filiales ayant le statut de société de production. En participant à la production de films de long métrage, les chaînes s’acquittent ainsi de leurs obligations d’investissement réglementaire dans le cinéma.

Elle doivent y consacrer 3,2 % de leur chiffre d’affaire net de l’exercice précédant, dont au moins 2,5 % pour les œuvres d’expression originale française. De plus, 75 % de ces obligations d’investissement doivent être consacrées à la production indépendante. Ces obligations se traduisent par des préachats de droit de diffusion ou des investissements en coproduction.

Ceci présente certains avantages pour ces chaînes qui peuvent entre autre diffuser les films qu’elles coproduisent à partir du premier jour du vingt cinquième mois suivant leur sortie en salle (au lieu du trente septième).

En principe la chaîne préachète le film et prend une part dans la coproduction. Pour chaque film, la contribution de la chaîne ne doit pas excéder la moitié de son coût total et elle ne doit pas être constituée pour plus de 50 % par des sommes investies en part de coproduction par les filiales.

Les sociétés de production

Producteur délégué

Parmi les coproducteurs, c’est celui qui endosse la responsabilité économique et juridique de la bonne fin de la production. Il exerce le pouvoir de producteur au nom de tous ses partenaires financiers et supporte le risque de la réalisation. Il a le mandat de gestion de l’ensemble des coproducteurs et des co-intervenants financiers. Cette fonction peut se partager, surtout en matière de production de fiction T.V., la réglementation du CNC faisant obligation d’être producteur délégué pour mobiliser du soutien financier. Cf article 6 du décret du 24 fév. 1999 modifié

Le producteur délégué n’est pas nécessairement majoritaire, il est possible qu’il ait cédé 95 % du négatif et qu’il ne lui reste que 5 % des droits du film.

Producteur exécutif

Il est engagé par le producteur délégué et a la responsabilité de fabriquer, pour le compte d’autrui, le film ou le programme sur lequel il n’a, sauf exception, aucun droit patrimonial particulier.

Producteur associé

Le producteur associé n’a aucune fonction ou responsabilité sur le film.

Raisons de l’existence des contrats de coproduction

Les raisons financières

La montée des coûts de production et le souci de diviser les risques expliquent à eux seuls, l’existence des coproductions.

Il existe différentes solutions pour financer la production d’une œuvre (les aides via le CNC et les collectivités, les SOFICA, les pré-ventes, les avances faites par les distributeurs…) mais bien souvent cela est insuffisant pour couvrir les frais des productions de film.

Il est alors nécessaire de chercher des partenaires qui s’associeront à la production pour établir un plan de financement qui équivaudra au devis.

Les raisons économiques

Il est intéressant pour les sociétés de productions de coproduire une œuvre avec certains intervenants qui peuvent avoir un double rôle afin de diminuer les coûts, mais aussi de garantir un avenir pour le film. La coproduction se fera alors avec un diffuseur ou un distributeur.

Elle peut également se faire avec des intervenants au savoir-faire spécifique. Notamment par exemple pour les films d’animation.

Les coproductions internationales présentent des avantages pour une diffusion plus large de l’œuvre par la suite. De même que les coproductions entre pays francophones qui ont en plus pour avantage d’éviter les coûts dus au doublage des voix.

Les raisons juridiques

Il s’agit là essentiellement des coproductions internationales qui bénéficient de soutien financier du fait d’accords signés entre leurs pays respectifs.

Contrats de coproduction et assimilés

Un accord de coproduction est un contrat au terme duquel une ou plusieurs sociétés règlent les conditions dans lesquelles elles vont participer en commun à la fabrication et, ou au financement de la fabrication d’une œuvre audiovisuelle.

La conclusion de tels accords va donner à l’ensemble des contractants la qualité de coproducteur de l’œuvre (de son négatif, de son matériel, de ses droits d’auteur…) et de ses produits.


Variété des contrats de coproduction

Le contrat de développement

Dans le cadre de ce contrat, deux sociétés s’unissent afin d’unir leurs efforts en vue de voir si un projet est viable ou non.

Pour ce faire, elles vont cofinancer les dépenses relatives à la pré-production, notamment par exemple celles liées à l’écriture du scénario et remettre à plus tard leur décision de mise en production.

Par la suite, les sociétés auront le choix de coproduire le film ou d’abandonner le projet. Si l’une des parties renonce à la production, elle sera remboursée par l’autre partie produisant l’œuvre des montants qu’elle a engagés dans le projet.

La coproduction « partenariat »

Elle rassemble deux sociétés qui décident de mettre en commun leurs capacités professionnelles et financières afin de réaliser l’œuvre. Ce type de contrat intervient avant même la période de préparation du film car les deux sociétés sont sur un pied d’égalité, et elles décideront ensemble des éléments artistiques et techniques liés à l’œuvre. De même qu’elles rechercheront ensemble des partenaires extérieurs.

Ces coproducteurs se partagent habituellement les frais généraux et le salaire de producteur délégué. Ils sont en général responsables conjointement vis-à-vis des partenaires extérieurs de la bonne fin de l’œuvre.

Les coproductions de ce type impliquent une certaine confiance en son partenaire. Elles sont souvent le fait de petites et moyennes sociétés de production, ayant un rôle actif dans la fabrication des œuvres.

La coproduction « forfaitaire »

Comme pour la coproduction « partenariat, c’est un contrat prévu pour un film cinéma mais qui peut être adapté tel quel pour un film de télévision.

C’est une coproduction conclue le plus souvent entre un producteur délégué et une société de production qui va uniquement investir financièrement dans le film. La société de production ne participant pas à la fabrication du film, ce type de contrat va lui offrir une protection maximale ayant en tant qu’investisseur un rôle purement passif.

Ce contrat consiste simplement dans l’acquisition d’une part d’un produit futur et la rédaction du contrat découle de cette logique. Il est souvent le fait de société de production ayant des moyens financiers importants, désireuses de devenir coproducteur de projets qui leur plaisent mais dont l’activité n’est pas la fabrication proprement dite des œuvres. Ce qui est le cas principalement des chaînes de télévision.


La participation financière

Ce contrat intervient entre le ou les producteurs du film et un partenaire extérieur qui ne souhaite pas ou ne peut pas être coproducteur mais souhaite investir dans la réalisation du film. En contrepartie il n’aura donc droit qu’à une part des recettes du film.

Ce type de contrat est quasiment identique au contrat de coproduction forfaitaire et comporte notamment la même protection pour le participant financier.

La coproduction franco-étrangère

Dans le cas où une société étrangère intervient en qualité de coproducteur, un contrat spécifique sera conclu entre elle et la société française. De plus pour les œuvres cinématographiques, il existe des accords conclus entre le gouvernement français et une quarantaine de gouvernements étrangers.

Dans ce type de contrat, il est d’usage que les parties se réservent 100% des droits d’exploitation et des recettes correspondantes dans leur pays respectif et dans les pays qui peuvent y être associés. Par exemple, on entend par là que le coproducteur français se réservera les pays francophones tel que la Suisse, le Canada ou la Belgique et le coproducteur anglais, les pays anglophones comme l’Australie ou les États-Unis. Les droits d’exploitation et de recettes du reste du monde seront en revanche répartis entre les parties. Cette répartition sera évidemment faite proportionnellement aux apports financiers de chacun.

La production exécutive

C’est un contrat au terme duquel le producteur confie à un tiers la production exécutive du film, soit la fabrication du film pour son compte.

Cette tache s’effectue sous le contrôle du producteur qui règle toutes les dépenses correspondantes.

Le producteur exécutif est un simple prestataire de service, il n’a aucun droit sur le film. Il est rémunéré de façon forfaitaire. Ce montant est parfois complété par un pourcentage sur les recettes après amortissement du coût du film.

Contenu des contrats de coproduction

Les contrats de coproduction sont construits de façon similaire, seules quelques clauses diffèrent.

Au cours des négociations entre les parties, il est habituel de parvenir à un accord de principe sur les éléments constitutifs de l'accord de coproduction. Pour prendre date de cet accord préalable, on signe habituellement des documents souvent appelés, par exemple, deal memos ou M.O.U. (memorandum of understanding, accord de coopération), lettres d'engagement, déclarations d'intention, etc. Ces accords préalables peuvent être de simples propositions ou véritablement lier les parties. Par la suite, pour éviter toute confusion, le contrat devra indiquer qu'il tient lieu d'accord final entre les parties, à l'exclusion de tout autre document antérieur.

De plus, outre le contrat de coproduction, il faudra établir d’autres contrats avec les différents auteurs et interprètes de l’œuvre audiovisuelle et en cas d'utilisation d'une quelconque œuvre préexistante dans l'œuvre audiovisuelle à produire, établir un contrat d’acquisition de droits sur des œuvres préexistantes et droit d'image.

Les principales clauses figurant dans la totalité des contrats de ce type sont :

1.- Antécédents

En premier lieu, on explique ce que fait chacune des deux parties et ce qui est attendu de l'exécution du contrat.

2.- Objet du contrat

L'objet du contrat de coproduction consiste à :
a) définir avec précision l'œuvre audiovisuelle, avec des détails qui normalement, seront placés en annexe ;
b) détailler les tâches, responsabilités et contributions ou apports des coproducteurs et des tiers, lors des phases de préproduction, de production et de postproduction de l'œuvre audiovisuelle ;
c) établir la répartition des quotes-parts de propriété de tous les éléments constitutifs de l'œuvre, y compris les droits de propriété intellectuelle sur celle-ci ;
d) spécifier la manière de mener à bien l'exploitation commerciale et dérivée de l'œuvre ;
e) déterminer les règles de répartition des recettes (ou des pertes) d'exploitation de l'œuvre.

3.- Assignation des responsabilités des parties

Chaque coproduction possède ses particularités et chacune des parties intéressées ses fonctions et responsabilités propres. Plus spécialement, il faut déterminer qui est le producteur exécutif ou délégué et l'étendue de leurs responsabilités respectives (les autres coproducteurs peuvent exiger une garantie de bonne fin). Il est également nécessaire de définir qui engage et assure le personnel, qui endosse les responsabilités artistiques, les tâches techniques, la commercialisation de l'œuvre, etc. Il faut concrétiser les éventuelles rétributions pour ces différentes tâches.

4.- Représentation auprès des tiers

Il est important d'établir si, et dans quelles conditions, l'un ou l'autre des coproducteurs, seul, peut formaliser des contrats au nom de tous les autres, comme par exemple les contrats de diffusion de l'œuvre audiovisuelle.

5.- Dépôt et accès

Les copropriétaires du bien qui résulte de la production, à savoir l'œuvre audiovisuelle, veilleront à faire déposer celle-ci dans un laboratoire choisi d'un commun accord, auquel on accédera de la manière prévue au contrat, soit conjointement, soit individuellement.

6.- Publicité, promotion et assistance aux marchés et festivals

Les parties se mettent d'accord sur la forme que doit prendre la promotion de l'oeuvre audiovisuelle ainsi que sur le budget correspondant. Elles règlent les détails concernant l'assistance à des marchés et festivals, chaque coproducteur pouvant effectuer les actions qu'il estimera opportunes, à ses frais, sur les marchés qui lui sont assignés.

7.- Assurances

Les coproducteurs doivent assurer la production de l'œuvre audiovisuelle et le négatif contre les risques habituels de perte ainsi qu'en responsabilité civile.

8.- Durée du contrat

La durée du contrat de coproduction s'exprime en deux temps :
1. la première phase, qui comporte toutes les activités et apports nécessaires à la réalisation d'une œuvre audiovisuelle (le tout étant précisé dans un calendrier de production placé en annexe du contrat) et
2. la seconde phase, qui comprend la durée pendant laquelle l'œuvre peut générer des recettes d'exploitation.

9.- Autres clauses

Les clauses précédemment décrites sont les plus importantes et spécifiques au contrat de coproduction ; on y ajoute habituellement d'autres clauses qui font partie de tout contrat international même en dehors du cadre des coproductions. En voici quelques unes :
- déclarations et garanties apportées par chacune des parties
- force majeure
- notifications
- protection des données personnelles
- confidentialité
- version à valeur juridique en cas de traductions du contrat
- Juridiction compétente
- Résiliation anticipée

10.- Annexes

En annexe au contrat, on peut spécifier :
- le contenu de l’œuvre (titre, thème, nature ou genre, scénario)
- les caractéristiques des auteurs (scénariste, réalisateur, compositeur)
- les caractéristiques techniques (support, format, durée, versions, sous-titrages, doublages, personnel technique, laboratoire, version définitive) en précisant la nationalité de chacune des parties pour vérifier que l'on atteint les quotas nécessaires pour bénéficier des conventions.
C'est ce que l'on appelle les éléments intrinsèques de l'œuvre coproduite.

Dans une autre annexe, on présente le budget consacré à l'œuvre audiovisuelle et tous les éléments qui la composent, ainsi que le plan de financement ou de déblocage, qui se compose des apports des parties ou des tiers (préventes, aides et subventions).

Une troisième annexe concerne le plan de production.

De cette manière, l'œuvre audiovisuelle faisant l'objet du contrat de coproduction est entièrement concrétisée. En ajoutant à cela une clause stipulant que les modifications ne sont pas permises sauf accord unanime des coproducteurs, on évite les confusions dans l'éventualité de changements unilatéraux décidés par un coproducteur.

Nature juridique d’un contrat de coproduction

Messieurs Sarraute et Gorline dans leur ouvrage « droit de la cinématographie » défendent la thèse selon laquelle le contrat de coproduction serait assimilable à un contrat de société. Ce type de contrat est « la volonté de poursuivre ou d’achever en commun un film, en vue du partage des bénéfices de son exploitation, avec comme corollaire la participation éventuelle aux pertes, des apports de chacun des coproducteurs, tantôt apport en industrie, tantôt apport de droits d’auteurs presque toujours des apports pécuniaires. »

D’autres auteurs comme Monsieur Gérard Lyon-Caen, dans son traité théorique et pratique du droit du cinéma français et comparé, estiment que la qualification du contrat n’est pas toujours la même suivant les circonstances. Il peut ainsi s’agir d’un simple contrat de collaboration menant à une indivision.

La jurisprudence s’est toujours prononcée dans le même sens. Le contrat de coproduction s’analyse juridiquement comme la création d’une société en participation [3].

« Contrat par lequel plusieurs personnes conviennent de partager les bénéfices et les pertes résultant d’opérations accomplies par l’un d’eux en son nom personnel, mais pour le compte de tous .Cette société est dépourvue de personnalité morale et est dégagée de toute obligation d’être révélée à des tiers ». « Les associés peuvent convenir que la société ne sera pas immatriculée, elle est dite “en participation”. Elle n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à la publicité » [4].

Une des particularités de ce type de montage réside dans l’exonération de TVA sur les flux financiers entre les cocontractants à l’intérieur du projet pour lequel le contrat de coproduction est conclu.

Coproductions franco-étrangères

Nature des accords de coproductions

La France a signé des accords de coproduction avec une cinquantaine de pays. Ceux-ci concernent principalement la production cinématographique de long métrage.

Le but de ces accords est de donner la double, voir la triple nationalité à un film coproduit par des producteurs de pays différents et ainsi faire bénéficier ce film des avantages, aides et subventions réservées aux films nationaux dans chacun des pays concernés.

En réalité au vu des pays signataires de ces accords de coproduction, seule une minorité a un véritable intérêt sur le plan économique car ces accords s’inscrivent également dans l’amélioration des relations diplomatiques. Toutefois ils permettent un avantage certain dans le domaine de l’exportation des films français.

Les pays signataires d’accords de coproduction

Tous les accords de coproduction sont soumis à des textes réglementaires qui figurent dans le Code de l’Industrie Cinématographique. L’essentiel de ces textes est cité dans le tableau ci-dessous.


Comme pour toute coproduction, les participations artistiques et techniques doivent intervenir dans la même proportion que les apports financiers. Toutefois ces critères peuvent être amendés en fonction de cas particuliers.


Concernant les conditions générales, en principe :

- le partage des recettes se fait soit proportionnellement à l’intervention de chaque coproducteur, soit par un partage géographique,
- le matériel original doit comporter autant de négatifs que de coproducteurs,
- le film doit exister dans autant de versions qu’il y a de coproducteurs de différentes nationalités, la version originale n’est pas obligatoire et la postsynchronisation est possible,
- le coproducteur majoritaire doit réaliser les travaux essentiels dans son pays,
- pour la sélection dans un festival, c’est le coproducteur majoritaire qui entraîne la nationalité pour le film.


Ces accords sont soumis à l’agrément de l’autorité respective de chaque pays et peuvent également être soumis à une commission mixte qui accorde des dérogations en fonction de cas particuliers. Ces dérogations consistent, pour l'essentiel, à ramener l’investissement minimum à 20%.


Liste des pays signataires d’accords de coproduction avec la France
Tableau.jpg

Contenu des contrats internationaux de coproduction

Outre les clauses générales vues précédemment, les contrats internationaux de coproduction contiennent d’autres clauses plus spécifiques :


1.- Attribution de droits spécifiques pour des marchés ou des territoires donnés, ou modes d'exploitation spécifiques

Etant donné que chaque coproducteur connaît bien son marché, il se réserve habituellement 100 % des droits d'exploitation de l'œuvre sur celui-ci, ce qui en exclut les autres coproducteurs. Ainsi, par exemple, dans une coproduction impliquant un producteur français qui apporte 80 % et un espagnol qui apporte 20 %, on peut déterminer les aspects suivants :

  • Droits d'exploitation pour la France (et tous les territoires francophones européens et d'Outre-mer) : vont exclusivement au coproducteur français, qui assumera 100 % des frais de commercialisation sur ces territoires et percevra intégralement les recettes réalisées quel que soit le mode d'exploitation.
  • Droits d'exploitation pour l'Espagne (et éventuellement les territoires hispanophones) : vont exclusivement au coproducteur espagnol, qui assume intégralement les frais de commercialisation et perçoit les recettes en exclusivité.
  • Autres territoires : les recettes sont réparties sur la base de 80 %-20 %.
  • Et si l'un des coproducteurs se charge de la commercialisation (qu'il l'effectue par lui-même ou la confie à des tiers), il perçoit une commission de 25 % (par exemple).


De même, il peut se trouver que l'on ait assigné à un coproducteur les recettes d'un mode d'exploitation à l'exclusion de tout autre : par exemple, une chaîne de télévision qui participe au projet en tant que coproducteur, peut bénéficier des droits de diffusion télévisuelle. Les recettes ainsi obtenues (pouvant être limitées à son territoire) lui reviendront en exclusivité. En revanche, elle ne participera pas aux recettes obtenues par les autres modes d'exploitation sur son territoire, ou ne participera pas aux recettes obtenues sur les autres territoires que le sien, quel que soit le mode d'exploitation. Il est nécessaire de vérifier les découpages territoriaux et par mode d'exploitation, et de préciser les clauses de réserve nécessaires.
Pour les œuvres audiovisuelles contenant une bande son spécialement composée pour l'œuvre, le coproducteur qui intervient dans la sélection et l'engagement des musiciens, ou dans les choix musicaux, peut se réserver les droits éditoriaux de ladite musique, voire même les droits d'exploitation de la bande sonore en tant que phonogramme.


2.- Titres de crédit

Les crédits de l'œuvre audiovisuelle sont déterminés dans le contrat. Ils peuvent être différents pour chaque pays. Par exemple, une coproduction hispano-française sera présentée comme telle sur les copies espagnoles et comme une coproduction franco-espagnole sur les copies françaises, faisant apparaître, selon le cas, le producteur local en première position.


3.- Aides et subventions de chacun des pays des coproducteurs ; condition suspensive

Si la coproduction bénéficie d'un accord international de coproduction, l'œuvre prend la nationalité de chacun des États partenaires et peut s'adosser aux aides et subventions de ces États, comme s'il s'agissait d'une œuvre produite par un seul producteur national. Le contrat doit indiquer si tel type de recette revient à la communauté des coproducteurs ou uniquement au producteur de l'État où elle a été obtenue.
De plus, le contrat peut avoir une validité soumise à l'octroi des aides par chacune des autorités publiques concernées. En cas de non obtention d'une aide, le contrat peut rester sans effet. Il peut également être résilié par le coproducteur de l'autre pays, qui devra rembourser au producteur du pays qui n'a pas octroyé l'aide les apports que celui-ci pourrait avoir effectués entre-temps.


4.- Loi applicable au contrat

Pour éviter les ambiguïtés et l'insécurité juridique, les parties au contrat peuvent choisir la loi qui régira le contrat. Celle-ci sera normalement celle du producteur principal. La loi applicable au contrat est indépendante de la loi applicable à l'œuvre audiovisuelle. Il peut s'agir ou non des mêmes lois.

Notes et références

  1. Article L. 132-23 du Code de la propriété intellectuelle
  2. Décret n°2001-609 du 9 juillet 2001, JORF n°159 du 11 juillet 2001 page 11073, (art. II-I-4°)
  3. jurisprudence
  4. Art. 1871 CC

Voir aussi

Sources

Ouvrages

  • Laurent CRETON, Economie du cinéma, Perspectives stratégiques, Collection « Armand Colin Cinéma », 3ème édition, mai 2005.
  • Franck Priot, Financement et devis des films français, éditions Dixit , juin 2005.
  • Catherine Martel, Les contrats de la production, cinéma et télévision, éditions Dixit, avril 2006.
  • Jean Pierre Fougea, Les outils de la production, cinéma et télévision, éditions Dixit, avril 2005.
  • Franck Priot, Financement et devis des films français, éditions Dixit, juin 2005.
  • Charles Debbasch et Claude Gueydan, Cinéma et télévision, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, Economica, Collection Droit de l’audiovisuel, 1992.


Textes législatifs

Jurisprudence

  • Cour de cassation, Chambre commerciale, du 2 juillet 1991, 89-16.842, Inédit

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